Infirmation partielle 11 mai 2016
Cassation 19 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 sept. 2018, n° 17-20.211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-20.211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 11 mai 2016, N° 15/00989 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037450917 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:SO01260 |
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Sur les parties
| Président : | M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société civile de moyens, société Romano-Girault |
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2018
Cassation
M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1260 F-D
Pourvoi n° V 17-20.211
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Y….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 avril 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Christine Y…, épouse Z…, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 11 mai 2016 par la cour d’appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société C… D…, société civile de moyens, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A…, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme B…, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y…, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société C… D…, l’avis de Mme B…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Y… a été engagée le 14 septembre 2011 par M. C… en qualité d’assistante dentaire ; qu’à l’issue de son congé maternité, elle a bénéficié d’un congé parental de mai 2006 au 1er février 2009 ; que, pendant cette période, M. C… s’est associé avec M. D… pour créer une société civile de moyens (SCM) ; que Mme Y… a repris son poste le 2 février 2009 et a été licenciée pour faute grave par lettre du 27 février 2009 ; que contestant son licenciement, elle a saisi de diverses demandes indemnitaires dirigées contre M. C… le conseil de prud’hommes de Troyes, lequel par jugement du 17 juin 2010, devenu définitif, a déclaré irrecevables ses demandes dirigées contre ce dernier et l’a invitée à mieux se pourvoir ; que, le 20 février 2014, Mme Y… a de nouveau saisi la juridiction prud’homale des mêmes demandes, outre une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, mais dirigées contre la société C… D… ;
Attendu que pour dire Mme Y… irrecevable en toutes ses prétentions formulées à l’encontre de la société C… D…, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le transfert allégué de l’entité économique autonome exploitée par M. C… au profit de la SCM C… D… ne se trouve pas suffisamment caractérisé dès lors que celui-ci a conservé en propre sa clientèle, ce qui est l’élément constitutif essentiel d’une unité économique ; que s’il ressort des statuts de la société civile de moyens, comme le fait valoir la salariée, que l’objet de celle-ci est de faciliter l’exercice de la profession par ses membres et notamment en mettant à disposition de ceux-ci « les locaux, l’installation, le matériel et le personnel nécessaire à l’exercice de leur profession », il en résulte seulement une possibilité d’avoir des salariés contractuellement liés à la SCM C… D… mais nullement une volonté systématique de transférer tous les contrats de travail en cours, elle n’est d’ailleurs pas inscrite au registre du personnel de cette dernière société comme Mme E… ; que Mme Y… a toujours été l’employée de M. C…, son contrat de travail n’a pas été modifié, ses bulletins de paie et ses documents de fin de contrat sont libellés au nom de ce dernier ; que faute de preuve de ce que la société C… D… avait la qualité d’employeur de Mme Y…, celle-ci est irrecevable en toutes ses prétentions ;
Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants à écarter l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail, sans rechercher si l’activité reprise par la société civile de moyens dont la constitution avait pour objet de faciliter à ses membres l’exercice de leur profession par la mise en commun de moyens et notamment en mettant à leur disposition les locaux, l’installation, le matériel et le personnel nécessaire à l’exercice de leur profession, ne constituait pas une entité économique autonome et si par son activité Mme Y… y était rattachée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 mai 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Condamne la société C… D… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société C… D… à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y…
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que la salariée était irrecevable en toutes ses demandes à l’encontre de la société civile de moyens C… D… ;
AUX MOTIFS propres QUE les premiers juges se sont déterminés par une pertinente motivation exempte de contradiction comme de dénaturation que la cour adopte ; Qu’il y a seulement lieu de compléter en soulignant, comme le fait valoir la SCM C… D…, que le transfert allégué de l’entité économique autonome exploitée par le Docteur C… au profit de celle-là ne se trouve pas suffisamment caractérisé alors que ce dernier a conservé en propre sa clientèle, ce qui est l’élément constitutif essentiel d’une unité économique ; Que d’ailleurs, l’intimée produit aux débats une attestation de Monsieur F…, son expert comptable, qui vient confirmer que Madame Z… n’a jamais fait partie du personnel de la SCM C… D… ; que Madame Z… tente vainement de faire valoir que des statuts de la SCM C… D… – et notamment de la définition de son objet ainsi libellé : « La Société a pour objet de faciliter l’exercice de la profession par ses membres par la mise en commun de tous les moyens matériels nécessaires, sans pouvoir assurer elle-même l’une ou l’autre des missions des chirurgiens dentistes définies par la législation en vigueur, notamment le libre choix des malades entre les praticiens membres ou non de la Société ainsi que la dépendance technique ou morale de chaque praticien qui exerce sous son entière responsabilité professionnelle, La société a notamment pour but : de faciliter à ses membres l’exercice de leur profession par l’amélioration ou la rationalisation de leur équipement professionnel, … mettre à leur disposition les locaux, l’installation, le matériel et le personnel nécessaire à l’exercice de leur profession, de réaliser toutes opérations financières, mobiliers ou immobilières, se rapportant à l’objet social, et ne modifiant pas le caractère exclusivement civil de la société. » – il s’évincerait sans équivoque une volonté d’appliquer volontairement l’article 1224-2 du code du travail ; Qu’il en résulte seulement une possibilité d’avoir des salariés contractuellement liés à la SCM C… D… mais nullement une volonté systématique de transférer tous les contrats de travail en cours, et en particulier celui de Madame Z…, à la SCM C… D… ; Que du reste – ce qui confirme de plus fort le caractère exceptionnel de la désignation de la SCM C… D… comme employeur, la mention en est spécialement portée sur le registre du personnel, et si tel est le cas de Madame E…, rien d’identique n’est prévu pour Madame Z… ; que cette analyse commande de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que, faute de preuve de ce que la SCM C… D… avait la qualité d’employeur de Madame Z…, celle-ci s’avérait irrecevable en toutes ses prétentions, mais en revanche c’est à tort que les premiers juges ont cru devoir ajouter – ce qui constitue un excès de pouvoir, l’irrecevabilité faisant obstacle à tout jugement au fond, fût-ce un débouté – que Madame Z… devait être déboutée de ses demandes ; Que le jugement sera reformé en ce sens ;
AUX MOTIFS adoptés QUE il convient de rappeler que la SCM s’inscrit dans un cadre juridique permettant aux associés de mettre en commun des moyens matériels (personnels, locaux, matériels médicales…), pour faciliter l’exercice de ses membres, de partager les dépenses afférentes à l’exercice de la profession (en l’espèce : cabinet dentaire) ; Que la SCM en tant que société civile jouit, à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de la personnalité morale qui lui confère la possibilité de contracter, de visualiser des investissements immobiliers ; que la SCM C… ET D… soulève l’irrecevabilité des demandes de Madame Z… Christine, au motif qu’elle n’est pas son employeur; qu’il n’y pas eu transfert d’une entité économique autonome, au sens de l’article L. 1224-1 du Code du Travail ; Que Madame Z… Christine s’oppose à la demande d’irrecevabilité des demandes soutient, l’article L1224-1 du Code du Travail ayant vocation à s’appliquer ; qu’après examen des pièces, il en résulte que Madame Z… Christine a toujours été l’employée du Docteur C…; que son contrat de travail conclu avec le Docteur C… n’a pas été modifié ; que ses bulletins de paie sont établis à l’entête du Docteur C… Gérard; que les documents de fin de contrat, remis à Madame Z… Christine, sont libellés au nom du Docteur C… Gérard ; Qu’en conséquence, le Conseil juge que l’employeur de Madame Z… Christine est bien le Docteur C… Gérard, Dentiste au Cabinet sis […] ; Qu’en effet, la constitution de la SCM C… ET D… ne constitue pas un transfert du contrat de travail, au sens de l’article L. 1224-1 du Code du Travail qui dispose que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise » ; que selon la Jurisprudence de la Cour de Cassation issue de l’article L. 1224-1 du Code du Travail, le transfert d’activité doit porter sur une entité économique autonome constituant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise ; que les contrats de travail sont automatiquement transférés au nouvel employeur. qu’en l’espèce, le contrat de Madame Z… Christine n’a pas été transféré ni au Docteur D…, ni à la SCM; qu’il s’agit uniquement d’une mise en communs des moyens (locaux, matériels médicales…) ; Que Madame Z… Christine a toujours travaillé pour le Docteur C…; Qu’en conséquence, le Conseil déclare irrecevable l’ensemble des demandes de Madame Z… Christine dirigées contre la SCM C… D… et l’en déboute ; Que le Conseil tient à faire remarquer que Madame Z… Christine aurait dû faire appel du jugement rendu le 17 octobre 2010 ;
1° ALORS QUE l’article L. 1224-1 du code du travail s’applique en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d’une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; qu’en se fondant sur la volonté du docteur C… et celle de la société civile de moyens C… D…, telle qu’elles s’évinceraient des mentions du contrat de travail de la salariée, de ses bulletins de paie, des documents de fin de contrat et du registre du personnel de la société civile de moyens, sans rechercher si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation du cabinet dentaire du docteur C… avaient été repris par la société civile de moyens C… D…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
2° ALORS QUE le transfert d’une telle entité économique autonome se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; que la salariée faisait valoir qu’en vertu de ses statuts, la société civile de moyens avait pour « objet » de « mettre à la disposition de ses membres les locaux, l’installation, le matériel et le personnel nécessaires à l’exercice de leur professions » et que, d’ailleurs, Mme E…, embauchée par le docteur C… en remplacement de Mme Z…, avait vu son contrat de travail transféré à la société civile de moyens ; qu’en affirmant de manière inopérante qu’il résulte des statuts une possibilité mais non une « volonté systématique » de transférer tous les contrats de travail en cours quand la volonté est impuissante à faire obstacle au transfert d’une entité économique autonome, sans rechercher comme elle y était invitée si la création de la société civile de moyens n’emportait pas transfert d’une telle entité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
3° ALORS QUE c’est par l’effet de la loi, sans formalité particulière, que les contrats de travail existant au jour du transfert d’une entité économique autonome dont l’activité est poursuivie ou reprise, subsistent entre le nouvel employeur et le salarié ; qu’en se fondant sur le registre du personnel qui mentionne Mme E… comme salariée de la société civile de moyens, pour en déduire « le caractère exceptionnel de la désignation de la société civile de moyens comme employeur », sans rechercher pourquoi le contrat de travail de Mme E… avait été transféré et non celui de Mme Z…, alors que celle-là avait été embauchée en remplacement de celle-ci, la cour d’appel a privé de plus fort sa décision de base légale au regard de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
4° ALORS QUE c’est par l’effet de la loi, sans formalité particulière, que les contrats de travail existant au jour du transfert d’une entité économique autonome dont l’activité est poursuivie ou reprise, subsistent entre le nouvel employeur et le salarié ; que le contrat de travail du salarié n’a donc pas à être modifié et les mentions portées sur les bulletins de paie ou sur les documents de fin de contrat ne peuvent s’opposer à l’application des dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du code du travail ; qu’en affirmant que le contrat de travail conclu avec le docteur C… n’a pas été modifié et que ses bulletins de paie et les documents de fin de contrat ont été établis par le docteur C…, autant de motifs inopérants tirée de la volonté réelle ou supposée du docteur qui ne pouvait tenir en échec le transfert du contrat de travail, la cour d’appel a violé l’article L. 1224-1 du code du travail ;
5° ALORS QUE n’est pas motivée la décision qui procède d’affirmations qui ne sont pas étayées en fait et qui ne procèdent de la moindre analyse même sommaire d’un élément de preuve régulièrement produit ; que, sans le moindre commencement de preuve venant le corroborer cette affirmation péremptoire, la société civile de moyens affirmait dans ses écritures que « la constitution de la SCM n’emporte pas le transfert des contrats, car l’entité économique reste le cabinet dentaire du Docteur C…, qui est propriétaire de l’élément le plus important de l’entreprise libérale, sa clientèle » (conclusions p. 3 §6) ; qu’en affirmant que le docteur C… « a conservé en propre sa clientèle » sans préciser le moindre élément de preuve ne serait-ce que sommairement analysé d’où elle tirait cette affirmation, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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