Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-19.840, Inédit
CPH Boulogne-Billancourt 23 juillet 2015
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CA Versailles
Confirmation 27 avril 2017
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CASS
Cassation partielle 26 septembre 2018
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CA Versailles
Confirmation 6 février 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Condition de présence pour le paiement des primes

    La cour a estimé que le salarié, ayant été licencié sans cause réelle et sérieuse, ne pouvait revendiquer le paiement des primes, car la condition de présence était expressément prévue dans le règlement des primes.

  • Rejeté
    Violation des droits du salarié

    La cour a jugé que la clause stipulant que le licenciement prive le salarié de ses droits aux primes était valide et applicable, même en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Condition de présence pour le paiement de la prime

    La cour a confirmé que le salarié ne pouvait pas revendiquer cette prime en raison de son licenciement, qui a eu lieu avant la date de paiement.

  • Rejeté
    Droit à la prime malgré le licenciement

    La cour a jugé que la clause stipulant que le licenciement prive le salarié de ses droits à la prime était valide et applicable.

  • Rejeté
    Co-employeur

    La cour a estimé que seul BNP Paribas était l'employeur, et que les autres sociétés n'avaient pas de responsabilité directe dans le licenciement.

Résumé par Doctrine IA

M. Y…, après avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse par la société BNP Paribas, a saisi la justice pour obtenir le paiement de primes liées à des plans de rémunération à long terme (LTIP) et de "Carried Interest" (CI), conditionnées par sa présence dans l'entreprise à la date de paiement. La cour d'appel de Versailles a débouté M. Y… de ses demandes, estimant que les conditions de présence explicitement mentionnées dans les règlements des plans étaient applicables et que le licenciement, même sans cause réelle et sérieuse, ne permettait pas de prétendre au paiement des sommes. M. Y… a formé un pourvoi en cassation, invoquant notamment la violation de l'article 1178 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), selon lequel la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur qui en a empêché l'accomplissement. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel, jugeant que cette dernière n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, à savoir que le licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. Y…, éligible aux primes, aurait dû conduire à considérer la condition de présence comme accomplie. La Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, pour qu'elle statue à nouveau sur les demandes de M. Y… relatives aux primes LTIP et CI.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 26 sept. 2018, n° 17-19.840
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-19.840
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 27 avril 2017, N° 15/04122
Textes appliqués :
Article 1178 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037474168
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO01335
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