Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2018, 18-12.311, Publié au bulletin

  • Contribution aux charges de la vie commune·
  • Pacte civil de solidarite et concubinage·
  • Absence de disposition légale·
  • Concubinage·
  • Vie commune·
  • Électricité·
  • Dépense·
  • Contribution·
  • Contrat de prêt·
  • Loyer

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées. Viole l’article 214 du code civil une cour d’appel qui, sans constater l’existence d’un accord des concubins sur la répartition des charges de la vie commune, met à la charge de l’un d’eux la moitié des frais de logement et d’électricité exposés par sa compagne au cours de leur vie commune

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1239 F-P+B

Pourvoi n° D 18-12.311

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. Y… .

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 9 janvier 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Kévin Y…, domicilié […],

contre l’arrêt rendu le 11 avril 2017 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme Z… X…, domiciliée […],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A…, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Y…, l’avis de Mme B…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 214 du code civil ;

Attendu qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après la séparation de Mme X… et M. Y…, qui ont vécu en concubinage, ce dernier a demandé le remboursement de sommes exposées pour la création du commerce de sa compagne ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y…, l’arrêt retient que si Mme X… reconnaît lui devoir une certaine somme, elle détient à son égard une créance représentant la moitié des frais de logement et d’électricité exposés au cours de leur vie commune, laquelle se compense avec sa dette envers celui-ci ;

Qu’en statuant ainsi, sans constater l’existence d’un accord entre les parties sur la répartition des charges de la vie commune, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 avril 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. Y…

Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué

D’AVOIR débouté Monsieur Y… de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de Madame X…

AUX MOTIFS QUE chacune des parties devait rapporter la preuve des faits qu’elle alléguait ; que Monsieur Y… soutenait avoir prêté à Madame X… diverses sommes et, subsidiairement, avoir agi en tant que mandataire de son ancienne compagne ; qu’il était constant qu’il pouvait se prévaloir de quittances au titre du paiement de la caution et de neuf loyers du local commercial de Madame X… ; que celle-ci, toutefois, démontrait avoir remis de façon concomitante des sommes équivalentes à Monsieur Y… ; que la preuve de la remise de fonds ne suffisait pas à justifier l’obligation de les restituer ; qu’il incombait à Monsieur Y… de démontrer l’existence d’un contrat de prêt et l’absence d’intention libérale ; que Monsieur Y… ne versant aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un contrat de prêt, le tribunal avait retenu à bon droit l’absence de prêt entre les parties ; qu’il y avait mandat lorsqu’une personne en chargeait une autre d’accomplir pour son compte un acte juridique ; que Monsieur Y… ne justifiait d’aucun élément ou commencement de preuve pour démontrer l’existence d’un mandat donné par Madame X… et qu’il aurait accepté ; que, en revanche, Madame X… se reconnaissait débitrice de la somme résiduelle de 941, 12 euros au titre d’un solde de prix concernant le rideau de son commerce et des frais d’électricité ; qu’elle invoquait cependant la compensation avec la créance qu’elle affirmait détenir sur Monsieur Y… au titre de son hébergement durant 14 mois de vie commune ; qu’elle versait aux débats ses quittances de loyer, visant une part résiduelle, après versement de l’APL, de 76, 06 euros, ainsi que ses factures d’électricité pour un montant annuel de 1274, 56 euros ; qu’aucun texte ne prévoyait une contribution aux charges du ménage des concubins ; que chacun d’eux devait être réputé devoir supporter les dépenses de la vie courante par lui exposés ; qu’en calculant les frais de loyer et d’électricité engagés par Monsieur Y…, estimés à la moitié de ceux acquittés par Madame X… sur la période de vie commune de 14 mois, soit une somme globale arrondie de 1275 euros, l’appelante démontrait détenir une créance à l’encontre de son ex-compagnon devant se compenser avec la somme de 941, 12 euros qu’elle reconnaissait lui devoir ; qu’il convenait de débouter Monsieur Y… de toutes ses prétentions ;

ALORS QUE, comme l’a rappelé la Cour d’appel elle-même, aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune ; que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposés ; que la Cour d’appel ne pouvait donc dire que Monsieur Y… devait supporter la moitié des dépenses d’hébergement exposés par Madame X… ; qu’en statuant de la sorte, elle a violé les articles 214 et 1371 ancien du code civil (devenu article 1359 nouveau dudit code).

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