Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 avril 2019, 17-86.267, Publié au bulletin

  • Pluralité de qualifications·
  • Unité d'intention coupable·
  • Maxime non bis in idem·
  • Cumul possible·
  • Chose jugée·
  • Fait unique·
  • Hydrocarbure·
  • Sahel·
  • Navire·
  • Sécurité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ne méconnaît pas le principe ne bis in idem la cour d’appel qui déclare la société prévenue coupable, à l’égard du même salarié, à la fois, du délit d’homicide involontaire et d’infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs.

En effet, ne procèdent pas de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable, d’une part, les atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité des personnes commises par la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d’autre part, les délits ou contraventions qui sanctionnent le non-respect de ladite obligation

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

N° V 17-86.267 FS-P+B+I

N° 469

VD1

9 AVRIL 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

REJET des pourvois formés par la société Hydrokarst, M. … E…, contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 26 septembre 2017, qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a condamné la première à 50 000 euros d’amende et à six amendes de 1 000 euros, et, pour homicide involontaire, a condamné le second à huit mois d’emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 19 février 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, MM. Pers, Straehli, Fossier, Mmes Durin-Karsenty, Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Parlos, Bonnal, Lavielle, Mme Ménotti, MM. Samuel, Maziau, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lagauche ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ricard, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Lagauche ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du procès-verbal de l’inspection du travail et des autres pièces de procédure que Z… F…, scaphandrier professionnel, a été recruté, auprès d’une société de travail intérimaire, le 8 juillet 2008, par la société Hydrokarst, dont M. E…, titulaire d’une délégation de pouvoir en matière de sécurité, était le directeur du département des travaux subaquatiques, afin d’effectuer des travaux de découpe d’un navire qui, ayant sombré dans le port de Marseille, constituait un danger pour la navigation et était facteur de pollution du fait de dégagements d’hydrocarbures ; qu’il a poursuivi ces opérations au sein d’une des deux équipes affectées à cette tâche, chacune étant constituée de deux plongeurs et d’un chef d’équipe en charge des commandes de contrôle dans un container ouvert ; que le 24 juillet suivant, Z… F… a été tué par une explosion alors qu’il assurait la découpe d’un élément de la coque de l’épave ; que le tribunal correctionnel ayant condamné la société Hydrokarst ainsi que M. E… des chefs susvisés, les prévenus ont interjeté appel de ce jugement, de même que le procureur de la République ;

En cet état :

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, L. 4741-1, R. 4412-17, L. 4152-2 et R. 4141-13 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale :

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. E… pénalement responsable d’homicide involontaire dans le cadre du travail, l’a condamné à la peine de huit mois d’emprisonnement totalement assortie du sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

« aux motifs propres que M. … E… est directeur du département des travaux subaquatiques d’Hydrokarst, titulaire d’une délégation de pouvoir en matière de sécurité, et lui-même plongeur professionnel, donc parfaitement qualifié pour apprécier tous les risques en matière de démantèlement subaquatique d’un navire ; que M. E… a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer, en validant, en sa qualité de directeur du département des travaux subaquatiques de la société Hydrokarst, l’utilisation de la pince Broco sur le chantier de démantèlement du Sahel, alors : – qu’il n’avait – volontairement, pour des questions de temps – pas pris en compte tous les risques liés à l’utilisation de ce matériel pour le découpage du Sahel puisqu’il n’en avait pas les plans intégraux en raison des nombreuses transformations subies par ce navire, qu’il n’en connaissait même pas le poids exact, qu’il n’avait pas de rapport de dépollution, qu’il savait celle-ci incomplète puisque la Marine nationale avait indiqué dès l’appel d’offres que demeuraient dans l’épave de grandes quantités d’hydrocarbures dont, probablement, 200 litres d’impompables, et qu’il a reconnu qu’il ne savait pas où se trouvaient ces hydrocarbures, – que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé ne prévoyait d’ailleurs que le risque d’explosion des gaz produits par le découpage ou l’explosion de résidus, les mesures de protections prévues étant de pratiquer des évents et de s’assurer que l’objet à découper n’était pas contaminé par des produits organiques pétroliers, sans que ce plan envisage le cas de produits contaminés piégés dans des compartiments aveugles alors que cette hypothèse ne pouvait être écartée en raison de l’absence de fiabilité des plans du Sahel et la présence de 200 litres d’impompables à un endroit indéterminé du navire, – que M. E… a décidé que la localisation des hydrocarbures se ferait au fur et à mesure de l’état d’avancement du chantier, mais sans qu’aucun des plongeurs ait été informé du risque de rencontrer non pas de simples résidus d’hydrocarbures mais de grandes quantités d’hydrocarbures non altérés ou de matériaux imbibés d’hydrocarbures, – qu’il ne pouvait se décharger de cette information sur M. … M…, chef de chantier, qui n’avait lui-même accepté aucune délégation de pouvoirs en matière de sécurité, – que les plongeurs qui n’avaient d’autre consigne que de découper des évents pouvaient être ainsi amenés à découper des parois sans savoir ce qu’il y avait derrière et donc de risquer à tout moment une explosion d’hydrocarbures piégés derrière ces parois ; qu’aussi, si le recours à la pince Broco pouvait être retenu encore fallait-il qu’en amont toutes les précautions aient été prises pour que les plongeurs puissent être à même d’apprécier toutes les situations à risque auxquelles ils pouvaient être amenés à être confrontés et, en particulier, avoir connaissance de l’absence de dépollution totale du Sahel, de la présence de 200 litres d’impompables à une endroit indéterminé de l’épave, et être avertis qu’en cas de compartiment aveugle (a fortiori ne figurant pas sur les plans), il fallait changer de technique et avoir recours au perçage à froid pour ne pas risquer l’explosion d’hydrocarbures piégés dans ces compartiments ; qu’or, M. U… C… a confirmé qu’ils ne se faisaient pas de reconnaissance particulière des parties aveugles parce qu’il avait été dit aux plongeurs que le bateau avait été dépollué ; que MM. C…, K… T…, X… A…, tous confirment en effet ne pas avoir été informés de la présence d’hydrocarbures (et non pas de simples résidus d’huile et d’hydrocarbures toujours présents sur les navires à démanteler) ; que M. A… a ajouté qu’ils y étaient allés « en confiance » puisqu’on leur avait dit que le bateau avait été dépollué et que, sinon, il n’aurait pas plongé ; que M. E… a d’ailleurs reconnu en cours d’instruction que les plongeurs découpaient à l’oxy-arc sans savoir ce qu’il y avait derrière les parois et qu’il avait parfaitement conscience qu’ils étaient quotidiennement exposés à des risques d’explosion ; que faute d’avoir inventorié tous les risques liés à l’utilisation de la pince Broco eu égard aux spécificités particulières du Sahel en occultant volontairement une situation de danger qui ne pouvait être considérée comme imprévisible puisqu’il savait qu’il y avait des hydrocarbures non localisés et des plans non exhaustifs, M. E… a donc commis une faute caractérisée en choisissant le seul système de la pince Broco pour le démantèlement du Sahel ; qu’il ait fini lui-même la découpe du navire en utilisant cette même technique n’efface pas sa faute puisque, en tout état de cause, il savait, parfaitement, contrairement aux autres plongeurs non avertis du risque de se retrouver face à des hydrocarbures « qui ne font pas bon ménage avec la pince Broco », ce qu’il y avait à faire dans cette situation (notamment le possible recours au perçage à froid) ; qu’il ne peut pas plus se décharger de sa propre responsabilité sur M. … M… qui n’était, pas plus que les autres plongeurs, informé de la présence d’hydrocarbures non altérés « alors que tous les jours les plongeurs pouvaient se faire sauter sachant qu’ils découpaient à la pince Broco » ;

« 1°) alors que l’homicide involontaire requiert la caractérisation cumulative d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage ; qu’en affirmant que M. E… avait commis une faute caractérisée, sans relever la conscience de l’exposition d’autrui à un danger grave, tout en ayant constaté que M. E… avait lui-même procédé au découpage à la pince Broco, ce dont il résulte qu’il ignorait l’exposition d’autrui comme de lui-même à un danger, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

« 2°) alors qu’ il résulte de l’arrêt attaqué que M. E… a agi en qualité de directeur du département des travaux subaquatiques de la société Hydrokarst et était titulaire d’une délégation de pouvoir en matière de sécurité ; que la cour d’appel a ainsi qualifié sa faute au regard de sa qualité de représentant de la société Hydrokarst ; qu’en retenant cependant la responsabilité personnelle de M. E…, tandis qu’il avait ainsi agi pour le compte de la société Hydrokarst, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations" ;

Attendu que, pour confirmer le jugement et dire le prévenu coupable du chef d’homicide involontaire par la réalisation d’une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer, l’arrêt énonce, notamment, que M. E…, dont le parcours professionnel lui permettait d’apprécier les différents risques encourus à l’occasion du démantèlement subaquatique d’un navire, n’a pas pris en compte, afin de réduire le délai d’exécution des travaux, la totalité des risques liés à l’utilisation du matériel spécifique de découpage de l’épave, en particulier, en n’ayant pas connaissance des plans de cette dernière dans leur intégralité et en n’ayant pas fait procéder aux opérations de dépollution préalables malgré la présence d’importantes quantités d’hydrocarbures répartis en des emplacements indéterminés du navire, de sorte que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé n’a pas envisagé l’hypothèse de produits contaminés piégés dans des compartiments aveugles ; que les juges relèvent que le prévenu avait décidé que la localisation des hydrocarbures serait réalisée en fonction de l’état d’avancement des travaux, sans faire bénéficier les plongeurs d’une information relative à la possible présence de grandes quantités de ces substances non altérées ou de matériaux imbibés par ces dernières, en sorte que ces travailleurs pouvaient provoquer une explosion d’hydrocarbures immobilisés derrière les parois soumises aux opérations de découpe qu’ils pratiquaient ; qu’ils ajoutent que, si le recours au matériel de découpe utilisé avait pu être retenu, il aurait été nécessaire de mettre en oeuvre les procédures utiles de nature à permettre aux plongeurs d’apprécier les situations rencontrées afin de procéder, éventuellement, selon une méthode différente, comme celle du perçage à froid ;

Attendu qu’en statuant ainsi, par des motifs suffisants et exempts de contradiction d’où il se déduit que le prévenu a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer, et dès lors que la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs des mêmes faits, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 121-3, 221-6 du code pénal, L. 4741-1, R. 4412-17, L. 4152-2 et R. 4141-13 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale :

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la société Hydrokarst pénalement responsable d’homicide involontaire dans le cadre du travail et d’infractions à la réglementation générale sur l’hygiène et la sécurité du travail, l’a condamnée à la peine de 50 000 euros d’amende et à six amendes délictuelles de 1 000 euros chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ;

« aux motifs propres que, sur la culpabilité, les personnes morales (à l’exclusion de l’Etat) sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; que la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits ; que le fait de causer la mort d’autrui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, constitue un homicide involontaire ; que lorsqu’une personne physique n’a pas causé directement le dommage subi par la victime mais a seulement créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter, seule une faute qualifiée est susceptible d’engager la responsabilité pénale de cette personne physique ; que cette faute doit consister en une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou en une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité que cette personne physique ne pouvait ignorer ; qu’en revanche, une faute simple d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, imputable à une personne physique ayant la qualité d’organe ou de représentant d’une personne morale suffit à engager la responsabilité pénale de cette personne morale quel que soit le lien de causalité (direct ou indirect) entre la faute commise par cette personne physique et le dommage ; que selon ces principes (rappelés à l’audience après le rapport pour qu’il en soit débattu contradictoirement), une faute simple d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, imputable à une personne physique ayant la qualité d’organe ou de représentant de la société Hydrokarst suffit donc à engager la responsabilité pénale de celle-ci alors que (comme visé à la prévention) seule la preuve de l’existence d’une faute caractérisée est susceptible d’engager la responsabilité de M. E… ; qu’en l’espèce, il est reproché à la société Hydrokarst : – de n’avoir respecté ni les prescriptions de l’article R. 4412-17 du code du travail relatives au mode opératoire employé de découpage à l’oxy-arc d’une coque immergée contenant des hydrocarbures, ni les prescriptions des articles L. 4154-2 et R. 4141-13 du code du travail en matière de formation à la sécurité pour avoir affecté un salarié intérimaire à un travail présentant une dangerosité particulière sans lui avoir délivré une formation à la sécurité adaptée, – d’avoir involontairement causé la mort de Z… F… pour ne pas avoir respecté ces prescriptions ; qu’il est, par ailleurs, reproché à M. E… d’avoir commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer, en l’espèce en validant, en sa qualité de directeur du département des travaux subaquatiques de la société Hydrokarst, l’utilisation de la pince Broco sur le chantier de démantèlement du Sahel, partiellement dépollué, et ainsi avoir involontairement causé la mort de Z… F… ; que le délit d’homicide involontaire comporte trois éléments constitutifs : la mort d’une personne, – qui trouve sa cause, – dans un comportement fautif ; que les circonstances du décès. Le 24 juillet 2008, Z… F…, scaphandrier intérimaire mis à la disposition d’Hydrokarst, décédait des suites d’un incident survenu alors qu’il intervenait sur le découpage de la tranche 7 du Sahel. Son autopsie et l’étude anatomopathologique mettaient en évidence des lésions établissant qu’il avait été victime d’un phénomène de blast, c’est-à-dire qu’il avait subi, après une explosion sous-marine, une onde de choc qui avait provoqué une surpression pulmonaire ayant entraîné une rupture des vaisseaux sanguins et une suffocation mortelle ; que Z… F… est donc décédé des suites d’une explosion survenue sur son lieu de travail alors qu’il était attelé à sa tâche ; que selon les prévenus et les experts privés consultés par eux, l’explosion est intervenue entre le plancher bas en cours de découpe et le mont du navire parce que la position des évents qui auraient dû permettre l’évacuation du mélange des gaz produits principalement par l’oxy-arc et l’air expiré du plongeur n’a pas été vérifiée par celui-ci avant d’entamer ses opérations de découpe, que ces évents avaient été bougé et n’étaient plus situés au point le plus haut à la suite d’une rupture d’élingue ayant entraîné un basculement du navire, qu’ils n’avaient pu, en conséquence, jouer le rôle d’évacuation des gaz qui s’étaient ainsi accumulés au plafond et avaient explosé quand Z… F… avait commencé son travail de découpe du plancher du compartiment barre du navire ; que la position adoptée par les prévenus sur l’origine du sinistre n’est pas soutenable ; qu’elle suppose en effet que Z… F…, ancien nageur de combat, scaphandrier professionnel, ayant déjà 143 plongées à son actif en tant que tel, aurait commis une faute « de débutant » en n’allant pas vérifier la position des évents avant de reprendre le travail de découpe ; qu’or, il ressort de la procédure : – que Z… F… est un scaphandrier expérimenté ce qui a été confirmé par M. S… W… qui a rappelé qu’il avait reçu à l’INPP la formation spécifique à la découpe, M. M… qui a reconnu qu’il était techniquement compétent, qui l’a gardé sur le chantier parce qu’il fallait des « découpeurs, des personnes formées sachant les risques que cela comporte » et qui n’avait pas hésité à renvoyer un plongeur qui ne lui paraissait pas du niveau pour travailler sur le chantier, M. C… lequel a souligné que c’était un excellent technicien capable de faire des découpes que lui-même ne savait pas faire, – que le bon positionnement des évents était la première sinon la seule chose que la victime avait à vérifier avant d’entamer les travaux de découpe, ce qu’a confirmé M. V… I… en rappelant qu’avant chaque plongée les plongeurs avaient pour seule et unique consigne de pratiquer des évents, – que la modification du gîte de l’épave (passé de 35° à 40° ou 42°) à la suite de la rupture de l’élingue n’a pas pu avoir d’incidence sur le positionnement des évents, le bateau s’étant simplement affaissé ce qui n’était pas de nature à ne pas permettre aux évents de remplir leur office, – qu’en tout état de cause, M. K… T… en sortant de sa plongée avait averti M. Z… F… qu’il devait contrôler la présence des évents sur le plancher côté bâbord avant de commencer sa découpe, – que tous les plongeurs étaient en alerte depuis les incidents survenus la veille à M. X… A… qui leur avait signalé les deux départs de feux dont il avait été victime, phénomène qui les avait étonnés ; qu’il est impossible, dans ces circonstances, d’imaginer que Z… F…, professionnel de la plongée, ait risqué sa vie de façon imprudente, ce qui n’était pas dans son caractère comme l’a souligné son épouse, et il est donc impossible qu’il n’ait pas commencé par vérifier la position des évents et qu’il ne se soit pas assuré qu’ils n’étaient pas en mesure d’évacuer les accumulations de gaz qui se produiraient au cours de la découpe ; que force est d’ailleurs de relever, sur ce point, que M. E… qui a plongé sur l’épave après l’accident a confirmé lors de son audition en commission rogatoire le 9 novembre 2009 que les évents étaient bien faits ; qu’il est par ailleurs soutenu que Z… F… est décédé du fait de l’explosion d’une poche de gaz coincée dans le haut du pont laquelle n’avait pu s’échapper du fait de l’insuffisance des évents ; qu’or il n’est pas possible que l’explosion ait pu se produire entre le plancher et le pont ; que le bruit caractéristique d’une détonation aurait été alors nécessairement perçu en surface par MM. C… et T… ; qu’or, ce dernier n’a rien entendu et M. C… a toujours décrit avoir saisi non pas la déflagration puissante qu’aurait entraîné l’explosion d’une poche de gaz, déflagration qui aurait été entendue en surface même si elle s’était produite dans l’espace confiné situé entre le plancher et le pont, mais un « souffle bref », comme celui produit par une gazinière qu’on arrive à allumer après quelques secondes ; qu’il a précisé qu’il n’avait jamais entendu un tel bruit auparavant alors que les plongeurs, comme le rappelle notamment M. A…, ont tous été victimes de micro explosions et en connaissent parfaitement le bruit caractéristique qui ressemble à celui d’un claquement et dans le cas d’une explosion à celui d’un « gros pétard » ; qu’au contraire, ce souffle confirme la position de l’expert M. Jean-Marie Y… qui est celle d’une « implosion » s’étant produite dans le compartiment « aveugle » qui se trouvait en sous face du plancher en cours de découpe, compartiment rempli de carrelages, tomettes, pierres enduits de résidus graisseux et d’hydrocarbures, qui s’étaient déplacés pour s’accumuler vers l’endroit de la découpe lorsque l’élingue a cassé augmentant la gîte du bateau ; que la mise en chauffe de ces éléments confinés à l’arrière du plancher en cours de découpe par Z… F… a entraîné leur « implosion » dans le compartiment dans lequel M. T… avait pratiqué une lumière le matin, le souffle de cette implosion entraînant la surpression dont devait décéder Z… F… (…) ;

Sur les fautes commises par Hydrokarst. Hydrokarst, comme tout employeur, est tenu de respecter les dispositions du code du travail. – Le non-respect des dispositions de l’article R. 4412-17 du code du travail. L’article R. 4412-17 du code du travail (ex article R. 231-54-7 du code du travail entré en vigueur le 1er janvier 1993 mais abrogé pour être repris, dans une version quasi identique, sous une nouvelle numérotation, dans le nouveau code du travail entré en vigueur le 1er mai 2008) prévoit que : l’employeur prend les mesures techniques et définit les mesures d’organisation du travail appropriées pour assurer la protection des travailleurs contre les dangers découlant des propriétés chimiques et physi-cochimiques des agents chimiques ; que ces mesures portent, notamment, sur le stockage, la manutention et l’isolement des agents chimiques incompatibles ; qu’à cet effet, l’employeur prend les mesures appropriées pour empêcher : 1°) la présence sur le lieu de travail de concentrations dangereuses de substances inflammables ou de quantités dangereuses de substances chimiques instables ; 2°) les risques de débordement ou d’éclaboussures, ainsi que de déversement par rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs et récipients de toute nature contenant des produits susceptibles de provoques des brûlures d’origine thermique ou chimique ; que M. S… W…, directeur général et représentant légal de la société Hydrokarst, a prétendu que la société n’avait pas été « officiellement » avertie de la présence d’hydrocarbures sur le Sahel ce qui est parfaitement démenti par toute la procédure, par les propres déclarations de M. Jean-Philippe Arnaud représentant la société Arnaud Démolition et par celles de M. E… ; qu’en outre, dès la phase de repérage au moment de l’appel d’offres, avait été constatée la présence de doubles cloisons non reportées sur les plans du navire communiqués par la marine nationale ; que la société Hydrokarst et plus particulièrement M. W… étaient donc parfaitement informés tant de la présence d’hydrocarbures et notamment celle probable de 200 litres d’impompables que du caractère insuffisant des plans du Sahel dont même le poids exact n’avait pu être déterminé ; que M. W… est lui-même scaphandrier et donc à même d’apprécier les risques que fait courir le recours de découpe à l’oxy-arc sur un navire dont tous les recoins ne sont pas parfaitement connus, et dont certains compartiments dissimulaient la présence d’hydrocarbures pouvant exploser à tout moment sous l’action de la chaleur de la pince broco ; qu’il appartenait donc à la société, et plus particulièrement à M. W… : – de veiller à la mise en place d’un protocole de démantèlement du Sahel tenant compte de ces spécificités (ce que n’ont fait ni M. E… ni M. Jean H…), – de prévoir, ce qu’avaient fait leurs concurrents à l’appel d’offres, une dépollution du navire : leurs concurrents directs avaient en effet compté dix-huit semaines pour l’enlèvement de l’épave contre onze semaines pour Hydrokarst et Arnaud Démolition (dont sept pour le découpage subaquatique) en recourant à la même méthode de découpage (matériel d’oxydécoupage D617), mais en prévoyant le traitement des hydrocarbures impompables, – a minima, d’informer les plongeurs du risque de la présence d’hydrocarbures en grande quantité et en particulier de la possible présence de 200 litres d’impompables, ce qu’aucun des plongeurs ne savait, ceux-ci n’ayant été avertis que de la présence de « résidus » d’hydrocarbures ce qui est parfaitement habituel sur une épave, – de mettre en place des procédures adaptées dans les zones susceptibles de contenir des hydrocarbures, notamment en présence de compartiments mal identifiés, ce qui était parfaitement possible puisqu’il ne pouvait ignorer l’existence d’un mode opératoire simple permettant la reconnaissance des zones à risque en procédant à leur découpe par la perceuse à froid (évitant ainsi de mettre en chauffe les hydrocarbures susceptibles de s’y trouver) ; qu’or, force est de constater : – que le Plan Général de Coordination élaboré entre Arnaud Démolition et Hydrokarst évoquait spécifiquement le « risque explosion » pendant les opérations sous-marines, mais que le risque de présence d’hydrocarbures ou autres produits inflammables en dehors des résidus présents dans des cuves n’était pas pris en compte alors que la société connaissant la présence hydrocarbures non altérés (en particulier celle des impompables) et que, d’ailleurs, l’offre de leurs concurrents prévoyait un traitement de ces hydrocarbures impompables ce qui majorait leurs délais d’intervention, – que le mode opératoire de découpe à froid est plus physique pour les plongeurs et donc plus long ; que M. W… n’a donc, en sa qualité de directeur général, représentant de la société Hydrokarst, et scaphandrier lui-même, pris les mesures techniques pour assurer la dépollution du navire avant son démantèlement, ni défini les mesures d’organisation du travail appropriées pour assurer la protection des scaphandriers contre les dangers d’explosions découlant de l’utilisation de la pince broco en présence d’hydrocarbures pouvant se situer dans n’importe quelles zones du navire puisque la société ne disposait même pas de plans complets et détaillés de ce navire, et ce, alors qu’elle avait, à défaut de pouvoir proposer d’autres modes de découpage plus longs et plus coûteux (quand elle les maîtrisait) qui ne lui auraient pas permis de remporter le marché, la possibilité de mettre en place un mode opératoire plus sûr, quand bien même il était plus long, en prévoyant la découpe à froid des zones susceptibles de contenir les concentrations d’hydrocarbures non localisées et non localisables. – le non-respect des prescriptions des articles L. 4154-2 et R. 4141-13 du code du travail en matière de formation à la sécurité ; que dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, l’article L. 4154-2 du code du travail prévoyait que : les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés ; que la liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ; qu’elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail ; que l’article R. 4141-13 précisait que : la formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail a pour objet d’enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé : 1°) les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ; 2°) les modes opératoires retenus s’ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ; 3°) le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi. Z… F… était scaphandrier intérimaire. Il travaillait pour la première fois pour le compte de la société Hydrokarst. Si Z… F… était un professionnel formé à la découpe à l’oxy-arc et même techniquement très compétent, tout le monde – de M. W… à M. E… en passant par le chef de chantier, M. Philippe M…, et son chef d’équipe, M. C… – s’accorde pour dire qu’il n’avait pas la capacité de faire une analyse globale des risques ; que Z… F… n’a eu aucune formation à la sécurité à son arrivée ; qu’il a eu pour seule obligation de signer le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (que certains plongeurs ont reconnu avoir signé sans même le lire) ; que M. Philippe M… a fini par reconnaître sur ce point que les plongeurs n’étaient pas « briefés » sur la sécurité et se mettaient immédiatement au travail ; que l’information sur la sécurité au sein de la société et entre les équipes était essentiellement orale ; qu’elle supposait donc une parfaite communication entre la direction et les équipes et même entre les équipes entre elles, surtout avec des plongeurs intérimaires, extérieurs à la société ; qu’or, force est de constater que cette communication laissait à désirer puisque : – M. Q… H…, bien que directeur D…, n’a pas été sollicité pour l’appel d’offres et n’avait pas été informé de la présence d’hydrocarbures sur le Sahel, – il n’existait au sein de la société aucun protocole ou méthodologie écrits en matière de démantèlement subaquatique, – M. Daniel G…, supérieur de M. Philippe M… sur le chantier, était noté comme « plongeur de secours » alors qu’il était interdit de plongée depuis le début de l’année, – la seule consigne de sécurité passée aux scaphandriers avant toute plongée était de vérifier le évents ; aucune information ne leur avait été donnée ni sur le risque présenté par la possible présence d’hydrocarbures non détériorés, du surcroît pouvant être piégés dans des compartiments fermés, ni sur le comportement à adopter en ce cas, – la direction (et plus particulièrement M. E…) se contentait d’un rapport oral tous les vendredis soirs de M. C… lorsqu’il remontait sur Grenoble où il résidait, – M. C… avait appris à M. E… les deux incidents dont il avait été lui-même victime (le bidon d’alcool à brûler découvert par lui lors de l’ouverture de la salle des vannes et le repliement des membrures du navire sur lui) mais ils avaient été minimisés, – les feuilles de plongée n’étaient ni remplies ni remontées à la direction, – personne au sein de la direction, n’avait été informé de l’incident du 23 juillet et des deux départ de feux du 24 juillet, – ces incidents n’avaient d’ailleurs pas été notés sur les feuilles de plongée montrant qu’ils avaient été totalement négligés, – les informations sommaires portées par M. M… dans les deux cahiers qu’il laissait à la disposition des plongeurs dans le local technique ne permettaient pas d’assurer une information utile de ceux-ci et une prévention en matière de sécurité ; que les équipes de plongeurs avaient été averties par M. A… de l’incident qui lui était advenu le 23 juillet et étaient en alerte car le phénomène de feu sous-marin décrit par lui les avait étonnés ; que, mais, non informés de la présence d’hydrocarbures, ils ne pouvaient être à même de prendre tout la mesure de ce premier incident, ni d’apprécier l’importance et l’étendue des risques que M. E… leur faisait courir en pleine conscience puisque celui-ci n’avait effectué aucune prélèvement avant le début du chantier afin de localiser les hydrocarbures restants et avait décidé que la recherche de ces hydrocarbures se ferait au fur et à mesure de l’avancement des opérations de démantèlement ; qu’un poste de scaphandrier est, par nature, dangereux, et l’absence de tout formation et d’information sur les dangerosités spécifiques d’une opération (ce qui était particulièrement le cas pour le démantèlement du Sahel) et alors que, de surcroît, ce scaphandrier est un travailleur temporaire qui ne connaît ni la société, ni le personnel dirigeant celle-ci, ni ses modes opératoires, constitue une faute imputable à M. W…, directeur général de la société, lui-même plongeur, lequel ne peut venir valablement soutenir que la seule formation initiale de Z… F… était suffisante pour lui faire appréhender des risques dont il ne pouvait par ailleurs avoir aucune conscience, faute d’information complète sur la nature et l’étendue de ces risques, en particulier sur la présence de 200 litres d’impompables qui avait été cachée à tous les plongeurs comme le démontre l’instruction ; que la faute ainsi commise par lui engage la responsabilité de la société ; que le jugement déféré sera donc confirmé pour avoir retenu la société Hydrokarst dans les liens de la prévention : pour non-respect des prescriptions du code du travail relatives d’une part au mode opératoire employé de découpage à l’oxy-arc d’une coque immergée contenant des hydrocarbures et, d’autre part, aux prescriptions en matière de formation à la sécurité pour avoir affecté un salarié intérimaire à un travail présentant une dangerosité particulière sans lui avoir délivré une formation à la sécurité adaptée, – pour l’homicide involontaire qui est la résultante de ces manquements ;

« 1°) alors qu’une faute pénale unique ne peut être sanctionnée que par une seule peine ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu à l’encontre de la société Hydrokarst la violation des articles R. 4412-17, L. 4152-2 et R. 4141-13 du code du travail pour la condamner à la fois du chef d’homicide involontaire et du chef du délit prévu pour la violation de ces dispositions ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;

« 2°) alors qu’en application de l’article L. 4741-1 du code du travail, l’amende prononcée pour infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés de l’entreprise concernés ; qu’en s’abstenant de préciser l’identité des salariés concernés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

« 3°) alors qu’en application de l’article L. 4741-1 du code du travail, l’amende prononcée pour infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés de l’entreprise concernés ; qu’en l’espèce, sur les deux équipes de trois personnes qui étaient à l’oeuvre, seuls deux plongeurs se relayaient, tandis qu’une troisième personne était affectée aux commandes de contrôle dans un container ouvert faisant office d’atelier de station de plongée et assurait la liaison radio avec le plongeur ; qu’il s’en déduit que deux personnes, parmi les six visées par la cour d’appel, ne plongeaient pas et n’étaient exposées à aucun risque ; que, dès lors, elles n’étaient pas concernées par le défaut de formation à la découpe à l’oxy-arc (articles L. 4154-2 et R. 4141-13 du code du travail), ni par le défaut de mesures d’organisation du travail appropriées pour assurer la protection des travailleurs contre les dangers découlant des propriétés chimiques et physico-chimiques des agents chimiques (article R. 4412-17 du même code) ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches ;

Attendu que c’est par une exacte application de l’article L. 4741-1 du code du travail que la cour d’appel a considéré qu’étaient encourues six amendes du chef d’infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, dès lors qu’il ressort des énonciations de l’arrêt qu’outre Z… F…, ainsi que les trois autres travailleurs ayant exercé en qualité de plongeurs sur l’épave, les deux chefs d’équipe avaient été amenés, de par leurs missions propres, à effectuer des plongées sur le navire en cause, de sorte qu’ils faisaient partie des travailleurs concernés, tous formellement identifiés, en application des dispositions du texte susvisé ;

D’où il suit que les griefs ne sauraient être accueillis ;

Sur le moyen, pris en sa première branche ;

Attendu qu’en déclarant la société Hydrokarst coupable, à l’égard du même salarié, à la fois du délit d’homicide involontaire et d’infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, la cour d’appel n’a pas méconnu le principe ne bis in idem ;

Qu’en effet, ne procèdent pas de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable, d’une part, les atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité des personnes commises par la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d’autre part, les délits ou contraventions qui sanctionnent le non-respect de ladite obligation ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. E… et la société Hydrokarst devront payer à Mme Monique J…, Mme P… , Mme Angélique F…, Mme Laurence F…, Mme Maryline F…, le syndicat CGT des scaphandriers français au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf avril deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 avril 2019, 17-86.267, Publié au bulletin