Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 2018, 17-28.107, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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coussyavocats.com · 1er mars 2019

Les conditions nécessaires à la réalisation de la prescription acquisitive sont au nombre de trois : la chose ou le droit doit être susceptible d'usucapion. Tout meuble ou immeuble peut être acquis par prescription s'il peut faire l'objet d'une appropriation particulière. Restent imprescriptibles : les droits ou biens qui ne sont pas dans le commerce ( C. civ., art. 2260), auxquels les biens du domaine public sont traditionnellement rattachés ; les immeubles classés monuments historiques ( C. patrim., art. L. 621-17), les bâtiments simplement inscrits n'étant pas visés par les …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 déc. 2018, n° 17-28.107
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-28.107
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 14 septembre 2017
Textes appliqués :
Articles 2258 et 2261 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037900379
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C301165
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Sur les parties

Texte intégral

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 décembre 2018

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1165 F-D

Pourvoi n° C 17-28.107

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jacques X…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2017 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à M. C… X…, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y…, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. Jacques X…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2258 et 2261 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 15 septembre 2017), qu’assigné en bornage par M. C… X…, M. Jacques X… s’est prévalu de l’acquisition par prescription trentenaire d’une partie des parcelles contiguës ;

Attendu que, pour dire que M. Jacques X… ne pouvait se prévaloir de cette prescription acquisitive, l’arrêt retient qu’il ne saurait prétendre avoir possédé pendant trente ans au moins, à titre de propriétaire, dans la mesure où il savait que la parcelle litigieuse appartenait à son père ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la mauvaise foi du possesseur ne rend pas équivoque sa possession, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 septembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;

Condamne M. C… X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. C… X… à payer à M. Jacques X… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. Jacques X…

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir dit que M. Jacques X… ne pouvait se prévaloir de la prescription acquisitive concernant la surface de 171 m² située sur la partie haute de la parcelle cadastrée […] sise à Vesles et Caumont ;

AUX MOTIFS QUE : M. Jacques X… fait grief au tribunal d’avoir, après rappel des dispositions des articles 2272 et 2261 du code civil, considéré qu’il ne rapportait pas la preuve de l’acquisition par usucapion de la parcelle litigieuse, objet du bornage, soutenant comme en première instance qu’il ne peut lui être reproché d’empiéter sur le terrain de son frère puisqu’il est propriétaire de la parcelle litigieuse, qu’il occupe en effet la parcelle […] de façon continue, non interrompue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire depuis 1977, date d’un accord intervenu entre lui et son frère C… – ils entretenaient d’excellentes relations jusqu’en 2013 – portant sur un échange de partie des attributions organisées par leur père, dont Me Z…, notaire à Marle, devait dresser l’acte authentique mais n’en a rien fait, que l’accord a cependant été « mis en place, dans les faits » et les parties ont pris possession des parcelles échangées, situation confirmée, contrairement à ce qu’a dit le tribunal, par les nombreuses attestations versées aux débats, quà ces éléments s’ajoutent l’implantation du grillage séparant les parcelles des deux frères, outre, ce que mentionne M. A… dans son rapport d’expertise, l’existence d’un plan d’arpentage dressé par M. B…, géomètre-expert, le 3 mai 1979, et la découverte d’une borne parfaitement plantée et ancrée, posée indubitablement par un géomètre-expert ;

que c’est toutefois par de justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a écarté l’acquisition par usucapion de la partie de la parcelle litigieuse ; en effet, à supposer même que la Cour considère, au vu de l’ensemble des éléments de preuve invoqués par M. Jacques X…, notamment des attestations dont plusieurs sont produites pour la première fois à hauteur d’appel, que l’occupation de la partie de parcelle litigieuse par l’appelant est établie depuis plus de trente ans à la date de l’introduction de la présente procédure – le 20 décembre 2013 – il n’en demeure pas moins, comme l’ont justement relevé le tribunal et souligné l’intimé, que cette possession ne réunit pas toutes les conditions pour prescrire posées à l’article 2261 du code civil, qu’en particulier M. Jacques X… ne saurait valablement prétendre avoir possédé pendant trente ans au moins « à titre de propriétaire », dans la mesure où il savait pertinemment que la parcelle litigieuse appartenait à son père, ce que mentionne au demeurant l’acte authentique de partage transactionnel en date du 13 mars 1996 – aux termes duquel d’ailleurs M. Robert X… n’a pas donné la parcelle litigieuse à son fils Jacques, mais l’a donnée à son fils C… ;

que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef, sauf à réparer conformément à l’article 462 du code de procédure civile l’erreur matérielle affectant son dispositif rédigé en ces termes : « Dit que M. Jacques X… ne peut se prévaloir de la prescription acquisitive concernant la surface de 131m2 située sur la partie haute de la parcelle cadastrée […] sise à Vesles et Caumont » alors que le numéro de la parcelle en litige figurant dans l’exposé des faits de la décision, ainsi que les écritures de chacune des parties et les motifs de la décision est le numéro 718 ;

que les dispositions du jugement relatives au bornage ne font l’objet d’aucune critique à titre subsidiaire de la part de M. Jacques X… ; elles seront dès lors confirmées, conformément à la demande de M. C… X… ;

que le tribunal a exactement statué sur les frais et dépens ;

que succombant en son recours, M. Jacques X… supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. C… X… la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits en cause d’appel ; qu’une indemnité de 2000 euros lui sera donc allouée à ce titre ;

ALORS QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que la possession d’un bien « à titre de propriétaire » n’est pas subordonnée à la bonne foi du possesseur ; qu’il en résulte que l’intention de posséder un bien « à titre de propriétaire » permet au possesseur de prescrire la propriété d’un bien qu’il sait appartenir à autrui ; qu’en estimant, en l’espèce, que « M. Jacques X… ne saurait valablement prétendre avoir possédé la parcelle litigieuse pendant 30 ans au moins « à titre de propriétaire », dans la mesure où il savait pertinemment que la parcelle litigieuse appartenait à son père [

] » (v. arrêt attaqué p. 4, § 2), quand la connaissance de la véritable situation juridique de la parcelle litigieuse n’empêchait nullement M. Jacques X… d’avoir l’intention de se comporter comme s’il en était propriétaire, et, partant, d’en prescrire la propriété, la Cour d’appel a violé les articles 2258 et 2261 du code civil.

Le greffier de chambre

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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