Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 septembre 2018, 17-22.680, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 5 sept. 2018, n° 17-22.680
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-22.680
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 juin 2017
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037450604
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100789
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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un arrêt du 13 avril 2006 a prononcé le divorce de M. Y… et de Mme X… ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation de leur communauté ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le deuxième moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour rejeter la demande de récompense de M. Y… au titre des dons reçus de ses parents, l’arrêt retient que celui-ci a admis que ces libéralités avaient été faites à la communauté ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d’appel, M. Y… soutenait que la plupart des dons litigieux avaient été opérés à son profit personnel, sur des instruments établis à son seul nom, et que l’affectation ultérieure des fonds à un projet intéressant la communauté ne signifiait pas qu’ils avaient été donnés à la communauté, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y… au titre des échéances de l’emprunt immobilier acquittées par lui entre septembre 2002 et avril 2006, soit entre l’ordonnance de non-conciliation et la date à laquelle la décision de divorce est devenue irrévocable, l’arrêt retient que l’ordonnance de non-conciliation les a mises à sa charge ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’ordonnance de non-conciliation du 17 septembre 2002 ne contient aucune disposition imposant au mari de supporter la charge définitive des échéances acquittées par lui au cours de la procédure de divorce, la cour d’appel, qui l’a dénaturée, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que les donations faites par les parents de M. Y… l’ont été au profit de la communauté et qu’aucune récompense ne sera due à ce titre et que sa créance envers l’indivision au titre des échéances du prêt immobilier indivis commence à courir au 1er mai 2006, l’arrêt rendu le 7 juin 2017, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. Y….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué D’AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait dit que les donations faites par les parents de monsieur Y… l’avaient été au profit de la communauté et qu’aucune récompense ne serait due à ce titre ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur Y… soutenait qu’il avait bénéficié de libéralités de la part de ses parents ; que l’expert faisait état des mouvements de fonds suivants : – 95.000 francs le 15 mai 1997 du compte de monsieur Y… père sur le livret d’épargne de la poste ouverte au nom de monsieur Y…, – 100.000 francs versés par madame Y… mère le 14 mai 1997 sur une assurance-vie ouverte au nom de son fils, – 31.039 francs retirés du compte épargne de madame Y… mère par chèque au nom de madame X… ; que la pièce n° 19 du demandeur faisait état de deux versements de 40.000 francs l’un à l’ordre de monsieur Y… et l’autre à l’ordre de madame X…, le cachet de la poste indiquant le 22 janvier 1997 ; que par mail du 4 avril 2013, le Crédit Agricole indiquait que le montant de l’apport personnel des acquéreurs avant octroi du prêt était de 246.700 francs ; que par attestation en date du 25 juin 2008, les parents de monsieur Y… attestaient avoir donné à leur fils et sa femme la somme de 302.000 francs en indiquant clairement « nous attestons avoir aidé mon fils et son ex-femme pour l’acquisition du terrain et la construction de la maison en leur donnant 302.000 francs directement à l’ordre de mon fils et de son ex-femme » ; qu’il convenait de rappeler que l’article 1402 du code civil instaurait une présomption de communauté pour toutes les sommes perçues pendant la communauté ; qu’il ressortait clairement des éléments ci-dessus que les donations faites par les parents de monsieur Y… l’avaient été au profit de la communauté et qu’aucune récompense ne serait due à ce titre (jugement, p. 7) ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QU’il résultait de la présomption de communauté éditée par l’article 1402 du code civil que, sous le régime de la communauté, sauf preuve contraire, les deniers déposés sur le compte bancaire des époux étaient présumés, dans les rapports entre conjoints, être des acquêts ; que l’appelant soutenait que les dons reçus en 1997 de ses parents, pour un montant de 306.039 francs, avaient été « attribués à chacun des époux et pour une part significative à monsieur Albert Y… », ce qui revenait à admettre que les libéralités avaient été émises pour le compte de la communauté ; que d’ailleurs, par attestation en date du 25 juin 2008, les parents de monsieur Y… avaient déclaré qu’ils avaient « aidé mon [leur] fils et son ex-femme pour l’acquisition du terrain et la construction de la maison en leur donnant 302.000 francs directement à l’ordre de mon [leur] fils et de son ex-femme » ; qu’en conséquence il convenait de confirmer le jugement en ce qu’il avait débouté monsieur Y… de sa demande de récompense à ce titre (arrêt, p. 10).

ALORS QUE sous le régime de la communauté légale, les biens reçus par donation demeurent propres à l’époux bénéficiaire en principe, sauf au conjoint à démontrer qu’ils sont communs en vertu d’une stipulation de la libéralité ou par la circonstance que les donations ont été faites conjointement aux deux époux ; qu’en jugeant au contraire, pour débouter monsieur Y… de sa demande de récompense fondée sur le caractère propre des fonds que lui avaient donnés ses parents, que ceux-ci étaient présumés communs en l’absence de toute preuve de leur caractère propre, la cour d’appel a violé l’article 1405 du code civil ;

ALORS, A TOUT LE MOINS, QUE s’agissant d’un don manuel, passé sans écrit, seule la preuve que la donation a été faite aux deux époux conjointement permet de qualifier l’objet de la libéralité de bien commun ; qu’une telle qualification suppose donc qu’il soit établi que la donation a été faite aux deux époux conjointement ; qu’une telle circonstance ne saurait en particulier être retenue en présence de dons manuels effectués par le versement de sommes d’argent sur les comptes personnels de l’époux bénéficiaire ; qu’en jugeant que les libéralités résultant des versements effectués par les parents de l’époux sur les comptes personnels de celui-ci avaient nécessairement été émises pour le compte de la communauté, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par monsieur Y… (conclusions, pp. 12 et 13), si la circonstance que les sommes litigieuses avaient été versées sur le compte personnel d’un époux n’était pas, à elle seule, de nature à démontrer que les libéralités n’avaient pas été faites aux deux époux conjointement, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1405, alinéa 2, du code civil ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU’en jugeant qu’en ayant fait valoir que les dons reçus en 1997 par ses parents avaient été « attribués à chacun des époux et pour une part significative à monsieur Albert Y… », celui-ci avait admis que les libéralités avaient été émises pour le compte de la communauté, cependant qu’il résultait clairement des écritures de monsieur Y… qu’il soutenait au contraire que les dons avaient été émis pour la part la plus significative à son bénéfice personnel et pour l’autre part à celui de son épouse, de sorte que les sommes objet des dons n’étaient pas communes, mais bien propres à chaque époux à concurrence du montant qu’il avait respectivement reçu, la cour d’appel a dénaturé les écritures de monsieur Y… et modifié l’objet du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D’AVOIR débouté monsieur Y… de sa demande en constatation d’une créance fondée sur les travaux exécutés sur l’immeuble indivis ;

AUX MOTIFS QUE monsieur Y… revendiquait une récompense de travaux réalisés sur l’immeuble appartenant en indivision aux parties, créance contestée par l’intimée ; qu’il appartenait à la partie appelante de rapporter la double preuve de l’origine propre des fonds investis dans l’opération revendiquée ainsi que leur affectation à cette dernière ; que si monsieur Albert Y… produisait aux débats de nombreuses factures de travaux dressés entre 2006 et 2010, visées comme ayant été acquittées, seules étaient communiquées trois copies de chèques émis sur son compte bancaire personnel à l’ordre de la société de travaux KCBTP, dont les factures étaient versées aux débats, d’un montant de 5.000 euros le 10 août 2009, 5.000 euros le 24 août 2009 et 5.571,80 euros le 18 septembre 2009, soit pour un montant total de 15.571,80 euros ; que l’appelant ne contestait pas que la communauté ait bénéficié, en amont, sur ces travaux d’une indemnisation de 21.342 euros, frais d’avocat déduits, soit supérieure aux versements qui étaient justifiés ; que par suite il convenait d’infirmer le jugement déféré et de débouter monsieur Albert Y… de sa demande de créance dirigée contre l’indivision communautaire au titre de travaux exécutés sur l’immeuble indivis (arrêt, p. 10 et 11) ;

ALORS QUE lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation, et il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ; qu’une telle indemnité, fondée sur l’appauvrissement d’un indivisaire au profit de l’indivision, est due dès lors qu’il est établi que l’indivisaire a payé de ses deniers personnels les travaux effectués sur un bien indivis, la circonstance que l’indivision ou la communauté ayant prééxisté a perçu une indemnité d’assurance aux fins de financer ces travaux étant sans incidence aucune sur le droit à indemnisation de l’indivisaire ; qu’en fondant au contraire sa décision de rejet de la demande d’indemnité de monsieur Y…, sur la circonstance que la communauté avait, en amont, bénéficié d’une indemnisation sur les travaux litigieux d’un montant supérieur aux paiements dont monsieur Y… justifiait, circonstance pourtant impropre à justifier que la loi ne soit pas appliquée au profit de l’époux appauvri, la cour d’appel a violé l’article 815-13 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué D’AVOIR dit que la créance de monsieur Y… envers l’indivision au titre des échéances du prêt immobilier indivis commençait à courir le 1er mai 2006 et qu’il devrait justifier auprès du notaire commis des règlements par lui effectués et de l’avoir en conséquence débouté de sa demande de remboursement au titre des mensualités du prêt immobilier indivis ayant couru entre le mois de septembre 2002 et le 1er mai 2006 ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon les dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui usait ou jouissait privativement de la chose indivise était, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ; que l’ordonnance de non-conciliation n’ayant pas prévu une jouissance privative à titre gratuit au profit de l’époux, il convenait de dire que celle-ci serait considérée comme onéreuse, conformément aux dispositions de l’article 815-9 du code civil ; que monsieur Y… soutenait qu’il n’avait occupé le bien indivis qu’à partir de 2009 et produisait à l’appui de ses allégations des factures EDF pour l’année 2008 justifiant d’une non-consommation d’électricité et début 2009 avec une faible consommation d’électricité, un constat d’huissier en date du 9 juillet 2008 constatant l’inoccupation de la maison, une attestation non datée de madame Frédérique A… certifiant qu’elle avait hébergé monsieur Y… « du 27 janvier 2004 à ce jour » ; que ces éléments étaient insuffisants pour justifier de l’occupation dudit bien par monsieur Y… à compter de 2009 et qu’en tout état de cause, le magistrat conciliateur avait attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal parce que celui-ci constituait le siège social de sa société et son lieu de travail ; qu’en conséquence, il convenait de considérer que monsieur Y… était débiteur d’une indemnité d’occupation à compter de l’ordonnance de non-conciliation ; que l’expert avait retenu une valeur locative de 1.105 euros par mois ; que pour fixer le montant annuel d’une indemnité d’occupation due à l’indivision, il convenait de se référer à la valeur retenue du bien, soit 390.000 euros en l’espèce et d’y appliquer un taux de 2.5% l’an tel que communément admis puisque correspondant à la fois à un taux de placement de « bon père de famille » et au taux de rendement locatif habituellement retenu ; qu’en l’espèce, par application de ce taux, l’indemnité d’occupation mensuelle s’élevait donc à la somme de 2,5% de (valeur du bien) divisée par 12, soit 812 euros ; qu’au regard de ces éléments, en tenant compte des éléments fournis par l’expert, il convenait de retenir une valeur locative mensuelle de 900 euros ; que le notaire liquidateur réactualiserait le montant de l’indemnité d’occupation due par monsieur Y… jusqu’au jour du partage (jugement, pp. 5 et 6).

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l’indemnité d’occupation de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui usait et jouissait privativement de la chose indivise était, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ; que l’indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, était due même en l’absence d’occupation effective des lieux, dès lors que l’immeuble n’était plus à la libre disposition de l’autre indivisaire ; que monsieur Y… s’était vu octroyer la jouissance du domicile conjugal par l’ordonnance de non conciliation en date du 17 septembre 2002, sans qu’il ne démontre, par les pièces qu’il avait communiquées aux débats, avoir exercé, entre la date de cette décision et le mois de juillet 2009, son droit de visite et d’hébergement sur les cinq enfants mineurs communs à une adresse distincte ; que l’appelant se trouvait ainsi redevable à l’indivision de l’indemnité d’occupation de l’immeuble indivis, à compter du 17 septembre 2002, peu important qu’il n’ait pas résidé de manière continue, jusqu’à son départ ou jusqu’à la date du partage ; que le montant de l’indemnité d’occupation avait, à juste titre compte tenu des caractéristiques propres du bien, telles que ci-dessus évoquées, été évalué à la somme mensuelle de 900 euros, une décote ayant été appliquée en l’état de la précarité de l’occupation de l’indivision, le jugement déféré devant être infirmé en ce qu’il avait dit que l’indemnité due par l’appelant était de « 450 euros par mois, soit 900 euros divisé par deux » ; qu’en effet, l’indemnité visée à l’article 815-9 du code civil était due par l’occupant à l’indivision, en son montant total ; que madame B… X… devait être déboutée de sa demande de créance dirigée de ce chef à l’encontre de l’appelant, pour le même motif, étant précisé qu’il appartenait au notaire commis d’effectuer le compte définitif de l’indemnité due par le coindivisaire occupant, au jour du partage (arrêt, p. 9) ; que, sur le remboursement des échéances du crédit immobilier indivis, monsieur Y… demandait à la cour de fixer à la somme de 62.612 euros, telle qu’arrêtée par l’expert judiciaire, sa créance à ce titre courant du mois de septembre 2002 au 31 mars 2012, outre la somme complémentaire de 19.320 euros au titre des échéances échues du mois d’avril au mois de février 2016 ; mais que les mensualités courant du mois de septembre 2002 au mois d’avril 2006, date à laquelle le jugement de divorce des parties était devenu définitif, devaient rester à la charge de l’appelant, tel que prévu à l’ordonnance de non-conciliation ; qu’ajoutant à la décision entreprise, il convenait de dire que la créance de monsieur Y… envers l’indivision au titre des échéances du prêt immobilier indivis commençait à courir au 1er mai 2006, date à laquelle le jugement de divorce était devenu définitif, à la charge pour lui de justifier auprès du notaire commis des règlements effectués, étant observé qu’il ne versait aux débats aucun justificatif des paiements invoqués pour la période postérieure au mois de mars 2012 (arrêt, p. 11) ;

ALORS QUE l’époux, à qui a été provisoirement attribuée la jouissance privative du logement indivis, à charge pour lui de s’acquitter des échéances de l’emprunt indivis, ne peut être condamné à payer deux fois le prix de son occupation ; qu’en jugeant pourtant, pour débouter monsieur Y… de sa demande au titre des mensualités du prêt qu’il avait payées pour le compte de l’indivision entre le mois de septembre 2002 et le 1er mai 2006, conformément à l’ordonnance de non-conciliation lui ayant attribué « la jouissance du domicile à charge d’acquitter les mensualités du crédit immobilier y afférent », que ces échéances devaient rester définitivement à sa charge « tel que prévu à l’ordonnance de non-conciliation », tout en le condamnant à payer à l’indivision une indemnité d’occupation sur la base d’un loyer, la cour d’appel a dénaturé ladite ordonnance, méconnaissant l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.

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