Infirmation 14 septembre 2017
Infirmation 14 septembre 2017
Cassation partielle 22 novembre 2018
Infirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 nov. 2018, n° 17-27.730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-27.730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 septembre 2017, N° 15/19484 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037676963 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C201418 |
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Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 novembre 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1418 F-D
Pourvoi n° T 17-27.730
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Transaction auto mécanique (TAM), société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l’opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X…, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X…, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Transaction auto mécanique, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, l’avis de M. Grignon Y…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Transaction auto mécanique (la société TAM), qui exploitait un fonds de commerce d’achat-vente-location de véhicules et bateaux neufs et d’occasion, a souscrit le 6 novembre 2000 auprès de la société Axa France IARD (l’assureur) un contrat d’assurance multirisques des professionnels de l’automobile ; qu’à la suite d’un incendie survenu le 26 septembre 2009 dans les locaux qu’elle occupait en vertu d’un bail commercial, le propriétaire des lieux, invoquant leur destruction, a résilié ce bail le 16 février 2010 ; qu’ayant été contrainte de quitter les lieux, la société TAM, invoquant l’impossibilité pour elle de retrouver des locaux lui permettant de poursuivre son exploitation, a sollicité la mise en oeuvre des garanties « pertes d’exploitation » et « perte de la valeur vénale du fonds » qui lui a été refusée ; qu’elle a assigné l’assureur en paiement ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Attendu que la société TAM fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir déclarer abusive et non écrite la clause supplémentaire de « perte totale de clientèle » en « transférant l’activité dans d’autres locaux » pour la mise en oeuvre de la garantie « perte de la valeur vénale du fonds » et de sa demande, subséquente de mise en oeuvre de cette garantie, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation, devenu l’article L. 212-1 du même code, s’appliquent aux contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, ces qualités s’appréciant au regard de la sphère de compétence réciproque des cocontractants ; qu’en retenant que ces dispositions ne sont pas applicables au contrat d’assurance conclu entre la société TAM, professionnel dans le secteur de l’automobile mais profane en matière d’assurance, et la société Axa France IARD, professionnel en matière d’assurance, au motif impropre que ce contrat est en lien avec l’activité professionnelle de la société TAM, la cour d’appel a violé l’article susvisé ;
2°/ que la clause imposant, pour la mise en oeuvre de la garantie « perte du fonds de commerce », la preuve de l’impossibilité complète et définitive pour l’assuré de transférer ses activités dans d’autres locaux que les locaux assurés sans perdre la totalité de sa clientèle constitue une clause indirecte d’exclusion de garantie, dont la preuve, nonobstant toute convention contraire, est à la charge de l’assureur ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 113-1 du code des assurances ;
Mais attendu, d’abord, que les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation, devenu L. 212-1 du même code, qui s’appliquent exclusivement au consommateur et au non-professionnel, sont inapplicables aux contrats d’assurance conclus par des sociétés commerciales ;
Attendu, ensuite, que formule une exigence générale et précise, instituant une condition de la garantie, la clause d’un contrat d’assurance multirisques professionnels imposant, pour la mise en oeuvre de la garantie de « perte totale » de la valeur vénale d’un fonds de commerce, la preuve de l’impossibilité complète et définitive pour l’assuré de poursuivre l’exercice de ses activités dans les locaux assurés et de les transférer dans d’autres locaux sans perdre la totalité de sa clientèle ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du premier moyen, sur le deuxième moyen et sur la troisième branche du troisième moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l’article 1134 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ;
Attendu que, pour débouter la société TAM de sa demande tendant à la mise en oeuvre par l’assureur de la garantie « pertes d’exploitation », l’arrêt retient que l’article 5.1 des conditions générales exclut le bénéfice de toute indemnité pour perte d’exploitation en cas de cessation d’activité sauf si cette cessation d’activité est imputable à un évènement indépendant de la volonté de l’assuré, et que tel n’est pas le cas en l’espèce ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le faisait valoir la société TAM, la garantie « pertes d’exploitation » pouvait être mise en oeuvre en cas de cessation d’activité partielle et si, à la suite de l’incendie du 26 septembre 2009, elle n’avait pas maintenu une telle activité jusqu’à la résiliation du bail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute la société Transaction auto mécanique de sa demande tendant à la mise en oeuvre par la société Axa France IARD de la garantie « pertes d’exploitation », l’arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Transaction auto mécanique la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Transaction auto mécanique
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Transaction Auto Mécanique fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué DE L’AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir déclarée abusive et non écrite la clause supplémentaire de « perte totale de clientèle » en « transférant l’activité dans d’autres locaux » pour la mise en oeuvre de la garantie « perte de la valeur vénale du fonds » et de sa demande, subséquente, tendant à la mise en oeuvre de cette garantie ;
AUX MOTIFS QUE « l’article 5.2.4 des conditions générales du contrat d’assurance définit la perte totale du fonds comme l’impossibilité complète et définitive pour l’assuré de continuer l’exercice de ses activités dans les locaux assurés et de les transférer dans d’autres locaux sans perdre la totalité de sa clientèle ; que l’article L. 132-1 du code des assurances n’est cependant pas applicable à la société TAM, professionnel, qui a souscrit un contrat en lien avec son activité professionnelle, s’agissant d’une assurance ayant pour objet de couvrir ses risques professionnels ; que par assimilation aux dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation, la société TAM invoque les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce et soutient que la clause litigieuse créerait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties en ce qu’elle entraînerait une restriction substantielle de garantie en exigeant une perte totale de clientèle en cas de transfert dans d’autres locaux ; mais que d’une part la clause ne fait que subordonner la mise en jeu de la garantie à l’existence d’un aléa de façon à éviter que la survenance du dommage ne soit imputable à l’assuré, et d’autre part elle ne prive pas l’assuré de son droit à réparation en cas de perte partielle du fonds ; qu’elle n’exclut pas toute considération économique puisqu’est prévue une réparation en cas de perte partielle du fonds lorsque la valeur du fonds subit une dépréciation du fonds certaine et définitive par suite de la perte de la clientèle ou d’une aggravation des charges de l’assuré ; que la clause n’est donc pas génératrice d’un déséquilibre dans les obligations contractuelles au détriment de l’assuré ; que la société TAM soutient que la clause de garantie Perte totale du fonds se heurterait aux dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances qui met à la charge de l’assureur les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que la clause litigieuse n’est cependant pas une clause de restriction de garantie mais une clause définissant de manière claire et précise le risque garanti ; qu’elle ne constitue donc pas une clause indirecte d’exclusion et n’obéit pas au régime des exclusions, notamment en ce qu’il exige qu’elles soient formelles et limitées ; que la clause qui impose deux conditions cumulatives, à savoir l’impossibilité de continuer l’exercice de son activité dans les locaux assurés, plus l’impossibilité de la transférer dans d’autres locaux sans perdre la totalité de la clientèle ne peut être considérée comme une clause abusive » ;
1°) ALORS QUE les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation, devenu l’article L. 212-1 du même code, s’appliquent aux contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, ces qualités s’appréciant au regard de la sphère de compétence réciproque des cocontractants ; qu’en retenant que ces dispositions ne sont pas applicables au contrat d’assurance conclu entre la société Transaction Auto Mécanique, professionnel dans le secteur de l’automobile mais profane en matière d’assurance, et la société Axa France Iard, professionnel en matière d’assurance, au motif impropre que ce contrat est en lien avec l’activité professionnelle de la société Transaction Auto Mécanique, la cour d’appel a violé l’article susvisé ;
2°) ALORS, à tout le moins, QUE la clause du contrat d’assurance qui soumet la mise en oeuvre de la garantie « perte du fonds de commerce » à la preuve de l’impossibilité complète et définitive pour l’assuré de transférer ses activités dans d’autres locaux que les locaux assurés sans perdre la totalité de sa clientèle et impose ainsi à l’assuré, empêché de poursuivre une activité commerciale normale, de prendre des risques financiers supplémentaires pour démontrer que sa clientèle serait totalement perdue s’il changeait de locaux, crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment de l’assuré ; qu’en retenant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ;
3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la clause imposant, pour la mise en oeuvre de la garantie « perte du fonds de commerce », la preuve de l’impossibilité complète et définitive pour l’assuré de transférer ses activités dans d’autres locaux que les locaux assurés sans perdre la totalité de sa clientèle constitue une clause indirecte d’exclusion de garantie, dont la preuve, nonobstant toute convention contraire, est à la charge de l’assureur ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 113-1 du code des assurances.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
(Subsidiaire)
La société Transaction Auto Mécanique fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué
DE L’AVOIR déboutée de sa demande tendant à la mise en oeuvre par la société Axa France Iard de la garantie « perte de la valeur vénale du fonds » ;
AUX MOTIFS QU'« il appartient à l’assuré de prouver que les conditions cumulatives d’impossibilité de continuer l’exercice de son activité dans les locaux assurés et d’impossibilité de la transférer dans d’autres locaux sans perdre la totalité de sa clientèle sont remplies ; qu’il est certain que le bail commercial dont bénéficiait la société TAM a été résilié et que dès lors la société TAM ne pouvait plus continuer l’exercice de son activité dans les locaux loués ; que la société TAM produit : un courrier de la Communauté d’Agglomération de la ville de Toulon faisant état de la réservation de deux lots dans le cadre d’un projet d’aménagement sur Ollioules qui n’aurait pu aboutir en raison d’une absence de modification du POS, l’attestation d’une SCI bailleresse d’un local d’une superficie et d’un loyer similaires à La Seyne-sur-Mer mais avec un droit au bail de 50 000 €, l’attestation d’une agence immobilière pour la recherche d’un local commercial sur un axe passager à Ollioules et Six-Fours, faisant état d’une visite pour une affaire correspondant aux critères de recherche, un courrier de la société Arthur Loyd concernant un mandat de recherche pour un terrain de 800 à 1000 m² avec un bâti de 350 à 400 m² sur le secteur de Toulon ouest, sans droit au bail avec un loyer de 30 000 € par an et faisant état de vaines recherches ; qu’en outre la société TAM fait valoir que les contraintes environnementales, textes réglementaires et normes en vigueur et les exigences de son concédant Aixam lui imposaient de trouver un local commercial identique à celui détruit ; qu’il ressort cependant des pièces produites que deux locaux ont été proposés à la société TAM sans qu’il soit démontré que le transfert de son activité était impossible ; qu’en outre, la société Aixam, dans une lettre du 30 novembre 2011, a prononcé la résiliation du contrat de concession pour faute grave en relevant : depuis la disparition de votre commerce il y a 2 ans, nous n’avons constaté, malgré nos demandes réitérées, y compris par courrier recommandé, aucune proposition d’alternative sérieuse pour redéployer votre commerce. Ce manque de volonté ressort aussi de l’absence de communication avec le responsable de région Aixam qui gère le secteur Sud-Est et qui n’a donc constaté aucune motivation à « rebondir » ; qu’au vu de ces éléments qui font état de deux réinstallations possibles et de la participation de la société TAM à son propre dommage, la preuve d’une impossibilité pour l’assuré de transférer son activité dans d’autres locaux n’est pas démontrée ; et que la société TAM ne peut arguer de considérations économiques telles que le coût d’un droit au bail ou d’un loyer légèrement plus important dès lors que ces préjudices pouvaient donner lieu à indemnisation au titre de la perte partielle de la valeur du fonds ; que la société TAM ne peut donc prétendre à l’indemnisation de la perte de valeur du fonds ni de ses pertes d’exploitation ; qu’en effet il résulte des considérations qui précèdent que les conditions d’application de la garantie Perte totale de valeur du fonds ne sont pas réunies et le contrat d’assurance exclut l’indemnisation de la perte de valeur du fonds en cas de cessation de l’activité déclarée aux conditions particulières » ;
1°) ALORS QU’aux termes de l’article 5.2.4 des conditions générales qu’il y a perte totale de la valeur du fonds lorsque l’assuré se trouve dans l’impossibilité complète et définitive de continuer l’exercice de ses activités dans les locaux assurés et de la transférer dans d’autres locaux sans perdre la totalité de sa clientèle ; qu’en se bornant à retenir que la société Transaction Auto Mécanique ne démontrait pas que le transfert de son activité dans deux locaux qui lui ont été proposés était impossible, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces locaux satisfaisaient tant aux exigences environnementales qu’à celles de la concession de la marque Aixam qui représentait l’essentiel de son chiffre d’affaires, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS, à tout le moins, QU’aux termes de l’article 5.2.4 des conditions générales qu’il y a perte partielle lorsque l’assuré peut se réinstaller, mais qu’il subit une dépréciation certaine et définitive par suite de la perte de sa clientèle ou d’une aggravation de ses charges ; qu’en ne recherchant pas, après avoir exclu qu’elle ait pu être totale, si la perte de la valeur du fonds n’avait pas, à tout le moins, été partielle et n’ouvrait pas droit à une indemnisation à ce titre, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QU’il ressort des articles 5.2.1 et 5.2.3 des conditions générales que la perte partielle ou totale de la valeur du fonds de l’assuré est garantie dès lors qu’elle est consécutive à un incendie, mais est exclue lorsqu’elle provient de la cessation définitive par l’assuré de son activité ; que c’est l’existence d’un lien de causalité entre la cessation définitive d’activité et la perte de la valeur du fonds qui détermine la mise en oeuvre ou l’exclusion de la garantie ; qu’en se bornant à affirmer que le contrat d’assurance exclut l’indemnisation de la perte de valeur du fonds en cas de cessation de l’activité déclarée aux conditions particulières, sans établir que la perte de la valeur du fonds aurait pour origine la cessation d’activité et non l’incendie survenu le 11 septembre 2009, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
La société Transaction Auto Mécanique fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué DE L’AVOIR déboutée de sa demande tendant à la mise en oeuvre par la société Axa France Iard de la garantie « pertes d’exploitation » ;
AUX MOTIFS QUE « la société TAM produit : un courrier de la Communauté d’Agglomération de la ville de Toulon faisant état de la réservation de deux lots dans le cadre d’un projet d’aménagement sur Ollioules qui n’aurait pu aboutir en raison d’une absence de modification du POS, l’attestation d’une SCI bailleresse d’un local d’une superficie et d’un loyer similaires à La Seyne-sur-Mer mais avec un droit au bail de 50 000 €, l’attestation d’une agence immobilière pour la recherche d’un local commercial sur un axe passager à Ollioules et Six-Fours, faisant état d’une visite pour une affaire correspondant aux critères de recherche, un courrier de la société Arthur Loyd concernant un mandat de recherche pour un terrain de 800 à 1000 m² avec un bâti de 350 à 400 m² sur le secteur de Toulon ouest, sans droit au bail avec un loyer de 30 000 € par an et faisant état de vaines recherches ; qu’en outre la société TAM fait valoir que les contraintes environnementales, textes réglementaires et normes en vigueur et les exigences de son concédant Aixam lui imposaient de trouver un local commercial identique à celui détruit ; qu’il ressort cependant des pièces produites que deux locaux ont été proposés à la société TAM sans qu’il soit démontré que le transfert de son activité était impossible ; qu’en outre, la société Aixam, dans une lettre du 30 novembre 2011, a prononcé la résiliation du contrat de concession pour faute grave en relevant : depuis la disparition de votre commerce il y a 2 ans, nous n’avons constaté, malgré nos demandes réitérées, y compris par courrier recommandé, aucune proposition d’alternative sérieuse pour redéployer votre commerce. Ce manque de volonté ressort aussi de l’absence de communication avec le responsable de région Aixam qui gère le secteur Sud-Est et qui n’a donc constaté aucune motivation à « rebondir » ; qu’au vu de ces éléments qui font état de deux réinstallations possibles et de la participation de la société TAM à son propre dommage, la preuve d’une impossibilité pour l’assuré de transférer son activité dans d’autres locaux n’est pas démontrée ; et que la société TAM ne peut arguer de considérations économiques telles que le coût d’un droit au bail ou d’un loyer légèrement plus important dès lors que ces préjudices pouvaient donner lieu à indemnisation au titre de la perte partielle de la valeur du fonds ; que la société TAM ne peut donc prétendre à l’indemnisation de la perte de valeur du fonds ni de ses pertes d’exploitation ; qu’en effet il résulte des considérations qui précèdent que les conditions d’application de la garantie Perte totale de valeur du fonds ne sont pas réunies et le contrat d’assurance exclut l’indemnisation de la perte de valeur du fonds en cas de cessation de l’activité déclarée aux conditions particulières ; que de même, l’article 5.1 des conditions générales exclut le bénéficie de toute indemnité pour perte d’exploitation en cas de cessation d’activité sauf si cette cessation d’activité est imputable à un évènement indépendant de la volonté de l’assuré ; et que tel n’est pas le cas en l’espèce » ;
1°) ALORS QUE l’article 5.1.5 des conditions générales n’exclut le bénéficie de toute indemnité pour perte d’exploitation qu’en cas de cessation totale d’activité ; qu’en ne recherchant pas, malgré l’invitation qui lui était faite, si la société Transaction Auto Mécanique n’avait pas maintenu, fût-ce de manière très réduite, son activité de vente et de location de véhicules à la suite du sinistre jusqu’à la résiliation du bail commercial conclu à son profit, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE l’article 5.1.5 des conditions générales n’exclut le bénéficie de toute indemnité pour perte d’exploitation qu’en cas de cessation totale d’activité ; qu’en ne recherchant pas, malgré l’invitation qui lui était faite, si la société Transaction Auto Mécanique n’avait pas seulement interrompu, et non cessé, son activité de réparation automobile à la suite du sinistre jusqu’à la résiliation du bail commercial conclu à son profit, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE l’article 5.1.5 des conditions générales exclut le bénéficie de toute indemnité pour perte d’exploitation en cas de cessation d’activité sauf si cette cessation d’activité est imputable à un évènement indépendant de la volonté de l’assuré ; qu’en retenant que tel n’est pas le cas en l’espèce, quand il résultait de ses propres constatations que la cessation de son activité n’avait pour origine que l’incendie survenu le 11 septembre 2009 et la résiliation consécutive du bail commercial conclu à son profit, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
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