Cassation 11 décembre 2018
Résumé de la juridiction
L’article L. 121-6 du code de la route créant la contravention de non-désignation, par le représentant légal d’une personne morale au nom de laquelle est immatriculé le véhicule, du conducteur de celui-ci lors d’un excès de vitesse s’applique à tous les avis de contravention pour non-désignation du conducteur dressé à compter du 1er janvier 2017
Il importe peu que l’avis de contravention ait été établi au nom de la personne morale, plutôt qu’à celui de son représentant légal, dès lors que le juge doit se contenter de vérifier si ce dernier, informé de l’obligation à lui faite de désigner le conducteur du véhicule dans les quarante-cinq jours de l’envoi de l’avis de contravention d’excès de vitesse, a satisfait à cette prescription
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 déc. 2018, n° 18-82.820, Bull. crim. 2018, n° 206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-82820 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bull. crim. 2018, n° 206 |
| Décision précédente : | Tribunal de police de La Roche-sur-Yon, 30 mars 2018 |
| Dispositif : | Cassation et désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037850932 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR02919 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard |
|---|---|
| Parties : | ministère public près le tribunal de police de La Roche-sur-Yon |
Texte intégral
N° U 18-82.820 FS-P+B
N° 2919
SM12
11 DÉCEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par l’officier du ministère public près le tribunal de police de La Roche-sur-Yon, contre le jugement dudit tribunal, en date du 30 mars 2018 qui a renvoyé M. Olivier X… des fins de la poursuite du chef de non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur de véhicule ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 30 octobre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Y…, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Cathala, Ricard, Parlos, Bonnal, M. Maziau, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Z… ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y… et les conclusions de M. l’avocat général Z… ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 112-2 et 121-2 du code pénal, L. 121-6 du code de la route :
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale, L. 121-3 et L. 121-6 du code de la route :
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles L. 121-6 du code de la route et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu, d’une part, que l’infraction prévue par l’article L. 121-6 du code de la route, créé par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2017, est constituée dès lors que l’avis de contravention pour non-désignation du conducteur a été adressé après cette dernière date ;
Attendu d’autre part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu, qu’il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le véhicule Mercedes immatriculé […] au nom de la société Batismac, « flashé » en excès de vitesse le 17 décembre 2016, a fait l’objet d’un avis de contravention du 6 février 2017, envoyé à la société Batismac le 8 février suivant ; que M. X…, représentant légal de la société, qui ne conteste pas avoir reçu cet avis de contravention, n’a pas fait connaître l’identité et l’adresse du conducteur du véhicule lors des faits, dans le délai de quarante-cinq jours de cet envoi, soit avant le 26 mars 2017 ; qu’un nouvel avis de contravention a alors été dressé à l’encontre de la société Batismac le 8 juin 2017 pour non-désignation du conducteur du véhicule ; que M. X… ayant contesté cette dernière infraction, il a été cité devant le tribunal de police pour y répondre de l’infraction prévue par l’article L. 121-6 du code de la route ;
Attendu que, pour relaxer l’intéressé des fins de la poursuite, le jugement énonce qu’une infraction commise le 17 décembre 2016 ne peut permettre l’application d’un texte entré en vigueur postérieurement et qu’il se déduit de l’article L. 121-6 du code de la route que l’avis de contravention pour non-désignation du conducteur doit être adressé au représentant légal de la personne morale et non à la personne morale elle-même ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, le tribunal a méconnu les textes suvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
Que, d’une part, l’avis de contravention pour non-désignation du conducteur a été dressé le 8 juin 2017, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de l’article L. 121-6 du code de la route, le 1er janvier 2017 ;
Que, d’autre part, le juge devait se borner à vérifier si le prévenu, informé de l’obligation à lui faite de désigner le conducteur du véhicule dans les quarante-cinq jours de l’envoi de l’avis de la contravention d’excès de vitesse, avait satisfait à cette prescription, de sorte qu’il n’importait que l’avis de contravention pour non-désignation du conducteur ait été libellé au nom de la personne morale ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de La Roche-sur-Yon, en date du 30 mars 2018, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de La Rochelle, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de La Roche-Sur-Yon et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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