Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-12.606, Publié au bulletin

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  • Détermination·
  • Licenciement·
  • Indemnités

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si le droit à l’indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l’évaluation du montant de l’indemnité est faite en tenant compte de l’ancienneté à l’expiration du contrat.

Il en résulte que la cour d’appel qui constate que la faute grave commise au cours de l’exécution de son préavis par le salarié, qui n’en était pas dispensé, a eu pour effet d’interrompre le préavis, décide à bon droit de prendre en compte cette interruption pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement

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Commentaires28

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Maître Joan Dray · LegaVox · 14 octobre 2021

SW Avocats · 2 mai 2021

Une salariée engagée le 4 septembre 1995 avait été licenciée pour insuffisance professionnelle le 30 novembre 1998, en bénéficiant d'un préavis de six mois. Le 10 décembre 1998, elle se voyait finalement notifier la rupture immédiate de son contrat de travail, pour faute grave. Elle saisissait le Conseil de prud'hommes pour contester cette décision et reprochait à son ancien employeur de ne pas lui avoir versée l'indemnité de licenciement. C'est dans ce contexte que, dans un arrêt rendu le 11 septembre juin 2019, la Chambre sociale de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur …

 

Me Grégoire Hervet · consultation.avocat.fr · 27 janvier 2020

Dans un arrêt en date du 11 septembre 2019 n° 18-12.606, la Cour de cassation est venue rappeler que le montant de l'indemnité de licenciement tient compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat de travail. Cela signifie que l'interruption du préavis résultant d'une faute grave commise par le salarié pendant cette période est prise en compte pour déterminer le montant de cette indemnité. En l'espèce, une salariée est licenciée pour insuffisance professionnelle le 30 novembre 1998 avec un préavis contractuel de 6 mois. Elle se voit notifier la rupture immédiate de son contrat de …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 18-12.606, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-12606
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 5 novembre 2017
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 30 mars 2005, pourvoi n° 03-42.667, Bull. 2005, V, n° 106 (3) (cassation partielle), et les arrêts cités
Soc., 30 mars 2005, pourvoi n° 03-42.667, Bull. 2005, V, n° 106 (3) (cassation partielle), et les arrêts cités
Textes appliqués :
article L. 1234-9 du code du travail ; article 14.2 de la convention collective du personnel des organismes mutualistes représentés au comité d’entente
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039122837
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO01205
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 novembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 23 mai 2013, pourvoi n° 12-15.047), que Mme C… a été engagée le 4 septembre 1995 par la Mutuelle des fonctionnaires ouvriers et agents de l’Etat en qualité de directrice d’un centre de santé ; que, licenciée pour insuffisance professionnelle le 30 novembre 1998 avec un préavis de six mois, elle s’est vu notifier la rupture immédiate de son contrat de travail pour faute grave le 10 décembre 1998 ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen :

1°/ que pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement, l’ancienneté du salarié doit être calculée à la date d’expiration du délai normal de préavis, qu’il ait été ou non exécuté ; que l’ancienneté qui devait être prise en considération pour calculer l’indemnité conventionnelle de licenciement de la salariée conformément à l’article 14.2 de la convention collective du personnel des organismes mutualistes était celle qu’elle aurait acquise à l’issue de son préavis contractuel, soit au terme d’un délai de six mois à compter de la présentation de la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle du 30 novembre 1998 ; qu’en décidant que l’indemnité de licenciement due à la salariée devait être calculée sur la base d’une ancienneté de trois ans et trois mois, courant du 4 septembre 1995 au 10 décembre 1998, date à laquelle l’employeur avait notifié la rupture du préavis pour faute grave, la cour d’appel a retenu une période de référence erronée pour le calcul de l’indemnité litigieuse et a violé l’article L. 122-9 ancien du code du travail, devenu l’article L. 1234-9, ensemble l’article 14.2 de la convention collective du personnel des organismes mutualistes représentés au Comité d’entente ;

2°/ qu’à défaut de respecter la procédure disciplinaire, la rupture pour faute grave du préavis en cours d’exécution est irrégulière ; que le terme du préavis demeure alors fixé à sa date d’expiration normale ; que l’ancienneté qui devait être prise en considération pour calculer l’indemnité conventionnelle de licenciement de la salariée conformément à l’article 14.2 de la convention collective du personnel des organismes mutualistes était celle qu’elle aurait acquise à l’issue de son préavis contractuel, soit au terme d’un délai de 6 mois à compter de la présentation de la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle du 30 novembre 1998 ; qu’en décidant que l’indemnité de licenciement due à la salariée devait être calculée sur la base d’une ancienneté de trois ans et trois mois, courant du 4 septembre 1995 au 10 décembre 1998, date à laquelle l’employeur avait notifié la rupture du préavis pour faute grave, la cour d’appel a retenu une période de référence erronée pour le calcul de l’indemnité litigieuse et a violé l’article L. 122-9 ancien du code du travail, devenu l’article L. 1234-9, ensemble l’article 14.2 de la convention collective du personnel des organismes mutualistes représentés au Comité d’entente ;

Mais attendu, d’abord, que le moyen invite en sa seconde branche la Cour de cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt auquel la juridiction de renvoi s’est conformée ;

Attendu, ensuite, que si le droit à l’indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l’évaluation du montant de l’indemnité est faite en tenant compte de l’ancienneté à l’expiration du contrat ; qu’ayant constaté que la faute grave commise au cours de l’exécution de son préavis par la salariée, qui n’en était pas dispensée, avait eu pour effet d’interrompre le préavis, la cour d’appel a décidé à bon droit de prendre en compte cette interruption pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement ;

D’où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi  ;

Condamne Mme C… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme C…

Le pourvoi reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme C… de sa demande en paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement.

AUX MOTIFS PROPRES QUE la Mutuelle des Fonctionnaires reconnaît à Mme C… un droit au paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement, nonobstant la rupture pour faute grave du contrat de travail ;
que selon la convention collective applicable, l’indemnité de licenciement représente autant de fois la moitié du dernier salaire mensuel tel que défini à l’article 7.1 de ladite convention, que ce salarié compte d’années de présence dans l’organisme, dans la limite de 15 demi mois ; que l’article 7.1 dispose que le salaire mensuel des agents est déterminé en fonction du coefficient hiérarchique attribué à chacun d’eux ; qu’ainsi il n’est pris en compte aucune prime ; qu’en conséquence le salaire de référence s’élève à la somme de 12 775,10 francs ; que Mme C… ayant une ancienneté de 3 ans et 3 mois au 10 décembre 1998, le montant de l’indemnité de licenciement conventionnelle qui lui est due s’élève à la somme de 20 759,54 francs ; que Mme C… ayant perçu la somme de 26 430,15 francs selon bulletin de paie de décembre 1998, elle a été remplie de ses droits ; que l’application des dispositions légales en matière d’indemnité de licenciement, même si dans le calcul de cette indemnité sont incluses les primes, est moins avantageuse pour la salariée que les dispositions conventionnelles qui ne prévoient pas la prise de compte de telles primes.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’aucune des pièces produites ne permet d’accorder à Mme C… les sommes qu’elle réclame au titre des différentes indemnités.

1°) ALORS QUE pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement, l’ancienneté du salarié doit être calculée à la date d’expiration du délai normal de préavis, qu’il ait été ou non exécuté ; que l’ancienneté qui devait être prise en considération pour calculer l’indemnité conventionnelle de licenciement de Mme C… conformément à l’article 14.2 de la convention collective du personnel des organismes mutualistes était celle qu’elle aurait acquise à l’issue de son préavis contractuel, soit au terme d’un délai de 6 mois à compter de la présentation de la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle du 30 novembre 1998 ; qu’en décidant que l’indemnité de licenciement due à Mme C… devait être calculée sur la base d’une ancienneté de trois ans et trois mois, courant du 4 septembre 1995 au 10 décembre 1998, date à laquelle l’employeur avait notifié la rupture du préavis pour faute grave, la cour d’appel a retenu une période de référence erronée pour le calcul de l’indemnité litigieuse et a violé l’article L.122-9 ancien du code du travail, devenu l’article L. 1234-9, ensemble l’article 14.2 de la convention collective du personnel des organismes mutualistes représentés au Comité d’entente ;

2°) ALORS QU’à défaut de respecter la procédure disciplinaire, la rupture pour faute grave du préavis en cours d’exécution est irrégulière ; que le terme du préavis demeure alors fixé à sa date d’expiration normale ; que l’ancienneté qui devait être prise en considération pour calculer l’indemnité conventionnelle de licenciement de Mme C… conformément à l’article 14.2 de la convention collective du personnel des organismes mutualistes était celle qu’elle aurait acquise à l’issue de son préavis contractuel, soit au terme d’un délai de 6 mois à compter de la présentation de la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle du 30 novembre 1998 ; qu’en décidant que l’indemnité de licenciement due à Mme C… devait être calculée sur la base d’une ancienneté de trois ans et trois mois, courant du 4 septembre 1995 au 10 décembre 1998, date à laquelle l’employeur avait notifié la rupture du préavis pour faute grave, la cour d’appel a retenu une période de référence erronée pour le calcul de l’indemnité litigieuse et a violé l’article L.122-9 ancien du code du travail, devenu l’article L. 1234-9, ensemble l’article 14.2 de la convention collective du personnel des organismes mutualistes représentés au Comité d’entente.

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