Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 septembre 2018, 17-20.245, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 27 septembre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1220 F-D

Pourvoi n° H 17-20.245

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Elaudis, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

2°/ M. Gabriel X…, domicilié […] , agissant en qualité de représentant légal de la société Elaudis,

contre l’arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale ), dans le litige les opposant au procureur de la République, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 12 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Y…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y…, conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay,, avocat de la société Elaudis et de M. X…, l’avis de M. Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 21 février 2017), que la société Elaudis, représentée par M. X… en qualité de représentant légal de cette société, a été condamnée sous astreinte à procéder au dépôt des comptes annuels clos au 31 décembre 2013 ; que le président du tribunal de commerce, auquel la société Elaudis avait demandé la transmission d’une question préjudicielle tirée de l’invalidité de la législation française relative au dépôt et à la publication des comptes sociaux, découlant de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, a, par deux ordonnances du même jour, refusé de transmettre la question préjudicielle et liquidé l’astreinte à une certaine somme ; que la société Elaudis a interjeté appel de ces ordonnances ;

Attendu que la société Elaudis et M. X…, ès qualités, font grief à l’arrêt de refuser de surseoir à statuer et dire n’y avoir lieu à renvoi préjudiciel et en conséquence de prononcer la liquidation de l’astreinte pour une somme de 20 000 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ; qu’une impossibilité juridique doit être prise en compte pour prononcer la liquidation de l’astreinte ; qu’en l’occurrence il était fait valoir que les dispositions européennes applicables sur la publication des comptes requise à l’encontre de la société Elaudis venait fausser le jeu de la concurrence en contrariété avec le principe général du droit communautaire de libre concurrence et au protocole 27 sur le marché intérieur et la concurrence, exigeant spécifiquement que soit garanti que la concurrence ne soit pas faussée et le principe d’égalité ; qu’en refusant de prendre en compte cette impossibilité, justifiant que soit posée une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes, la cour d’appel a violé l’article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d’exécution ;

2°/ qu’à tout le moins, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ; qu’une difficulté juridique doit être prise en compte pour prononcer la liquidation de l’astreinte ; qu’en l’occurrence il était fait valoir que les dispositions européennes applicables sur la publication des comptes requise à l’encontre de la société Elaudis venait fausser le jeu de la concurrence en contrariété avec le principe général du droit communautaire de libre concurrence et au protocole 27 sur le marché intérieur et la concurrence, exigeant spécifiquement que soit garanti que la concurrence ne soit pas faussée et le principe d’égalité ; qu’en refusant de prendre en compte cette difficulté, justifiant que soit posée une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes, la cour d’appel a violé l’article L. 131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution ;

Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des pièces de la procédure que la société Elaudis avait soutenu devant la cour d’appel que le fait que les dispositions européennes applicables sur la publication des comptes requise à son encontre venait fausser le jeu de la concurrence constitue une impossibilité ou une difficulté juridique de nature à supprimer l’astreinte prononcée à son encontre ou à en modifier le montant ;

D’où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit est irrecevable ;

Que la réponse à la question préjudicielle dont il est demandé la transmission à la Cour de justice de l’Union européenne ne pouvant dès lors pas avoir d’influence sur la solution du litige, il n’y a pas lieu à transmission de celle-ci ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne ;

Condamne la société Elaudis aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Elaudis et M. X….

La société Elaudis et son représentant légal, Monsieur X…, font grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR refusé de surseoir à statuer et dit n’y avoir lieu à renvoi préjudiciel et en conséquence d’AVOIR prononcé la liquidation de l’astreinte pour une somme de 20.000 euros.

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la demande de transmission d’une question préjudicielle. La compatibilité de l’article L. 611-2 II du code de commerce avec le droit de l’Union n’est pas discutée, la question préjudicielle concernant uniquement la validité de la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, au regard du principe de l’égalité des armes en matière de concurrence. La question n’est pas pertinente en ce qu’elle porte sur la validité de la législation française relative au dépôt et à la publication des comptes sociaux, celle-ci ne relevant pas de la compétence de la CJUE. Au demeurant comme rappelé à l’audience, le Conseil constitutionnel, interrogé par le Conseil d’Etat, s’est, par arrêt du 1er juillet 2006, prononcé sur la conformité à la Constitution des dispositions du paragraphe II de l’article L. 611-2 du code de commerce, et ce non seulement en ce qu’elles autorisent la saisine d’office du juge puisque cette juridiction affirme au point 8 de sa motivation que « les dispositions du paragraphe II de l’article L. 611-2 du code de commerce dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 9 décembre 2010, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution. » La question posée est irrecevable en ce qu’elle ne précise pas quelle disposition de la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 elle critique, ni les dispositions du traité ou la source des principes généraux du droit de l’Union prétendument bafoués. La question posée est de surcroît sans effet sur la solution du litige. En effet, il sera rappelé que la première directive 68/151 CEE du 9 mars 1968 faisait déjà obligation à toute société par actions de déposer ses comptes ainsi que divers documents au greffe dans le mois qui suit leur approbation, imposant en son article 6 aux Etats-membres de prévoir des sanctions appropriées en cas de défaut de publicité du bilan et des comptes de résultat. Cette obligation a ensuite été précisée par des directives successives dont la directive critiquée qui modifie la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abroge les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil. La question préjudicielle proposée en ce qu’elle ne porte que sur la Directive 2013/34/UE n’est donc pas pertinente puisque son éventuelle annulation n’affecterait pas la validité des dispositions de droit national dont l’application est discutée. Ces dispositions ont de surcroît déjà été jugées compatibles par la CJUE avec les principes généraux de droit communautaire de la liberté d’entreprendre et de l’égalité de traitement lequel exige notamment que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié. Les considérants de la directive critiquée énoncent que la législation comptable de l’Union doit établir un juste équilibre entre les intérêts des utilisateurs des états financiers et l’intérêt de l’entreprise à ne pas subir de charge indue liée à des exigences en matière d’information et qu’il est en outre nécessaire que soient établies des conditions juridiques équivalentes minimales au niveau de l’Union européenne concernant l’étendue des informations financières à mettre à la disposition du public par des entreprises concurrentes. En effet, les objectifs des dispositions critiquées, par delà les intérêts des acteurs économiques, incluent la nécessité d’assurer la protection des intérêts des tiers, cette protection constituant une finalité essentielle des directives en cause. Or la prétendue distorsion de concurrence dénoncée par la société Elaudis ne s’analyse pas en une divergence de traitement entre situations juridiques comparables. La société Elaudis et son président soutiennent au contraire que des situations juridiques distinctes devraient être traitées de manière identique, prétendant assimiler une société de capitaux, n’offrant à ses cocontractants que son patrimoine social, avec des établissements non juridiquement indépendants dont les obligations incombent à la personne morale dont ils dépendent, laquelle est astreinte à l’obligation de publication de ses comptes. De même l’absence, pour les sociétés en nom collectif dont les associés ne sont pas tous des sociétés à responsabilité limitée, d’obligation de publication de leurs comptes se justifie par le fait qu’au moins l’un des associés est une personne physique indéfiniment responsable sur son patrimoine des obligations contractées par la société. Si une telle distinction peut offrir aux tiers une protection imparfaite, elle n’en est pas moins justifiée au regard du but poursuivi et ne constitue pas une discrimination puisque rien n’empêche les acteurs économiques d’adopter la forme sociale prétendument plus avantageuse pour eux dès lors qu’ils en assument la contrepartie s’agissant de l’étendue du gage offert à leurs créanciers. En tout état de cause, la question n’est pas sérieuse en ce qu’elle invite la CJUE à se prononcer non pas en considération de situations générales et abstraites mais en fonction d’activités économiques particulières, s’exerçant dans un secteur géographique régional déterminé, ce qui est contraire à l’objet même de la règle de droit qu’elle soit nationale ou européenne laquelle doit avoir une portée générale et s’appliquer uniformément sur le territoire de l’Union quelles que soient les conditions d’activité locales par nature fluctuantes et évolutives. C’est dès lors à juste que les premiers juges ont refusé de saisir la CJUE de la question préjudicielle qui leur était soumise ; Sur le fond Conformément à l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte ordonnée par le juge pour assurer l’exécution de sa décision est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. En l’espèce, l’astreinte a commencé à courir le 25 juillet 2015, à l’issue du délai d’un mois consécutif à la notification de l’ordonnance du 22 juin 2015. La société Elaudis n’a pas régularisé sa situation pendant la procédure d’appel sans justifier d’une quelconque difficulté à le faire. Intervenant après le constat d’un retard de 12 jours depuis l’expiration du délai de régularisation, la liquidation de l’astreinte devait être effectuée pour la somme de 18 000 euros. Mais l’appel ayant un effet dévolutif, la cour ne peut que constater qu’à la date des débats, les comptes clôturés le 31 décembre 2013 n’étaient toujours pas déposés de sorte qu’il y a lieu de fixer, conformément à la demande du ministère public, l’astreinte à 20 000 euros.».

AUX MOTIFS ADOPTES QUE : «Attendu que conformément à l’article 267 TFUE, toute juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne dispose du pouvoir d’adresser à la CJUE une demande de décision préjudicielle relative à l’interprétation d’une règle du droit de l’Union, encore faut-il que : – la question préjudicielle ait une influence sur la solution du litige ; la question préjudicielle ne soit pas matériellement identique à une question déjà résolue ; l’application du droit européenne ne laisse place à aucun doute raisonnable sur la manière de résoudre la question ; Attendu que depuis plusieurs décennies, les directives européennes 68/151/CEE du 9 mars 1968, 78/660/CEE du 25 juillet 1978 et 83/349/CEE (sur les comptes consolidés) ont rendu obligatoire le dépôt et la publication des comptes sociaux dans tous les Etats membres de l’Union européenne ; Que la directive 2013/34/UE qui vient remplacer les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE et modifier la directive 2006/43/CEEE rappelle en son préambule notamment, (§3) l’importance particulière de la publication des états financiers annuels de certaines formes d’entreprises (dont les sociétés anonymes) pour la protection des actionnaires, des associés et des tiers ; le Parlement européen et le Conseil considèrent (§8) qu’il est en outre nécessaire que soient établies des conditions juridiques équivalentes minimales au niveau de l’Union concernant l’étendue des informations financières à mettre à disposition du public par des entreprises concurrentes ; partant du constat que la publication des états financiers peut représenter une lourde charge pour les micro-entreprises, la directive a seulement autorisé les Etats membres d’exempter ces dernières de l’obligation générale de publication (§15) ou d’établir un rapport de gestion (§27) ; pour les autres entreprises, la directive rappelle l’importance de publier leurs états financiers (§38) et « encourage vivement » les Etats membres à mettre au point des systèmes de publication électronique permettant aux entreprises de déposer leurs données comptables (§39) ; Attendu que cette directive a été transposée en droit interne par la loi d’habilitation n° 2014-1 du 2 janvier 2014 et l’ordonnance du 30 janvier 2014 prévoyant notamment des allègements d’obligations comptables pour les catégories de petites entreprises et de micro-entreprises définies par le décret n° 2014-136 du 17 février 2014 ; que la législation française en matière de dépôt et de publication des comptes sociaux est donc aujourd’hui comme hier directement issue du droit de l’Union européenne ; Que la publication des comptes sociaux des sociétés de capitaux a toujours été considérée tant sur le plan européen que le plan national, comme un instrument nécessaire à l’information de tout intéressé et à l’instauration d’une transparence quant au patrimoine social de ces sociétés dans le but de protéger les intérêts des tiers et favoriser le développement du marché unique ; Que concernant les groupes de sociétés, la directive 2013/34/UE impose l’établissement et la publication de comptes consolidés qui ont pour but de présenter le patrimoine, la situation financière et le résultat des entreprises comprises dans la consolidation comme s’il s’agissait d’une unique entreprise ; que ces groupes de sociétés sont également tenus d’établir un rapport sur la gestion du groupe qui doit notamment exposer la situation de l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation ; qu’enfin, lorsqu’une société exploite plusieurs établissements, la directive précitée n’impose aucunement le dépôt d’une comptabilité analytique de chaque établissement mais le dépôt des comptes sociaux de la société intégrant le résultat de ces derniers ; Que la distorsion de concurrence invoquée par la société ELAUDIS en termes très généraux n’est pas démontrée au cas d’espèce, pas plus que la rupture d’égalité de tous devant la loi, compte tenu du caractère général de l’obligation de dépôt des comptes sociaux harmonisée sur le plan européen par les directives précitées et sur le plan national ; sur ce point, il convient de rappeler que le rôle de ka Cour dans le cadre de la procédure préjudicielle est de fournir une interprétation du droit de l’Union ou de statuer sur sa validité, et non d’appliquer ce droit à la situation de fait qui sous-tend la procédure au principal ; il n’appartient dès lors pas à la Cour de se prononcer sur des questions de fait soulevées dans le cadre du litige au principal, ni de trancher des divergences éventuelles d’opinions sur l’interprétation ou l’application des règles de droit national ; Qu’au demeurant, il est constant qu’aucune société ne peut se soustraire à l’obligation de déposer ses comptes en faisant valoir qu’elle fait partie d’un groupe de sociétés ou que les autres pays membres de l’Union européenne n’ont pas encore harmonisé leur législation en la matière (notamment arrêt CJCE, 11 janv. 1990, aff. C-38/89) ; la société ELAUDIS tente ici de détourner le souci de transparence économique sur les entreprises maintes fois rappelé par le Parlement et le Conseil européen notamment dans la directive précitée qui sublime en tout état de cause les atteintes éventuelles à la concurrence ; ce point de vue a été confirmé à plusieurs reprises par la CJUE (voir en ce sens arrêt 3 octobre 2013, aff ; C-322/12 ; arrêt 27 juin 1996, aff. C-234/94 ; il a même été rappelé par la CJUE (arrêt du 6 février 2014, aff. C-528/12) qu’un Etat membre de l’Union ne peut dispenser de l’obligation de publier ses comptes annuels ses seules sociétés en excluant de cette mesure les filiales d’un groupe dont la société mère relève du droit d’un autre Etat membre ; Attendu enfin que dans les faits, il sera rappelé qu’une grande majorité de fournisseurs de la grande distribution respecte l’obligation de dépôt des comptes annuels, alors que la requérante s’y soustrait depuis de nombreuses années ce qui est constitutif d’infractions réitérées qu’elle est d’autant plus mal venue d’opposer des moyens tels que « l’égalité des armes en matière de concurrence » ou de « pertinences dans les informations pour les négociations avec les fournisseurs » au regard du principe juridique d’ESTOPPEL selon lequel une partie ne saurait se prévaloir de prétentions contradictoires au détriment de ses adversaires ; que ce mécanisme directement issu du droit anglo-saxon a été consacré non seulement par la Cour de cassation (notamment Com. 20 sept. 2011, n° 10-22.888) mais aussi et surtout par la jurisprudence européenne (notamment arrêt CJCE 5 avril 1979 aff. 148/78 ; arrêt du TPICE 5 août 2003 affaires jointes T-116/01 et T-118/01 ; arrêt TPICE 9 juillet 2003 aff. T-223/00) qui a rappelé le principe général du droit selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ; Que pour toutes ces raisons, l’application du droit européen ne laisse place à aucun doute raisonnable sur la manière de résoudre la question préjudicielle posée par la requérante qui est à cet égard dépourvu de caractère sérieux».

ALORS QUE 1°) l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ; qu’une impossibilité juridique doit être prise en compte pour prononcer la liquidation de l’astreinte ; qu’en l’occurrence il était fait valoir que les dispositions européennes applicables sur la publication des comptes requise à l’encontre de l’exposante venait fausser le jeu de la concurrence en contrariété avec le principe général du droit communautaire de libre concurrence et au protocole 27 sur le marché intérieur et la concurrence, exigeant spécifiquement que soit garanti que la concurrence ne soit pas faussée et le principe d’égalité ; qu’en refusant de prendre en compte cette impossibilité, justifiant que soit posée une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes, la Cour d’appel a violé l’article L. 131-4 alinéa 3 du Code des procédures civiles d’exécution ;

ALORS QUE 2°) à tout le moins, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ; qu’une difficulté juridique doit être prise en compte pour prononcer la liquidation de l’astreinte ; qu’en l’occurrence il était fait valoir que les dispositions européennes applicables sur la publication des comptes requise à l’encontre de l’exposante venait fausser le jeu de la concurrence en contrariété avec le principe général du droit communautaire de libre concurrence et au protocole 27 sur le marché intérieur et la concurrence, exigeant spécifiquement que soit garanti que la concurrence ne soit pas faussée et le principe d’égalité ; qu’en refusant de prendre en compte cette difficulté, justifiant que soit posée une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes, la Cour d’appel a violé l’article L. 131-4 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution.

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