Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2018, 17-84.545, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.orcades-avocats.com · 11 septembre 2018

L'arrêt constitue une application, à propos d'animaux appartenant à des espèces protégées, de l'article 131-21, alinéa 7 du Code pénal, qui prévoit la confiscation obligatoire d'objets "dont la détention est illicite". Lire l'arrêt

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 11 sept. 2018, n° 17-84.545
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-84.545
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 18 juin 2017
Textes appliqués :
Articles L 411-1 et R 411-1 du code de l’environnement.

Article L 412-1 du code de l’environnement, l’arrêté du 30 juin 1998 fixant les modalités d’application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et du règlement du Conseil°338/97 du 9 décembre 1996.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037450760
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01735
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Sur les parties

Texte intégral

N° Y 17-84.545 F-D

N° 1735

CG10

11 SEPTEMBRE 2018

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— 

Mme Gisèle X…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2017, qui, pour mise en vente irrégulière, détention irrégulière d’animal appartenant à une espèce non domestique protégée, détention et cession non autorisées d’animal appartenant à une espèce non domestique menacée d’extinction, l’a condamnée à 10 000 euros d’amende dont 5 000 euros avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 12 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme O…, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire O…, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Y… ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’au début de l’année 2013, Mme Gisèle X…, veuve de Marcel Z…, ornithologue amateur et collectionneur, elle-même collectionneuse, a décidé de vendre aux enchères une importante collection d’animaux naturalisés, étant assistée notamment par un expert de sa connaissance, M. René A… ; que celui-ci a demandé à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Basse- Normandie la délivrance de douze certificats intra-communautaires (CIC) en vue de vendre divers spécimens repris à la Convention de Washington du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d’extinction dite convention CITES ; que les documents produits lui paraissant insuffisants pour justifier de la régularité de dix spécimens, la direction a communiqué ces informations à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ; qu’une enquête a été diligentée au cours de laquelle plusieurs perquisitions, saisies ont été réalisées et une expertise ordonnée afin de dater la période de naturalisation de chaque spécimen ; que Mme X… a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour détention non autorisée et mise en vente non autorisée d’animaux d’espèces non domestiques menacées d’extinction et bénéficiant d’une protection particulière, ainsi que pour détention irrégulière et mise en vente irrégulière d’animaux d’espèces non domestiques protégées ; que le tribunal l’a déclarée coupable de détention non autorisée et de cession non autorisée d’animal d’espèce non domestique bénéficiant d’une protection particulière et de ses produits s’agissant de 23 spécimens, de mise en vente ou vente d’espèce animale non domestique protégée pour 12 spécimens, de détention d’espèce animale non domestique protégée pour dix autres spécimens, l’a relaxée des autres faits, l’a condamnée à 10 000 euros d’amende et a ordonné la confiscation des spécimens ; que la prévenue et le ministère public ont notamment interjeté appel du jugement ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, du règlement CE n°338/97 du 9 décembre 1996, des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 415-3, R. 411-1 et R. 411-3 du code de l’environnement, des arrêtés ministériels des 17 avril 1981 (oiseaux), 29 octobre 2009 (oiseaux), 17 avril 1981 (mammifères), 23 avril 2007 (mammifères), 15 mai 1986 (mammifères de Guyane), 15 mai 1986 (oiseaux de Guyane), des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Mme Gisèle X… coupable de détention et de cession non autorisées d’animal d’espèce non domestique et de ses produits (protection particulière) s’agissant des spécimens n° 1 à 6, 17, 25 à 29, 30 à 36, 460, 463, 464, 469, 473, 475, de mise en vente ou vente d’espèce animale non domestique (espèce protégée) s’agissant des spécimens n° 13 à 16, 18, 19, 22, 23, 38, 39, 40, 41, 471 à 473 et de détention d’espèce animale non domestique s’agissant des spécimens n° 478, 482, 486, 488, 489, 501 à 504 ;

« aux motifs qu’il incombe au détenteur de rapporter la preuve de la régularité de sa détention en produisant des documents et justificatifs de nature à s’assurer que le spécimen a été collecté et naturalisé régulièrement ; qu’afin de pallier la totale ou partielle carence de Mme X…, veuve Z… dans la production de cette preuve pour chacun des spécimens saisis, le procureur de la République de Coutances a dû requérir M. B…, expert judiciaire, avec pour mission de dater la période de naturalisation pour chacun desdits spécimens ; que, contestant les conclusions de cet examen judiciaire, Mme X…, veuve Z… a produit deux analyses privées, l’une réalisée par M. Hubert C… et versée aux débats à l’audience devant le premier juge, l’autre réalisée par M. Cédric D… et versée à l’audience devant la cour ; que sur l’interdiction de détenir des spécimens protégés par l’article L. 411-1 du code de l’environnement, contrairement aux allégations de la défense, l’arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire, interdit en son article 1er dernier alinéa, la détention d’oiseaux listés de façon exhaustive : « la détention, qu’ils soient vivants ou morts, d’oiseaux ou d’oeufs de ces espèces prélevés dans la nature est également interdite » ; que cet arrêté a été abrogé par l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; que cet arrêté du 29 octobre 2009 a fait l’objet d’une annulation partielle par arrêt du Conseil d’Etat du 24 juin 2011 en ce qu’il interdisait notamment la détention de spécimens régulièrement collectés et détenus avant son entrée en vigueur ; que si par cette annulation partielle, le Conseil d’Etat a entendu rappeler le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, il n’a nullement annulé l’interdiction de détenir des spécimens irrégulièrement prélevés et détenus sous l’empire des dispositions antérieurement en vigueur de l’arrêté du 17 avril 1981 ; qu’il sera rappelé qu’aux termes du II de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « les interdictions de détention ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l’entrée en vigueur de l’interdiction relative à l’espèce à laquelle ils appartiennent » ; que par conséquent, s’agissant d’un spécimen protégé à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté du 17 avril 1981, l’absence d’une prohibition de détention est subordonnée à la preuve par le détenteur, de la régularité de sa détention ; à défaut, la détention est irrégulière ; que la détention ou la mise en vente de spécimens irrégulièrement prélevés ou détenus sous l’empire des dispositions de l’arrêté du 17 avril 1981 est donc prohibée ; que, s’agissant du spécimen n°1, « Ce spécimen figure en annexe II de la convention de Washington et en annexe A du règlement CE 338/97 ; que dans catalogue de mise en vente, ce spécimen a été rattaché à la collection Radot et précédé de la mention ‘‘devenu très rare, ce spécimen est d’autant plus intéressant'' et lors de l’enquête, il est apparu qu’était accolée sur le socle de ce spécimen une étiquette s’apparentant en réalité à celles utilisées pour la collection de Gramont ; que la prévenue ne produit aucun document susceptible d’établir avec certitude que ce spécimen a été travaillé avant le 1er juin 1947 et ainsi d’établir une traçabilité de cet oiseau depuis sa capture ; que par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré la prévenue coupable de sa détention irrégulière en vue de la vente et de sa mise en vente irrégulière sans certificat intra-communautaire, l’élément intentionnel étant constitué par sa qualité de détentrice qui a sciemment décidé de sa mise en vente ; que, s’agissant des spécimens :

— n° 2 « figur[ant] en annexe II de la Convention de Washington et en annexe B du règlement CE 338/97, ainsi qu’à l’arrêté ministériel du 15 mai 1986 fixant sur toute ou partie du territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane » et rattaché dans le catalogue à la collection Gramont,

— n° 17 « figur[ant] en annexe A du règlement CE 338/97 » et rattaché dans le catalogue à la collection d’Arenberg complétée par le comte de Gramont,

— nos25, 26, 27, 34 et 36, « figur[ant] en annexe II de la Convention de Washington et en annexe B du règlement CE 338/97, ainsi qu’à l’arrêté ministériel du 15 mai 1986 fixant sur toute ou partie du territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane » et rattachés à la collection d’Arenberg complétée par le comte de Gramont,

— n° 35 « figur[ant] en annexe II de la Convention de Washington et en annexe B du règlement CE 338/97 » et rattaché à la collection d’Arenberg complétée par le comte de Gramont, « Par la production de photographies et du témoignage de Gilles E… (deux attestations datées respectivement des 20 mai 2013 et 18 novembre 2015, outre sa déposition sous serment à l’audience devant la cour en qualité de témoin régulièrement cité par la défense), la prévenue tente vainement de démontrer qu’à l’instar d’autres spécimens litigieux, [ce spécimen] aurait été rapporté par son mari, M. Marcel Z…, au terme d’un voyage effectué en Guyane en 1970 ; que la lecture attentive des deux attestations précitées révèle qu’elles ont été rédigées pour les stricts besoins de la cause ; qu’en effet, le 20 mai 2013 M. Gilles E…, naturaliste-taxidermiste, indique que « dans les années 1975, il m’est difficile de donner des dates précises », son père et lui, ont fait à la demande de M. Z…, un travail de remontage complet d’une centaine d’oiseaux, de nettoyage, de restauration et de positionnement d’animaux et oiseaux, en précisant « si ma mémoire est bonne » ; qu’aussi, il est surprenant de devoir constater que dix-huit mois plus tard, soit le 18 novembre 2015, M. E… va être en mesure de, d’une part, affirmer que de retour de son séjour en Guyane en décembre 1970, M. Z… est venu le voir avec deux valises remplies d’oiseaux et d’animaux dépouillés et salés, d’autre part, dresser avec une précision d’orfèvre, une liste exhaustive desdits spécimens dont aurait fait partie [ce spécimen], alors même que dans le catalogue de vente à Drouot il a été rattaché à la collection de [Gramont ou d’Arenberg] ; qu’il est en outre surprenant que pour un tel travail, aucune facture n’ait été établie, pas plus que le moindre document attestant du travail ainsi réalisé ; qu’à l’exception des seuls dires de M. Cédric D…, analyste privé, aucun élément sérieux ne permet une identification précise du prélèvement ni sa datation précise ; que par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré la prévenue coupable de sa détention irrégulière en vue de la vente et de sa mise en vente irrégulière sans certificat intra-communautaire, l’élément intentionnel étant constitué par sa qualité de détentrice qui a sciemment décidé de sa mise en vente ; que, s’agissant du spécimen n°3, « Ce spécimen figure en annexe II de la convention de Washington et en annexe B du règlement CE 338/97 ; que dans le catalogue de mise en vente, ce spécimen est rattaché à la collection Radot avec la mention ‘‘origine Soudan 1912'' ; qu’au cours de l’enquête, la prévenue n’a pas été en mesure de justifier de l’origine de ce spécimen, en précisant lors de son audition sous le régime de la garde à vue pas se souvenir de son achat ; qu’au cours de l’enquête, M. Didier F…, taxidermiste, a déclaré qu’il provenait d’un parc zoologique en Belgique et qu’il l’avait naturalisé en 1991 pour un nommé Georges G… ; que, puis, à l’audience devant le premier juge, la prévenue a produit une attestation de M. Gilles E… qui confirme avoir vu ce spécimen dans la collection de Georges G…, un courrier de la veuve de ce dernier décédé en 1999 adressé aux époux Z… le 30 juin 1999 leur indiquant, sans autres précision, "comme convenu, notre échange est terminé actuellement'', et une attestation qu’elle s’est faite à elle-même stipulant que ce spécimen litigieux proviendrait précisément de la collection de Georges G… et cédé gracieusement en 1999 par sa veuve ; que comme l’a relevé le premier juge, ces divers documents ne démontrent pas que le prélèvement du bec-en-Sabot est antérieur aux règles de protection (CITES du 22 octobre 1987) ; que par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré la prévenue coupable de sa détention irrégulière en vue de la vente et de sa mise en vente irrégulière sans certificat intra-communautaire, l’élément intentionnel étant constitué par sa qualité de détentrice qui a sciemment décidé de sa mise en vente ; que, s’agissant du spécimen n°4, « ce spécimen figure en annexe II de la Convention de Washington et en annexe B du règlement CE 338/97 ; que dans le catalogue de mise en vente, ce spécimen a été rattaché à la collection de Gramont et une étiquette sous le socle mentionne "avant 1897'' ; que la prévenue a produit à l’audience devant les premiers juges une attestation de M. Pierre H… datée du 9 novembre 2015 par laquelle il indique avoir acquis aux enchères ce coq de roche du Pérou le 19 janvier 1988, avant de le revendre aux époux Z… en 1990 ; cette attestation est accompagnée d’un extrait du catalogue de la vente Boisgirard des 18 et 19 janvier 1988 ; qu’il ne saurait être sérieusement contesté que ces constatations ne sauraient suffisamment justifier d’un travail du spécimen avant le 1er juin 1947 ; que par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré la prévenue coupable de sa détention irrégulière en vue de la vente et de sa mise en vente irrégulière sans certificat intra-communautaire, l’élément intentionnel étant constitué par sa qualité de détentrice qui a sciemment décidé de sa mise en vente ; que, s’agissant du spécimen n°5, « ce spécimen figure en annexe II de la convention de Washington et en annexe A du règlement CE 338/97 ; que dans le catalogue de mise en vente, ce spécimen a été rattaché à la collection de Gramont, ‘‘vendu par M. I…, naturaliste à Paris ; que provenant d’un envoi de M. J… a Montréal, Canada, en mai 1871''; que la prévenue produit aux débats un récépissé daté du 5 septembre 1968 dressé par ‘‘Mlle K…'', acquittant M. Marcel Z… d’une somme de 4 000 francs pour ‘‘l’achat d’une collection d’environ 1250 oiseaux et animaux de toutes espèces'' avec cachet du château de Fontenaille à Bois-Boudran ; que contrairement à l’analyse de M. Cédric D…, aucun élément de permet de rattacher avec certitude, comme il se plaît à l’affirmer, ce spécimen à la collection de Gramont ; que les éléments produits par la prévenue sont très largement insuffisants à établir le travail de ce spécimen avant le 1er juin 1947 ; que par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré la prévenue coupable de sa détention irrégulière en vue de la vente et de sa mise en vente irrégulière sans certificat intra-communautaire, l’élément intentionnel étant constitué par sa qualité de détentrice qui a sciemment décidé de sa mise en vente ; que, s’agissant du spécimen n°6, « Ce spécimen figure en annexe II de la Convention de Washington et en annexe A du règlement CE 338/97 ; que dans le catalogue de mise en vente, ce spécimen a été rattaché à la collection Radot ; qu’une fois de plus, la détentrice s’est trouvée dans l’incapacité de prouver que ce spécimen aurait été travaillé avant le 1er juin 1947 ; elle n’a sollicité cependant aucun certificat intra-communautaire pour sa mise en vente ; qu’elle produit aux débats une liste des achats de M. Z… datée du 6 août 1965 auprès du naturaliste M. L… Q…, liste annexée à la facture de ce dernier ; que cet élément ne saurait prouver un travail du spécimen avant le 1er juin 1947 ; que l’analyse privée réalisée par M. D… et versée aux débats devant la cour évoque des restaurations successives sans qu’aucun document pouvant en justifier ne soit produit, alors même qu’il signale de lui-même que cette cigogne noire a été rattachée à tort à la collection Radot ; que Mme X…, veuve Z… n’a donc pas satisfait à l’obligation légale pesant sur elle d’en justifier l’origine légale ; que par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré la prévenue coupable de sa détention irrégulière en vue de la vente et de sa mise en vente irrégulière sans certificat intra-communautaire, l’élément intentionnel étant constitué par sa qualité de détentrice qui a sciemment décidé de sa mise en vente ; que, s’agissant du spécimen n°28, « ce spécimen figure en annexe II de la Convention de Washington et en annexe A du règlement CE 338/97 ; que dans le catalogue de mise en vente, ce spécimen fait partie du lot 199 qui a été rattaché à la collection d’Arenberg complétée par le comte de Gramont, et qui est composé en outre, de deux autres oiseaux ; qu’il sera relevé que, dans le cadre des opérations de perquisition, les enquêteurs ont constaté que, d’une part, aucune étiquette n’était apposée sur le support de ce spécimen pourtant rattaché, pour la vente, à la collection de Gramont, d’autre part, dans la collection Z… était présent un autre élanion blanc mais non mis en vente et en moins bon état que celui objet de la vente ; que dès lors, il est impossible faute d’élément objectif rapporté par la prévenue, d’établir son origine régulière comme pourtant souhaite le démontrer les analyses privées sollicitées par la défense ; que par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré la prévenue coupable de sa détention irrégulière en vue de la vente et de sa mise en vente irrégulière sans certificat intra-communautaire, l’élément intentionnel étant constitué par sa qualité de détentrice qui a sciemment décidé de sa mise en vente ; que, s’agissant du spécimen n°29, « Ce spécimen figure en annexe II de la Convention de Washington et en annexe A du règlement CE 338/97 ; que dans le catalogue de mise en vente, ce spécimen fait partie du lot 200 qui a été rattaché à la collection d’Arenberg complétée par le comte de Gramont, et qui est composé de deux circaètes Jean-le-Blanc ‘‘dont un restauré en 1915'' et d’un élanion blanc ; qu’il sera relevé que dans le cadre des opérations de perquisition, les enquêteurs ont constaté qu’aucune étiquette n’était apposée sur le support de ce spécimen pourtant rattaché, pour la vente, à la collection de Gramont ; qu’il est produit la copie d’un écrit émanant de M. Louis M…, naturaliste, daté du 3 janvier 1966, par lequel il propose aux époux Z… de leur vendre notamment un circaète Jean-le-BIanc ; qu’en tout état de cause, l’ensemble de ces éléments ne permet pas, comme d’ailleurs l’analyste privé -Cédric D… – le mentionne dans son rapport, de justifier d’un travail du spécimen avant le 1er juin 1947 ; que par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré la prévenue coupable de sa détention irrégulière en vue de la vente et de sa mise en vente irrégulière sans certificat intra-communautaire, l’élément intentionnel étant constitué par sa qualité de détentrice qui a sciemment décidé de sa mise en vente ; que, s’agissant du spécimen n°30, « Ce spécimen figure en annexe II de la Convention de Washington et en annexe B du règlement CE 338/97 ; que dans le catalogue de mise en vente, ce spécimen fait partie du lot 203 qui a été rattaché à la collection d’Arenberg complétée par le comte de Gramont ; que, nonobstant une telle mention au catalogue, la prévenue produit aux débats une attestation de M. Pierre H… qui évoque un échange de spécimens avec M. Z… en septembre 1997, dont aurait fait partie cet aigle martial, sans néanmoins être en mesure de produire un quelconque document de l’époque ; que cet élément est très largement insuffisant pour rapporter la preuve de l’origine légale du spécimen litigieux, et l’analyse privée réalisée par M. Cédric D… n’en constitue pas plus une preuve sérieuse ; que par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré la prévenue coupable de sa détention irrégulière en vue de la vente et de sa mise en vente irrégulière sans certificat intra-communautaire, l’élément intentionnel étant constitué par sa qualité de détentrice qui a sciemment décidé de sa mise en vente ; que, s’agissant des spécimens n°31, « figur[ant] en annexe II de la Convention de Washington et en annexe B du règlement CE 338/97, ainsi qu’à l’arrêté ministériel du 15 mai 1986 fixant sur toute ou partie du territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane » et rattachés à la collection d’Arenberg complétée par le comte de Gramont et n°32 « figur[ant] en annexe II de la Convention de Washington et en annexe B du règlement CE 338/97 » et rattaché à la collection d’Arenberg complétée par le comte de Gramont, « Par la production de photographies et du témoignage de M. Gilles E… (deux attestations datées respectivement des 20 mai 2013 et le 18 novembre 2015, outre sa déposition sous serment à l’audience devant la cour en qualité de témoin régulièrement cité par la défense), la prévenue tente vainement de démontrer qu’à l’instar d’autres spécimens litigieux, [ce spécimen] aurait été naturalisé en juin 1980 par M. Michel N…, stagiaire de M. E…, et rapportée par lui de Guyane vers 1979-1980 ; que la lecture attentive des deux attestations précitées révèle qu’elles ont été rédigées pour les stricts besoins de la cause ; qu’en effet, le 20 mai 2013 M. E… n’évoque nullement ce spécimen, tout en disant (sic) ; que dès lors, au vu des tomes de cette première attestation, il est surprenant de devoir constater que dix-huit mois plus tard, soit le 18 novembre 2015, M. E… va être en mesure, en n’ayant conservé voire établi aucun document, de faire état d’une naturalisation à une date précise, soit le mois de juin 1980 ; qu’il est tout aussi surprenant de devoir constater que pour un tel travail, aucune facture n’ait été établie, pas plus que le moindre document attestent du travail ainsi réalisé ; qu’à l’exception des seuls dires de M. D…, analyste privé, il doit être relevé qu’aucun élément sérieux ne permet une identification précise du prélèvement ni sa datation précise ; que par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré la prévenue coupable de sa détention irrégulière en vue de la vente et de sa mise en vente irrégulière sans certificat intra-communautaire, l’élément intentionnel étant constitué par sa qualité de détentrice qui a sciemment décidé de sa mise en vente ; que, s’agissant du spécimen n°33, « Ce spécimen figure en annexe II de la Convention de Washington et en annexe A du règlement CE 338/97 ; que dans le catalogue de mise en vente, ce spécimen fait partie du lot 207 qui a été rattaché à la collection d’Arenberg complétée par le comte de Gramont [

] ; que la prévenue n’a produit aucun document d’origine ; que comme l’indique de lui-même M. D… dans son rapport d’analyse privée, ‘‘ce spécimen ne provient pas de la collection d’Arenberg'' ; que par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré la prévenue coupable de sa détention irrégulière en vue de la vente et de sa mise en vente irrégulière sans certificat intra-communautaire, l’élément intentionnel étant constitué par sa qualité de détentrice qui a sciemment décidé de sa mise en vente ; que, s’agissant du spécimen n°460, « Ce tigre est un spécimen figurant en annexe I de la Convention de Washington et en annexe A du règlement CE 338/97, et ce python est un spécimen figurant en annexe II de la Convention de Washington et en annexe B du règlement CE 338/97 ; qu’aucun élément produit par la défense ne permet de connaître, avec sérieux, les conditions dans lesquelles ce spécimen a été acquis et encore moins si un certificat intra-communautaire a été fourni lors de la vente aux époux Z… ; que par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré la prévenue coupable de sa détention irrégulière en vue de la vente et de sa mise en vente irrégulière sans certificat intra-communautaire, l’élément intentionnel étant constitué par sa qualité de détentrice qui a sciemment décidé de sa mise en vente ; que, s’agissant du spécimen n°463, « ce spécimen figure en annexe I de la Convention de Washington et en annexe A du règlement CE 338/97 ; que comme l’a relevé le premier juge, ce spécimen a été mis en vente au catalogue comme bénéficiant d’un CIC portant sur la peau et non le corps d’un guépard ; que faute d’autres éléments, le CIC tel que produit ne permettait pas la vente du spécimen ; que par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré la prévenue coupable de sa détention irrégulière en vue de la vente et de sa mise en vente irrégulière sans certificat intra-communautaire, l’élément intentionnel étant constitué par sa qualité de détentrice qui a sciemment décidé de sa mise en vente ; que, s’agissant du spécimen n°464, « ce spécimen figure en annexe II de la Convention de Washington et en annexe B du règlement CE 338/97 ; que la cour adoptera les motifs du premier juge dans la mesure où s’il est effectivement produit un bordereau d’adjudication, la copie d’un certificat d’importation du Canada en date du 26 février 2002 relatif à la peau et au crâne d’un lynx, et portant un numéro partiellement dissimulé, ne présente nullement des garanties suffisantes d’authenticité et de traçabilité permettant de la considérer comme justifiant l’introduction régulière de ce lynx gris du Canada litigieux dans l’Union européenne ; que par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré la prévenue coupable de sa détention irrégulière en vue de la vente et de sa mise en vente irrégulière sans certificat intra-communautaire, l’élément intentionnel étant constitué par sa qualité de détentrice qui a sciemment décidé de sa mise en vente ; que, s’agissant du spécimen n°469, « ce spécimen figure en annexe I de la Convention de Washington et en annexe A du règlement CE 338/97 ; que dans le catalogue de mise en vente, ce spécimen est rattaché à la collection Gramontd’Arenberg, avec la mention ‘‘spécimen travaillé acquis avant juin 1947'' ; que comme l’a relevé le premier juge, et contrairement à l’analyste privée réalisée par M. D…, l’attestation de vente de ‘‘1250 oiseaux et animaux de toutes espèces'' de ‘‘Mlle K…'' intendante du comte de Gramont est insuffisante à établir le travail du spécimen avant juin 1947 ; les éléments relevés tant par M. D… que par M. Hubert C… étant insuffisants pour en attester ; que par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré la prévenue coupable de sa détention irrégulière en vue de la vente et de sa mise en vente irrégulière sans certificat intra-communautaire, l’élément intentionnel étant constitué par sa qualité de détentrice qui a sciemment décidé de sa mise en vente ; que, s’agissant du spécimen n°473, « ce spécimen figure en annexe I de la Convention de Washington et en annexe A du règlement CE 338/97, ainsi qu’à l’arrêté ministériel du 15 mai 1986 au titre des espèces protégées ; qu’à l’audience devant la cour, la défense produit un rapport de datation de ce spécimen par la technique du carbone 14 réalisée par le centre d’analyses et de recherche en art et archéologique situé au Kremlin-Bicêtre (94) et daté du 15 février 2017, duquel il ressort qu’après analyse, le prélèvement sur le tissu conjonctif, "présente une date de mort post ‘‘peak-bomb'' et comprise entre […] A. D. avec une probabilité de 94,7 %'' ; qu’au vu de tels résultats, la détention en vue de la mise en vente et la mise en vente de ce spécimen sans CIC étaient irrégulières puisqu’un CIC est requis en cas de vente pour les spécimens postérieurs au 1er juin 1947 ; qu’en outre, la prévenue ne prouve pas la régularité de sa détention avant le 15 mai 1986 puisqu’aucune pièce ne permet de retracer l’historique de ce spécimen (facture, commande

) ; que par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré la prévenue coupable de détention irrégulière en vue de la vente et de mise en vente irrégulière – protection particulière –, et de mise en vente ou vente d’espèce animale non domestique – espèce protégée –, l’élément intentionnel étant constitué par sa qualité de détentrice qui a sciemment décidé de sa mise en vente ; que, s’agissant du spécimen n°475, « ce spécimen figure en annexe I de la convention de Washington et en annexe A du règlement CE 338/97 ; que dans le catalogue de mise en vente, ce spécimen est rattaché à la collection Gramontd’Arenberg, avec la mention "spécimen travaillé antérieur à juin 1947'' ; qu’il est produit un bordereau d’adjudication de l’étude de commissaires-priseurs ‘‘R…'' daté de décembre 1993 ; que néanmoins, aucun élément produit, pas même l’analyse privée réalisée par M. D…, ne permet de reconstituer l’histoire de ce spécimen ni d’affirmer qu’il a été naturalisé avant le 1er juin 1947 ; que par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré la prévenue coupable de sa détention irrégulière en vue de la vente et de sa mise en vente irrégulière sans certificat intra-communautaire, l’élément intentionnel étant constitué par sa qualité de détentrice qui a sciemment décidé de sa mise en vente ; que, s’agissant des spécimens n°13 à 16, 18, 19, 22, et 23, « ces spécimens figurent à l’arrêté ministériel du 15 mai 1986 fixant sur toute ou partie du territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane ; que dans le catalogue de mise en vente, [ces spécimens font] partie du lot 186 qui a été rattaché à la collection d’Arenberg complétée par le comte de Gramont ; que par la production de photographies et du témoignage de E… (deux attestations datées respectivement des 20 mai 2013 et 13 novembre 2015, outre sa déposition sous serment à l’audience devant la cour en qualité de témoin régulièrement cité par la défense), la prévenue tente vainement de démontrer qu’à l’instar d’antres spécimens litigieux, ces [spécimens] auraient été rapportés par son mari, M. Z…, au terme d’un voyage effectué en Guyane en 1970 ; que la lecture attentive des deux attestations précitées révèle qu’elles ont été rédigées pour les stricts besoins de la cause ; qu’en effet, le 20 mai 2013 M. E…, naturaliste-taxidermiste, indique que ‘‘dans les années 1975, il m’est difficile de donner des dates précises'', son père et lui, ont fait à la demande de M. Z…, un travail de remontage complet d’une centaine d’oiseaux, de nettoyage, de restauration et de positionnement d’animaux et oiseaux, en précisant ‘‘si ma mémoire est borne'' ; qu’il est surprenant de devoir constater que dix-huit mois plus tard, soit le 18 novembre 2015, M. E… va être en mesure de, d’une part, affirmer que de retour de son séjour en Guyane en décembre 1970, M. Z… est venu le voir avec deux valises remplies d’oiseaux et d’animaux dépouillés et salés, d’autre part, dresser avec une précision d’orfèvre, une liste exhaustive desdits spécimens dont auraient fait partie les [spécimens en cause] alors même que dans le catalogue de vente à Drouot [ils] ont été rattachés à la collection d’Arenberg complétée par le comte de Gramont ; qu’il est en outre surprenant que pour un tel travail, aucune facture n’ait été établie, pas plus que le moindre document attestant du travail ainsi réalisé ; qu’à l’exception des seuls dires de M. D…, analyste privé, il doit être relevé qu’aucun élément sérieux ne permet une identification précise du prélèvement ni sa datation précise ; que par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré la prévenue coupable de mise en vente ou vente d’espèce animale non domestique – espèce protégée –, l’élément intentionnel étant constitué par sa qualité de détentrice qui a sciemment décidé de sa mise en vente ; que, s’agissant du spécimen n°38, « ces spécimens figurent à l’arrêté ministériel du 15 mai 1986 fixant sur toute ou partie du territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane ; que comme l’a à très juste titre souligné le premier juge, la seule attestation de don de ce spécimen par M. Michel N… à M. Z… en 1983, constatée par M. E… et non accompagné de tout autre document écrit ou document susceptible de retracer les conditions d’acquisition antérieures à ce don, est insuffisant à justifier de son acquisition régulière avant l’entrée en vigueur de l’arrêté ministérielle fixant sa protection ; que par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré la prévenue coupable de mise en vente ou vente d’espèce animale non domestique – espèce protégée –, l’élément intentionnel étant constitué par sa qualité de détentrice qui a sciemment décidé de sa mise en vente ; que, s’agissant des spécimens n°39, 40 et 41, « ces spécimens figurent à l’arrêté ministériel du 15 mai 1986 fixant sur toute ou partie du territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane ; que dans le catalogue de mise en vente, ces spécimens font partie du lot 227 qui a été rattaché à la collection d’Arenberg complétée par le comte de Gramont, et comprenant onze oiseaux ; que lors de l’enquête, il a été relevé que s’agissant du pic verdâtre, l’étiquette sur sou support mentionnait une origine Brésil alors qu’il était vendu comme rattaché à la collection de Gramont et qu’après recherches, il n’a pour origine non pas le Brésil mais l’Asie du Sud-Est ; que M. René A… reconnaîtra lui-même au cours de son audition sous le régime de la garde à vue, que cette vente aux enchères était le moyen de « se débarrasser » de ces pics ; qu’à l’audience, la prévenue cherche à prouver une fois de plus, que ces spécimens auraient été rapportés par son mari de Guyane à la fin de l’année 1970 et produit une attestation datée du 12 novembre 2015 émanant de M. Charles P… – naturaliste – qui indique les avoir naturalisés entre 1980 et 1984 ; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, la prévenue ne rapporte nullement la preuve certaine de l’origine régulière de leur détention avant l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel du 15 mai 1986 ; que par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré la prévenue coupable de mise en vente ou vente d’espèce animale non domestique – espèce protégée –, l’élément intentionnel étant constitué par sa qualité de détentrice qui a sciemment décidé de sa mise en vente ; que, s’agissant des spécimens nos471 et 472, « Ces spécimens sont protégés par l’arrêté ministériel du 15 mai 1986 fixant en tout ou partie du territoire national des mesures de protection des mammifères représentés dans le département de la Guyane ; qu’or les documents produits par la prévenue établissent insuffisamment la régularité de leur détention avant l’entrée en vigueur dudit arrêté ministériel ; que par conséquent, le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré coupable la prévenue des chefs de mise en vente irrégulière de ces spécimens, espèces protégées, l’élément intentionnel étant constitué par sa qualité de détentrice qui a sciemment décidé de sa mise en vente ; que, s’agissant des spécimens nos478, 486, 488 et 504, « Ces spécimens sont protégés depuis l’arrêté ministériel du 17 avril 1981 ; que les documents produits par la prévenue ne permettent pas d’établir le caractère régulier de leur détention au jour de l’entrée en vigueur de l’interdiction protégeant l’espèce (soit le 19 mai 1981) ; que par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré la prévenue coupable du chef de détention d’espèce animale non domestique – espèce protégée – » ; que, s’agissant du spécimen n°482, « Ce spécimen est protégé depuis l’arrêté ministériel du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane ; que les documents produits par la prévenue ne permettent d’établir le caractère régulier de la détention de ce spécimen litigieux au jour de l’entrée en vigueur de l’interdiction protégeant l’espèce ; que par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré la prévenue coupable du chef de détention d’espèce animale non domestique – espèce protégée – » ; que, s’agissant des spécimens nos489 et 501, « Ce spécimen est protégé depuis l’arrêté ministériel du 16 juin 1999 ; que les documents produits par la prévenue ne permettent d’établir le caractère régulier de la détention de ce spécimen litigieux au jour de l’entrée en vigueur de l’interdiction protégeant l’espèce ; que par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré la prévenue coupable du chef de détention d’espèce animale non domestique – espèce protégée – » ; que, s’agissant des spécimens nos502 et 503, « Ces spécimens sont protégés depuis l’arrêté ministériel du 17 avril 1981 ; que les documents produits par la prévenue ne permettent d’établir le caractère régulier de la détention de ce spécimen litigieux au jour de l’entrée en vigueur de l’interdiction protégeant l’espèce ; en effet les affirmations de M. Gilles E… dans ses attestations comme à l’audience devant la cour en sa qualité de témoin, ne sont corroborées par aucun autre document officiel (facture, bon de commande

) ; que

par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré la prévenue coupable du chef de détention d’espèce animale non domestique – espèce protégée – » ;

« 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe au ministère public ; que, si pour les espèces protégées au titre de la Convention de Washington du 3 mars 1973 et du règlement CE n°338/97 du 9 décembre 1996, il revient, conformément à l’arrêté ministériel du 30 juin 1998, au détenteur d’un spécimen d’une espèce visée par ces textes d’apporter la preuve de la régularité de sa détention, tel n’est pas le cas pour les espèces protégées uniquement au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement et des arrêtés ministériels pris pour son application ; qu’en effet, aucun de ces textes ne met à la charge du détenteur de prouver la régularité de sa détention ; qu’en exigeant de la prévenue qu’elle rapporte la preuve de la régularité de la détention des spécimens d’espèces figurant aux arrêtés ministériels des 17 avril 1981 (oiseaux), 29 octobre 2009 (oiseaux), 17 avril 1981 (mammifères), 23 avril 2007 (mammifères), 15 mai 1986 (mammifères de Guyane), 15 mai 1986 (oiseaux de Guyane) (spécimens nos 13 et 16, 14 et 15, 18, 19, 22, 23, 38, 39, 40, 41, 471, 472, 473, 504, 478, 480, 482, 486, 488, 489, 501, 502, 503), la cour d’appel a renversé la charge de la preuve et méconnu le principe de la présomption d’innocence ;

« 2°) alors qu’ une présomption de culpabilité n’est admise que si elle est enserrée dans des limites raisonnables et si elle préserve les droits de la défense ; qu’en exigeant de Mme X… qu’elle rapporte la preuve de la régularité de chaque acquisition lorsque l’acquisition et la détention de spécimens naturalisés étaient parfaitement libres antérieurement aux mesures de protection et en tenant pour insuffisantes les expertises produites par Mme X…, la cour d’appel a porté une atteinte excessive au droit de Mme X… à la présomption d’innocence et partant a violé l’article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation du règlement CE n°338/97 du 9 décembre 1996, des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1, L. 415-3, R. 411-1, R. 411-3, R. 412-1, R. 412-2 du code de l’environnement, des arrêtés ministériels des 30 juin 1998 (modalités d’application du règlement CE n°338/97), 17 avril 1981 (oiseaux), 29 octobre 2009 (oiseaux), 17 avril 1981 (mammifères), 23 avril 2007 (mammifères), 15 mai 1986 (mammifères de Guyane), 15 mai 1986 (oiseaux de Guyane), des articles préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Mme X… coupable de détention et de cession non autorisées d’animal d’espèce non domestique et de ses produits (protection particulière) s’agissant des spécimens n°1 à 6, 17, 25 à 29, 30 à 36, 460, 463, 464, 469, 473, 475, de mise en vente ou vente d’espèce animale non domestique (espèce protégée) s’agissant des spécimens nos13 à 16, 18, 19, 22, 23, 38, 39, 40, 41, 471 à 473 et de détention d’espèce animale non domestique s’agissant des spécimens nos478, 482, 486, 488, 489, 501 à 504 ;

« aux motifs déjà cités au premier moyen ;

« 1°) alors qu’aucun texte ne vient encadrer l’administration de la preuve de la régularité de la détention d’un spécimen appartenant à une espèce protégée ; que la preuve est donc libre ; que la prévenue a produit deux expertises privées datant la plupart des spécimens d’une époque antérieure aux mesures de protection ; que la cour d’appel a considéré qu’il revenait à la prévenue de « rapporter la preuve de la régularité de sa détention en produisant des documents et justificatifs de nature à s’assurer que le spécimen a été collecté et naturalisé régulièrement » ; que la cour d’appel a ainsi souligné à plusieurs reprises qu’aucun « document » n’établissait l’ancienneté des spécimens (spécimens n° 1, 3, 38, 471, 472, 486, 488, 489, 501, 502, 503, 504) ou encore, s’agissant des naturalisations réalisées par M. E… qu'« il est [

] surprenant que pour un tel travail, aucune facture n’ait été établie, pas plus que le moindre document attestant du travail ainsi réalisé » (spécimens n° 2, 13 et 16, 14 et 15, 17,18, 19, 22 et 23, 25, 26, 27, 31, 32, 34, 36) ; qu’il ressort ainsi des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour d’appel a exigé de Mme X… qu’elle produise, pour chaque spécimen, un document écrit antérieur aux mesures de protection afin de rapporter la preuve de la régularité de sa détention ; que ce faisant, la cour d’appel a méconnu le principe de la liberté de la preuve ;

« 2°) alors que s’agissant des spécimens naturalisés par M. E… ou son stagiaire, M. N… (spécimens n° 2, 13 à 16, 18, 19, 22 et 23, 25, 26, 27, 31, 32, 34, 36), la cour a estimé qu'« à l’exception des seuls dires de M. Cédric D…, analyste privé, aucun élément sérieux ne permet une identification précise du prélèvement ni sa datation précise » lorsque les analyses de M. C… dataient également les spécimens en cause d’une époque antérieure aux mesures de protection ; qu’en ne tenant aucun compte de l’expertise de M. C…, laquelle constituait un élément de preuve parfaitement recevable et admissible, la cour d’appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation du règlement CE n°338/97 du 9 décembre 1996, des articles L. 412-1, L. 415-3, R. 412-1, R. 412-2 du code de l’environnement, de l’arrêté ministériel du 30 juin 1998 (fixant les modalités d’application du règlement CE n°338/97), des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Mme X… coupable de détention et de cession non autorisées d’animal d’espèce non domestique et de ses produits (protection particulière) s’agissant des spécimens nos2, 3, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 464 ;

« aux motifs déjà cités au premier moyen relatifs aux spécimens nos2, 3, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 464 ;

« alors que la détention en vue de la vente et la mise en vente des spécimens d’espèces figurant à l’annexe B du règlement CE n°338/97 sont soumises à autorisation du préfet sauf si le détenteur rapporte la preuve qu’ils ont été acquis, et s’ils ne proviennent pas d’un Etat membre de l’Union européenne, qu’ils y ont été introduits conformément à la législation en vigueur en matière de conservation de la faune et de la flore sauvages ; que, contrairement aux spécimens d’espèces figurant à l’annexe A du règlement susvisé, aucun certificat intra-communautaire n’est requis pour la détention en vue de la vente et la mise en vente des spécimens des espèces figurant à l’annexe B ; qu’en déclarant la prévenue coupable pour les spécimens nos 2, 3, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 464 de leur détention irrégulière et de leur mise en vente irrégulière sans certificat intra-communautaire, document requis uniquement pour la mise en vente des spécimens des espèces inscrit à l’annexe A, la cour d’appel a méconnu les dispositions du règlement CE n°338/97 et de l’arrêté du 30 juin 1998" ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation du règlement CE n°338/97 du 9 décembre 1996, de l’article 121-3 du code pénal, des articles L. 412-1, L. 415-3, R. 412-1, R. 412-2 du code de l’environnement, de l’arrêté ministériel du 30 juin 1998 (modalités d’application du règlement CE n°338/97), des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Mme X… coupable de cession non autorisée d’animal non domestique et de ses produits (protection particulière) s’agissant des spécimens nos464 et 475 ;

« aux motifs déjà cités au premier moyen relatifs aux spécimens nos464 et 475 ;

« alors que l’intention coupable exigée par l’article 121-3, alinéa 1er, du code pénal résulte de la constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire ; que s’agissant des spécimens acquis en hôtel des ventes (spécimens nos464 et 475), la prévenue pouvait légitimement penser que leur origine et leur acquisition étaient régulières ; qu’en se bornant à relever que « l’élément intentionnel étant constitué par sa qualité de détentrice qui a sciemment décidé de sa mise en vente », la cour d’appel n’a pas caractérisé pour ces spécimens l’élément moral de l’infraction reprochée à la prévenue" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, d’une part, pour déclarer la prévenue coupable de mise en vente irrégulière d’aigrettes neigeuses, aigrettes bleues, héron agami, aigrette tricolore, bihoreau violacé, urubu noir, bécassin à long bec paresseux trydactyle, et de détention irrégulière de desman des Pyrénées héron strié, chouette effraie, faucon émerillon, vautour de Ruppel, gravelot kildir, petit gravelot, gravelot à collier interrompu, crécerelles d’Amérique, animaux appartenant à des espèces animales non domestiques protégées, l’arrêt, après avoir relevé que ces animaux figurent soit à l’arrêté ministériel du 15 mai 1986 fixant sur toute ou partie du territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane, à l’arrêté ministériel du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire ou à l’arrêté ministériel du 16 juin 1999 modifiant cet arrêté, retient que les documents produits ne permettent pas d’établir le caractère régulier de leur détention avant l’entrée en vigueur de ces textes fixant la protection ; que, s’agissant des délits de mise en vente, les juges ajoutent que l’élément intentionnel de ces infractions est constitué par le fait, que détentrice des animaux, elle a sciemment décidé de leur mise en vente

Attendu que, d’autre part, pour confirmer le jugement ayant déclaré Mme X… coupable de détention et cession non autorisées des oiseaux grande outarde, grande aigrette, d’un gavial du Gange, animaux figurant en annexe I ou II de la Convention de Washington et en annexe A du règlement CE 338/97, l’arrêt, après avoir analysé notamment les mentions du catalogue de vente et des éléments produits par la prévenue, retient pour la première, qu’aucun document n’établit avec certitude que le spécimen a été travaillé avant le 1er juin 1947, pour la deuxième qu’aucun élément sérieux ne permet une identification précise du prélèvement ni sa datation, pour le dernier qu’aucun élément produit ne permet de reconstituer l’histoire du spécimen ni d’affirmer qu’il a été naturalisé avant le 1er juin 1947, comme l’indique le catalogue de vente ;

Que, s’agissant des oiseaux ibis rouge, milan à queue fourchue, milan des marais, milan à long bec, buse cendrée, caracara à gorge rouge, caracara huppé, animaux figurant en annexe II de la Convention de Washington et en annexe B du règlement CE 338/97 et à l’arrêté ministériel du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane, l’arrêt, après examen des documents produits par la prévenue, retient que, contrairement aux allégations de celle-ci selon lesquelles ces animaux auraient été rapportés de Guyane en 1970 ou vers 1979-1980, aucun élément sérieux ne permet une identification précise du prélèvement ni sa datation ;

Que, s’agissant des animaux bec-en-sabot, aigle martial, buse à tête blanche, caracara chimengo, lynx gris du Canada, animaux figurant en annexe II de la Convention de Washington et en annexe B du règlement CE 338/97, l’arrêt, après avoir analysé notamment les mentions du catalogue de vente et des éléments produits par la prévenue, retient, pour le premier, que les divers documents ne démontrent pas que son prélèvement est antérieur aux règles de protection (CITES 22 octobre 1987), pour le second, que les éléments sont insuffisants pour rapporter la preuve de son origine légale, pour les troisième et quatrième, que, contrairement aux allégations selon lesquelles ces spécimens auraient été rapportés de Guyane en 1970 ou vers 1979-1980, aucun élément sérieux ne permet une identification précise du prélèvement ni sa datation, pour le dernier que la copie d’un certificat d’importation du Canada ne présente pas les garanties suffisantes d’authenticité et de traçabilité permettant de la considérer comme justifiant son introduction régulière dans l’Union européenne ;

Que les juges ajoutent que l’élément intentionnel de chacun des délits est constitué par le fait, que détentrice des animaux, elle a sciemment décidé de leur mise en vente ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, par des motifs procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, sans avoir inversé la charge de la preuve, la cour d’appel qui a caractérisé les délits dans leurs éléments matériels et moral, a justifié sa décision ;

D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, 132-1, 131-10, 131-21 du code pénal, 173-7 du code de l’environnement, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe d’individualisation des peines, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que la cour d’appel a ordonné la confiscation des spécimens nos1 à 6, 13 à 19, 22, 23, 25 à 36, 38 à 41, 460, 463, 464, 469, 471 à 473 et 475 ;

« aux motifs qu'« il convient d’ordonner la confiscation des spécimens saisis et visés au dispositif de la présente décision ; le surplus sera restitué » ;

« 1°) alors qu’en matière correctionnelle, toute peine, principale comme complémentaire, doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que cette exigence s’applique à la peine de confiscation ; qu’en condamnant Mme X… à la confiscation des spécimens saisis au bénéfice de l’association Le Biome, sans motiver aucunement sa décision de ce chef, la cour d’appel n’a pas respecté l’exigence de motivation précitée et a violé les textes susvisés ;

« 2°) alors que l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme interdit toute ingérence disproportionnée dans le droit au respect des biens ; que, lorsque est réprimé un délit de mise en vente ou de vente irrégulière d’un bien sans que la détention de ce même bien soit réprimée, la confiscation constitue une sanction disproportionnée au regard du droit au respect des biens ; qu’en ordonnant la confiscation de spécimens pour lesquels la prévenue a seulement été condamnée du chef de mise en vente ou vente irrégulière mais non de détention irrégulière (spécimens nos13 et 16, 14 et 15, 18, 19, 22, 23, 38, 39, 40, 41, 471, 472, 473), la cour d’appel a porté une atteinte excessive à son droit de propriété et, partant, a violé l’article 1er du Protocole précité"

Attendu que, pour ordonner, à titre de peine complémentaire, la confiscation des spécimens saisis et visés au dispositif, propriété de la prévenue, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en cet état, la cour d’appel a fait l’exacte application de l’article 131-21, alinéa 7, du code pénal prévoyant la confiscation obligatoire de tout objet dont la détention est illicite ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation du règlement CE n°338/97 du 9 décembre 1996, des articles L. 412-1, L. 415-3, R. 412-1, R. 412-2 du code de l’environnement, de l’arrêté ministériel du 30 juin 1998 (fixant les modalités d’application du règlement CE n°338/97), des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Mme X… coupable de détention et de cession non autorisées d’animal d’espèce non domestique et de ses produits (protection particulière) s’agissant du spécimen n°4 ;

« aux motifs déjà cités au premier moyen relatifs au spécimen n°4 ;

« alors que la détention en vue de la vente et la mise en vente des spécimens des espèces figurant à l’annexe B du règlement CE n°338/97 sont uniquement subordonnées à la preuve par le détenteur de leur acquisition, et s’ils ne proviennent pas d’un Etat membre de l’Union européenne, de leur introduction conformément à la législation en vigueur en matière de conservation de la faune et de la flore sauvages ; qu’il n’est nullement exigé du détenteur qu’il apporte la preuve d’une acquisition de cinquante ans antérieure à l’entrée en vigueur du règlement CE n°338/97 du 9 décembre 1996 ; qu’en exigeant de Mme X… qu’elle rapporte la preuve d’un travail du spécimen n°4 avant 1947 lorsque celui-ci appartient à une espèce figurant à l’annexe B du règlement susvisé, la cour d’appel a violé les dispositions du règlement CE n°338/97 et de l’arrêté du 30 juin 1998"

Vu l’article L 412-1 du code de l’environnement, l’arrêté du 30 juin 1998 fixant les modalités d’application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et du règlement du Conseil°338/97 du 9 décembre 1996 ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que le détenteur d’un spécimen d’une espèce figurant à l’annexe B du règlement CE n°338/97 doit prouver que ce spécimen a été acquis et, s’il ne provient pas de la Communauté, qu’il y a été introduit, conformément à la législation en vigueur en matière de conservation de la faune et de la flore sauvages ; que la dispense d’autorisation relative aux spécimens travaillés acquis plus de cinquante ans avant l’entrée en vigueur du règlement n’est applicable que pour les spécimens figurant à l’annexe A dudit règlement ;

Attendu que, pour déclarer Mme X… coupable de mise en vente dans le catalogue d’un coq de roche du Pérou, l’arrêt, après avoir relevé que ce spécimen figure en annexe II de la Convention de Washington et en annexe B du règlement CE 338/97, retient que les constatations relatives à l’acquisition par un tiers du spécimen en 1988 puis sa revente aux époux Z… en 1990 ne sauraient suffisamment justifier un travail avant le 1er juin 1947 ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que le spécimen litigieux appartient à une espèce figurant à l’annexe B, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et la portée des principes ci dessus énoncés ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 415-3, R. 411-1, R. 411-3 du code de l’environnement, de l’arrêté ministériel du 15 mai 1986 (oiseaux de Guyane), des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Mme X… coupable de mise en vente ou vente d’espèce animale non domestique (espèce protégée) s’agissant des spécimens nos39 à 41 ;

« aux motifs déjà cités au premier moyen relatifs aux spécimens n°39 à 41 ;

« alors que le pic verdâtre, le pic de Malherbe et le pic mordoré ne figurent pas dans la liste des espèces protégées résultant de l’arrêté du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane ; qu’en entrant en voie de condamnation pour la mise en vente de spécimens de ces espèces (spécimens nos 39 à 41) après avoir relevé que « ces spécimens figurent à l’arrêté du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane » et que « la prévenue ne rapporte nullement la preuve certaine de l’origine régulière de leur détention avant l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel du 15 mai 1986 », la cour d’appel a violé l’arrêté du 15 mai 1986" ;

Vu les articles L 411-1 et R 411-1 du code de l’environnement;

Attendu que les listes d’espèces animales non domestiques faisant l’objet d’interdictions sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture;

Attendu que, pour déclarer Mme X… coupable de détention et mise en vente irrégulières des oiseaux pic verdâtre, pic de Malherbe et pic mordoré, l’arrêt après avoir relevé que ces spécimens figurent à l’arrêté du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane, retient que la prévenue ne rapporte nullement la preuve certaine de l’origine régulière de leur détention avant l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel du 15 mai 1986 ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que les espèces litigieuses ne figurent pas dans l’arrêté du 15 mai 1986, la cour d’appel méconnu le sens et la portée des textes susvisés et la portée du principe ci dessus énoncé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le septième moyen de cassation, pris de la violation du règlement CE n°338/97 du 9 décembre 1996, des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1, L. 415-3, R. 411-1, R. 411-3, R. 412-1, R. 412-2 du code de l’environnement, articles 591 à 593 du code de procédure pénale, du principe ne bis in idem, défaut de motif, manque de base légale ;

« en ce que s’agissant du spécimen n°473 (tatou géant), l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme X… coupable des délits de détention non autorisée d’animal d’espèce non domestique (protection particulière), de cession non autorisée d’animal d’espèce non domestique (protection particulière) et de mise en vente ou vente d’espèce animale non domestique (espèce protégée) ;

« aux motifs déjà cités au premier moyen s’agissant du spécimen n°473 ;

« alors qu’un même fait ne saurait entraîner une double déclaration de culpabilité ; que la cour d’appel a retenu la mise en vente du spécimen de tatou géant (spécimen n°473) comme constitutive à la fois du délit de cession non autorisée d’animal d’espèce non domestique (protection particulière), infraction prévue et réprimée par l’article 415-3 3° du code de l’environnement, et du délit de mise en vente ou vente d’espèce animale non domestique (espèce protégée), infraction prévue et réprimée par l’article 415-3 1° du code de l’environnement ; qu’en prononçant pour ce même fait une double déclaration de culpabilité, la cour d’appel a méconnu la règle précitée"

Vu le principe ne bis in idem ;

Attendu que des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elle concomitantes ;

Attendu que, pour déclarer Mme X… coupable d’une part, de mise en vente irrégulière, d’autre part, de détention et cession non autorisées d’un tatou géant, animal figurant en annexe I de la Convention de Washington et en annexe A du règlement CE 338/97 et à l’arrêté ministériel du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane, l’arrêt, après examen notamment d’un rapport de datation par la technique du carbone 14, retient qu’au vu des résultats, la détention en vue de la mise en vente et la mise en vente sans CIC étaient irrégulières puisqu’un tel certificat est requis en cas de vente pour les spécimens postérieurs au 1er juin 1947 ; que les juges ajoutent que, par ailleurs, la prévenue ne prouve pas la régularité de sa détention avant le 15 mai 1986 puisqu’aucune pièce ne permet de retracer l’histoire du spécimen ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que les faits poursuivis constituaient un fait unique qui ne pouvait donner lieu à deux déclarations de culpabilité, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus énoncé ;

D’où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE en ses seules dispositions relatives à la culpabilité de Mme X… du chef de détention en vue de la vente et mise en vente irrégulières des oiseaux coq de roche du Pérou, pic verdâtre, pic de Malherbe et pic mordoré, des chefs de mise en vente irrégulière, détention et cession non autorisées d’un tatou géant, et les dispositions relatives à la peine principale et à la peine complémentaire de confiscation de ces spécimens, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Caen, en date du 19 juin 2017, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil

ORDONNE, l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2018, 17-84.545, Inédit