Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 décembre 2018, 16-13.323, Publié au bulletin

  • Clause d'attribution intégrale au conjoint survivant·
  • Dette entrée en communauté du chef de son conjoint·
  • Acquittement de toutes les dettes communes·
  • Dettes nées pendant la communauté·
  • Obligations du conjoint survivant·
  • Dettes définitivement communes·
  • Communautés conventionnelles·
  • Communauté entre époux·
  • Communauté universelle·
  • Régimes conventionnels

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte de l’article 1409 du code civil que, lorsqu’un époux contracte seul un emprunt, sans le consentement exprès de son conjoint, cette somme figure au passif de la communauté, à titre définitif ou sauf récompense, dès lors qu’il n’est pas établi que l’époux a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel.

Selon l’article 1524 du même code, l’époux survivant qui recueille l’intégralité de la communauté doit en acquitter toutes les dettes.

Estimant qu’une dette, contractée par le seul époux, ne l’avait pas été dans son intérêt exclusif, une cour d’appel en a déduit à bon droit que l’épouse survivante, qui recueillait l’intégralité de la communauté, était tenue de rembourser la dette entrée en communauté du chef de son conjoint

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, n° 16-13.323, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-13323
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 9 décembre 2015
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-26.713, Bull. 2018, I, (cassation partielle), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
articles 1409 et 1524 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037819398
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C101153
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1153 FS-P+B+I

Pourvoi n° N 16-13.323

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme C… X…, veuve Y…,

2°/ Mme Christiane Y…,

domiciliées […],

contre l’arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d’appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige les opposant à M. Albert Z…, domicilié […],

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mmes Reygner, Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes X… et Y…, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Z…, l’avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Christiane Y… du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dijon, 10 décembre 2015), que D… Y… et Mme X…, de nationalité allemande, se sont mariés le 5 avril 1974 sous le régime légal allemand ; que, par acte notarié du 5 mai 2006, ils ont, au visa de l’article 15, II, n° 3, de la loi d’introduction au code civil allemand et de l’article 6 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, adopté le régime de la communauté à titre universel conformément à l’article 1526 du code civil français, pour tous leurs biens immeubles en France, présents et à venir ; que, par un second acte du même jour, les époux Y… ont fait donation à leur fille, Christiane, d’une fraction indivise en nue-propriété d’un immeuble acquis par eux en 1994, situé à Saint-Loup-Géanges ; que, suivant acte sous signature privée de reconnaissance de dette établi à Stuttgart le 22 juillet 2011, M. Z… a prêté à D… Y… la somme de 80 000 euros ; qu’aucun remboursement n’étant intervenu, un jugement du tribunal de Stuttgart, le 22 février 2013, a condamné D… Y… au paiement de cette somme avec intérêts ; que D… Y… est décédé le […] laissant pour lui succéder son épouse et sa fille (les consorts Y…) ; que ces dernières ont renoncé à la succession tant en France qu’en Allemagne ; que le jugement allemand ayant été rendu exécutoire en France, M. Z… a fait inscrire sur la propriété de Saint-Loup-Géanges une hypothèque provisoire ; qu’il a assigné les consorts Y… en inopposabilité pour fraude de leur renonciation à la succession, en liquidation partage de l’indivision successorale et de la communauté, en licitation de la propriété de Saint-Loup-Géanges et, à titre subsidiaire, en condamnation de Mme X… à lui payer les dettes communes ou reconnaître la faute des défenderesses et les condamner in solidum au paiement de sa créance ;

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à M. Z… une certaine somme, alors, selon le moyen, que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres par un cautionnement ou un emprunt, sauf consentement exprès de son conjoint, ce principe s’appliquant aux époux mariés sous un régime de communauté universelle ; qu’en l’espèce, le mari ayant emprunté sans l’accord exprès de sa conjointe une somme d’argent à un moment où il était marié sous le régime de la communauté universelle, le créancier ayant consenti un tel emprunt ne pouvait pas saisir les biens communs et, par conséquent, réclamer le paiement de sa créance auprès de la femme ; qu’en affirmant que seule une dette née avant le changement de régime matrimonial des époux aurait pu n’engager que les biens propres et les revenus du mari et non ses biens communs, condamnant ainsi la femme au paiement du montant de l’emprunt, la cour d’appel a violé l’article 1415 du code civil ;

Mais attendu, d’abord, que, selon l’article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté et de celles résultant d’un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l’autre qui doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu’il n’est pas établi que l’époux a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel ;

Attendu, ensuite, qu’il résulte de l’article 1524 du même code que l’attribution de la communauté entière en cas de survie oblige l’époux qui en retient la totalité d’en acquitter toutes les dettes ;

Et attendu qu’après avoir estimé, par motif adopté, qu’il n’était pas démontré que la dette avait été contractée dans l’intérêt exclusif de l’époux prédécédé, la cour d’appel qui a relevé que la clause d’attribution intégrale de la communauté au survivant avait été mise en oeuvre du fait du décès du conjoint, en a exactement déduit que Mme X…, à laquelle était attribuée la totalité de la communauté en pleine propriété, était tenue de la dette entrée en communauté du chef de son conjoint ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X….

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir condamné une veuve (Mme C… Y…, exposante) à payer à un créancier de son mari (M. Z…) la somme de 80 000 €, outre intérêts au taux de 4 % à compter du 22 juillet 2011 ;

AUX MOTIFS QUE, par l’acte du 5 mai 2006, les époux Y… avaient adopté comme régime matrimonial celui de la communauté universelle, en se référant expressément à l’article 1526 du code civil ; qu’il importait peu à cet égard que l’acte mentionnât une communauté à titre universel, ce qui paraissait seulement faire référence à leur volonté de limiter l’adoption du nouveau régime matrimonial, en ce qui concernait les biens immeubles, à ceux situés en France, en application de l’article 6 de la convention de La Haye du 14 mars 1978 ; que la convention matrimoniale figurant à l’article 2 de l’acte du 5 mai 2006 prévoyait que l’attribution en pleine propriété de l’universalité des biens immobiliers de la communauté en faveur de l’époux survivant avait lieu à charge pour lui d’acquitter les dettes communes ; que cette disposition devait donc recevoir application pour ce qui concernait la créance d’Albert W. Z… devenue dès son origine en 2011 une dette commune ; que l’article 1415 du code civil ne pouvait recevoir application qu’à l’égard d’une dette présente lors du changement de régime matrimonial en 2006, par laquelle D… Y… n’avait pu alors engager que des revenus ou des biens propres et non ceux qu’il avait apportés dans l’actif de la communauté universelle (arrêt attaqué, p. 15, alinéas 5 et 8) ;

ALORS QUE chacun des époux ne peut engager que ses biens propres par un cautionnement ou un emprunt, sauf consentement exprès de son conjoint, ce principe s’appliquant aux époux mariés sous un régime de communauté universelle ; qu’en l’espèce, le mari ayant emprunté sans l’accord exprès de sa conjointe une somme d’argent à un moment où il était marié sous le régime de la communauté universelle, le créancier ayant consenti un tel emprunt ne pouvait pas saisir les biens communs et, par conséquent, réclamer le paiement de sa créance auprès de la femme ; qu’en affirmant que seule une dette née avant le changement de régime matrimonial des époux aurait pu n’engager que les biens propres et les revenus du mari et non ses biens communs, condamnant ainsi la femme au paiement du montant de l’emprunt, la cour d’appel a violé l’article 1415 du code civil.

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