Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 2018, 17-20.441, Publié au bulletin
TCIVIL Papeete 17 décembre 2014
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TPI Papeete 17 décembre 2014
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CA Papeete
Confirmation 2 mars 2017
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CASS
Cassation 10 octobre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Caractère abusif de la clause de déclaration inexacte

    La cour a estimé que la cour d'appel n'a pas examiné d'office le caractère abusif de la clause, ce qui constitue une violation des dispositions légales applicables.

  • Rejeté
    Absence de préjudice pour la banque

    La cour a noté que la cour d'appel n'a pas répondu aux arguments de l'emprunteur concernant l'absence de préjudice, ce qui constitue une omission de statuer.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Papeete qui avait condamné l'emprunteur à payer une somme à la caution, en se fondant sur l'insincérité des factures présentées. Le moyen invoqué par l'emprunteur soutenait que la cour d'appel n'avait pas examiné d'office le caractère abusif de la clause permettant l'exigibilité anticipée du prêt, en violation de l'article L. 132-1 du code de la consommation. La Cour a retenu que cette clause pouvait laisser croire à un pouvoir discrétionnaire de la banque, ce qui justifiait la cassation de l'arrêt. La cause est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel de Papeete.

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Résumé de la juridiction

Commentaires31

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1Caractère abusif d’une clause autorisant l’exigibilité anticipée des sommes prêtées
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2[Brèves] Précisions sur l'incidence du caractère abusif de certains éléments d'une clause jugée divisibleAccès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 10 oct. 2018, n° 17-20.441, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-20441
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Papeete, 2 mars 2017, N° 15/00159
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 16 mai 2018, pourvoi n° 17-11.337, Bull. 2018, I, n° 87 (cassation partielle), et les arrêts cités.
1re Civ., 16 mai 2018, pourvoi n° 17-11.337, Bull. 2018, I, n° 87 (cassation partielle), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037495583
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100951
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