Infirmation 28 octobre 2016
Rejet 22 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 nov. 2018, n° 16-28.656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-28.656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2016, N° 15/06304 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037676986 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C301023 |
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Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 novembre 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1023 F-D
Pourvoi n° D 16-28.656
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme E… X… , domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. Alain Y…, domicilié […] ,
2°/ à M. Bernard Z…, domicilié […] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A…, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X…, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de MM. Y… et Z…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2016), que, par acte authentique du 7 juillet 2003, Maurice Y… et son épouse ont vendu à Mme X… un appartement, avec réserve à leur profit d’un droit d’usage et d’habitation, moyennant le versement d’une rente annuelle viagère ; que, Mme X… n’ayant pas réglé le montant des arriérés d’indexation de la rente, Mme Y… l’a, après lui avoir délivré un commandement de payer, assignée en résolution de la vente ; que, Maurice Y… et son épouse étant décédés, M. Z… et M. Alain Y… sont intervenus à l’instance ;
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt d’accueillir leur demande ;
Mais attendu qu’ayant relevé, sans dénaturation de l’acte de vente, que l’indexation, condition essentielle et déterminante du contrat, était une composante de la rente et que la clause résolutoire était applicable en cas de défaut de paiement des sommes dues à ce titre et souverainement retenu que l’absence de réclamation par les crédirentiers, nés […] , des sommes dues au titre de l’indexation d’une rente à caractère alimentaire était insuffisante à établir leur mauvaise foi, les dispositions contractuelles permettant à Mme X… de procéder spontanément à l’indexation, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la résolution du contrat était acquise en l’absence de paiement des sommes dues dans le mois du commandement de payer ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Gadiou et Chevallier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X….
IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET ATTAQUE d’avoir dit acquise, par le jeu de la clause résolutoire, la résolution du contrat de vente en viager suivant acte au-thentique reçu le 7 juillet 2003 par Madame Sylvie B…, notaire associé à PARIS de la C… , aux termes duquel Maurice Y… et Éliane F… épouse Y… ont vendu en viager à Madame E… X… le lot n°13 de l’état de division suivant acte du 10 mai 1977 de Monsieur D…, notaire à PARIS, publié le 20 mai 1977, volume 1927 n°5 au 3ème bureau des hypothèques de PARIS, d’un ensemble immobilier en copropriété sis […] , 9ème arrondissement, soit, dans le bâtiment A, troisième étage, un appartement composé de : entrée, deux chambres, une cuisine, une salle de bains, les 772/10000èmes du sol et des parties communes générales et les 786/10000èmes des parties communes particulières du bâtiment A,
AUX MOTIFS QUE :
« (
) Au chapitre « prix », le contrat de vente du 7 juillet 2003 énonce que « la vente est conclue moyennant uniquement le service d’une rente annuelle et viagère » ; Qu’ainsi, le prix de la chose vendue a bien été stipulé par les parties, son paiement devant être acquitté sous la forme d’une rente viagère ;
(
) Qu’au chapitre « rente viagère », les parties ont convenu que l’acquéreur versât une « rente annuelle et viagère révisable ainsi qu’il sera dit ci-après » et qu’au chapitre « révision de la rente », elles ont stipulé qu’afin que « cette rente reste en rapport avec le coût de la vie, les parties conviennent à titre de condition essentielle et déterminante de l’indexer sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains hors tabac, base 107,4 en avril 2003, tel qu’il est publié par l’institut national des statistiques et des études économiques, et de lui faire subir une fois l’an les mêmes variations d’augmentation ou de diminution. À cet effet, le réajustement s’effectuera chaque année le jour anniversaire du point de départ de la rente (…) » ;
Qu’ainsi, la révision du prix par l’indexation précitée, qui était une condition essentielle et déterminante du contrat, est une composante de la rente ;
(
) Que le chapitre « paiement de la rente viagère » énonce que « par dérogation des dispositions de l’article 1978 du code civil, il est expressément convenu qu’à défaut de paie-ment à son exacte échéance d’un seul terme de la rente viagère présentement constituée, la présente vente sera, de plein droit et sans mise en demeure préalable, purement et simplement résolue, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le crédirentier de son intention d’user du bénéfice de cette clause » ;
Qu’ainsi, sauf à dénaturer les clauses claires du contrat relatives au paiement du prix sous forme d’une rente viagère indexée, la clause résolutoire précitée doit trouver application en cas de défaut de paiement de sommes dues au titre de l’indexation ;
(
) Que la prescription libératoire extinctive n’éteint pas le droit du créancier mais lui interdit d’exiger l’exécution de son obligation ;
Qu’au cas d’espèce, bien que les crédirentiers ne se soient pas prévalus pendant huit ans de l’indexation de la rente, leur droit à l’indexation n’est pas éteint ; Que toutefois, ils ne peuvent recouvrer les arriérés prescrits ;
(
) Qu’antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, en vertu de l’article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à cette loi, le créancier d’une somme payable à termes périodiques ne pouvait obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ; Que l’article 2224 dans sa rédaction de la loi nouvelle applique une prescription de cinq ans aux actions personnelles ou mobilières ;
Qu’il s’en déduit que la prescription de cinq ans est applicable en la cause ;
(
) Que la lettre recommandée avec avis de réception du 28 février 2011 aux termes de laquelle Monsieur Alain Y…, au nom de ses parents, demande à Madame X… de payer la somme de 3.081,70 € au titre des arriérés d’indexation de juillet 2004 à juillet 2011 et de verser, à compter du mois de mars 2011, le montant de la rente révisée, soit la somme mensuelle de 590,25 €, constitue une mise en demeure en ce qu’elle porte à la con-naissance de la débirentière l’intention des crédirentiers d’user de la clause résolutoire du contrat au cas où la régularisation de la rente n’interviendrait pas dans le mois de la lettre ; Que cette mise en demeure a donc interrompu le cours de la prescription et que les arriérés de la rente échus antérieurement au 28 février 2006 sont prescrits ;
Que le commandement de payer la même somme et les mêmes arrérages échus que ceux mentionnés dans la mise en demeure est partiellement privé d’effet, la créance antérieure au 28 février 2006 étant prescrite ; Que toutefois, ce commandement délivré pour une somme supérieure à la dette reste valable à concurrence du montant réel et recouvrable de celle-ci ; Qu’à cet égard, Madame X… admet qu’à la date de délivrance du commande-ment, elle devait la somme de 1.956,67 €, outre celle de 846,01 € payée le 27 avril 2011, soit un arriéré total de 2.802,68 € ;
(
) Qu’il est acquis aux débats qu’antérieurement à la mise en demeure du 28 février 2011, Madame X… ne s’était acquittée que du paiement du montant de la rente de base sans jamais appliquer l’indexation prévue au contrat ; Qu’après la mise en demeure de payer la somme de 3.081,70 €, la débirentière ne s’est acquittée, par virements du 27 avril 2011, que des sommes de 725,51 € et de 120,50 €, soit la somme totale de 846,01 € ; Que, postérieurement au commandement de payer la somme de 3.081,70 € délivré le 10 mai 2011, ce n’est que le 1er mars 2013 que la débirentière a payé la somme de 1.956,67 €, déduction faite de la partie qu’elle estimait prescrite de la créance et de celle calculée à partir d’un indice erroné ;
Qu’ainsi, dans le mois du commandement, Madame X… n’a pas payé la somme qu’elle reconnaissait devoir sur les causes de cet acte ;
(
) Que l’absence de réclamation par les crédirentiers, nés […] , des sommes dues au titre de l’indexation d’une rente à caractère alimentaire est insuffisante à établir leur mauvaise foi, les dispositions contractuelles permettant à Madame X… de procéder spontanément à l’indexation ; Que cette abstention ne manifeste pas leur volonté non équivoque de renoncer tacitement à se prévaloir de la clause résolutoire ;
(
) Qu’en conséquence, la résolution du contrat est acquise par le jeu de la clause résolutoire, de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions ;
(
) Que les parties ont stipulé qu’en cas de résolution du contrat par l’effet de la clause résolutoire, « tous les arrérages perçus par le crédirentier et tous les embellissements et améliorations apportés aux biens vendus seront de plein droit et définitivement acquis au crédirentier, sans recours ni répétition de la part du débirentier défaillant, et ce à titre de dom-mages-intérêts et d’indemnité forfaitairement fixés » ;
Que cette clause pénale doit recevoir application eu égard à la demande des appelants, sans qu’il y ait lieu de la modérer, les époux Y… ayant été privés leur vie durant du bénéfice de l’indexation de leur créance alimentaire » ;
1- ALORS QUE la clause résolutoire dérogatoire aux dispositions de l’article 1978 du code civil est d’interprétation stricte et ne peut être invoquée que pour une infraction à une stipulation du contrat expressément sanctionnée par ladite clause ; Qu’en la présente espèce, il ne résulte d’aucun des termes clairs et précis de la clause résolutoire tels que reproduits en page 4 de l’arrêt attaqué (cf. contrat de vente en viager , p. 7, paiement de la rente viagère) que le défaut de paiement des sommes dues au titre de l’indexation de la rente viagère était englobé dans le champ d’application de ladite clause ; Qu’en en jugeant autrement aux motifs que la révision du prix par le jeu de l’indexation, qui était une condition essentielle et déterminante du contrat, est une composante de la rente de sorte que, sauf à dénaturer les clauses claires du contrat relatives au paiement du prix sous forme d’une rente viagère indexée, la clause résolutoire doit trouver application en cas de défaut de paiement des sommes dues au titre de l’indexation, la cour d’appel, qui s’est livrée à une interprétation des termes clairs et précis de la clause résolutoire, a violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
2- ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que Madame X… faisait valoir en pages 5 et suivantes de ses conclusions d’appel (prod.2) qu’en ce qui concerne le dé-faut de paiement du montant de l’indexation de la rente, il résulte de l’architecture même du contrat de vente en viager et des constatations des premiers juges, dont elle s’est expressément approprié les motifs en les reproduisant dans ses écritures, que la clause de révision de la rente a été stipulée bien après le chapitre « paiement de la rente » contenant la clause résolutoire ; Qu’en énonçant, en se contentant de reproduire des extraits tronqués de la convention des parties sans tenir compte ainsi qu’elle y était invitée de leur situation dans l’architecture même du contrat et sans répondre au moyen opérant soulevé par la débirentière fondé sur les constatations des premiers juges, que la révision du prix par l’indexation, qui était une condition essentielle et déterminante du contrat, est une composante de la rente de sorte que, sauf à dénaturer les clauses claires du contrat relatives au paiement du prix sous forme d’une rente via-gère indexée, la clause résolutoire doit trouver application en cas de défaut de paie-ment des sommes dues au titre de l’indexation, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3- ALORS QUE la clause résolutoire insérée dans un contrat de vente assorti du paiement d’une rente viagère ne peut trouver application si elle est invoquée de mauvaise foi et, en particulier, si le comportement du crédirentier se trouve à l’origine du manquement imputé au preneur ; Que dès lors que le contrat constitutif de rente viagère ne stipule pas que le débirentier a l’obligation de calculer et d’appliquer chaque année la révision de la rente viagère sans demande des crédirentiers, les juges du fond ne peuvent rejeter le moyen du débirentier pris de ce que le crédirentier a mis en oeuvre de mauvaise foi la clause résolutoire après s’être abstenu pendant plusieurs années de réclamer l’application de la clause d’indexation au motif essentiel que les stipulations contractuelles permettaient au débirentier de procéder spontanément à l’indexation ; Qu’en énonçant que l’absence de réclamation par les crédirentiers, nés […] , des sommes dues au titre de l’indexation d’une rente à caractère alimentaire est insuffisante à établir leur mauvaise foi, les dispositions contractuelles permettant à Madame X… de procéder spontanément à l’indexation, la cour d’appel a violé l’article 1134 alinéa 3 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
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