Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 décembre 2018, 17-17.493, Publié au bulletin

  • Existence de testaments-partages·
  • Volonté du testateur·
  • Interprétation·
  • Testament·
  • Legs·
  • Biens·
  • Partage·
  • Quotité disponible·
  • Héritier·
  • Successions

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les juges du fond interprètent souverainement la volonté du testateur. Ils peuvent déduire de l’appréciation globale de testaments successifs compatibles entre eux, seraient-ils assortis de libéralités en faveur de certains de leurs héritiers, établis par chacun des époux, l’existence de testaments-partages. Toutefois, si les ascendants peuvent partager, par anticipation, leur succession, cette faculté est limitée aux biens dont chacun d’eux a la propriété et la libre disposition. Elle ne peut être étendue aux biens communs ni aux biens propres de leur conjoint. Et les dispositions de l’article 1423 du code civil ne peuvent s’appliquer qu’aux légataires et non aux héritiers, dont les parts doivent être déterminées au moment du décès de leur ascendant et ne sauraient être subordonnées au résultat futur et incertain du partage ultérieur de la communauté. Après avoir retenu que des testaments-partages établis en termes identiques par des époux portaient sur la totalité des biens dépendant de la communauté et, s’agissant de ceux de l’époux, sur des biens immobiliers appartenant en propre à son épouse, une cour d’appel en a exactement déduit que ces actes étaient nuls dans leur totalité

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, n° 17-17.493, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-17493
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 1er mars 2017
Précédents jurisprudentiels : 1re Civ., 16 mai 2000, pourvoi n° 97-20.839, Bull. 2000, I, n° 149 (cassation). 1re Civ., 9 décembre 2009, pourvoi n° 08-18.677, Bull. 2009, I, n° 248 (cassation partielle). 1re Civ., 6 mars 2001, pourvoi n° 99-11.308, Bull. 2001, I, n° 53 (rejet).
Textes appliqués :
Articles 1035, 1036, 1075 et 1423 du code civil.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037819402
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C101162
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1162 F-P+B

Pourvoi n° R 17-17.493

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. L… X…, domicilié […],

contre l’arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d’appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme Y… X…, épouse Z…, domiciliée […],

2°/ à M. A… X…, domicilié […],

3°/ à M. B… X…, domicilié […],

4°/ à M. Sébastien X…, domicilié […],

défendeurs à la cassation ;

Mme Y… X… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C…, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C…, conseiller, les observations de la D…, avocat de M. L… X…, de Mme Y… X…, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. A… X…, l’avis de M. E…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Limoges, 2 mars 2017), que Christian X… et Annette F…, mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, sont décédés respectivement le […] et le […], laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, B…, A…, Y… et L… ; qu’Annette F… a rédigé quatre testaments datés des 12 novembre 1992, 27 février 1996, 3 février 1999 et 30 septembre 2003 et Christian X… trois testaments portant les mêmes dates que les trois derniers de son épouse et comportant un contenu identique ; que ces différents testaments contiennent un partage des biens propres et communs des testateurs ainsi que des legs au bénéfice de Sébastien X…, fils de B…, et de Y… et L… ; que ces deux derniers ont assigné leurs co-héritiers en délivrance des legs contenus dans les derniers testaments de leurs parents ; que MM. A…, B… et Sébastien X… ont invoqué la nullité de tous les testaments en ce que, notamment, ils incluaient des biens communs et, pour ceux de Christian X…, des biens propres de son épouse ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal, pris en leurs premières branches, et les premier et deuxième moyens du pourvoi incident, pris en leurs premières branches, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que M. L… X… et Mme Y… X… font grief à l’arrêt d’annuler les testaments olographes de Christian X… des 27 février 1996, 3 février 1999 et 30 septembre 2003 et les testaments olographes d’Annette F… des 12 novembre 1992, 27 février 1996, 3 février 1999 et 30 septembre 2003 et, en conséquence, de rejeter leurs demandes d’octroi de la moitié de la quotité disponible de la succession de chacun de leurs parents, alors, selon le moyen :

1°/ que le testament-partage est une libéralité qui opère distribution et partage des biens et droits d’une personne entre ses héritiers présomptifs ; que la volonté manifeste d’avantager un ou plusieurs héritiers présomptifs exclut la qualification de testament-partage ; qu’en qualifiant le testament du 30 septembre 2003, par lequel Christian X… léguait à Y… et L… « la quotité disponible en toute propriété de tous les biens meubles ou immeubles », sans rechercher si l’absence de legs d’une fraction de quotité disponible à MM. B… et A… X… ne manifestait pas une volonté claire d’avantager Mme Y… et M. L… X…, et donc de leur consentir un legs préciputaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1075 et 1423 du code civil ;

2°/ que le testament-partage est une libéralité qui opère distribution et partage des biens et droits d’une personne entre ses héritiers présomptifs ; que la volonté manifeste d’avantager un ou plusieurs héritiers présomptifs exclut la qualification de testament-partage ; qu’en qualifiant le testament du 30 septembre 2003 par lequel Annette F… léguait à Y… et L… « la quotité disponible en toute propriété de tous les biens meubles ou immeubles » sans rechercher si l’absence de legs d’une fraction de quotité disponible à MM. B… et A… X… ne manifestait pas une volonté claire d’avantager Mme Y… et M. L… X… et donc de leur consentir un legs préciputaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1075 et 1423 du code civil ;

Mais attendu qu’après avoir exactement énoncé qu’aux termes des articles 1035 et 1036 du code civil, les testaments ne peuvent être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur et que les testaments postérieurs qui ne révoquent pas d’une manière expresse les précédents, n’annulent dans ceux-ci que celles des dispositions qui se trouvent incompatibles avec les nouvelles ou qui sont contraires, et constaté qu’Annette F… et Christian X… avaient rédigé chacun trois testaments portant les mêmes dates au contenu strictement identique, l’arrêt relève que par les testaments du 27 février 1996, ils ont voulu opérer un partage entre leurs quatre enfants, qui, d’une part, portait sur l’ensemble de leurs biens meubles et immeubles, d’autre part, revêtait un caractère d’autorité spécialement manifesté, dans le dessein d’imposer le partage, par la suppression de la disposition « Tout cela, sauf accord entre vous » qui figurait dans le premier testament d’Annette F… du 12 novembre 1992, que le caractère révocatoire des deux testaments du 3 février 1999 est clairement limité à l’un des biens immobiliers de […], qu’enfin, les deux testaments du 30 septembre 2003, qui ne comportent aucune mention révocatoire expresse, ne portent que sur le legs de la quotité disponible à L… et Y…, sans remettre en cause les allotissements entre les quatre héritiers ni la répartition des biens et droits précédemment effectués et confirment au contraire les attributions immobilières précédentes à ces deux enfants ; que, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’interprétation de la volonté des testateurs telle qu’elle ressortait de l’appréciation globale des actes de disposition non incompatibles entre eux, au moins pour partie, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que le partage d’ascendants opéré par les défunts sur la totalité de leurs patrimoines propre et commun, fût-il en dernier lieu assorti de libéralités en faveur de deux de leurs enfants, résultait de testaments-partages ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur les deuxièmes branches des premier et deuxième moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, cinquièmes branches des premier et deuxième moyens du pourvoi principal et sixièmes branches des premier et deuxième moyens du pourvoi incident, sixièmes branches des premier et deuxième moyens du pourvoi principal et septièmes branches des premier et deuxième moyens du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, septième branche du deuxième moyen du pourvoi principal, huitième et neuvième branches du deuxième moyen du pourvoi incident, réunis :

Attendu que M. L… X… et Mme Y… X… font le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que le disposant peut inclure dans un testament-partage des biens dépendant de la communauté tant que celle-ci n’est pas dissoute ; qu’à supposer que le testament du 30 septembre 2003 puisse être qualifié de testament-partage, les dispositions de l’article 1423 n’étaient pas inapplicables du seul fait que le testament-partage bénéficiait à des héritiers présomptifs ; qu’en jugeant nul le testament du 30 septembre 2003 par lequel M. Christian X… léguait à Y… et L… « la quotité disponible en toute propriété de tous les biens meubles ou immeubles » qui composent sa succession, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article 1423 du code civil ;

2°/ que le disposant peut inclure dans un testament-partage des biens dépendant de la communauté tant que celle-ci n’est pas dissoute ; qu’à supposer que le testament du 30 septembre 2003 puisse être qualifié de testament-partage, les dispositions de l’article 1423 n’étaient pas inapplicables du seul fait que le testament-partage bénéficiait à des héritiers présomptifs ; qu’en jugeant nul le testament du 30 septembre 2003 par lequel Annette F… léguait à Y… et L… « la quotité disponible en toute propriété de tous les biens meubles ou immeubles » qui composent sa succession, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article 1423 du code civil ;

3°/ que le legs d’un bien commun ne porte pas sur la chose d’autrui ; qu’en jugeant, dans ces circonstances, que « la faculté accordée par l’article 1075 du code civil aux ascendants de faire, par anticipation, le partage de leur succession, est limitée aux biens dont chacun a la propriété et la libre disposition, sans pouvoir être étendu aux biens communs » et qu’en conséquence, « les testaments-partages sus analysés, rédigés les mêmes jours en termes identiques par chacun des testateurs mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ne pouvaient donc porter, comme c’est précisément le cas en l’espèce, sur la totalité des biens dépendant de leur communauté », la cour d’appel a violé, par fausse application, les articles 1075 et 1021 du code civil ;

4°/ qu’un bien dépendant de la communauté peut être légué en vertu de deux testaments distincts rédigés par chacun des époux en des termes identiques et qui désignent comme attributaire une même personne ; qu’en jugeant, dans ces circonstances, que « la faculté accordée par l’article 1075 du code civil aux ascendants de faire, par anticipation, le partage de leur succession, est limitée aux biens dont chacun a la propriété et la libre disposition, sans pouvoir être étendu aux biens communs » et qu’en conséquence, « les testaments-partages sus analysés, rédigés les mêmes jours en termes identiques par chacun des testateurs mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ne pouvaient donc porter, comme c’est précisément le cas en l’espèce, sur la totalité des biens dépendant de leur communauté », la cour d’appel a violé, par fausse application, les articles 1075 et 1021 du code civil ;

5°/ qu’un époux commun en biens peut léguer seul un bien qui lui est propre ; qu’en prononçant la nullité des testaments sans préciser quelle cause de nullité pouvait affecter la stipulation par laquelle Annette F… avait légué à M. L… X… la maison dite « […] » et sise […] , qui lui appartenait en propre, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1075 et 1021 du code civil ;

6°/ qu’à la supposer acquise, la nullité du legs de la chose d’autrui n’emporte pas nullité du testament qui le contient, dont les autres stipulations restent efficaces ; qu’en jugeant, par motifs adoptés, que « la nullité des testaments entraîne nécessairement la nullité de tous les legs particuliers qui y figuraient », quand il n’était pas contesté que le legs de l’appartement des Sables d’Or consenti à Mme Y… X… par sa mère portait sur un bien qui appartenait en propre à cette dernière, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 1021 du code civil ;

7°/ qu’un époux commun en biens peut léguer seul un bien qui lui est propre ; qu’en prononçant la nullité des testaments sans préciser quelle cause de nullité pouvait affecter la stipulation par laquelle Annette F… avait légué à Mme Y… X… l’appartement des « Sables d’Or » sis […] , qui lui appartenait en propre, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1075 et 1021 du code civil ;

Mais attendu, d’abord, que si les ascendants peuvent partager, par anticipation, leur succession, cette faculté est limitée aux biens dont chacun d’eux a la propriété et la libre disposition et ne peut être étendue aux biens communs ni aux biens propres de leur époux ; qu’ensuite, les dispositions de l’article 1423 du code civil ne peuvent s’appliquer qu’aux légataires et non aux héritiers, dont les parts doivent être déterminées au moment même du décès de l’ascendant et ne sauraient être subordonnées au résultat futur et incertain du partage ultérieur de la communauté ;

Et attendu qu’après avoir retenu que les actes litigieux s’analysaient en des testaments-partages et constaté que ceux-ci portaient sur la totalité des biens dépendant de la communauté, outre, s’agissant des testaments de Christian X…, sur des biens immobiliers appartenant en propre à son épouse, la cour d’appel en a exactement déduit que ces actes étaient entachés de nullité en leur totalité ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les troisième, quatrième et septième branches du premier moyen, troisième et quatrième branches du deuxième moyen, troisième et cinquième moyens du pourvoi principal, et les troisième, quatrième, cinquième, huitième branches du premier moyen, troisième, quatrième, cinquième branches du deuxième moyen et le troisième moyen du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que, le deuxième moyen étant rejeté, le quatrième moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne M. L… X… et Mme Y… X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi provoqué par la D… , avocat aux Conseils, pour M. L… X….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué déclaré nuls les testaments olographes de Christian X… en date des 27 février 1996, 03 février 1999 et 30 septembre 2003 et, en conséquence, débouté Y… et L… X… de leurs demandes tendant à ce que leur soit octroyée la moitié de la quotité disponible de la succession de chacun de leurs parents ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’ aux termes des articles 1035 et 1036 du code civil, les testaments ne peuvent être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ; que les testaments postérieurs qui ne révoquent pas d’une manière expresse les précédents, n’annulent dans ceux-ci que celles des dispositions y contenues qui se trouvent incompatibles avec les nouvelles ou qui sont contraires ; qu’en l’espèce, Annette F… a rédigé de sa main 4 testaments datés des 12 novembre 1992, 27 février 1996, 3 février 1999 et 30 septembre 2003 ; que Christian X… en a rédigé 3 portant exactement les mêmes dates des 27 février 1996, 3 février 1999 et 30 septembre 2003 et comportant un contenu strictement identique ; que, par le testament du 27 février 1996, qui est quasiment identique à celui du 12 novembre 1992, Christian X… et son épouse Annette F… ont voulu opérer un partage entre leurs 4 enfants, qui, d’une part, portait sur l’ensemble de leurs biens meubles et immeubles et, d’autre part, revêtait un caractère d’autorité spécialement manifesté, dans le dessein d’imposer le partage, par la suppression, dans le second testament, de la disposition : « Tout cela, sauf accord entre vous » ; que le caractère révocatoire des deux testaments identiques datés du 3 février 1999 est clairement limité à l’un des biens immobiliers sis à […], puisqu’il indique en préambule : "Les circonstances ayant malheureusement changé, nous apportons quelques rectifications à notre testament – surtout en ce qui concerne la maison de […] ([…] ). En ce qui concerne cette maison, nous révoquons toutes dispositions antérieures", disposition faisant ensuite l’objet de développements mais ne contredisant pas les autres dispositions du partage, qui n’apparaissant, dès lors, comme ni incompatibles ni contraires ; qu’enfin, les deux testaments identiques datés du 30 septembre 2003, qui ne comportent aucune mention révocatoire expresse, ne portent que sur le legs de la quotité disponible au profit de L… et Y… X…, mais sans remettre en cause les allotissements entre les quatre cohéritiers ni la répartition des biens et droits précédemment effectués, et en confirmant au contraire les attributions immobilières précédemment faites à ces deux enfants ; qu’en conséquence, il résulte de l’appréciation nécessairement globale de ces 7 actes de disposition non entièrement incompatibles entre et1x, que le partage d’ascendants opéré par les de cujus sur la totalité de leurs patrimoines propre et commun, fût-il en dernier lieu mâtiné de libéralités propres à avantager deux de leurs enfants, doit s’analyser, comme l’ont exactement fait les premiers juges, comme la résultante de testaments-partages ; que cependant, la faculté accordée par l’article 1075 du code civil aux ascendants de faire, par anticipation, le partage de leur succession est limitée aux biens dont chacun a la propriété et la libre disposition, sans pouvoir être étendue aux biens communs ; que les testaments-partages sus-analysés, rédigés les mêmes jours en termes identiques par chacun des testateurs mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ne pouvaient donc porter, comme c’est précisément le cas en l’espèce, sur la totalité des biens dépendant de leur communauté ; que, de plus, Christian X… n’était pas en droit, comme il l’a fait, de disposer par ces testaments-partages des biens immobiliers sis à […] et […] appartenant en propre à son épouse ; que c’est, dès lors, à bon droit que le tribunal, dont la décision sera confirmée de ces chefs, a prononcé la nullité de tous les actes testamentaires précités et a, par voie de conséquence, débouté M. L… X… et Mme Y… Z… de leurs demandes de délivrance de legs portant sur la moitié de la quotité disponible de la succession de chacun de leurs parents ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES, QUE A… X… allègue que sa mère Annette F… aurait rédigé deux testaments en 1976 ; que toutefois, il ne les produit pas à là procédure, ne permettant pas au juge de les étudier ; que ceux-ci n’étant par ailleurs produits par aucune des parties, la preuve de ces testaments n’est pas rapportée ; que Christian X… a rédigé trois testaments olographes ; que dans le premier, en date du 27 février 1996, il partage « ses » biens, demandant que B… et ses enfants reçoivent la grande maison de […] ; que A… reçoive la […] ; que Y… reçoive le studio de Sainte Marguerite aux Sables d’Or ; que L… se voit attribuer […], […] ; qu’il ajoute souhaiter que l’appartement du […] soit vendu et l’argent partagé et que 30.000,00 francs reviennent à chacun de ses petits-enfants ; qu’il précise que sont dans l’indivision l’étang de […], k jardin de la rivière à […] sur […], le terrain de […] ; que le deuxième testament, en date du 03 février 1999, vient apporter quelques rectifications ; que Christian X… révoque toutes dispositions antérieures s’agissant de la maison du […] ; qu’il lègue cette maison à ses trois enfants A…, Y… et L… ainsi qu’à Sébastien X…, fils de B… ; qu’il ajoute désirer que « B… ait une compensation en argent, somme à déteminer par ses frères et soeur, en déduisant bien sûr la part do Sébastien » ; que les autres dispositions restent les mêmes ; que par le troisième testament, en date du 30 septembre 2003, Christian X… lègue à ses enfants L… et Y… la quotité disponible en toute propriété de tous les biens meubles et immeubles qui composeront sa succession ; qu’il indique qu’il sera attribué en propriété à L… les maisons […] et la maison de Sainte Marguerite […] et à Y… l’appartement des Sables d’Or […] (Loire-Atlantique) ; que Annette F… a rédigé quatre testaments olographes ; que le premier date du 12 novembre 1992 et partage « ses » biens immobiliers de la manière suivante : « : vous pattagez » ; pour le reste, le partage est fait de la même manière qu’il sera redit en 1996. Mme F… précise: « tout cela, sauf accord entre vous » : que les trois testaments suivants sont rédigés à l’identique de ceux rédigés par Christian X… ; que néanmoins, par un codicille à son testament de 1996, Annette F… fait précision d’une répartition qui viendrait rectifier une éventuelle dévolution successorale de sa soeur Marie F… avantageant plus un de ses enfants que l’autre ; que les époux F… X…, dans leurs testaments de 1992, 1996 el 1999, lèguent chacun à l’autre, s’il venait à lui survivre, l’usufruit de tous leurs biens, meubles et immeubles ; que Cette disposition n’apparat pas dans le testament de 2003 que s’agissant des patrimoines de Christian X… et Annette F…, il apparaît que ceux-ci se décomposent de la sorte

— les biens de communauté consistent en

un appartement situé […] 'e ;

— les 'nuisons situées 27/29 nie de la Couture à […] sur Voulu, cadastrées […] et […] ;

— un étang à […], cadastré […] ;

— le patrimoine de Christian X… est composé de la moitié des biens communs ;

— le patrimoine d’Annette TRII3OUT est composé de la moitié des biens communs et de ses biens propres, soit :

— le studio situé […]

— la propriété située […]

— la propriété située […] , cadastrée […]

— la propriété située […] sur

— un jardin à […] sur , cadastré […] ;

que l’article 1075 du Code civil dispose que : "toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations ente vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second’ ; que l’article 1075-1 du même Code précise que : « toute personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre des descendants de degrés différents, qu’ils soient ou non ses héritiers présomptifs » ; que l’article 1021 du même Code ajoute que : « lorsque k testateur aura légué la chose d’autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu’elle ne lui appartenait pas » ; qu’enfin l’article 1423 du Code civil dispose que "le legs fait par un époux ne peut excéder sa part dans la communauté. Si un époux a légué un effet de la communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature qu’autant que l’effet, par I’évènement du partage, tombe dans le lot des héritiers du testateur ; si l’effet ne tombe point dans le lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l’effet légué, sur la part, dans la communauté, des héritiers de l’époux testateur et sur les biens personnels de ce dernier" ; qu’il résulte des testaments produits à la procédure que Christian X… a rédigé trois testaments olographes, en date des 27 février 1996, 03 février 1999 et 30 septembre 2003 ; que dans chacun de ses testaments, il a disposé de biens ne lui appartenant pas, dans la mesure où il ne disposait d’aucun patrimoine propre, l’ensemble des biens immobiliers détenus par le couple. appartenant soit à Annette F…, soit à la communauté ; que les testaments par lesquels chacun des époux partage entre leurs enfants non seulement leurs biens propres, mais encore, chacun pour !a totalité, les biens de la communauté non encore dissoute ni liquidée, et enfin les biens propres de l’autre conjoint doivent être déclarés nuls en application de l’article 1021 du Code civil ; qu’en effet, le partage de biens propres et communs par une personne entre ses enfants s’analyse en un testament partage et non en un legs ; qu’ainsi, les bénéficiaires de cette disposition sont des héritiers et non des légataires ; que les dispositions de l’article 1423 du Code civil ne peuvent s’appliquer qu’aux légataires et non aux héritiers, dont les parts, devant être déterminées au moment même du décès de l’ascendant, ne sauraient être subordonnées au résultat futur et incertain du partage de la communauté ; que dès lors, le partage des biens communs par Christian X… ne peut être réduit à sa part dans la communauté ; qu’ainsi, en application des articles 1021 et 1075 du Code civil précités, les testaments de Christian X… sont nuls ;

1°) ALORS QUE le testament-partage est une libéralité qui opère distribution et partage des biens et droits d’une personne entre ses héritiers présomptifs ; que la volonté manifeste d’avantager un ou plusieurs héritiers présomptifs exclut la qualification de testament-partage ; qu’en qualifiant le testament du 30 septembre 2003, par lequel M. Christian X… léguait à Y… et L… « la quotité disponible en toute propriété de tous les biens meubles ou immeubles », sans rechercher si l’absence de legs d’une fraction de quotité disponible à MM. B… et A… X… ne manifestait pas une volonté claire d’avantager Mme Y… et M. L… X…, et donc de leur consentir un legs préciputaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1075 et 1423 du code civil ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le disposant peut inclure dans un testament partage des biens dépendant de la communauté tant que celle-ci n’est pas dissoute ; qu’à supposer que le testament du 30 septembre 2003 puisse être qualifié de testament-partage, les dispositions de l’article 1423 n’étaient pas inapplicables du seul fait que le testament-partage bénéficiait à des héritiers présomptifs ; qu’en jugeant nul le testament du 30 septembre 2003 par lequel M. Christian X… léguait à Y… et L… « la quotité disponible en toute propriété de tous les biens meubles ou immeubles » qui composent sa succession, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article 1423 du code civil ;

3°) ALORS QUE la nullité du legs de la chose d’autrui suppose établie l’existence d’un legs ; qu’en jugeant que « les testaments par lesquels chacun des époux partage entre leurs enfants non seulement leurs biens propres, mais encore, chacun pour la totalité, les biens de la communauté, non encore dissoute et liquidée, et enfin les biens propres de l’autre conjoint, doivent être déclarés nuls en application de l’article 1021 du code civil » après avoir écarté l’application des dispositions de l’article 1423 du code civil au motif qu’elles « ne peuvent s’appliquer qu’aux légataires et non aux héritiers dont les parts, devant être déterminées au moment même du décès de l’ascendant, ne sauraient être subordonnées au résultat futur et incertain du partage de la communauté », ce dont il résultait qu’elle déniait l’existence d’un quelconque legs en faveur de M. L… X…, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1021 du code civil ;

4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la nullité du legs de la chose d’autrui est relative ; qu’elle ne peut être sollicitée que par ceux dont les intérêts particuliers ont été atteints ; qu’en faisant droit à la demande de nullité des legs formulées par MM. A… et B… X… sans caractériser l’atteinte portée à leurs intérêts par les legs dont ils demandaient l’annulation, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1021 du code civil ;

5°) ALORS QUE le legs d’un bien commun ne porte pas sur la chose d’autrui ; qu’en jugeant, dans ces circonstances, que « la faculté accordée par l’article 1075 du code civil aux ascendants de faire, par anticipation, le partage de leur succession, est limitée aux biens dont chacun a la propriété et la libre disposition, sans pouvoir être étendu aux biens communs » et qu’en conséquence, « les testaments-partages sus analysés, rédigés les mêmes jours en termes identiques par chacun des testateurs mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ne pouvaient donc porter, comme c’est précisément le cas en l’espèce, sur la totalité des biens dépendant de leur communauté », la cour d’appel a violé, par fausse application, les articles 1075 et 1021 du code civil ;

6°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU’un bien dépendant de la communauté peutêtre légué en vertu de deux testaments distincts rédigés par chacun des époux en des termes identiques et qui désignent comme attributaire une même personne ; qu’en jugeant, dans ces circonstances, que « la faculté accordée par l’article 1075 du code civil aux ascendants de faire, par anticipation, le partage de leur succession, est limitée aux biens dont chacun a la propriété et la libre disposition, sans pouvoir être étendu aux biens communs » et qu’en conséquence, « les testaments-partages sus analysés, rédigés les mêmes jours en termes identiques par chacun des testateurs mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ne pouvaient donc porter, comme c’est précisément le cas en l’espèce, sur la totalité des biens dépendant de leur communauté », la cour d’appel a violé, par fausse application, les articles 1075 et 1021 du code civil ;

7°) ALORS QUE la nullité du legs de la chose d’autrui n’emporte pas nullité du testament qui le contient, dont les autres stipulations restent efficaces ; qu’en jugeant nuls tous les actes testamentaires au motif que « Christian X… n’était pas en droit, comme il l’a fait, de disposer par ces testaments-partages de disposer des biens immobiliers sis à […] et à […] appartenant en propre à son épouse », la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 1021 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir déclaré nuls les testaments olographes d’Annette F… en date des 12 novembre 1992, 27 février 1996, 03 février 1999 et 30 septembre 2003 et, en conséquence, débouté Y… X… et L… X… de leurs demandes tendant à ce que leur soit octroyée la moitié de la quotité disponible de la succession de chacun de leurs parents ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE aux termes des articles 1035 et 1036 du code civil, les testaments ne peuvent être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ; que les testaments postérieurs qui ne révoquent pas d’une manière expresse les précédents, n’annulent dans ceux-ci que celles des dispositions y contenues qui se trouvent incompatibles avec les nouvelles ou qui sont contraires ; qu’en l’espèce, Annette F… a rédigé de sa main 4 testaments datés des 12 novembre 1992, 27 février 1996, 3 février 1999 et 30 septembre 2003 ; que Christian X… en a rédigé 3 portant exactement les mêmes dates des 27 février 1996, 3 février 1999 et 30 septembre 2003 et comportant un contenu strictement identique ; que, par le testament du 27 février 1996, qui est quasiment identique à celui du 12 novembre 1992, Christian X… et son épouse Annette F… ont voulu opérer un partage entre leurs 4 enfants, qui, d’une part, portait sur l’ensemble de leurs biens meubles et immeubles et, d’autre part, revêtait un caractère d’autorité spécialement manifesté, dans le dessein d’imposer le partage, par la suppression, dans le second testament, de la disposition : « Tout cela, sauf accord entre vous » ; que le caractère révocatoire des deux testaments identiques datés du 3 février 1999 est clairement limité à l’un des biens immobiliers sis à […], puisqu’il indique en préambule : "Les circonstances ayant malheureusement changé, nous apportons quelques rectifications à notre testament – surtout en ce qui concerne la maison de […] ([…] ). En ce qui concerne cette maison, nous révoquons toutes dispositions antérieures", disposition faisant ensuite l’objet de développements mais ne contredisant pas les autres dispositions du partage, qui n’apparaissant, dès lors, comme ni incompatibles ni contraires ; qu’enfin, les deux testaments identiques datés du 30 septembre 2003, qui ne comportent aucune mention révocatoire expresse, ne portent que sur le legs de la quotité disponible au profit de L… et Y… X…, mais sans remettre en cause les allotissements entre les quatre cohéritiers ni la répartition des biens et droits précédemment effectués, et en confirmant au contraire les attributions immobilières précédemment faites à ces deux enfants ; qu’en conséquence, il résulte de l’appréciation nécessairement globale de ces 7 actes de disposition non entièrement incompatibles entre et1x, que le partage d’ascendants opéré par les de cujus sur la totalité de leurs patrimoines propre et commun, fût-il en dernier lieu mâtiné de libéralités propres à avantager deux de leurs enfants, doit s’analyser, comme l’ont exactement fait les premiers juges, comme la résultante de testaments-partages ; que cependant, la faculté accordée par l’article 1075 du code civil aux ascendants de faire, par anticipation, le partage de leur succession est limitée aux biens dont chacun a la propriété et la libre disposition, sans pouvoir être étendue aux biens communs ; que les testaments-partages sus-analysés, rédigés les mêmes jours en termes identiques par chacun des testateurs mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ne pouvaient donc porter, comme c’est précisément le cas en l’espèce, sur la totalité des biens dépendant de leur communauté ; que, de plus, Christian X… n’était pas en droit, comme il l’a fait, de disposer par ces testaments-partages des biens immobiliers sis à […] et […] appartenant en propre à son épouse ; que c’est, dès lors, à bon droit que le tribunal, dont la décision sera confirmée de ces chefs, a prononcé la nullité de tous les actes testamentaires précités et a, par voie de conséquence, débouté M. L… X… et Mme Y… Z… de leurs demandes de délivrance de legs portant sur la moitié de la quotité disponible de la succession de chacun de leurs parents ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’il résulte des testaments produits à la procédure qu’Annette F… a rédigé quatre testaments olographes, en date des 12 novembre 1992, 27 février 1996, 03 février 1999 et 30 septembre 2003 ; que dans chacun de ses testaments, elle a disposé de biens propres, mais également de biens appartenant à la communauté ; qu’il n’est pas démontré que la propriété du bien appelé "[…]", situé â […] puisse être contestée ; que la faculté accordée pax l’article 1075 du Code civil aux ascendants de faire par anticipation le partage de leur succession est limitée aux biens dont chacun d’eux à la propriété et la libre disposition sans pouvoir être étendue aux biens communs ; que les testaments par lesquels chacun des époux partage entre leurs enfants non seulement leurs biens propres, mais encore, chacun pour la totalité, les biens de la Communauté non encore dissoute ni liquidée, et enfin les biens propres de l’autre conjoint doivent âtre déclarés nuls en application de l’article 1021 du code civil ; qu’enfin, le partage de biens propres et communs par une personne entre ses enfants s’analyse en un testament partage et non en un legs. Ainsi, les bénéficiaires de cette disposition sont des héritiers et non des légataires ; que les dispositions de l’article 1423 du Code civil ne peuvent s’appliquer qu’auk légataires et non aux héritiers, dont les parts, devant être déterminées au moment moine du décès de l’ascendant, ne sauraient *.re subordonnées au résultat futur et incertain du partage de la communauté ; que dès lors, le partage des biens communs par Annette F… ne peut être réduit à sa part dans la communauté ; qu’en conséquence, les testaments d’Annette F… sont nuls ;

1°) ALORS QUE le testament-partage est une libéralité qui opère distribution et partage des biens et droits d’une personne entre ses héritiers présomptifs ; que la volonté manifeste d’avantager un ou plusieurs héritiers présomptifs exclut la qualification de testament-partage ; qu’en qualifiant le testament du 30 septembre 2003 par lequel M. Christian X… léguait à Y… et L… « la quotité disponible en toute propriété de tous les biens meubles ou immeubles » sans rechercher si l’absence de legs d’une fraction de quotité disponible à MM. B… et A… X… ne manifestait pas une volonté claire d’avantager Mme Y… et M. L… X… et donc de leur consentir un legs préciputaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1075 et 1423 du code civil ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le disposant peut inclure dans un testament-partage des biens dépendant de la communauté tant que celle-ci n’est pas dissoute ; qu’à supposer que le testament du 30 septembre 2003 puisse être qualifié de testament-partage, les dispositions de l’article 1423 n’étaient pas inapplicables du seul fait que le testament-partage bénéficiait à des héritiers présomptifs ; qu’en jugeant nul le testament du 30 septembre 2003 par lequel M. Christian X… léguait à Y… et L… « la quotité disponible en toute propriété de tous les biens meubles ou immeubles » qui composent sa succession, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article 1423 du code civil ;

3°) ALORS QUE la nullité du legs de la chose d’autrui suppose établie l’existence d’un legs ; qu’en jugeant que « les testaments par lesquels chacun des époux partage entre leurs enfants non seulement leurs biens propres, mais encore, chacun pour la totalité, les biens de la communauté, non encore dissoute et liquidée, et enfin les biens propres de l’autre conjoint, doivent être déclarés nuls en application de l’article 1021 du code civil » après avoir écarté l’application des dispositions de l’article 1423 du code civil au motif qu’elles « ne peuvent s’appliquer qu’aux légataires et non aux héritiers dont les parts, devant être déterminées au moment même du décès de l’ascendant, ne sauraient être subordonnées au résultat futur et incertain du partage de la communauté », ce dont il résultait qu’elle déniait l’existence d’un quelconque legs en faveur de M. L… X…, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1021 du code civil ;

4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la nullité du legs de la chose d’autrui est relative ; qu’elle ne peut être exercée que par ceux dont les intérêts particuliers ont été atteints ; qu’en faisant droit à la demande de nullité des legs formulées par MM. A… et B… X… sans rechercher en quoi les legs dont ils demandaient l’annulation portaient atteinte à leurs intérêts, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1021 du code civil ;

5°) ALORS QUE le legs d’un bien commun ne porte pas sur la chose d’autrui ; qu’en jugeant dans ces circonstances que « la faculté accordée par l’article 1075 du code civil aux ascendants de faire, par anticipation, le partage de leur succession, est limitée aux biens dont chacun a la propriété et la libre disposition, sans pouvoir être étendu aux biens communs » et qu’en conséquence, « les testaments-partages sus analysés, rédigés les mêmes jours en termes identiques par chacun des testateurs mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ne pouvaient donc porter, comme c’est précisément le cas en l’espèce, sur la totalité des biens dépendant de leur communauté », la cour d’appel a violé, par fausse application, les articles 1075 et 1021 du code civil ;

6°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU’un bien dépendant de la communauté peut-être légué en vertu de deux testaments distincts rédigés par chacun des époux en des termes identiques et qui désignent comme attributaire une même personne ; qu’en jugeant dans ces circonstances que « la faculté accordée par l’article 1075 du code civil aux ascendants de faire, par anticipation, le partage de leur succession, est limitée aux biens dont chacun a la propriété et la libre disposition, sans pouvoir être étendu aux biens communs » et qu’en conséquence, « les testaments-partages sus analysés, rédigés les mêmes jours en termes identiques par chacun des testateurs mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ne pouvaient donc porter, comme c’est précisément le cas en l’espèce, sur la totalité des biens dépendant de leur communauté », la cour d’appel a violé, par fausse application, les articles 1075 et 1021 du code civil ;

7°) ALORS QU’un époux commun en biens peut léguer seul un bien qui lui est propre ; qu’en prononçant la nullité des testaments sans préciser quelle cause de nullité pouvait affecter la stipulation par laquelle Mme Annette F… avait légué à M. L… X… la maison dite « […] » et sise […] , qui lui appartenait en propre, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1075 et 1021 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir dit que les opérations de licitations se feront par le ministère de maître Marcel G…, notaire à […] , à la barre du tribunal de grande instance de Guéret ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c’est à juste titre que le jugement déféré a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux Christian et Annette X…, puis des successions de ceux-ci, en désignant Me G…, notaire, pour y procéder selon les règles ordinaires de la dévolution légale en sorte que chacun des cohéritiers puisse se voir accorder un quart de l’actif successoral ; qu’eu égard aux divergences importantes de positions de chacun des cohéritiers, et sauf à ce qu’un compromis, plus judicieux, puisse intervenir entre eux – le cas échéant avec l’assistance de leurs conseils respectifs et sous la médiation du notaire commis – la cour d’appel ne peut que confirmer la vente par adjudication de la totalité des biens meubles et immeubles à la barre du tribunal de grande instance de Guéret, auquel l’article 45 du code de procédure civile donne compétence en raison du lieu d’ouverture des successions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’à défaut d’accord sur le partage ou la vente amiable des biens immobiliers devant le notaire désigné, il sera procédé à la licitation, à la barre du tribunal de grande instance de Guéret, de l’ensemble des biens immobiliers situés à […] , […] et Paris avec pour mise à prix la valeur retenue par l’expert dans son rapport déposé le 18 février 2013, diminuée de 30% avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères ; que dès lors, la demande de désignation du tribunal de grande instance de Paris sera écartée en application des articles 45 et 46 du code de procédure civile ;

1°) ALORS QU’en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ; que cette compétence est exclusive de toute autre ; qu’en jugeant qu’il y avait lieu de « confirmer la vente par adjudication de la totalité des biens meubles et immeubles à la barre du tribunal de grande instance de Guéret, auquel l’article 45 du code de procédure civile donne compétence en raison du lieu d’ouverture des successions » alors qu’un immeuble sis à Paris était concerné par une licitation, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 45 du code de procédure civile, et, par refus d’application, l’article 44 du même code ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU’en jugeant que l’article 45 du Code de procédure civile donne compétence au tribunal de grande instance de Guéret en raison du lieu d’ouverture des successions après avoir prononcé la nullité de tous les actes testamentaires, ce qui excluait que la demande portât sur l’exécution d’une disposition à cause de mort, et après avoir constaté que tous les héritiers présomptifs étaient d’accord pour qu’un partage judiciaire soit effectué, ce qui excluait que le lieu de la licitation fût l’objet d’une demande entre héritiers la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 45 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que M. L… X… est redevable envers l’indivision successorale, sur la période non atteinte par la prescription quinquennale, d’une somme de 300 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation de la […] ainsi que du montant de la taxe d’habitation y afférente (mais non de la taxe foncière) ;

AUX MOTIFS QUE qu’il résulte suffisamment des attestations de Mme Béatrice H…, épouse I…, des 18 juin et 9 septembre 2014 (pièces de M. B… X… n° 26 et 77), des lettres de M. B… X… à son frère L… des 3 avril, 27 mai, 11 et 12 juin 2010 (pièces n° 30, 32, 34 et 35), de photographies montrant le dépôt et le maintien à demeure d’effets personnels de M. L… X… (production de M. B… X… n° 1), ainsi que des écritures des parties, qu’après le décès de chacun de ses parents, M. L… X… a continué de jouir privativement de la maison dite "[…]", sise […], qu’il entretient, sans que celui-ci puisse désormais valablement se prévaloir d’aucun legs particulier et sans que les autres coïndivisaires, et notamment son frère B…, eussent été mis en mesure d’en user pareillement ; qu’en application des dispositions de l’article 815-9, alinéa second, du code civil, M. L… X… sera à ce titre redevable envers l’indivision successorale, dans la limite de la période non atteinte par la prescription quinquennale, d’une indemnité d’occupation ; qu’en considération des demandes très différenciées qui sont formulées par MM. A… et B… X… et eu égard à l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, la cour d’appel estime devoir fixer celle-ci à la somme de 300 euros par mois ; que s’agissant des impôts locaux afférents à cette maison de […], M. L… X… sera redevable envers l’indivision successorale, pour cette même période, du montant de la taxe d’habitation, mais non de la taxe foncière qui a vocation à rester à la charge de l’indivision successorale en sa qualité de propriétaire du bien immobilier ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera, par voie de conséquence, l’annulation des dispositions critiquées par le quatrième moyen, en application de l’article 624 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir dit que le notaire en charge des opérations de liquidation et de partage des successions devra y incorporer les rapports dus par L… X… au titre de la somme de 400.000 francs prêtée par sa mère et dont il ne justifie pas du remboursement ainsi que de la somme de 440 euros au titre du terrain donné en 1996 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’est également sujet à rapport à succession le prêt de 400 000 francs (soit 60 979,61 euros) que lui avait consenti sa mère pour l’acquisition d’un appartement à Neuilly-sur-Seine (cf. pièce de M. A… X… n° 10), lequel prêt, en l’absence de tout remboursement, doit s’analyser comme une donation déguisée non atteinte par la prescription et ne saurait aucunement se confondre, comme il tente de l’accréditer, avec le prêt de 800 000 euros que lui avait aussi octroyé sa tante, Mlle Marie-Christine F…, le 21 novembre 1996 (cf. pièces de M. B… X… n° 17 et de M. L… X… n° 45) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE L… X… ne rapportant pas la preuve qu’il ait remboursé cette somme, il appartiendra au notaire d’en établir le rapport à la succession ;

1°) ALORS QU’en jugeant que la pièce de M. A… X… n°10 établissait l’existence d’un prêt de 400.000 francs de Mme Annette X… à M. L… X…, quand cette pièce est relative à la nomination d’un mandataire ad hoc pour représenter Mme Annette X… dans la procédure, la cour d’appel a dénaturé la lettre du 11 octobre 2010 adressée au tribunal d’instance de Paris par M. L… X…, en violation de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; qu’en jugeant que « L… X… ne rapportait pas la preuve qu’il ait remboursé cette somme » sans analyse les documents qu’il produisait attestant que le prêt avait été conclu avec sa tante, de sorte qu’il n’avait aucune dette de remboursement avers sa mère, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident pour Maître J…, avocat aux Conseils, pour Mme Y… X….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué déclaré nuls les testaments olographes de Christian X… en date des 27 février 1996, 03 février 1999 et 30 septembre 2003 et, en conséquence, débouté Y… et L… X… de leurs demandes tendant à ce que leur soit octroyée la moitié de la quotité disponible de la succession de chacun de leurs parents ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’ aux termes des articles 1035 et 1036 du code civil, les testaments ne peuvent être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ; que les testaments postérieurs qui ne révoquent pas d’une manière expresse les précédents, n’annulent dans ceux-ci que celles des dispositions y contenues qui se trouvent incompatibles avec les nouvelles ou qui sont contraires ; qu’en l’espèce, Annette F… a rédigé de sa main 4 testaments datés des 12 novembre 1992, 27 février 1996, 3 février 1999 et 30 septembre 2003 ; que Christian X… en a rédigé 3 portant exactement les mêmes dates des 27 février 1996, 3 février 1999 et 30 septembre 2003 et comportant un contenu strictement identique ; que, par le testament du 27 février 1996, qui est quasiment identique à celui du 12 novembre 1992, Christian X… et son épouse Annette F… ont voulu opérer un partage entre leurs 4 enfants, qui, d’une part, portait sur l’ensemble de leurs biens meubles et immeubles et, d’autre part, revêtait un caractère d’autorité spécialement manifesté, dans le dessein d’imposer le partage, par la suppression, dans le second testament, de la disposition : « Tout cela, sauf accord entre vous » ; que le caractère révocatoire des deux testaments identiques datés du 3 février 1999 est clairement limité à l’un des biens immobiliers sis à […], puisqu’il indique en préambule : "Les circonstances ayant malheureusement changé, nous apportons quelques rectifications à notre testament – surtout en ce qui concerne la maison de […] ([…] ). En ce qui concerne cette maison, nous révoquons toutes dispositions antérieures", disposition faisant ensuite l’objet de développements mais ne contredisant pas les autres dispositions du partage, qui n’apparaissant, dès lors, comme ni incompatibles ni contraires ; qu’enfin, les deux testaments identiques datés du 30 septembre 2003, qui ne comportent aucune mention révocatoire expresse, ne portent que sur le legs de la quotité disponible au profit de L… et Y… X…, mais sans remettre en cause les allotissements entre les quatre cohéritiers ni la répartition des biens et droits précédemment effectués, et en confirmant au contraire les attributions immobilières précédemment faites à ces deux enfants ; qu’en conséquence, il résulte de l’appréciation nécessairement globale de ces 7 actes de disposition non entièrement incompatibles entre et1x, que le partage d’ascendants opéré par les de cujus sur la totalité de leurs patrimoines propre et commun, fût-il en dernier lieu mâtiné de libéralités propres à avantager deux de leurs enfants, doit s’analyser, comme l’ont exactement fait les premiers juges, comme la résultante de testaments-partages ; que cependant, la faculté accordée par l’article 1075 du code civil aux ascendants de faire, par anticipation, le partage de leur succession est limitée aux biens dont chacun a la propriété et la libre disposition, sans pouvoir être étendue aux biens communs ; que les testaments-partages sus-analysés, rédigés les mêmes jours en termes identiques par chacun des testateurs mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ne pouvaient donc porter, comme c’est précisément le cas en l’espèce, sur la totalité des biens dépendant de leur communauté ; que, de plus, Christian X… n’était pas en droit, comme il l’a fait, de disposer par ces testaments-partages des biens immobiliers sis à […] et […] appartenant en propre à son épouse ; que c’est, dès lors, à bon droit que le tribunal, dont la décision sera confirmée de ces chefs, a prononcé la nullité de tous les actes testamentaires précités et a, par voie de conséquence, débouté M. L… X… et Mme Y… Z… de leurs demandes de délivrance de legs portant sur la moitié de la quotité disponible de la succession de chacun de leurs parents ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES, QUE A… X… allègue que sa mère Annette F… aurait rédigé deux testaments en 1976 ; que toutefois, il ne les produit pas à là procédure, ne permettant pas au juge de les étudier ; que ceux-ci n’étant par ailleurs produits par aucune des parties, la preuve de ces testaments n’est pas rapportée ; que Christian X… a rédigé trois testaments olographes ; que dans le premier, en date du 27 février 1996, il partage « ses » biens, demandant que B… et ses enfants reçoivent la grande maison de […] ; que A… reçoive la […] ; que Y… reçoive le studio de Sainte Marguerite aux Sables d’Or ; que L… se voit attribuer […], […] ; qu’il ajoute souhaiter que l’appartement du […] soit vendu et l’argent partagé et que 30.000,00 francs reviennent à chacun de ses petits-enfants ; qu’il précise que sont dans l’indivision l’étang de […], k jardin de la rivière à […] , ; que le deuxième testament, en date du 03 février 1999, vient apporter quelques rectifications ; que Christian X… révoque toutes dispositions antérieures s’agissant de la maison du […] ; qu’il lègue cette maison à ses trois enfants A…, Y… et L… ainsi qu’à Sébastien X…, fils de B… ; qu’il ajoute désirer que « B… ait une compensation en argent, somme à déteminer par ses frères et soeur, en déduisant bien sûr la part do Sébastien » ; que les autres dispositions restent les mêmes ; que par le troisième testament, en date du 30 septembre 2003, Christian X… lègue à ses enfants L… et Y… la quotité disponible en toute propriété de tous les biens meubles et immeubles qui composeront sa succession ; qu’il indique qu’il sera attribué en propriété à L… les maisons […] et la maison de Sainte Marguerite […] et à Y… l’appartement des Sables d’Or […] , 2nd étage à Sainte Marguerite de […] (Loire-Atlantique) ; que Annette F… a rédigé quatre testaments olographes ; que le premier date du 12 novembre 1992 et partage « ses » biens immobiliers de la manière suivante : « : vous pattagez » ; pour le reste, le partage est fait de la même manière qu’il sera redit en 1996. Mme F… précise: « tout cela, sauf accord entre vous » : que les trois testaments suivants sont rédigés à l’identique de ceux rédigés par Christian X… ; que néanmoins, par un codicille à son testament de 1996, Annette F… fait précision d’une répartition qui viendrait rectifier une éventuelle dévolution successorale de sa soeur Marie F… avantageant plus un de ses enfants que l’autre ; que les époux F… X…, dans leurs testaments de 1992, 1996 el 1999, lèguent chacun à l’autre, s’il venait à lui survivre, l’usufruit de tous leurs biens, meubles et immeubles ; que Cette disposition n’apparat pas dans le testament de 2003 que s’agissant des patrimoines de Christian X… et Annette F…, il apparaît que ceux-ci se décomposent de la sorte

— les biens de communauté consistent en

un appartement situé […] 'e ;

— les […] sur Voulu, cadastrées […] et […] ;

— un étang à […] , cadastré […] ;

— le patrimoine de Christian X… est composé de la moitié des biens communs ;

— le patrimoine d’Annette TRII3OUT est composé de la moitié des biens communs et de ses biens propres, soit :

— le studio situé […]

— la propriété située […]

— la propriété située […] , cadastrée […]

— la propriété située […] sur

— un jardin à […] , cadastré […] ;

que l’article 1075 du Code civil dispose que : "toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations ente vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second’ ; que l’article 1075-1 du même Code précise que : « toute personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre des descendants de degrés différents, qu’ils soient ou non ses héritiers présomptifs » ; que l’article 1021 du même Code ajoute que : « lorsque k testateur aura légué la chose d’autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu’elle ne lui appartenait pas » ; qu’enfin l’article 1423 du Code civil dispose que "le legs fait par un époux ne peut excéder sa part dans la communauté. Si un époux a légué un effet de la communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature qu’autant que l’effet, par I’évènement du partage, tombe dans le lot des héritiers du testateur ; si l’effet ne tombe point dans le lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l’effet légué, sur la part, dans la communauté, des héritiers de l’époux testateur et sur les biens personnels de ce dernier" ; qu’il résulte des testaments produits à la procédure que Christian X… a rédigé trois testaments olographes, en date des 27 février 1996, 03 février 1999 et 30 septembre 2003 ; que dans chacun de ses testaments, il a disposé de biens ne lui appartenant pas, dans la mesure où il ne disposait d’aucun patrimoine propre, l’ensemble des biens immobiliers détenus par le couple. appartenant soit à Annette F…, soit à la communauté ; que les testaments par lesquels chacun des époux partage entre leurs enfants non seulement leurs biens propres, mais encore, chacun pour !a totalité, les biens de la communauté non encore dissoute ni liquidée, et enfin les biens propres de l’autre conjoint doivent être déclarés nuls en application de l’article 1021 du Code civil ; qu’en effet, le partage de biens propres et communs par une personne entre ses enfants s’analyse en un testament partage et non en un legs ; qu’ainsi, les bénéficiaires de cette disposition sont des héritiers et non des légataires ; que les dispositions de l’article 1423 du Code civil ne peuvent s’appliquer qu’aux légataires et non aux héritiers, dont les parts, devant être déterminées au moment même du décès de l’ascendant, ne sauraient être subordonnées au résultat futur et incertain du partage de la communauté ; que dès lors, le partage des biens communs par Christian X… ne peut être réduit à sa part dans la communauté ; qu’ainsi, en application des articles 1021 et 1075 du Code civil précités, les testaments de Christian X… sont nuls ;

1°) ALORS QUE le testament-partage est une libéralité qui opère distribution et partage des biens et droits d’une personne entre ses héritiers présomptifs ; que la volonté manifeste d’avantager un ou plusieurs héritiers présomptifs exclut la qualification de testament-partage ; qu’en qualifiant le testament du 30 septembre 2003, par lequel M. Christian X… léguait à Y… et L… « la quotité disponible en toute propriété de tous les biens meubles ou immeubles », sans rechercher si l’absence de legs d’une fraction de quotité disponible à MM. B… et A… X… ne manifestait pas une volonté claire d’avantager Mme Y… et M. L… X…, et donc de leur consentir un legs préciputaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1075 et 1423 du code civil ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le disposant peut inclure dans un testament-partage des biens dépendant de la communauté tant que celle-ci n’est pas dissoute ; qu’à supposer que le testament du 30 septembre 2003 puisse être qualifié de testament-partage, les dispositions de l’article 1423 n’étaient pas inapplicables du seul fait que le testament-partage bénéficiait à des héritiers présomptifs ; qu’en jugeant nul le testament du 30 septembre 2003 par lequel M. Christian X… léguait à Y… et L… « la quotité disponible en toute propriété de tous les biens meubles ou immeubles » qui composent sa succession, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article 1423 du code civil ;

3°) ALORS QUE la nullité du legs de la chose d’autrui suppose établie l’existence d’un legs ; qu’en jugeant que « les testaments par lesquels chacun des époux partage entre leurs enfants non seulement leurs biens propres, mais encore, chacun pour la totalité, les biens de la communauté, non encore dissoute et liquidée, et enfin les biens propres de l’autre conjoint, doivent être déclarés nuls en application de l’article 1021 du code civil » après avoir écarté l’application des dispositions de l’article 1423 du code civil au motif qu’elles « ne peuvent s’appliquer qu’aux légataires et non aux héritiers dont les parts, devant être déterminées au moment même du décès de l’ascendant, ne sauraient être subordonnées au résultat futur et incertain du partage de la communauté », ce dont il résultait qu’elle déniait l’existence d’un quelconque legs en faveur de M. L… X…, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1021 du code civil ;

4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la quotité disponible représente la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt peut disposer librement par des libéralités ; que cette quotité disponible se calcule après une évaluation du patrimoine du défunt dont sera soustraite la part revenant aux réservataires ; qu’il s’ensuit qu’indépendamment des modalités d’exécution stipulées, le legs d’une fraction de quotité disponible porte sur une valeur et non sur une chose ; qu’en jugeant que « les testaments-partages sus analysés, rédigés les mêmes jours en termes identiques par chacun des testateurs mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ne pouvaient donc porter, comme c’est précisément le cas en l’espèce, sur la totalité des biens dépendant de leur communauté » quand, abstraction faite des legs à titre particulier, cet ensemble constituait une partie de l’assiette du legs de la moitié de la quotité disponible fait par M. Christian X… en faveur de Mme Y… X…, la cour d’appel a violé, par faussa application, l’article 1021 du code civil ;

5°) ALORS, TRES SUBSIDIAIREMENT, QUE la nullité du legs de la chose d’autrui est relative ; qu’elle ne peut être sollicitée que par ceux dont les intérêts particuliers ont été atteints ; qu’en faisant droit à la demande de nullité des legs formulées par MM. A… et B… X… sans caractériser l’atteinte portée à leurs intérêts par les legs dont ils demandaient l’annulation, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1021 du code civil ;

6°) ALORS QUE le legs d’un bien commun ne porte pas sur la chose d’autrui ; qu’en jugeant, dans ces circonstances, que « la faculté accordée par l’article 1075 du code civil aux ascendants de faire, par anticipation, le partage de leur succession, est limitée aux biens dont chacun a la propriété et la libre disposition, sans pouvoir être étendu aux biens communs » et qu’en conséquence, « les testaments-partages sus analysés, rédigés les mêmes jours en termes identiques par chacun des testateurs mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ne pouvaient donc porter, comme c’est précisément le cas en l’espèce, sur la totalité des biens dépendant de leur communauté », la cour d’appel a violé, par fausse application, les articles 1075 et 1021 du code civil ;

7°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU’un bien dépendant de la communauté peut-être légué en vertu de deux testaments distincts rédigés par chacun des époux en des termes identiques et qui désignent comme attributaire une même personne ; qu’en jugeant, dans ces circonstances, que « la faculté accordée par l’article 1075 du code civil aux ascendants de faire, par anticipation, le partage de leur succession, est limitée aux biens dont chacun a la propriété et la libre disposition, sans pouvoir être étendu aux biens communs » et qu’en conséquence, « les testaments-partages sus analysés, rédigés les mêmes jours en termes identiques par chacun des testateurs mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ne pouvaient donc porter, comme c’est précisément le cas en l’espèce, sur la totalité des biens dépendant de leur communauté », la cour d’appel a violé, par fausse application, les articles 1075 et 1021 du code civil ;

8°) ALORS QUE la nullité du legs de la chose d’autrui n’emporte pas nullité du testament qui le contient, dont les autres stipulations restent efficaces ; qu’en jugeant nuls tous les actes testamentaires au motif que « Christian X… n’était pas en droit, comme il l’a fait, de disposer par ces testaments-partages de disposer des biens immobiliers sis à […] et à […] appartenant en propre à son épouse », la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 1021 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir déclaré nuls les testaments olographes d’Annette F… en date des 12 novembre 1992, 27 février 1996, 03 février 1999 et 30 septembre 2003 et, en conséquence, débouté Y… X… et L… X… de leurs demandes tendant à ce que leur soit octroyée la moitié de la quotité disponible de la succession de chacun de leurs parents ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE aux termes des articles 1035 et 1036 du code civil, les testaments ne peuvent être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ; que les testaments postérieurs qui ne révoquent pas d’une manière expresse les précédents, n’annulent dans ceux-ci que celles des dispositions y contenues qui se trouvent incompatibles avec les nouvelles ou qui sont contraires ; qu’en l’espèce, Annette F… a rédigé de sa main 4 testaments datés des 12 novembre 1992, 27 février 1996, 3 février 1999 et 30 septembre 2003 ; que Christian X… en a rédigé 3 portant exactement les mêmes dates des 27 février 1996, 3 février 1999 et 30 septembre 2003 et comportant un contenu strictement identique ; que, par le testament du 27 février 1996, qui est quasiment identique à celui du 12 novembre 1992, Christian X… et son épouse Annette F… ont voulu opérer un partage entre leurs 4 enfants, qui, d’une part, portait sur l’ensemble de leurs biens meubles et immeubles et, d’autre part, revêtait un caractère d’autorité spécialement manifesté, dans le dessein d’imposer le partage, par la suppression, dans le second testament, de la disposition : « Tout cela, sauf accord entre vous » ; que le caractère révocatoire des deux testaments identiques datés du 3 février 1999 est clairement limité à l’un des biens immobiliers sis à […], puisqu’il indique en préambule : "Les circonstances ayant malheureusement changé, nous apportons quelques rectifications à notre testament – surtout en ce qui concerne la maison de […] ([…] ). En ce qui concerne cette maison, nous révoquons toutes dispositions antérieures", disposition faisant ensuite l’objet de développements mais ne contredisant pas les autres dispositions du partage, qui n’apparaissant, dès lors, comme ni incompatibles ni contraires ; qu’enfin, les deux testaments identiques datés du 30 septembre 2003, qui ne comportent aucune mention révocatoire expresse, ne portent que sur le legs de la quotité disponible au profit de L… et Y… X…, mais sans remettre en cause les allotissements entre les quatre cohéritiers ni la répartition des biens et droits précédemment effectués, et en confirmant au contraire les attributions immobilières précédemment faites à ces deux enfants ; qu’en conséquence, il résulte de l’appréciation nécessairement globale de ces 7 actes de disposition non entièrement incompatibles entre et1x, que le partage d’ascendants opéré par les de cujus sur la totalité de leurs patrimoines propre et commun, fût-il en dernier lieu mâtiné de libéralités propres à avantager deux de leurs enfants, doit s’analyser, comme l’ont exactement fait les premiers juges, comme la résultante de testaments-partages ; que cependant, la faculté accordée par l’article 1075 du code civil aux ascendants de faire, par anticipation, le partage de leur succession est limitée aux biens dont chacun a la propriété et la libre disposition, sans pouvoir être étendue aux biens communs ; que les testaments-partages sus-analysés, rédigés les mêmes jours en termes identiques par chacun des testateurs mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ne pouvaient donc porter, comme c’est précisément le cas en l’espèce, sur la totalité des biens dépendant de leur communauté ; que, de plus, Christian X… n’était pas en droit, comme il l’a fait, de disposer par ces testaments-partages des biens immobiliers sis à […] et […] appartenant en propre à son épouse ; que c’est, dès lors, à bon droit que le tribunal, dont la décision sera confirmée de ces chefs, a prononcé la nullité de tous les actes testamentaires précités et a, par voie de conséquence, débouté M. L… X… et Mme Y… Z… de leurs demandes de délivrance de legs portant sur la moitié de la quotité disponible de la succession de chacun de leurs parents ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’il résulte des testaments produits à la procédure qu’Annette F… a rédigé quatre testaments olographes, en date des 12 novembre 1992, 27 février 1996, 03 février 1999 et 30 septembre 2003 ; que dans chacun de ses testaments, elle a disposé de biens propres, mais également de biens appartenant à la communauté ; qu’il n’est pas démontré que la propriété du bien appelé "[…]", situé â […] puisse être contestée ; que la faculté accordée pax l’article 1075 du Code civil aux ascendants de faire par anticipation le partage de leur succession est limitée aux biens dont chacun d’eux à la propriété et la libre disposition sans pouvoir être étendue aux biens communs ; que les testaments par lesquels chacun des époux partage entre leurs enfants non seulement leurs biens propres, mais encore, chacun pour la totalité, les biens de la Communauté non encore dissoute ni liquidée, et enfin les biens propres de l’autre conjoint doivent âtre déclarés nuls en application de l’article 1021 du code civil ; qu’enfin, le partage de biens propres et communs par une personne entre ses enfants s’analyse en un testament partage et non en un legs ; qu’ainsi, les bénéficiaires de cette disposition sont des héritiers et non des légataires ; que les dispositions de l’article 1423 du Code civil ne peuvent s’appliquer qu’aux légataires et non aux héritiers, dont les parts, devant être déterminées au moment moine du décès de l’ascendant, ne sauraient être subordonnées au résultat futur et incertain du partage de la communauté ; que dès lors, le partage des biens communs par Annette F… ne peut être réduit à sa part dans la communauté ; qu’en conséquence, les testaments d’Annette F… sont nuls ;

1°) ALORS QUE le testament-partage est une libéralité qui opère distribution et partage des biens et droits d’une personne entre ses héritiers présomptifs ; que la volonté manifeste d’avantager un ou plusieurs héritiers présomptifs exclut la qualification de testament-partage ; qu’en qualifiant le testament du 30 septembre 2003 par lequel M. Christian X… léguait à Y… et L… « la quotité disponible en toute propriété de tous les biens meubles ou immeubles » sans rechercher si l’absence de legs d’une fraction de quotité disponible à MM. B… et A… X… ne manifestait pas une volonté claire d’avantager Mme Y… et M. L… X… et donc de leur consentir un legs préciputaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1075 et 1423 du code civil ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le disposant peut inclure dans un testament-partage des biens dépendant de la communauté tant que celle-ci n’est pas dissoute ; qu’à supposer que le testament du 30 septembre 2003 puisse être qualifié de testament-partage, les dispositions de l’article 1423 n’étaient pas inapplicables du seul fait que le testament-partage bénéficiait à des héritiers présomptifs ; qu’en jugeant nul le testament du 30 septembre 2003 par lequel M. Christian X… léguait à Y… et L… « la quotité disponible en toute propriété de tous les biens meubles ou immeubles » qui composent sa succession, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article 1423 du code civil ;

3°) ALORS QUE la nullité du legs de la chose d’autrui suppose établie l’existence d’un legs ; qu’en jugeant que « les testaments par lesquels chacun des époux partage entre leurs enfants non seulement leurs biens propres, mais encore, chacun pour la totalité, les biens de la communauté, non encore dissoute et liquidée, et enfin les biens propres de l’autre conjoint, doivent être déclarés nuls en application de l’article 1021 du code civil » après avoir écarté l’application des dispositions de l’article 1423 du code civil au motif qu’elles « ne peuvent s’appliquer qu’aux légataires et non aux héritiers dont les parts, devant être déterminées au moment même du décès de l’ascendant, ne sauraient être subordonnées au résultat futur et incertain du partage de la communauté », ce dont il résultait qu’elle déniait l’existence d’un quelconque legs en faveur de Mme Y… X…, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1021 du code civil ;

4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la quotité disponible représente la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt peut disposer librement par des libéralités ; que cette quotité disponible se calcule après une évaluation du patrimoine du défunt dont est soustraite la part revenant aux réservataires ; qu’il s’ensuit qu’indépendamment des modalités d’exécution stipulées, le legs d’une fraction de quotité disponible porte sur une valeur et non sur une chose ; qu’en jugeant que « les testaments-partages sus analysés, rédigés les mêmes jours en termes identiques par chacun des testateurs mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ne pouvaient donc porter, comme c’est précisément le cas en l’espèce, sur la totalité des biens dépendant de leur communauté » quand, abstraction faite des legs à titre particulier, cet ensemble constituait une partie de l’assiette du legs de la moitié de la quotité disponible fait par Mme Annette F… à Mme Y… X…, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 1021 du code civil ;

5°) ALORS, TRES SUBSIDIAIREMENT, QUE la nullité du legs de la chose d’autrui est relative ; qu’elle ne peut être exercée que par ceux dont les intérêts particuliers ont été atteints ; qu’en faisant droit à la demande de nullité des legs formulées par MM. A… et B… X… sans rechercher en quoi les legs dont ils demandaient l’annulation portaient atteinte à leurs intérêts, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1021 du code civil ;

6°) ALORS QUE le legs d’un bien commun ne porte pas sur la chose d’autrui ; qu’en jugeant dans ces circonstances que « la faculté accordée par l’article 1075 du code civil aux ascendants de faire, par anticipation, le partage de leur succession, est limitée aux biens dont chacun a la propriété et la libre disposition, sans pouvoir être étendu aux biens communs » et qu’en conséquence, « les testaments-partages sus analysés, rédigés les mêmes jours en termes identiques par chacun des testateurs mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ne pouvaient donc porter, comme c’est précisément le cas en l’espèce, sur la totalité des biens dépendant de leur communauté », la cour d’appel a violé, par fausse application, les articles 1075 et 1021 du code civil ;

7°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU’un bien dépendant de la communauté peut-être légué en vertu de deux testaments distincts rédigés par chacun des époux en des termes identiques et qui désignent comme attributaire une même personne ; qu’en jugeant dans ces circonstances que « la faculté accordée par l’article 1075 du code civil aux ascendants de faire, par anticipation, le partage de leur succession, est limitée aux biens dont chacun a la propriété et la libre disposition, sans pouvoir être étendu aux biens communs » et qu’en conséquence, « les testaments-partages sus analysés, rédigés les mêmes jours en termes identiques par chacun des testateurs mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ne pouvaient donc porter, comme c’est précisément le cas en l’espèce, sur la totalité des biens dépendant de leur communauté », la cour d’appel a violé, par fausse application, les articles 1075 et 1021 du code civil ;

8°) ALORS QU’à la supposer acquise, la nullité du legs de la chose d’autrui n’emporte pas nullité du testament qui le contient, dont les autres stipulations restent efficaces ; qu’en jugeant, par motifs adoptés, que « la nullité des testaments entraîne nécessairement la nullité de tous les legs particuliers qui y figuraient », quand il n’était pas contesté que le legs de l’appartement des Sables d’Or consenti à Mme Y… X… par sa mère portait sur un bien qui appartenait en propre à cette dernière, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 1021 du code civil ;

9°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU’un époux commun en biens peut léguer seul un bien qui lui est propre ; qu’en prononçant la nullité des testaments sans préciser quelle cause de nullité pouvait affecter la stipulation par laquelle Mme Annette F… avait légué à Mme Y… X… l’appartement des « Sables d’Or » sis […] , qui lui appartenait en propre, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1075 et 1021 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir dit que les opérations de licitations se feront par le ministère de maître Marcel G…, notaire à […] , à la barre du tribunal de grande instance de Guéret ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c’est à juste titre que le jugement déféré a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux Christian et Annette X…, puis des successions de ceux-ci, en désignant Me G…, notaire, pour y procéder selon les règles ordinaires de la dévolution légale en sorte que chacun des cohéritiers puisse se voir accorder un quart de l’actif successoral ; qu’eu égard aux divergences importantes de positions de chacun des cohéritiers, et sauf à ce qu’un compromis, plus judicieux, puisse intervenir entre eux – le cas échéant avec l’assistance de leurs conseils respectifs et sous la médiation du notaire commis – la cour d’appel ne peut que confirmer la vente par adjudication de la totalité des biens meubles et immeubles à la barre du tribunal de grande instance de Guéret, auquel l’article 45 du code de procédure civile donne compétence en raison du lieu d’ouverture des successions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’à défaut d’accord sur le partage ou la vente amiable des biens immobiliers devant le notaire désigné, il sera procédé à la licitation, à la barre du tribunal de grande instance de Guéret, de l’ensemble des biens immobiliers situés à […] , […] et Paris avec pour mise à prix la valeur retenue par l’expert dans son rapport déposé le 18 février 2013, diminuée de 30% avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères ; que dès lors, la demande de désignation du tribunal de grande instance de Paris sera écartée en application des articles 45 et 46 du code de procédure civile ;

1°) ALORS QU’en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ; que cette compétence est exclusive de toute autre ; qu’en jugeant qu’il y avait lieu de « confirmer la vente par adjudication de la totalité des biens meubles et immeubles à la barre du tribunal de grande instance de Guéret, auquel l’article 45 du code de procédure civile donne compétence en raison du lieu d’ouverture des successions » alors qu’un immeuble sis à Paris était concerné par une licitation, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 45 du code de procédure civile, et, par refus d’application, l’article 44 du même code ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU’en jugeant que l’article 45 du Code de procédure civile donne compétence au tribunal de grande instance de Guéret en raison du lieu d’ouverture des successions après avoir prononcé la nullité de tous les actes testamentaires, ce qui excluait que la demande portât sur l’exécution d’une disposition à cause de mort, et après avoir constaté que tous les héritiers présomptifs étaient d’accord pour qu’un partage judiciaire soit effectué, ce qui excluait que le lieu de la licitation fût l’objet d’une demande entre héritiers la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 45 du code de procédure civile.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 décembre 2018, 17-17.493, Publié au bulletin