Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2019, 17-26.750, Inédit

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  • Souscription

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 13 juin 2017) que M. Z…, qui avait souscrit le 2 juillet 2004 un contrat d’assurance habitation « Privatis » auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (l’assureur) a été victime ainsi que son épouse, Mme Y…, d’un vol à main armé survenu à son domicile le 19 février 2013, pour lequel il a déposé plainte en déclarant le vol de divers objets dont quarante-huit pièces d’or et sept cent quatre-vingt une monnaies d’argent ; que M. Z… a déclaré le sinistre à l’assureur qui lui a opposé que la garantie « objets de valeur » n’avait pas été souscrite ; que l’assureur ayant, après expertise, proposé à M. Z… une indemnité jugée insuffisante, ce dernier l’a assigné en exécution du contrat ; que Mme Y… est intervenue volontairement à l’instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z… et Mme Y… font grief à l’arrêt de leur avoir déclaré opposables les exclusions de garantie de leur contrat d’assurance habitation, alors, selon le moyen :

1°/ que l’assureur ne peut opposer à l’assuré que les exclusions de garantie qui ont été portées à sa connaissance et qu’il a expressément acceptées ; qu’en se bornant à énoncer, pour dire opposables à M. Z… et Mme Y… les exclusions de garantie du contrat d’assurance habitation, et après avoir pourtant expressément constaté que les conditions générales du contrat souscrit par ces derniers, produites aux débats par l’assureur, avaient été éditées le 1er janvier 2014 et que le détail des conditions générales du contrat prévoyant en option non souscrite la garantie « objets de valeur » avait été adressé par courrier du 20 février 2013 à M. Z…, qu’il ressort du contrat du 2 juillet 2004 que ce dernier avait reconnu avoir reçu ce jour un exemplaire des conditions générales, sans vérifier, comme il le lui était demandé, quelles étaient ces conditions et si elles correspondaient bien à celles que l’assureur avait produites aux débats lesquelles seules comportaient l’exclusion de garantie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 et l’article L. 112-2 du code des assurances ;

2°/ que l’assureur ne peut opposer à l’assuré que les exclusions de garantie qui ont été portées à sa connaissance et qu’il a expressément acceptées ; qu’en se fondant sur les seules mentions dactylographiées de M. Z… suivies de sa signature, figurant sur la page produite du contrat du 2 juillet 2004, selon lesquelles il avait reçu le même jour un exemplaire des conditions générales et les conditions particulières lui avaient été remises, la cour d’appel qui n’a ainsi pas constaté que l’assuré avait expressément accepté les exclusions du contrat relatives notamment aux objets de valeur, a violé les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 et L. 112-2 du code des assurances ;

Mais attendu qu’ayant relevé que M. Z… avait apposé sa signature sous la mention dactylographiée du contrat selon laquelle « l’assuré reconnaît avoir reçu ce jour un exemplaire des conditions générales » puis constaté que selon le chapitre 2-10 de ces conditions générales les « objets de valeurs » n’étaient pas garantis et que la définition contractuelle des objets de valeur résultant des conditions générales de la police que M. Z… avait reconnu avoir reçues mentionnait notamment « les pièces, lingots, objets en métal précieux massif or, argent platine, vermeil », la cour d’appel qui n’a pas retenu que les conditions générales produites par l’assureur étaient celles éditées en 2014, a constaté que la limitation de garantie invoquée par l’assureur avait été portée à la connaissance de l’assuré qui par sa signature les avait nécessairement acceptées, justifiant ainsi légalement sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Z… et Mme Y… font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande de dommages-intérêts au titre de la responsabilité de l’assureur, alors, selon le moyen :

1°/ que l’obligation précontractuelle d’information ne se limite pas à la remise, le jour de la conclusion du contrat, des conditions de la police, prévoyant une exclusion de garantie ; qu’en relevant, pour dire que le manquement à l’obligation d’information n’était pas prouvé, que l’assureur avait remis à l’assuré, lors de la souscription du contrat, les conditions générales et particulières de la police, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ensemble l’article L. 112-2 du code des assurances ;

2°/ qu’il appartient à l’assureur, professionnel, de prouver qu’il a correctement exécuté son obligation de conseil et qu’il a ainsi expliqué aux assurés la portée des clauses d’exclusion de garantie, en vérifiant au préalable leurs besoins ; qu’en énonçant, pour dire que M. Z… et Mme Y… ne peuvent reprocher à l’assureur de ne pas leur avoir conseillé d’assurer leurs objets de valeur, qu’ils ne prouvent pas avoir porté à la connaissance de l’assureur l’existence d’une collection de pièces en or et argent constituant des objets de valeur, la cour d’appel a violé les articles 1315 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble l’article L. 112-2 du code des assurances ;

Mais attendu qu’ayant constaté que M. Z… avait pris connaissance des conditions générales et particulières de la police lors de la souscription du contrat, que la clause litigieuse apportait une définition claire des limites de la garantie puis relevé que M. Z… et Mme Y… ne prouvaient pas avoir porté à la connaissance de l’assureur l’existence d’une collection de pièces en or et argent et qu’ils ne pouvaient reprocher à l’assureur de ne pas leur avoir conseillé d’assurer ces objets de valeur, ce qui aurait eu pour conséquence une augmentation de la prime et des sujétions particulières de sécurité du logement, la cour d’appel, faisant ressortir que l’absence de souscription de la garantie « objets de valeur » procédait d’un choix effectué en toute connaissance de cause, a pu en déduire que l’assureur n’avait pas manqué à son obligation d’information et de conseil ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z… et Mme Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme Y… et M. Z….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. et Mme Z… font grief à l’arrêt partiellement infirmatif attaqué de leur avoir déclaré opposables les exclusions de garantie de leur contrat d’assurance habitation ;

AUX MOTIFS QU’il ressort du contrat du 2 juillet 2004 que M Z… a apposé sa signature sous la mention dactylographiée de la communication d’un exemplaire des conditions générales de la police exprimée par la phrase « l’assuré reconnaît avoir reçu ce jour un exemplaire des conditions générales » ; que par ailleurs, sur la page signée par M Z… le 2 juillet 2004, figure la mention dactylographiée avant sa signature, selon laquelle les conditions particulières du contrat ont été remises à l’assuré avec le tableau des montants de garantie et des franchises ; que ces mentions constituent une présomption de respect des dispositions de l’article L 112-2 du code des assurances que M Z… ne peut combattre qu’en rapportant la preuve contraire, ce qu’il ne fait pas ; que s’agissant de la protection contre le vol, chapitre 2-10 des conditions générales, ne sont pas garantis, outre les exclusions générales du contrat, les « objets de valeur » et « les espèces monnayées se trouvant dans les dépendances, sous-sols, caves, garages et greniers » ; que M Z… a déclaré le vol de 781 pièces d’argent et de 48 pièces d’or, qui étaient remisées dans l’habitation principale de sorte que l’absence de garantie des espèces monnayées se trouvant les dépendances, sous-sols, caves, garages et greniers n’est pas applicable ; que la définition contractuelle des objets de valeur résulte des conditions générales de la police en page 11 que M Z… a reconnu avoir reçues à savoir notamment : « les pièces, lingots, objets en métal précieux massif or, argent, platine, vermeil » ; [
] que si les conditions générales ne prévoient pas que « les pièces, lingots, objets en métal précieux massif or argent platine, vermeil », considérées comme « objets de valeur », non-garantis, sont définis par une valeur nominale ou globale, il demeure que la clause apporte une définition claire des limites de la garantie laquelle ne s’applique pas aux pièces en or et argent volées à M Z…, constituant sans conteste des objets de valeur au sens de la définition contractuelle ; qu’il n’existe pas d’ambiguïté dans la rédaction de cette clause ; qu’il découle de ce qui précède que M Z… a eu connaissance, lors de la souscription du contrat conformément aux dispositions des articles L 112-2 et R 112-3 du code des assurances, que le vol des pièces en or et argent n’était pas garanti ; que la Compagnie Groupama est en conséquence fondée à refuser d’indemniser le vol de ces objets de valeur ;

ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QU’en l’espèce, Groupama produit la plaquette générique des conditions générales du contrat Privatis, les informations générales du contrat souscrit par M Z…, avec stipulation de la formule « Eco » éditées le 1er janvier 2014, le détail des conditions générales du contrat envoyé à M Z… par courrier du 20 février 2013 prévoyant en option non souscrite, la garantie « objets de valeur » ; que ces documents ne permettent pas de prouver que M Z… a eu connaissance avant la signature du contrat des conditions particulières de son contrat et notamment de l’exclusion de la garantie « objets de valeur » ; que Groupama produit le courrier contrat du 2 juillet 2004 ; que la signature de M Z… est apposée sur la seule première page laquelle mentionne la souscription du contrat « Privatis » et la phrase « l’assuré reconnaît avoir reçu ce jour un exemplaire des conditions générales » ; que la numérotation des pages de ce contrat ne permet pas d’établir que M Z… a eu en main l’intégralité des pages et notamment celle indiquant en option non souscrite la garantie « objets de valeur » ; qu’aucune signature de M Z… n’a été apposée sur cette page ne comportant d’ailleurs plus de numérotation ; que cependant la signature de M Z… apparaît expressément en dessous de la mention de la communication d’un exemplaire des conditions générales ; que ces dernières en leurs pages 32-33 prévoient notamment l’exclusion de garantie des objets de valeur et les espèces monnayées ; qu’en outre sur cette même page signée de M Z… figure la mention selon laquelle les conditions personnelles du contrat ont été remises à l’assuré avec le tableau des montant de garantie et des franchises ; qu’il est ainsi établi que M Z… a eu connaissance de l’exclusion de garantie des objets de valeur et espèces monnayées lors de la souscription du contrat ; que les déclarations de M Z… selon lesquelles il n’aurait rien reçu le jour du contrat et le fait qu’il produise un contrat parcellaire à l’instance ne suffisent pas à rapporter la preuve contraire de l’absence de connaissance de ces conditions et exclusions ; qu’il en résulte que l’exclusion de garantie est opposable à M Z… ;

1°) ALORS QUE l’assureur ne peut opposer à l’assuré que les exclusions de garantie qui ont été portées à sa connaissance et qu’il a expressément acceptées ; qu’en se bornant à énoncer, pour dire opposables aux époux Z… les exclusions de garantie du contrat d’assurance habitation, et après avoir pourtant expressément constaté que les conditions générales du contrat souscrit par ces derniers, produites aux débats par l’assureur, avaient été éditées le 1er janvier 2014 et que le détail des conditions générales du contrat prévoyant en option non souscrite la garantie « objets de valeur » avait été adressé par courrier du 20 février 2013 à M Z…, qu’il ressort du contrat du 2 juillet 2004 que ce dernier avait reconnu avoir reçu ce jour un exemplaire des conditions générales, sans vérifier, comme il le lui était demandé, quelles étaient ces conditions et si elles correspondaient bien à celles que l’assureur avait produites aux débats lesquelles seules comportaient l’exclusion de garantie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 et l’article L 112-2 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE l’assureur ne peut opposer à l’assuré que les exclusions de garantie qui ont été portées à sa connaissance et qu’il a expressément acceptées ; qu’en se fondant sur les seules mentions dactylographiées de M Z… suivies de sa signature, figurant sur la page produite du contrat du 2 juillet 2004, selon lesquelles il avait reçu le même jour un exemplaire des conditions générales et les conditions particulières lui avaient été remises, la cour d’appel qui n’a ainsi pas constaté que l’assuré avait expressément accepté les exclusions du contrat relatives notamment aux objets de valeur, a violé les articles l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 et L 112-2 du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

M et Mme Z… font grief à l’arrêt partiellement infirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité de l’assureur ;

AUX MOTIFS QUE M Z… a pris connaissance des conditions générales et particulières de la police lors de la souscription du contrat ainsi qu’il ressort des motifs qui précèdent de sorte que la société Groupama justifie avoir remploi son obligation légale d’information et de remise des documents contractuels prévue par les articles L 112-2 et R 122-3 du code des assurances ; qu’ainsi, il n’est pas démontré par les époux Z… l’existence d’un manquement à l’obligation d’information pesant sur l’assureur ; qu’en ce qui concerne l’existence d’un manquement au devoir de conseil, la cour constate que M et Mme Z… ne prouvent pas avoir porté à la connaissance de l’assureur l’existence d’une collection de pièces en or et argent constituant des objets de valeur ; qu’en effet, la pièce 17 invoquée par les appelants, formellement contestée par l’assureur, produite en photocopie, contenant une liste de biens et une mention manuscrite « visite Groupama le 2 juillet 2004 à Firminy » de la même écriture que l’ensemble du document, ne contient aucune mention dactylographiée, manuscrite ou cachet émanant de la compagnie Groupama et n’est complétée par aucun élément de preuve de nature à établir que cette pièce émane de l’assureur ou lui ait été remise ; que dès lors, M et Mme Z… ne peuvent reprocher à la Compagnie Groupama de ne pas leur avoir conseillé d’assurer ces objets de valeur, ce qui aurait eu pour conséquence une augmentation de la prime et des sujétions particulières de sécurité du logement si les preneurs d’assurance avaient informé l’assureur de ce risque particulier ; que M et Mme Z… doivent donc être déboutés de leur action en responsabilité et indemnisation à l’encontre de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;

1°) ALORS QUE l’obligation précontractuelle d’information ne se limite pas à la remise, le jour de la conclusion du contrat, des conditions de la police, prévoyant une exclusion de garantie ; qu’en relevant, pour dire que le manquement à l’obligation d’information n’était pas prouvé, que l’assureur avait remis à l’assuré, lors de la souscription du contrat, les conditions générales et particulières de la police, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ensemble l’article L 112-2 du code des assurances ;

2°) ALORS QU’il appartient à l’assureur, professionnel, de prouver qu’il a correctement exécuté son obligation de conseil et qu’il a ainsi expliqué aux assurés la portée des clauses d’exclusion de garantie, en vérifiant au préalable leurs besoins ; qu’en énonçant, pour dire que les époux Z… ne peuvent reprocher à la Compagnie Groupama de ne pas leur avoir conseillé d’assurer leurs objets de valeur, qu’ils ne prouvent pas avoir porté à la connaissance de l’assureur l’existence d’une collection de pièces en or et argent constituant des objets de valeur, la cour d’appel a violé les articles 1315 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble l’article L 112-2 du code des assurances.

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