Cassation 26 mars 2019
Résumé de la juridiction
Le juge, lorsqu’il est saisi d’une infraction pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, doit vérifier que, dans le procès-verbal qui fonde la poursuite, il a été tenu compte, pour interpréter la mesure du taux d’alcool effectuée au moyen d’un éthylomètre, des marges d’erreur maximales prévues par l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres.
Encourt en conséquence la censure l’arrêt qui refuse de requalifier en la contravention de l’article R. 234-1, 2°, du code de la route des faits, poursuivis sous la qualification délictuelle de l’article L. 234-1, I, du même code, caractérisés par une concentration d’alcool dans l’air expiré successivement mesurée à 0,43 puis 0,40 mg/l, alors que seule ladite contravention pouvait être constituée, quel que soit le taux retenu et compte tenu de la marge d’erreur de 8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l prévue par l’arrêté précité
Commentaires • 15
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 26 mars 2019, n° 18-84.900, Bull. crim. 2019, n° 61 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-84900 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bull. crim. 2019, n° 61 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 6 juin 2018 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038373181 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CR00338 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Louvel (premier président) |
|---|
Texte intégral
N° E 18-84.900 FS-P+B+I
N° 338
CG10
26 MARS 2019
CASSATION
M. LOUVEL premier président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
CASSATION sur le pourvoi formé par M. A… Q…, contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 18e chambre, en date du 6 juin 2018, qui, pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, l’a condamné à 500 euros d’amende et à deux mois de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 5 février 2019 où étaient présents : M. Louvel, premier président, président, M. Soulard, président de chambre, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, Parlos, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Le Dimna ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL et les conclusions de Mme l’avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure que M. Q…, conducteur d’un véhicule, a fait l’objet, à la suite d’un dépistage d’imprégnation alcoolique positif, des vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique au moyen d’un éthylomètre, qui a mesuré des taux successifs de 0,43 mg/l puis 0,40 mg/l d’alcool dans l’air expiré ; qu’ayant formé opposition à l’ordonnance pénale prononcée contre lui, il a été déclaré coupable du délit précité par le tribunal correctionnel ; qu’il a, ainsi que le ministère public, relevé appel de ce jugement ;
En cet état :
Sur les premier et deuxième moyens de cassation :
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris d’un défaut de motif sur l’identité de l’organisme vérificateur :
Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour écarter le moyen tiré du défaut de fiabilité de l’éthylomètre résultant de l’absence de mention de l’organisme ayant procédé à la vérification périodique, l’arrêt énonce qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose, à peine de nullité, que le nom dudit organisme figure au procès-verbal ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il lui appartenait de rechercher l’organisme ayant procédé à la vérification de l’appareil et de soumettre cet élément au débat contradictoire sur la preuve, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres et 485 du code de procédure pénale :
Vu l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ;
Attendu que la chambre criminelle juge régulièrement que les marges d’erreur prévues par ce texte peuvent s’appliquer à une mesure effectuée lors d’un contrôle d’alcoolémie, mais que l’interprétation des mesures de la concentration d’alcool dans l’air expiré effectuées au moyen d’un éthylomètre constitue pour le juge une faculté et non une obligation (Crim., 24 juin 2009, pourvoi n° 09-81.119, Bull. crim. 2009, n° 134) ;
Qu’une diversité d’appréciation entre les juges du fond relativement à la prise en compte ou non de ces marges d’erreur en est résultée, qui n’est pas conforme aux dispositions de l’alinéa 3 du I, de l’article préliminaire du code de procédure pénale, aux termes duquel les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles ;
Que, d’ailleurs, le Conseil d’Etat a récemment jugé qu’il appartient au représentant de l’Etat qui prononce une suspension du permis de conduire en application de l’article L. 224-2 du code de route de s’assurer que les seuils prévus par l’article L. 234-1 du même code ont été effectivement dépassés et par suite de prendre en compte la marge d’erreur maximale tolérée par l’arrêté susvisé (CE, 14 février 2018, n° 407914) ;
Attendu qu’il se déduit en conséquence de l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003 précité que le juge, lorsqu’il est saisi d’une infraction pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, doit vérifier que, dans le procès-verbal qui fonde la poursuite, il a été tenu compte, pour interpréter la mesure du taux d’alcool effectuée au moyen d’un éthylomètre, des marges d’erreur maximales prévues par ce texte ;
Attendu que, pour écarter le moyen tendant à la requalification du délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique en la contravention de l’article R. 234-1, 2°, du code de la route, l’arrêt énonce que l’argument tenant à la marge d’erreur est inopérant, deux taux supérieurs ou égaux à la limite légale ayant été relevés, à quinze minutes d’intervalle, sur un individu ayant reconnu avoir consommé, une heure avant le contrôle routier, deux verres de bière ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que seule ladite contravention pouvait être caractérisée, quel que soit le taux retenu et compte tenu de la marge d’erreur réglementaire de 8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D’où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 6 juin 2018, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mars deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel ·
- Question prioritaire de constitutionnalite ·
- Lieu à renvoi au conseil constitutionnel ·
- Refus de transmission d'une qpc ·
- Jurisprudence constante ·
- Incompétence négative ·
- Droit de propriété ·
- Caractère sérieux ·
- Irrecevabilité ·
- Article 815-6 ·
- Article 815 ·
- Code civil ·
- Conseil constitutionnel ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Refus ·
- Indivision ·
- Interprète ·
- Loi organique ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Contestation
- Juridictions de l'application des peines ·
- Chambre de l'application des peines ·
- Libération conditionnelle ·
- Cour d'appel ·
- Pouvoirs ·
- Perpétuité ·
- Réclusion ·
- Peine ·
- Récidive ·
- Sûretés ·
- Demande ·
- Risque ·
- Arme ·
- Délai
- Procédure de sauvegarde ·
- Saisies spéciales ·
- Saisie pénale ·
- Objet d'art ·
- Hôtel ·
- Tromperie ·
- Sauvegarde ·
- Particulier ·
- Procédure pénale ·
- Code de commerce ·
- Immeuble ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Défaut d'autorisation ou mauvaise exécution ·
- Utilisateur de services de paiement ·
- Domaine d'application ·
- Opération de paiement ·
- Compte de paiement ·
- Retrait d'espèces ·
- Détermination ·
- Signalement ·
- Définition ·
- Forclusion ·
- Monnaie scripturale ·
- Retrait ·
- Monétaire et financier ·
- Paiement ·
- Crédit agricole ·
- Agence ·
- Service ·
- Alsace ·
- Utilisateur
- Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel ·
- Question prioritaire de constitutionnalite ·
- Ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 ·
- Droit à un procès équitable ·
- Droits de la défense ·
- Droit de propriété ·
- Caractère sérieux ·
- Articles 2 et 4 ·
- Droit des biens ·
- Conseil constitutionnel ·
- Sous-acquéreur ·
- Bonne foi ·
- Question ·
- Constitutionnalité ·
- Pois ·
- Cueillette ·
- Atteinte ·
- Propriété des personnes
- Cumul de poursuites fiscales et pénales ·
- Calcul de l'amende proportionnelle ·
- Impôts directs et taxes assimilées ·
- Pénalités et peines ·
- Degré de gravité ·
- Action publique ·
- Impôts et taxes ·
- Point de départ ·
- Amende fiscale ·
- Fraude fiscale ·
- Prescription ·
- Blanchiment ·
- Nécessité ·
- Pénalités ·
- Impôt ·
- Délit ·
- Suisse ·
- International ·
- Amende ·
- Compte ·
- Pénal ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Convention collective nationale de la banque ·
- Indemnité conventionnelle de licenciement ·
- Condition statut collectif du travail ·
- Rupture du contrat de travail ·
- Statut collectif du travail ·
- Conventions collectives ·
- Domaine d'application ·
- Conventions diverses ·
- Articles 26 et 26-2 ·
- Contrat de travail ·
- Articles 26 et 26 ·
- Détermination ·
- Indemnisation ·
- Licenciement ·
- Attribution ·
- Indemnités ·
- Exclusion ·
- Personnel ·
- Bénéfice ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salarié ·
- Banque ·
- Convention collective nationale ·
- Cause ·
- Indemnités de licenciement ·
- Assemblée plénière ·
- Suppression d'emploi ·
- Rupture ·
- Physique
- Évaluation de l'État de santé du mis en examen ·
- Renvoi devant la juridiction de jugement ·
- Droits de la défense ·
- Expertise médicale ·
- Sursis au renvoi ·
- Instruction ·
- Nécessité ·
- Trouble ·
- Expertise ·
- Détériorations ·
- Mise en examen ·
- Altération ·
- Juridiction ·
- Accusation ·
- Comparution ·
- Médecin ·
- Exécutif
- Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ·
- Portée convention européenne des droits de l'homme ·
- Droit de se marier et droit de fonder une famille ·
- Portée conventions internationales ·
- Interdiction de discrimination ·
- Opposition du ministère public ·
- Accords et conventions divers ·
- Différence de sexe des époux ·
- Portée communauté européenne ·
- Conventions internationales ·
- Respect de la vie familiale ·
- Respect de la vie privée ·
- Applications diverses ·
- Exercice de ce droit ·
- Conditions de fond ·
- Action en nullité ·
- Force obligatoire ·
- Partie principale ·
- Droit au mariage ·
- Ministere public ·
- Caractérisation ·
- Intérêt à agir ·
- Méconnaissance ·
- Compatibilité ·
- Célébration ·
- Article 12 ·
- Article 14 ·
- Conditions ·
- Article 8 ·
- Article 9 ·
- Fondement ·
- Ouverture ·
- Atteinte ·
- Libertés ·
- Validité ·
- Mariage ·
- Sexe ·
- Droits fondamentaux ·
- Couple ·
- Ministère public ·
- Charte ·
- Homme ·
- Convention européenne ·
- Femme ·
- Branche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution aux charges de la vie commune ·
- Absence d'intention libérale ·
- Enrichissement sans cause ·
- Appréciation souveraine ·
- Applications diverses ·
- Intention libérale ·
- Quasi-contrat ·
- Concubinage ·
- Conditions ·
- Définition ·
- Exclusion ·
- Extrajudiciaire ·
- Écrit ·
- Dépense ·
- Finances ·
- Domiciliation ·
- Contrepartie ·
- Vie commune ·
- Cour d'appel ·
- Enfant
- Désignation de la femme n'ayant pas accouché de l'enfant ·
- Faits déclarés ne correspondant pas à la réalité ·
- Convention de gestation pour autrui ·
- Acte irrégulier ou falsifié ·
- Acte dressé à l'étranger ·
- Applications diverses ·
- Acte de l'État civil ·
- Transcription ·
- Constatation ·
- État civil ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Ukraine ·
- Gestation pour autrui ·
- Étranger ·
- Code civil ·
- L'etat ·
- Registre ·
- Père
- Titre exécutoire ·
- Report ·
- Redressement judiciaire ·
- Créanciers ·
- Protection des consommateurs ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Civil ·
- Consommateur ·
- Surendettement
Textes cités dans la décision
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.