Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 septembre 2018, 17-87.277, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 4 sept. 2018, n° 17-87.277
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-87.277
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de police de Metz, 6 novembre 2017
Textes appliqués :
Article 527 du même code.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037450725
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01642
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Sur les parties

Texte intégral

N° T 17-87.277 F-D

N° 1642

ND

4 SEPTEMBRE 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— 

M. Hamid X…,

contre le jugement n° 64 du tribunal de police de METZ, en date du 7 novembre 2017, qui a déclaré irrecevable son opposition à une ordonnance pénale le condamnant à 38 euros d’amende pour ouverture d’un établissement au public sans respect des horaires de fermeture ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 5 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y…, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y… et les conclusions de M. l’avocat général Z… ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 801 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article, ensemble l’article 527 du même code ;

Attendu qu’aux termes du second de ces textes, le prévenu peut former opposition à l’exécution d’une ordonnance pénale dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception par laquelle cette décision lui est notifiée ; qu’il en résulte que, pour la computation dudit délai, le jour d’envoi de la lettre doit être écarté ;

Attendu que, selon le premier, tout délai prévu par le code de procédure pénale pour l’accomplissement d’un acte ou d’une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ;

Attendu qu’après avoir relevé qu’une ordonnance pénale a été notifiée à M. X… par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 29 juin 2017 et que celui-ci a formé opposition le 31 juillet 2017, le tribunal de police a déclaré le recours formé hors délai ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que le 29 juillet était un samedi, cette juridiction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés, de la combinaison desquels il résulte que le délai d’opposition expirait le 31 juillet 2017 à minuit ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Metz, en date du 7 novembre 2017, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Thionville, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du tribunal de police de Metz et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre septembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 septembre 2018, 17-87.277, Inédit