Non-lieu à statuer 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 déc. 2019, n° 18-24.714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-24.714 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C301107 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Comexo, société AJ associés, société Villa c/ société par actions simplifiée, société Axa France IARD, société XL insurance Company SE, société Boccard |
Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1107 F-D
Pourvoi n° K 18-24.714
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Comexo, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
2°/ la société Villa, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Comexo,
3°/ la société AJ associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société Comexo,
contre l’arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d’appel d’Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Cecia, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est […] ,
3°/ à la société […], société anonyme à directoire, dont le siège est […] ,
4°/ à la société XL insurance Company SE, dont le siège est […] , société à responsabilité limitée d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat des sociétés Comexo, Villa et AJ associés, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés […] et XL insurance, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Cecia et Axa France IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 20 septembre 2018), qu’à l’occasion de la construction d’une usine de fabrication de sauces, la société Comexo, depuis en sauvegarde de justice, a chargé la société Cecia ingénierie (la société Cecia), assurée auprès de la société Axa France (la société Axa), de la maîtrise d’oeuvre de l’opération et d’une mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier ; qu’elle a confié à la société […], assurée auprès de la société XL insurance company limited (la société XL insurance), le lot « process liquide » qui prévoyait la mise en place du réseau d’acheminement des produits entre les équipements de production et de conditionnement ; que la société Comexo s’est réservée le choix de fourniture des équipements émulsionneurs et des pompes ; que, se plaignant de dysfonctionnements affectant les lignes de fabrication, elle a, après expertise, assigné la société Cecia, la société Axa, la société […] et la société XL insurance en indemnisation de ses préjudices et compensation entre les créances respectives des parties ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa cinquième branche, ci-après annexés :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé :
Attendu que la société Comexo fait grief à l’arrêt de dire qu’elle est redevable envers la société […] d’une certaine somme au titre des travaux supplémentaires, retards et désordres de chantier ;
Mais attendu, d’une part, que, n’ayant pas contesté devant la cour d’appel devoir les sommes réclamées par la société […] au titre du déroulement chantier et du transport, des coupures d’électricité, des vannes supplémentaires pour les sommes de 53 294 et 10 398 euros et d’une formation nécessaire à l’accès au chantier, la société Comexo n’est pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
Attendu, d’autre part, que, la société Comexo n’ayant pas invoqué dans ses conclusions les dispositions de l’article 9-6-2 du cahier des clauses administratives générales, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, enfin, qu’ayant relevé que la société Comexo s’était réservée l’achat du matériel de fabrication et de conditionnement et retenu que les retards de chantier étaient partiellement dus aux multiples hésitations de cette société entre la reprise d’un ancien matériel et l’achat d’un matériel neuf, ainsi qu’à la commande et à la livraison tardives d’un émulsionneur, la cour d’appel a pu en déduire que la société […] était fondée à réclamer l’indemnisation des surcoûts générés par les retards imputables au maître de l’ouvrage ;
D’où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comexo aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour les sociétés Comexo, Villa et AJ associés
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que la société Cecia est redevable envers la société Comexo de la somme de 53.891,10 euros HT qui lui est seule réclamée, dit que la société Comexo est redevable envers la société Cecia de la somme de 34.218,30 euros, ordonné la compensation entre les créances respectives des parties et en conséquence condamné la société Cecia Ingénérie à payer à la société Comexo uniquement la somme de 19.672,80 euros ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu qu’en application des principes selon lesquels la réparation du préjudice doit tendre à rétablir exactement l’équilibre détruit par le fait dommageable, la jurisprudence retient qu’en cas de désordres consécutifs à une absence d’ouvrage, la réparation doit englober l’exécution de l’ouvrage omis, l’avantage procuré au maître de l’ouvrage n’étant pas un enrichissement sans cause dès lors que le nouvel ouvrage est indispensable pour remédier au préjudice dont le maître d’oeuvre est responsable en s’abstenant de fournir au préalable une étude sérieuse des besoins de sa cliente (Cf notamment Civile 3 – 20 novembre 2013 – n°12-29.259; 11 juin 2014 n° 13-13.465) ; Qu’il est établi par le rapport d’expertise judiciaire qui n’est combattu par aucun avis technique contraire que la résolution de la difficulté concernant le temps de transfert entre la fabrication et le conditionnement ne peut se faire de manière satisfaisante que par l’installation des trois pompes booster à mi-parcours et que le coût de ces trois pompes s’élève à 256.450 euros; Mais attendu qu’il a été retenu que Cecia est seule responsable du désordre résultant d’un temps de transfert trop important ; Que dans tant dans la motivation de ses écritures que dans leur dispositif, Comexo dirige la quasi-intégralité de ses demandes à l’encontre de A… sans former de demande subsidiaire envers Cecia pour le cas où la responsabilité de A… serait écartée ; Que, dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives sur lequel la cour doit seul statuer, elle demande à la cour, après une énumération de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions devant figurer au dispositif de : "débouter purement et simplement les sociétés Cecia et […] de l’intégralité de leurs demandes, prétentions et conclusions, En conséquence, condamner in solidum les sociétés […] et Cecia, ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés XL Insurance Company Limited et Axa France Iard, à indemniser la société Comexo de l’intégralité des préjudices qu’elle a subis ; infirmer le jugement du Tribunal de commerce d’Orléans du 27 avril 2017, en ce qu’il a condamné la société […] à réparer en nature le préjudice de la société Comexo, condamner les sociétés […], Cecia ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés XL Insurance Company Limited et Axa France Iard, à verser à la société Comexo le montant des travaux de reprise du désordre affectant le lot « process »" ; Que cependant cette demande de condamnation in solidum, non chiffrée, est contraire à ses demandes suivantes qui sont ainsi formulées ; "*A titre principal, sur l’indemnisation conformément à la répartition retenue par l’expert judiciaire dire et juger que la société Comexo détient une créance à l’égard de la société […] à hauteur de 422.965,40 € HT, dire et juger que la société […] détient une créance à l’égard de la société Comexo à hauteur de 146.668 € HT, ordonner la compensation des créances, En conséquence, condamner in solidum la société […] et son assureur responsabilité civile professionnelle, la société XL Insurance Company Limited, à verser la somme de 276.297,40 € HT à la société Comexo, en application du principe de compensation de deux créances certaines, liquides et exigibles, dire et juger que la créance de la société Cecia, au titre de la maîtrise d’oeuvre de l’intégralité de l’opération de construction, s’élève à hauteur de 34.218,30 € HT, en ce compris la somme de 7.056 € HT, au titre de la maîtrise d’oeuvre du « process liquide », dire et juger que la société Comexo détient une créance à hauteur de 53.891,10 € HT à l’égard de la société Cecia, en raison de ses manquements, afférents à l’installation du « process liquide », dire et juger que la société Comexo détient une créance à hauteur de 121.224,26 € HT, à l’égard de la société Cecia, en raison de ses manquements dans l’exécution de sa mission de maîtrise d’oeuvre au titre du lot « Electricité », ordonner la compensation des créances, En conséquence, condamner in solidum la société Cecia et son assureur responsabilité civile professionnelle, la société Axa France Iard, à verser la somme de 140.897,06 € HT à la société Comexo, en application du principe de compensation de deux créances certaines, liquides et exigibles, A titre infiniment subsidiaire, sur l’indemnisation conformément à la répartition retenue par le jugement de première instance confirmer le jugement de première instance, sur la répartition opérée au titre des préjudices des trois parties à la procédure." ; Attendu qu’il résulte de ces demandes chiffrées que Comexo ne sollicite aucunement la condamnation solidaire de A…, de Cecia et de leurs assureurs tous ensemble à réparer l’intégralité de ses préjudices et qu’elle a expressément limité ses demandes de condamnation formées envers Cecia et son assureur en raison des manquements du maître d’oeuvre afférents à l’installation du process liquide à la seule somme de 53.891,10 euros HT ; Qu’au regard du coût des pompes nécessaires à la reprise des désordres, il sera intégralement fait droit à cette demande en condamnant in solidum Cecia et son assureur à la verser ;Qu’il a été ainsi fait droit à la demande principale de Comexo et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires.» ;
ALORS QUE 1°) est recevable une demande dont le montant est déterminable au regard des éléments fournis par les parties ; qu’en l’espèce la Cour d’appel a elle-même constaté que la Société Comexo a demandé la condamnation « in solidum de la société […] et de la Société Cecia à indemniser la société Comexo de l’intégralité des préjudices qu’elle a subis, ( ) » et sur l’indemnisation des préjudices, la condamnation des « sociétés […], Cecia ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés XL Insurance Company Limited et Axa France Iard, à verser à la société Comexo le montant des travaux de reprise du désordre affectant le lot « process » » et qu’il « il est établi par le rapport d’expertise judiciaire qui n’est combattu par aucun avis technique contraire que la résolution de la difficulté concernant le temps de transfert entre la fabrication et le conditionnement ne peut se faire de manière satisfaisante que par l’installation des trois pompes booster à mi-parcours et que le coût de ces trois pompes s’élève à 256.450 euros » ledit rapport fixant en outre de manière très précise les différents préjudices subis par la Société Comexo (v. pp. 61 et suivantes) ; qu’en refusant cependant de faire droit à la demande de condamnation de la Société Cecia de l’intégralité du préjudice et en particulier de la totalité du « montant des travaux de reprise du désordre affectant le lot process », la Cour d’appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°) en toute hypothèse, une demande en justice non chiffrée n’est pas de ce seul chef irrecevable et les juges du fond ont alors le devoir d’inviter le demandeur à préciser le montant de sa demande ; qu’il résulte des propres constatations de la Cour d’appel que la Société Comexo a demandé la condamnation « in solidum de la société […] et de la Société Cecia à indemniser la société Comexo de l’intégralité des préjudices qu’elle a subis, ( ) » et sur l’indemnisation des préjudices, la condamnation des « sociétés […], Cecia ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés XL Insurance Company Limited et Axa France Iard, à verser à la société Comexo le montant des travaux de reprise du désordre affectant le lot « process » ; qu’en refusant de faire droit à cette demande au motif qu’elle ne serait pas chiffrée, la Cour d’appel a violé les articles 4, 5 et 16 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 3°) le juge ne peut méconnaître les conclusions des parties ; qu’en l’espèce la Cour d’appel a constaté que l’exposante demandait en premier lieu la condamnation « in solidum de la société […] et de la Société Cecia à indemniser la société Comexo de l’intégralité des préjudices qu’elle a subis, ( ) » et sur l’indemnisation des préjudices, la condamnation des « sociétés […], Cecia ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés XL Insurance Company Limited et Axa France Iard, à verser à la société Comexo le montant des travaux de reprise du désordre affectant le lot « process » » puis, « A titre principal, sur l’indemnisation conformément à la répartition retenue par l’expert judiciaire » qu’elle a formulé des demandes à l’encontre de chacune des parties ; qu’il s’en inférait nécessairement que ces demandes chiffrées et limitées à l’encontre de chacune des parties, étaient faite uniquement au cas où la répartition des responsabilités retenue par l’expert était adoptée par les juges du fond ; que dès lors qu’il n’était pas fait droit au partage de responsabilités « conformément à la répartition retenue par l’expert », il convenait de statuer sur l’indemnisation due par la Société Cecia sur « l’intégralité des préjudices que (la société Comexo) a subis » et en particulier sur « le montant des travaux de reprise du désordre affectant le lot « process » dont la Cour d’appel constatait qu’il relevait de la responsabilité de la Société Cecia ; qu’en écartant la demande de condamnation de la Société Cecia pour l’entier préjudice au motif qu’il était ainsi « fait droit à la demande principale de Comexo », la Cour d’appel a méconnu les conclusions de l’exposante en violation des articles 4, 5 et 562 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 4°) en cas de demande de condamnation in solidum, si la responsabilité d’un seul est retenue pour l’entier dommage, il peut être condamné à la réparation de l’entier dommage, les juges du fond pouvant répartir la charge des condamnations prononcées entre les seules parties déclarées responsables ; qu’en considérant qu’il n’était pas saisi d’une demande de condamnation pour le tout à l’encontre de la Société Cecia dès lors que la responsabilité de la Société […] avait été écartée, et qu’une telle demande serait contraire à la demande faite, en cas « d’indemnisation conformément à la répartition retenue par l’expert judiciaire », la Cour d’appel a violé les articles 4,5 et 562 du Code de procédure civile, ensemble l’article 1313 (ancien article 1203) du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que la société […] n’est redevable, in solidum avec la société Xl Insurance Company Se, envers Comexo, que d’une somme de 162.275,99 euros HT au titre des désordres qui lui sont imputables ; dit que la société Comexo est redevable envers la société […] de la somme de 137.500 euros HT au titre de ces factures et de celle de 116.016 euros au titre des travaux supplémentaires, retards et désordres de chantier et d’avoir, après compensation, fixé la créance de la société […] au passif de la société Comexo à la somme de 91.240,01 euros (après rectification aux termes de l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans du 25 octobre 2018), et condamné la société Comexo à payer à la société […] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes en paiement formées par Comexo : – sur les désordres résolus avant l’expertise que ces désordres incombent exclusivement à A… à laquelle Comexo réclame seule paiement ; ( )Qu’il a été indiqué ci-dessus que la somme de 13.844 euros réclamée au titre de « la résolution de problèmes » ne pouvait être imputée à A… ou à Cecia en l’absence de démonstration d’un surcoût des charges d’encadrement ; Attendu que l’expert judiciaire a conclu qu’il était particulièrement difficile d’évaluer les responsabilités dans les décalages du planning prévu ; Que, si les risques sanitaires liés à la dégradation des obus et aux difficultés des vannes boules ont nécessairement décalé le transfert des lignes, lequel a, selon l’expert, été retardé d’environ 12 mois, le retard de livraison de l’émulsionneur K2, dont la responsabilité incombe à Comexo, ne permettait pas le transfert de toutes les lignes dès la fin des travaux même si ces désordres n’avaient pas existé ; Qu’il n’est aucunement justifié que Comexo n’aurait pas dû, même en l’absence de désordres, exposer en raison de l’absence d’installation du deuxième émulsionneur, les mêmes frais de navette d’un montant de 23.500 euros dont elle réclame paiement et qu’en l’absence de tout justificatif de ce chef, la demande tendant au versement de cette somme sera rejetée ; Attendu que l’expert a chiffré le préjudice résultant de l’emploi d’un personnel supplémentaire en raison de l’insuffisance du conditionnement à la somme de 22.828 euros en tenant compte de la nécessité annoncée de trois salariés supplémentaires tout en reconnaissant lui-même qu’il « y a matière à discuter sur l’occupation de la troisième personne », ce qui conduit à allouer à Comexo la somme de 15.218,66 euros (2/3 de 22.828 euros) au titre de l’indemnisation de ce préjudice ; Que Comexo réclame versement d’une somme de 17.933 euros au titre de la perte de rendements matières résultant du sous-dimensionnement des pompes de conditionnement mais qu’il convient de retenir que le retard de livraison du deuxième émulsionneur n’aurait pas permis d’alimenter toutes les lignes mêmes avec des cadences de conditionnement correctes, ce qui conduit à lui allouer 2/3 de cette somme soit 11.955,33 euros ; Qu’est sollicité paiement de 30.021 euros de main d’oeuvre supplémentaire au titre des lignes Stoppil et Hemma et que cette somme ayant été exposée en raison des désordres affectant ces lignes, il convient de l’allouer au maître de l’ouvrage ; Que Comexo n’a pas expliqué dans ses écritures à quel préjudice correspond le « poste exploitation Q… » au titre duquel elle sollicite versement de 60.180 euros de dommages et intérêts ; Que les quelques éléments concernant ce poste de préjudice ont été découverts en page 31 du rapport d’expertise dans lequel il est indiqué que le détail de ce préjudice figure dans le mail de Comexo reçu par l’expert le 12 décembre 2014 sans que ce document ne soit connu de la cour puisqu’aucune des parties n’a joint les pièces annexées au rapport d’expertise et qu’il ne figure pas au bordereau des pièces communiquées par Comexo ; Que l’expertise indique que Comexo fait valoir que ce « poste d’exploitation Q… », qui n’est manifestement pas remis en cause par l’expert ou les parties, aurait entraîné un préjudice de 10.300 euros par semaine avec un « poste navette » différent de celui évoqué ci-dessus puisque concernant les emballages et non les produits et un « poste indirects » comprenant un mainteneur, un qualiticien, un responsable et une personne aux expéditions ; Qu’il est précisé que le préjudice du « poste d’exploitation Q… » est bien imputable à A… comme ayant été causé par l’insuffisance des pompes de conditionnement ; Que A… indique (page 67 du rapport d’expertise) que ce poste faisait partie des discussions qui l’avaient conduite à conclure avec Comexo un accord aux termes duquel Comexo acceptait de lui verser une somme de 55.000 euros en dédommagement des préjudices qu’elle avait subis et de ne plus lui réclamer l’indemnisation de ses propres préjudices ; Que cet accord étant remis en cause par les deux parties ne peut plus être pris en considération étant ici précisé que ni Comexo ni A… n’indiquent que cette somme a effectivement été versée ; ( )Que A… est donc redevable envers Comexo, qui ne forme des demandes de ce chef qu’à son encontre, de la somme totale de 162.275,99 euros HT au titre de ces désordres (2.448 + 15.218,66 + 11.955,33 + 30.021 + 60.180 + 16.442 + 26.011) ;Sur les sommes réclamées par A… : Attendu que Comexo reconnaît, dans le dispositif de ses écritures être redevable envers A… à hauteur de 146.668 euros hors taxes au titre des factures demeurées impayées ; Qu’eu égard à l’ouverture de la procédure collective concernant Comexo, A… ne peut solliciter la confirmation du jugement déféré ayant prononcé condamnation à paiement étant au surplus relevé que cette condamnation ne comprend aucun intérêt alors que A… en réclame paiement ; Que A… sollicite paiement de la somme justifiée de 137.500 euros HT au titre de ces factures et qu’il convient dès lors de fixer sa créance au passif de Comexo à hauteur de cette dernière somme sans qu’il y ait lieu cependant de l’assortir d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au regard des nécessaires compensations entre les sommes respectivement dus par les parties ; Que les intérêts commenceront donc à courir à compter de la signification du présent arrêt ; Qu’aux termes des dispositions de l’article 1343-2 nouveau du code civil, applicable à la date à laquelle la cour statue puisque la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisés, la capitalisation des intérêts n’est pas de droit et ne sera pas ordonnée ; Attendu qu’il convient de rappeler que le contrat conclu entre […] et Comexo prévoyait expressément que les prix du marché étaient fermes, non révisables, non actualisés avec un montant global et forfaitaire ; Qu’il précisait que les travaux en plus ou en moins décidés en cours du chantier devraient faire l’objet d’un avenant ou d’un ordre écrit par le maître d’ouvrage ou le maître d’oeuvre ou être mentionnés les compte-rendu de chantier et seront réglés selon les prix unitaires des ouvrages du devis de l’entreprise annexé au marché sur métré contradictoire entre l’entreprise et le maître d’oeuvre auxquels s’appliqueront les conditions de remise commerciale appliquées au lot ; Qu’en cas d’impossibilité d’assimilation avec des ouvrages prévus, le prix devait être établi par l’entreprise au moyen d’un devis accepté par le maître de l’ouvrage préalablement à l’exécution ; Que la convention précisait que le marché à forfait comprenait outre les travaux expressément visés au contrat tous les travaux accomplis comme accessoires au travail principal ; Qu’aux termes de l’article 11.1.1.1. de la convention, en cas d’augmentation de la masse des travaux, l’entrepreneur était tenu d’exécuter les travaux supplémentaires tant que l’augmentation évaluée aux prix initiaux n’excède pas le quart du montant des travaux ; Attendu qu’il résulte clairement de ces dispositions contractuelles que les aléas du chantier pesaient sur l’entrepreneur qui, même s’il réalisait des travaux nécessaires, ne peut réclamer paiement s’il ne démontre pas que ces travaux ont été valablement commandés ou qu’ils ont été acceptés sans équivoque par le maître de l’ouvrage après leur exécution à moins qu’ils n’excèdent un montant excédant le quart du montant des travaux ; Attendu qu’au regard de ces dispositions contractuelles, qui font la loi entre les parties même si les dispositions de l’article 1793 du code civil ne sont pas applicables aux contrats d’entreprise, A… ne saurait dès lors solliciter paiement au titre : – du dévoiement de la tuyauterie « pour éviter HVAC » ; – du passage des tuyauteries en combles ; – d’un surcoût budget « chargé d’affaires » ; – de l’augmentation du diamètre des tuyauteries ; – d’un complément d’heures d’études ; – de la modification de l’automatisme ; Qu’elle ne saurait pas plus solliciter : – du remplacement d’un flexible dont rien ne démontre qu’il a été détérioré par Romaco ; – de la modification des chemins de câbles ; – de frais au titre de l’analyse d’un dysfonctionnement de pression – du surcoût dû à une dégradation du matériel non démontrée et semblant imputable à une partie tierce ; Qu’elle est au contraire fondée à réclamer paiement de : – des vannes non prévues puisque les dispositions contractuelles ne s’appliquent qu’au périmètre des prestations convenues et que les sommes de 53.294 euros et de 10.398 euros réclamées de ce chef lui seront allouées ; – des retards de chantier imputables à Comexo qui ont entraîné pour elles des surcoûts justifiés, selon l’expertise, à hauteur de 29.280 euros, de 7.442 euros, de 9.168 euros, les autres retards allégués n’étant pas imputables au maître de l’ouvrage, – 2.834 euros au titre d’une formation CACES qui a été nécessaire pour lui permettre d’accéder au chantier, les accès prévus n’étant pas ouverts, – 3.600 euros au titre de vols survenus sur le chantier, puisque ce dernier était sous la responsabilité de Comexo, ce qui n’est pas contesté ; ( ) ; Que la créance de A… au titre des travaux supplémentaires et des retards sera en conséquence fixée à hauteur de la somme totale de 116.016 euros HT » ;
ALORS QUE 1°) le contrat conclu pour un prix « global et forfaitaire » n’autorise la rémunération de travaux supplémentaires que si ceux-ci ont été expressément et spécialement autorisés ; qu’en l’espèce la Cour d’appel a constaté que le contrat « prévoyait expressément que les prix du marché étaient fermes, non révisables, non actualisés avec un montant global et forfaitaire » (article 6 du contrat) et selon les termes du cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés (ci-après CCAG) auquel renvoyait expressément l’article 2 dudit contrat, « que le marché à forfait comprenait outre les travaux expressément visés au contrat tous les travaux accomplis comme accessoires au travail principal » ; que l’article 7 du contrat conclu avec A… prévoyait en outre que les travaux non prévus devaient faire l’objet d’un avenant ou d’un ordre écrit ; qu’en considérant que la créance au titre des vannes était justifiée au motif que « les dispositions contractuelles ne s’appliquent qu’au périmètre des prestations convenues » sans constater que ces travaux n’étaient pas accessoires au travail principal, ni qu’ils avaient fait l’objet d’un avenant ou d’un ordre écrit, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et violé les articles 1134 (ancien, désormais 1103) et 1793 du Code civil ;
ALORS QUE 2°) le contrat fait la loi des parties ; que lorsque les parties ont prévu que le prix était ferme, non révisable, et non actualisable, le seul retard dans la réalisation du marché, même imputable au maître de l’ouvrage, ne peut être compensée par des dommages et intérêts pour le retard de réalisation, le maître de l’ouvrage étant uniquement empêché de réclamer une indemnisation en raison de ce retard et les délais impartis à l’entrepreneur étant prolongés en conséquence ; qu’en l’espèce la Cour d’appel a constaté que le contrat « prévoyait expressément que les prix du marché étaient fermes, non révisables, non actualisés avec un montant global et forfaitaire » (article 6 du Contrat) ; que le prix était ainsi fixé pour un montant global et forfaitaire quel que soit le temps mis à la réalisation du chantier, et quelle que soit la cause de ce retard, des pénalités de retard n’étant prévues qu’à l’encontre de la Société […] en cas de retard qui lui serait imputable (article 5 du Contrat) ; qu’en faisant néanmoins droit aux demandes de la Société […] au titre des retards imputables à la Société Comexo, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et violé l’article 1134 (ancien, désormais 1103) du Code civil ;
ALORS QUE 3°) le contrat fait la loi des parties ; qu’en toute hypothèse le CCAG applicable au contrat litigieux prévoit que « si la somme des délais de préparation et d’exécution ( ) se trouve augmentée de plus du dixième par le fait du maître de l’ouvrage (par ajournement, suspension des travaux, atermoiements, etc ), l’entrepreneur a droit à indemnité pourvu qu’il ait formulé ses réserves par écrit dès la survenance de l’évènement » (article 9.6.2 CCAG) ; qu’en faisant néanmoins droit aux demandes de la Société […] au titre des retards imputables à la Société Comexo sans constater ni l’augmentation du délai prévu de plus de 1/10e du fait du maître de l’ouvrage, ni des réserves écrites émises aussitôt par la Société […], la Cour d’appel a violé l’article 1134 (ancien, désormais 1103) du Code civil ;
ALORS QUE 4°) le contrat fait la loi des parties ; que l’article 9.1.2 du CCAG applicable au contrat litigieux prévoit que « les prix du marché sont réputés tenir compte de toutes les circonstances de l’implantation, des particularités du projet et des délais et rémunèrent l’entrepreneur de tous ses débours, charges et obligations normalement prévisibles » ; que l’entrepreneur supporte ainsi la charge des frais et charges supplémentaires sauf à ce que soit démontrée leur imprévisibilité ; qu’en considérant que la Société […] avait une créance de « 2.834 euros au titre d’une formation CACES qui a été nécessaire pour lui permettre d’accéder au chantier, les accès prévus n’étant pas ouverts » (p. 24 de l’arrêt) à l’encontre de la Société Comexo sans constater la dépense en cause serait imprévisible, la Cour d’appel a violé l’article 1134 (ancien désormais 1103) du Code civil.
ALORS QUE 5°) le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu’en l’espèce était fait valoir par l’exposante (pp. 36 et 37 de ses conclusions) que « l’expert judiciaire remet en cause l’accord des sociétés Comexo et […], à hauteur de 55.000 €. », que « Par courrier du 30 novembre 2011 (Pièce n°51), la société Comexo prenait soin de lister les sommes indemnisées dans le cadre du paiement des 55.000 € : ( ) Or, la société […] a, à nouveau, sollicité, au cours des opérations d’expertise judiciaire, le remboursement des frais engagés au titres des poste précités (2, 6, 9, 11 à 13). La société […] ne peut valablement solliciter à deux reprises le remboursement de ces coûts. En conséquence, la société […] devra donc rembourser cette somme de 55.000 € à la société Comexo, outre les sommes qui lui sont imputées, en raison de ses manquements » ce dont il s’inférait nécessairement un paiement effectif qui n’était pas contesté par la Société […] ; que la Cour d’appel a refusé de faire droit à cette demande aux motifs que s’agissant de la somme de 55.000 € prévue par les partie en dédommagement des préjudices subis, « ni Comexo ni […] n’indiquent que cette somme a effectivement été versée » (p. 20 alinéa 3 de l’arrêt) ; que ce faisant, la Cour d’appel a dénaturé les conclusions de l’exposante en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
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