Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mars 2019, 18-11.486, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Cabinet Neu-Janicki · 24 mars 2019

L'inexactitude de l'indication selon laquelle les demandeurs à la fixation du loyer étaient crédit-preneur, pour l'un, et crédit-bailleur, pour l'autre, en ce qu'elle ne précisait pas qu'elle ne se rapportait qu'à un lot et non à tous les locaux, n'affectait pas la validité du mémoire préalable et ne lui retirait pas son effet interruptif du délai de prescription. L'article 33 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 permet d'interrompre la prescription biennale de l'action en fixation du loyer du bail renouvelé. En l'espèce, le bailleur a donné à bail commercial à une société, pour une …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 14 mars 2019, n° 18-11.486
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-11.486
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 11 décembre 2017, N° 15/08947
Textes appliqués :
Article 33 du décret du 30 septembre 1953.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038264949
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300205
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Sur les parties

Texte intégral

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 mars 2019

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 205 F-D

Pourvoi n° H 18-11.486

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Buza 65, société civile immobilière, dont le siège est […] ,

2°/ la société HSBC Real Estate Leasing, société anonyme, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige les opposant à la société Textiles Décors, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Buza 65 et HSBC Real Estate Leasing, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Textiles Décors, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 33 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 12 décembre 2017), que la société Jean Jaurès a donné à bail commercial à la société Textiles Décors, pour une durée de neuf années à compter du 25 octobre 1996, les lots 13,15, 22, 24, 6 et 7 d’un immeuble, qui, au cours du bail, sont devenus la propriété de la SCI Buza 65 à l’exception du lot n° 6 qui a été vendu à la société HSBC Real Estate Leasing France, puis donné en crédit-bail à la SCI Buza 65 ; que, le 24 octobre 2008, la société Textiles Décors a fait signifier aux sociétés HSBC et Buza 65 une demande de renouvellement du bail aux mêmes clauses et conditions du bail expiré ; que, le 24 décembre 2010, ces sociétés lui ont signifié un mémoire préalable et, le 23 juin 2011, l’ont assignée en fixation du montant du loyer en renouvellement à compter du 1er janvier 2009 ;

Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l’arrêt retient qu’à défaut pour les sociétés HSBC et Buza 65, qui ont assigné la locataire en qualité respective de crédit-bailleur et crédit-preneur, d’avoir agi en leurs qualités exactes avant le 24 janvier 2011, date d’expiration du délai de prescription de l’article L. 145-60 du code de commerce, la demande est prescrite, le mémoire préalable du 23 décembre 2010 et l’acte de signification d’huissier de justice délivré le lendemain étant sans effet interruptif sur ce délai dès lors que ces sociétés y figurent sous les qualités inexactes de crédit-bailleur et de crédit-preneur ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’inexactitude de l’indication selon laquelle les demandeurs à la fixation du loyer étaient crédit-preneur, pour l’un, et crédit-bailleur, pour l’autre, en ce qu’elle ne précisait pas qu’elle ne se rapportait qu’à un lot et non à tous les locaux, n’affectait pas la validité du mémoire préalable et ne lui retirait pas son effet interruptif du délai de prescription, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 décembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Textiles Décors aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Textiles Décors et la condamne à payer aux sociétés HSBC Real Estate Leasing et Buza 65 la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Buza 65 et HSBC Real Estate Leasing

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR fixé à treize mille cinq cent soixante-seize euros (13 576€.) le loyer annuel dû hors charges à compter du 1er janvier 2009 par la société à responsabilité limitée Textiles Décors, pour les locaux litigieux situés […] et de manière précise, pour les lots 6,7, 13, 15, 22 et 24 dépendant de cet immeuble, D’AVOIR condamné la société civile immobilière Buza 65 et la société anonyme HSBC Real Estate Leasing aux entiers dépens de première instance et d’appel, D’AVOIR condamné la société civile immobilière BUZA 65 et la société anonyme HSBC REAL ESTATE LEASING à payer à la société à responsabilité limitée TEXTILES DECORS quatre mille euros (4 000€.) à titre de frais irrépétibles et D’AVOIR débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de la demande judiciaire en fixation de loyers commerciaux : La société Textiles Décors soutient de ce chef que : – ses adversaires ont introduit leur demande initiale en qualité de crédit-bailleur et de crédit-preneur des locaux consentis à bail alors qu’ils n’avaient pas cette qualité et alors qu’ils n’ont fait état de leurs véritables qualités que dans le mémoire déposé le 22 mai 2012 dans le cadre de l’instance en fixation du montant du loyer en renouvellement ; qu’il s’est ainsi avéré que seul l’un des lots litigieux, le lot n° 6 (une cave.) loué par la société Textiles Décors, était concerné par une opération de crédit-bail et que la SCI Buza 65 était propriétaire de tous les autres locaux loués alors qu’elle avait jusqu’alors agi en qualité de crédit-preneuse de ces lots ; qu’elle n’a en réalité eu connaissance de la qualité véritable des sociétés adverses que le 22 mai 2012, date à laquelle ces dernières étaient nécessairement forcloses en leur action en fixation du loyer du bail renouvelé par application de l’article L. 145-60 du code de commerce ; que la demande de renouvellement ayant en effet été notifiée le 24 octobre 2008 par le preneur, la bailleresse n’a pas fait connaître ses intentions dans le délai de trois mois de la signification de cette demande alors que le délai, dans lequel elle pouvait le faire, venait à expiration le 24 janvier 2011 ; que les premiers juges ont à tort, retenu que les fausses qualifications juridiques utilisées ne lui avaient pas causé grief dans la mesure où elle a rencontré les plus grandes difficultés pour faire valablement délivrer sa demande de renouvellement de bail commercial formée le 24 octobre 2008 alors que, la cour de céans a considéré dans son arrêt du 1er janvier 2009, que le bail litigieux s’était renouvelé pour douze ans. ; qu’elle précise que l’arrêt du 30 septembre 2014 n’a jamais été signifié ; que les sociétés BUZA 65 et HSBC, résistent à ce grief d’irrecevabilité en expliquant que la fin de non-recevoir soulevée par leur adversaire se heurte elle-même à une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ; qu’elles indiquent qu’en effet que nonobstant le fait que ce chef de demande ayant trait au défaut de qualité ne soit pas compris dans le dispositif de l’arrêt du 30 septembre 2014, le rejet de ce chef d’irrecevabilité est nécessairement implicite puisque la Cour ne pouvait constater le renouvellement du bail litigieux et ordonner une mesure d’expertise sans considérer que l’action des sociétés bailleresses portée devant elle était recevable ; que cet arrêt n’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation est définitif et la société Textiles Décors n’est plus aujourd’hui recevable à soulever de nouveau les moyens d’irrecevabilité écartés par le premier juge, confirmé par la cour de céans ; que quoi qu’il en soit, en s’étant abstenu de soulever en temps utile un moyen de droit, le preneur se heurte au principe de la concentration des moyens lequel impose à tout plaideur, de soulever dès la première procédure, l’ensemble des moyens propres à fonder leur demande ; qu’en l’espèce, le juge des loyers commerciaux a les 1er juillet 2013 et 14 décembre 2015, statué sur la même irrecevabilité alors que la contestation relative à cet incident avait déjà été tranchée dès le 1er juillet 2013 et avait donc dès cette date, autorité de la chose jugée ; que vu les articles 122 et 480 du code de procédure civile dont il ressort notamment que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, précision étant faite que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du code précité ; que s’il est de principe établi qu’il incombe au défendeur de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel, force est de faire observer aux sociétés bailleresses que dans le cas présent, la société Textiles Décors a satisfait à cette obligation procédurale en portant devant le juge d’appel de la décision partiellement avant-dire-droit du 1er juillet 2013, ce grief d’irrecevabilité ; que la lecture attentive de l’arrêt du 30 septembre 2014 révèle en outre que la Cour a en réalité écarté des débats pour cause de tardiveté les conclusions se rapportant à la signification de ce grief de défaut de qualité pour agir et qu’elle ne s’est donc pas prononcée sur le mérite de celui-ci ; qu’il suit de ce qui précède, que la société Textiles Décors restait recevable à se prévaloir de ce grief devant le juge des loyers commerciaux statuant en ouverture de rapport d’expertise et qu’elle est donc aujourd’hui, recevable à s’en prévaloir devant la Cour de céans statuant sur l’appel du jugement entrepris ; que le grief d’irrecevabilité pour cause d’autorité de la chose jugée sera, sur ces constatations et pour cette raison, écarté » ;

ET QUE « selon l’article L.145-11 du code de commerce, le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail, doit, dans le congé prévu à l’article L.145-9 ou dans la réponse à demande de renouvellement prévue à l’article .145-10, faire connaître le loyer qu’il propose faute de quoi, le nouveau prix n’est dû qu’à compter de la demande qui en est faite ultérieurement ; qu’il est en l’espèce constant que les sociétés bailleresses concernées qui n’ont pas répondu le délai légal précité à la demande de renouvellement du bail commercial consenti à la société TEXTILES DECORS en proposant un nouveau loyer, ont selon acte d’huissier du 23 juin 2011 en qualité respective de crédit bailleresse (société HSBC) et crédit-preneuse (SCI BUZA 65), fait assigner la société TEXTILES DECORS devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de NANTERRE en fixation d’un loyer de renouvellement à compter du 1er janvier 2009 et que ce n’est que le 22 mai 2012, dans le cadre d’un mémoire en réplique déposé en vue de l’audience du 11 juin suivant, qu’elles ont clarifié leur véritable qualité au preneur ; qu’il suit de cette constatation que la SCI BUZA 65 est pleinement propriétaire de l’essentiel de lots loués à la société TEXTILES DECOR et qu’elle n’est crédit- preneuse que du lot n° 6 correspondant à une cave, dont la société HSBC est crédit-bailleresse que c’est donc à bon droit que la société TEXTILES DECORS observe que ses adversaires, faute d’avoir agi en ces qualités en fixation du loyer de bail renouvelé avant le 24 janvier 2011, date d’expiration du délai de prescription de l’article L. 145-60 du code de commerce sont aujourd’hui, en l’absence de toute cause d’interruption de prescription opératoire établie, nécessairement irrecevables en leur demande de fixation de loyer pour les lieux litigieux ; que les intimées se prévalent à tort, de l’effet interruptif du mémoire préalable du 23 décembre 2010 et de l’acte de signification d’huissier délivré le lendemain dès lors que les intimées y figurent sous les qualités inexactes de crédit-bailleur et de crédit-preneur ; que le bail s’est ainsi renouvelé au prix du loyer annuel en vigueur à la date du renouvellement du 1er janvier 2009, soit 13 576€ hors charges » ;

1) ALORS QU’il résulte de l’article 33 du décret du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal et de l’article 2241 du Code civil que le mémoire relatif à la fixation du prix du bail renouvelé, a un effet interruptif de prescription ; qu’une erreur matérielle affectant cet acte est sans conséquence sur cet effet interruptif ; qu’en retenant, pour déclarer irrecevable l’action en fixation du montant du loyer du bail renouvelé « que les intimées se prévalent à tort, de l’effet interruptif du mémoire préalable du 23 décembre 2010 et de l’acte de signification d’huissier délivré le lendemain dès lors que les intimées y figurent sous les qualités inexactes de crédit-bailleur et de crédit-preneur » (arrêt p. 9 point 14), quand ces mentions, relevant manifestement d’une pure approximation matérielle, n’affectaient en aucun cas l’effet interruptif de prescription du mémoire préalable, la Cour d’appel a violé l’article 33 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l’article 2241 du Code civil ;

2) ET ALORS QUE les mémoires sont signés des parties ou de leurs représentants ; qu’ils sont notifiés par chacune des parties à l’autre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; que le mémoire relatif à la fixation du prix du bail renouvelé, a un effet interruptif de prescription dès lors qu’il est délivré par l’ensemble des propriétaires bailleurs au locataire; qu’en jugeant que le mémoire préalable délivré le 23 décembre 2010 par la Société BUZA 65 et la Société HSBC, propriétaires des lots loués à la Société TEXTILES DECORS, n’avait pu interrompre la prescription, au motif que ces sociétés s’étaient présentées sous les qualités partiellement inexactes de « crédit-preneur » et « crédit-bailleur », quand cette qualification, qui ne concernait que les rapports des propriétaires entre eux, était sans effet sur la qualité de propriétaire des Sociétés BUZA 65 et HSBC et sur la qualité de locataire de la Société TEXTILES DECORS, la Cour d’appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 33 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l’article 2241 du Code civil et les articles 30 et 31 du Code de procédure civile ;

3) ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les mémoires sont signés des parties ou de leurs représentants ; qu’ils sont notifiés par chacune des parties à l’autre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; que le mémoire relatif à la fixation du prix du bail renouvelé a un effet interruptif de prescription dès lors qu’il est délivré par l’ensemble des propriétaires bailleurs au locataire; qu’en jugeant que le mémoire préalable délivré le 23 décembre 2010 par la Société BUZA 65 et la Société HSBC, propriétaires des lots loués à la Société TEXTILES DECORS, n’avait pu interrompre la prescription, au motif que ces sociétés s’étaient présentées sous les qualités inexactes de « crédit-preneur » et « crédit-bailleur », sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette imprécision de désignation ne constituait pas en toute hypothèse qu’un vice de forme du mémoire préalable ne causant aucun grief à la Société TEXTILES DECORS, de sorte qu’il était sans incidence sur l’effet interruptif de prescription dudit mémoire, la Cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 33 du décret du 30 septembre 1953, 114 du Code de procédure civile et 2241 du Code civil.

4) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU’il résulte de l’article 33 du décret du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal et de l’article 2241 du code civil que le mémoire relatif à la fixation du prix du bail renouvelé, même affecté d’un vice, a un effet interruptif de prescription; qu’en jugeant que le mémoire préalable délivré le 23 10 décembre 2010 par la Société BUZA 65 et la Société HSBC, propriétaires des lots loués à la Société TEXTILES DECORS, n’avait pu interrompre la prescription, au motif que ces sociétés s’étaient présentées sans autre précision sous les qualités de « crédit-preneur » et « crédit-bailleur », quand cette approximation, eût-elle constitué un vice de procédure, était sans incidence sur l’effet interruptif de prescription dudit mémoire, la Cour d’appel a violé l’article 33 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l’article 2241 du Code civil ;

5) ALORS ENFIN QUE l’irrégularité affectant le mémoire préalable en fixation du montant du loyer du bail renouvelé peut être régularisée jusqu’au jour où le juge statue ; qu’il ressortait des propres constatations de la Cour d’appel que si le mémoire préalable du 23 décembre 2010 et l’assignation du 23 juin 2011 avaient été délivrées au nom de la Société HSBC « crédit-bailleur » et de la Société BUZA 65 « crédit-preneur », ces sociétés avaient, dès le 22 mai 2012, « dans le cadre d’un mémoire en réplique déposé en vue de l’audience du 11 juin suivant », soit plus d’un an avant la première décision rendue par le juge des loyers commerciaux, « clarifié leur véritable qualité au preneur » (arrêt p. 9 point 12) ; qu’en retenant néanmoins, pour déclarer prescrite l’action des propriétaires en fixation du loyer du bail renouvelé et en déduire que le bail s’était renouvelé au prix du loyer annuel en vigueur à la date du renouvellement du 1er janvier 2009, soit 13 576€ hors charges, que « les intimées se prévalent à tort, de l’effet interruptif du mémoire préalable du 23 décembre 2010 et de l’acte de signification d’huissier délivré le lendemain dès lors que les intimées y figurent sous les qualités inexactes de crédit-bailleur et de crédit-preneur » (arrêt p. 9 point14), quand il ressortait de ses propres constatations que l’irrégularité affectant le mémoire préalable du 23 décembre 2010 avait été couverte par le mémoire en réplique du 22 mai 2012 ainsi que par tous les actes de procédure suivants et avait disparu avant que le tribunal ne statue, de sorte que l’action ne pouvait être prescrite, la Cour d’appel a violé l’article 33 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l’article 2241 du Code civil et l’article 115 du Code de procédure civile.

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