Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 septembre 2018, 17-22.795, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-22.795
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-22.795
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 7 juin 2017, N° 16/00410
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037425038
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C201113
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Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 septembre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1113 F-D

Pourvoi n° D 17-22.795

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Agnès X…, domiciliée […] ,

contre l’arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Dordogne, dont le siège est […] ,

2°/ à M. Etienne X…, domicilié […] ,

3°/ à la société Groupama Centre-Atlantique, dont le siège est […] ,

4°/ à la mutuelle Mutualité fonction publique services (MFP services), dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y…, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y…, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X…, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. X… et de la société Groupama Centre-Atlantique, l’avis de M. Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 8 juin 2017), que Mme X… a été blessée au poignet par le bris d’une porte vitrée séparant deux pièces de l’appartement de son frère, M. X… ; qu’elle l’a assigné ainsi que l’assureur de celui-ci, la société Groupama Centre Atlantique, en réparation de son préjudice, sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1, ancien, du code civil ;

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de réparation de son préjudice, alors, selon le moyen :

1°/ que l’anormalité d’une porte vitrée résulte de sa fragilité excessive ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la partie vitrée de la porte s’est brisée lorsque Mme X… l’a actionnée pour passer dans la pièce voisine ; qu’en retenant que cette porte de communication entre deux pièces ne présentait aucune anormalité, quand il ressortait de ses propres constatations qu’elle s’était brisée au passage de Mme X…, ce dont il résultait qu’en raison de sa fragilité excessive, elle avait été l’instrument du dommage, la cour d’appel a violé l’article 1384, devenu 1242, alinéa 1, du code civil ;

2°/ que les motifs dubitatifs ou hypothétiques équivalent à une absence de motivation ; qu’en retenant, pour écarter le rôle actif de la partie vitrée de la porte qui s’est brisée au contact de Mme X…, que l’épaisseur alléguée de 8 mm de la vitre laisse penser que la vitre s’est brisée sous l’effet d’un heurt violent ou avec un objet solide, tel que la gamelle du chien, comme en font l’hypothèse M. X… et son assureur, la cour d’appel, qui a statué par des motifs hypothétiques, a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant relevé qu’il n’était pas démontré que la porte vitrée était en mouvement lors du dommage, qu’il n’était pas fait état d’un emplacement anormal de cette porte ni d’un défaut d’entretien et que les caractéristiques de la vitre ne pouvaient être mises en cause, aucune fragilité anormale de celle-ci ne pouvant être présumée, car si elle n’était pas en verre sécurisé mais présentait une épaisseur de 8 mm, il n’est pas obligatoire que les vitres des portes et fenêtres des maisons d’habitation soient en verre sécurisé et il n’est pas inhabituel ou anormal qu’elles soient en verre traditionnel, la cour d’appel a pu décider, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, que la vitre, qui s’était brisée parce qu’elle avait été heurtée par le poignet de Mme X…, n’ayant pas eu de rôle actif, n’avait pas été l’instrument du dommage, en sorte que la responsabilité de M. X… en qualité de gardien de la vitre de la porte ne pouvait être retenue sur le fondement des dispositions de l’article 1384, alinéa 1, du code civil ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X….

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR dit que la responsabilité de M. Etienne X… n’est pas engagée dans le dommage subi par Mme Agnès X… du fait de l’absence de rôle causal de la porte vitrée dont il est le gardien et d’AVOIR débouté Mme Agnès X… de sa demande en réparation de son préjudice corporel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l’article 1384, alinéa 1er ancien du code civil énonce que l’on est responsable non seulement de son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde. Il n’est pas contesté que M. Etienne X…, propriétaire de la maison dans laquelle Mme X… a été blessée, est propriétaire de la porte vitrée en cause et en est présumé gardien, ni que les blessures de la victime tiennent à des morceaux de verre de cette porte. Il appartient aux appelantes de démontrer que la porte vitrée a été l’instrument du dommage, c’est-à-dire a eu un rôle actif dans le dommage pour pouvoir engager la responsabilité de M. X…, gardien de la chose vitrée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er ancien du code civil. Les circonstances de l’accident ne sont pas explicitées de manière précise. Néanmoins, il ressort des déclarations concordantes de Mme X… et M. X… jointes aux éléments médicaux produits que la vitre s’est brisée du fait que Mme X… a passé le poignet au travers de la vitre de cette porte et non par l’effet d’une chute spontanée de la vitre lors de son passage au niveau de la porte vitrée, puisque M. Etienne X… a indiqué dans un courrier du 27 décembre 2012 adressé à Groupama que « Mme Agnès X… est passée au travers d’un porte vitrée chez moi », que cette dernière indique qu’en voulant aller chercher la gamelle du chien dont elle avait la charge, elle est passée au travers d’une vitre de 8 mm d’épaisseur à l’intérieur du domicile de son frère et a relaté à l’expert s’être blessée à la main gauche avec des morceaux de verre d’une baie vitrée qu’elle avait heurtée, et que l’expertise réalisée révèle que la victime a présenté une section tendineuse par vitre de la face dorsale de la main gauche avec section complète des extenseurs de l’index et du majeur. Il y a donc eu heurt de la vitre par Mme X…, directement ou par le biais d’un objet qu’elle portait, sans qu’il puisse être déterminé si la porte est ouverte ou fermée. En toute hypothèse, une vitre est une chose inerte, et il n’est pas démontré que la porte était mobilisée lors du dommage. Le rôle actif donc causal de la chose sera retenu comme étant en tout ou en partie à l’origine du dommage si elle avait une position anormale, possédait des caractéristiques inhabituelles ou souffrait d’un mauvais état d’entretien ou d’une fragilité particulière. En l’espèce, il n’est pas fait état d’un emplacement anormal de la porte vitrée, alors surtout que la victime travaillait chez son frère et connaissait les lieux, et il n’est pas allégué un défaut d’entretien, étant observé que pas plus en appel qu’en première instance, il n’est produit de plan ou photographies permettant de voir l’emplacement et constater l’aspect de la porte vitrée incriminée. Enfin, les caractéristiques de la vitre ne peuvent être mises en cause, et il ne peut être présumé une fragilité anormale de la vitre, car s’il peut être retenu que la vitre n’était pas en verre sécurisé et présentait une épaisseur de 8 mm, ainsi que Mme X… l’affirme, il n’est pas obligatoire que les vitres des portes et fenêtres des maisons d’habitation soient en verre sécurisé, il n’est pas inhabituel ou anormal qu’elles soient en verre traditionnel, surtout si la maison est ancienne, élément inconnu au cas d’espèce, et l’épaisseur de 8 mm est un gage de solidité qui ne peut être considéré comme un défaut de la vitre ou de la porte vitrée, cette épaisseur particulière permettant au contraire d’écarter toute fragilité qui pourrait présumée et être déduite du bris de la vitre. Cette épaisseur alléguée de 8 mm de la vitre laisse penser au contraire que la vitre s’est brisée sous l’effet d’une heurt violent ou avec un objet solide, telle éventuellement que la gamelle du chien, comme en font l’hypothèse M. X… et son assureur. La responsabilité de M. Etienne X… en qualité de gardien de la vitre de la porte de la maison ne saurait être retenue sur le fondement des dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du code civil. Il n’y a pas lieu de statuer sur le préjudice corporel de madame Agnès X… en l’absence de responsabilité retenue contre monsieur Etienne X…. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a jugé que la responsabilité de M. Etienne X… n’est pas engagée dans le dommage subi par Mme Agnès X… du fait de l’absence de rôle causal de la porte vitrée dont il est gardien et a débouté tant madame X… que la CPAM de Dordogne de leurs demandes d’indemnisation au titre du préjudice corporel de la victime ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur le rôle causal de la chose dans le dommage et la responsabilité de son gardien : il résulte des dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du code civil que le gardien est responsable du dommage causé par le fait des choses dont il a la garde. La victime du dommage doit rapporter la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage. Une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale, qu’elle présentait un caractère dangereux ou qu’elle était en mauvais état. Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement, en la matière, les éléments de preuve qui leur sont soumis. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme X… s’est blessée à la main gauche à l’intérieur du domicile de son frère le 23 décembre 2012 avec des morceaux de verre provenant d’une porte vitrée. Cependant, dans sa déclaration du sinistre effectuée auprès de son assureur Groupama, le 27 décembre 2012, M. X… déclare que sa soeur est « passée au travers d’une porte vitrée » chez lui le 23 décembre 2012. De même, dans un courrier adressé à son assureur Maif, le 21 mars 2013, Mme X… indique qu’elle est « passée au travers d’une vitre de 8 mms d’épaisseur à l’intérieur du domicile de son frère » en « voulant aller chercher la gamelle du chien dont elle avait la garde ». Il sera noté que dans les déclarations sus-citées, Mme X… et son frère utilisent tous les deux les mêmes termes à savoir « un passage au travers de la vitre ». Or, Mme X… fait mention dans son assignation du fait qu’elle devait franchir le seuil de cette porte pour se rendre dans la pièce voisine et que c’est en actionnant ladite porte que le verre se brisa à son passage et lui causé un dommage, ce qui lui permet de conclure à la mobilité de la chose au moment du dommage. Pourtant, force est constater que cette affirmation n’est pas corroborée par les déclarations concordantes précitées et que le fait qu’elle soit « passée au travers de la vitre » laisse plutôt supposer que cette dernière était inerte lorsque Mme X… s’en est approchée et qu’elle ne s’est pas brisée spontanément à son passage. La vitre doit donc être considérée en l’espèce comme une chose inerte au moment du dommage, ce d’autant qu’il est communément admis que la porte que l’on pousse et dont la vitre se brise reste une chose inerte même si, au moment précis du dommage, elle n’est plus immobile. Dès lors, s’agissant d’une chose inerte, il appartient à Mme X… de prouver le « fait actif » de la chose, c’est-à-dire d’établir l’existence d’une défectuosité ou la position anormale de la porte vitre dont il s’agit. Il sera noté à ce propos, qu’il est habituellement requis de la victime la preuve d’une fragilité excessive du verre ou de l’absence de signalement de la vitre pour justifier du rôle actif causal de la chose. S’agissant de la description de la porte litigieuse faite par les parties, il ressort de leurs conclusions qu’il s’agit d’une porte de communication entre deux pièces et que, selon M. X…, elle présente une partie vitrée très importante, mais non totalement en verre et, selon Mme X…, qu’il s’agit d’une porte dont la vitre avait une épaisseur de 8 mm et dont le verre n’avait pas le caractère de se givrer sous l’effet d’un heurt comme le ferait un verre automobile. Aucune photo n’est produite et aucun autre élément n’est apporté aux débats par la victime, pour permettre de déterminer avec exactitude tant l’aspect réel de cette porte, que l’endroit où elle se situe dans la maison, le signalement éventuel de la vitre et encore moins l’état matériel dans lequel elle se trouvait au moment de l’accident, et notamment une éventuelle défectuosité ou position anormale voire dangereuse. Les conclusions de la victime sont néanmoins éclairantes car s’il est parfaitement impossible pour le tribunal de déterminer avec exactitude que l’épaisseur du verre était bien de 8 mm comme elle prétend, il n’en demeure pas moins que cet élément tend à laisser à supposer que le verre qui s’est brisé avait plutôt une solidité particulière que ne possède pas un verre commun, d’une épaisseur moindre, comme l’indique d’ailleurs la requérante. Elle ne saurait dès lors arguer d’une particulière fragilité du verre. En tout état de cause, aucune preuve n’est pas apportée par Mme X… permettant de déterminer si le verre était sécurisé ou non comme elle l’affirme et il ne saurait être déduit de l’accident, et du simple bris de la vitre, qu’elle était entachée d’une défectuosité intrinsèque ou qu’elle était dans une position anormale. Au contraire, il peut être légitimement déduit, que le verre dont s’agit ne pouvait spontanément se briser sans qu’il fut au préalable heurté avec un dynamisme suffisamment fort et violent pour en provoquer inévitablement le bris. Il résulte de l’ensemble de ces considérations, qu’aucun rôle actif de la chose n’est démontré par la victime. Dès lors, à partir du moment où la chose n’a jouée qu’un rôle passif, il n’y a pas lieu de présumer son rôle actif dans le dommage survenu à Mme X…. La responsabilité de M. X… en qualité de gardien de la porte vitrée ne saurait être retenue en l’espèce ;

1) ALORS QUE le gardien d’une chose en mouvement qui est, au moins pour partie, l’instrument du dommage, ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’à la condition d’établir une cause étrangère ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré qu’il n’était pas démontré que la vitre brisée avait été mobilisée lors du dommage, pour en déduire que son rôle actif et donc causal ne pouvait être retenu comme étant en tout ou en partie à l’origine du dommage que s’il était établi qu’elle avait une position anormale, possédait des caractéristiques inhabituelles ou souffrait d’un mauvais état d’entretien ou d’une fragilité particulière ; qu’en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que la vitre brisée était un élément de la porte que Mme X… avait actionnée pour passer dans la pièce voisine au moment de la réalisation du dommage de sorte qu’il s’agissait bien d’une chose en mouvement et qu’elle avait été au moins pour partie l’instrument du dommage, la cour d’appel a violé l’article 1384, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE l’anormalité d’une porte vitrée résulte de sa fragilité excessive ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la partie vitrée de la porte s’est brisée lorsque Mme X… l’a actionnée pour passer dans la pièce voisine ; qu’en retenant que cette porte de communication entre deux pièces ne présentait aucune anormalité, quand il ressortait de ses propres constatations qu’elle s’était brisée au passage de Mme X…, ce dont il résultait qu’en raison de sa fragilité excessive, elle avait été l’instrument du dommage, la cour d’appel a violé l’article 1384, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil ;

3) ALORS QUE les motifs dubitatifs ou hypothétiques équivalent à une absence de motivation ; qu’en retenant, pour écarter le rôle actif de la partie vitrée de la porte qui s’est brisée au contact de Mme X…, que l’épaisseur alléguée de 8 mm de la vitre laisse penser que la vitre s’est brisée sous l’effet d’un heurt violent ou avec un objet solide, tel que la gamelle du chien, comme en font l’hypothèse M. X… et son assureur, la cour d’appel qui a statué par des motifs hypothétiques, a violé l’article 455 du code de procédure civile.

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