Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2019, 17-21.774, Publié au bulletin

  • Manquement du preneur à ses obligations·
  • Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989·
  • Procédure de rétablissement personnel·
  • Effacement d'une dette locative·
  • Résiliation judiciaire du bail·
  • Protection des consommateurs·
  • Non-paiement des loyers·
  • Applications diverses·
  • Effacement des dettes·
  • Bail d'habitation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’effacement de la dette locative à l’issue d’une procédure de traitement du surendettement qui n’équivaut pas à son paiement ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n’a pas réglé le loyer, de sorte qu’il ne prive pas le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, de la faculté d’apprécier, dans l’exercice de son pouvoir souverain, si le défaut de paiement justifie de prononcer la résiliation du bail

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SW Avocats · 2 mai 2021

Une société civile immobilière SCI, à la suite de nombreux impayés de loyer, a assigné ses locataires aux fins d'obtenir la résiliation du bail en raison du manquement de ces derniers à leurs obligations contractuelles. Peu après le début de la procédure, les locataires ont cependant initié une procédure de surendettement, à l'issue de laquelle a été prononcé leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et par conséquent l'effacement de la dette locative. Par un jugement en date du 29 juin 2016, la Cour d'appel de Poitiers a fait droit aux demandes de la SCI, prononçant la …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 10 janv. 2019, n° 17-21.774, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-21774
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 28 juin 2016
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 18 février 2016, pourvoi n° 14-17.782, Bull. 2016, II, n° 53 (rejet)
2e Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 13-10.891, Bull. 2014, II, n° 59 (rejet).Sur les effets de l'effacement de la dette en présence de la clause résolutoire d'un bail,
2e Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 13-10.891, Bull. 2014, II, n° 59 (rejet).Sur les effets de l'effacement de la dette en présence de la clause résolutoire d'un bail,
2e Civ., 18 février 2016, pourvoi n° 14-17.782, Bull. 2016, II, n° 53 (rejet)
Textes appliqués :
article L. 741-3 du code de la consommation ; article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038069859
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C200026
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 janvier 2019

Rejet

Mme C…, conseiller
doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 26 F-P+B

Pourvoi n° U 17-21.774

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 mai 2017.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme X….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 novembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Francis X…, domicilié […], contre l’arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d’appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme Marie-Thérèse Y…, épouse X…, domiciliée […],

2°/ à la société Tardy, société civile immobilière, dont le siège est […], défenderesses à la cassation ;

Mme X… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, le moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 29 novembre 2018, où étaient présents : Mme C…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z…, conseiller référendaire, les observations de Me A…, avocat de M. et Mme X…, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Tardy, l’avis de M. B…, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi  ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident qui sont identiques :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 29 juin 2016) et les productions, que la SCI Tardy (la SCI) ayant fait assigner le 15 mai 2013 M. et Mme X… en résiliation du bail qu’elle leur avait consenti pour défaut de paiement des loyers, un jugement du 24 mars 2014, partiellement confirmé par un arrêt du 29 juin 2016, a prononcé, au jour du jugement, la résiliation du bail, ordonné à ces derniers de quitter les lieux et les a condamnés à payer une certaine somme au titre de l’arriéré de loyer ainsi qu’une indemnité d’occupation ; que, parallèlement, à la suite du dépôt le 5 septembre 2013 par M. et Mme X… d’une demande tendant au traitement de leur situation financière, le juge d’un tribunal d’instance a prononcé par jugement du 26 janvier 2015 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Attendu que M. et Mme X… font grief à l’arrêt de prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties le 1er février 1997, d’ordonner leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et de les condamner à payer à la SCI une indemnité d’occupation de 493,19 euros à compter du mois de mars 2014, alors, selon le moyen, que l’effacement d’une dette locative à l’issue d’une procédure de traitement du surendettement fait obstacle au prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers couverts par la mesure d’effacement ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 332-5, devenu L. 741-3, du code de la consommation et 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu que l’effacement de la dette locative qui n’équivaut pas à son paiement ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n’a pas réglé le loyer, de sorte qu’il ne prive pas le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, de la faculté d’apprécier, dans l’exercice de son pouvoir souverain, si le défaut de paiement justifie de prononcer la résiliation du bail ; que, dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident  ;

Condamne M. et Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me A…, condamne M. et Mme X… à payer à la SCI Tardy la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens identiques produits aux pourvois principal et incident par Me A…, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X….

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties le 1er février 1997, D’AVOIR ordonné l’expulsion des époux X…, au besoin avec le concours de la force publique et D’AVOIR condamné les époux X… à payer à la SCI Tardy une indemnité d’occupation de 493,19 euros à compter du mois de mars 2014 ;

AUX MOTIFS QU’il résulte des articles L. 333-1 et L. 333-1-2 du code de la consommation que la dette locative des époux X… à l’égard de la SCI Tardy a été affectée par la mesure d’effacement résultant de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; que, pour autant, la procédure de rétablissement personnel n’empêche pas le jeu de la résiliation du bail pour non-paiement des loyers ; que l’indemnité d’occupation est étrangère aux créances visées par la commission de surendettement ; qu’aucun circonstance particulière ne justifie qu’elle soit fixée à un montant inférieur à celui du loyer initial ;

ALORS QUE l’effacement d’une dette locative à l’issue d’une procédure de traitement du surendettement fait obstacle au prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers couverts par la mesure d’effacement ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 332-5, devenu L. 741-3, du code de la consommation et 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

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