Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2019, 18-84.900, Publié au bulletin
CA Versailles 6 juin 2018
>
CASS
Cassation 26 mars 2019

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de motif sur l'identité de l'organisme vérificateur

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en ne recherchant pas l'organisme vérificateur, ce qui constitue un défaut de motivation.

  • Accepté
    Violation des règles relatives à la prise en compte des marges d'erreur

    La cour de cassation a jugé que la cour d'appel a méconnu les dispositions réglementaires relatives aux marges d'erreur, ce qui a conduit à une appréciation erronée de la situation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué qui avait refusé de requalifier en contravention les faits poursuivis sous la qualification délictuelle de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. La Cour a relevé que le juge devait tenir compte des marges d'erreur maximales prévues par l'article 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres pour interpréter la mesure du taux d'alcool effectuée au moyen d'un éthylomètre. La Cour a également relevé que la cour d'appel avait méconnu le principe selon lequel seule la contravention de l'article R. 234-1, 2°, du code de la route pouvait être caractérisée, quel que soit le taux retenu et compte tenu de la marge d'erreur réglementaire de 8% de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l. La cassation est donc encourue et l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Versailles.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 26 mars 2019, n° 18-84.900, Bull. crim. 2019, n° 61
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-84900
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. crim. 2019, n° 61
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 6 juin 2018
Précédents jurisprudentiels : Sur l'interprétation par le juge des résultats des mesures du taux d'alcoolémie effectuées au moyen d'un éthylomètre, en sens contraire : Crim., 24 juin 2009, pourvoi n° 09-81.119, Bull. crim. 2009, n° 134 (rejet), et l'arrêt citéSur l'obligation faite au préfet de tenir compte des marges d'erreur des éthylomètres :CE, 14 février 2018, n° 407914, mentionné aux tables du Recueil Lebon
Textes appliqués :
article 5 de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ; articles L. 234-1 et R. 234-1 du code de la route
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038373181
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00338
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
  2. Code de la route.
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