Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 janvier 2019, 17-15.386, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Zanette Alissia · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Cass. com., 9 janvier 2019, n°17-15.386 Le contrat conclu avec une société qui n'a jamais été immatriculée est nul car conclu avec une société dépourvue de personnalité juridique. Partant, il est inutile de rechercher à agir contre la personne physique qui a signé au nom de cette société pour tenter de lui faire supporter l'exécution du contrat, sauf clause contraire. Ce qu'il faut retenir : Le contrat conclu avec une société qui n'a jamais été immatriculée est nul car conclu avec une société dépourvue de personnalité juridique. Partant, il est inutile de rechercher à agir contre la …

 

Jean-françois Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1er mars 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 9 janv. 2019, n° 17-15.386
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-15.386
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 29 juin 2016, N° 16/00157
Textes appliqués :
Articles 1842 et 1843 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038069924
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00014
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Cassation

Mme Z…, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 14 F-D

Pourvoi n° A 17-15.386

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Didier X…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d’appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l’opposant à la société CLC ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme Z…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. X…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1842 et 1843 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société CLC ingénierie (la société CLC) a conclu, le 3 mai 2010, un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la société 2D Immo, M. X… signataire de l’acte se déclarant dûment habilité à la représenter ; que la société 2D Immo n’a jamais été immatriculée au registre du commerce et des sociétés ; que faisant valoir qu’elle était créancière de M. X… au titre du contrat de maîtrise d’oeuvre, la société CLC l’a assigné en paiement d’une provision ;

Attendu que pour condamner M. X… à payer une somme provisionnelle au titre des factures émises par la société CLC, l’arrêt énonce que le fait que le contrat ne mentionne pas que la société 2D Immo était en cours de formation est sans portée, dès lors que la société n’existait pas et que, sauf mauvaise foi de sa part, M. X…, qui agissait au nom d’une société qu’il avait tout pouvoir de créer, ne pouvait contracter que dans la perspective de sa création ; qu’il en déduit que M. X… est tenu des actes ainsi accomplis ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le contrat avait été conclu par la société 2D Immo dépourvue de personnalité juridique, ce dont il résultait qu’il était nul, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;

Condamne la société CLC ingénierie aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X… la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué confirmatif D’AVOIR condamné M. X… à verser la somme provisionnelle de 50.000 € au titre des factures des 27 juillet et 29 octobre 2010 et du 29 avril 2011 ;

AUX MOTIFS QUE le contrat du 3 mai 2010 a été conclu entre la société 2D immo représentée par Didier X… et la société CLC ; que les parties conviennent de ce que la société 2D IMMO n’était pas immatriculée au jour de la signature du contrat et qu’elle ne l’a pas été par la suite ; que l’appelant en déduit, au visa de l’article 1843 du code civil, que l’intimé est dépourvu du droit d’agir à son encontre pour défaut d’intérêt ; que ce texte dispose que les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas ; que la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci ; que l’appelant argumente sur la nature civile de la société puisqu’il devait s’agir d’une SCI et sur l’absence de solidarité qui en découle et souligne qu’il n’est pas mentionné au contrat que la société était en cours de formation ; que ce dernier point est sans effet dès lors que la société n’existait pas et que, sauf mauvaise foi de sa part, M. X… qui agissait au nom d’une société qu’il avait tout pouvoir pour créer, ne pouvait le faire que dans la perspective de sa formation ; quant aux mentions relatives à la solidarité, qu’elles sont secondaires au regard du premier point de l’article 1843 qui instaure une solidarité de celui qui agit au nom d’une telle société et qu’il est vain de faire reproche à l’intimé de n’avoir pas engagé de poursuites contre la société au nom de laquelle le contrat était signé dès lors qu’elle n’a jamais existé ; que, par ailleurs il faut comprendre les dénégations de M. X… comme ne découlant que du fait qu’il ne s’est engagé qu’es qualités ; que cet argument est inopérant au regard de ce qui précède ; que M. X… soutient encore que l’action ne pourrait être intentée que sur un fondement quasi-délictuel puisqu’il n’est pas signataire de l’acte en cause à titre personnel, mais que cette affirmation méconnaît les termes de l’article 1843 du code civil qui prévoit que le signataire agissant au nom de la société est tenu des actes ainsi accomplis et l’acte ne saurait être tenu pour nul de ce seul fait ;

ALORS QU’est nulle la convention conclue par une société en formation, dépourvue de la personnalité morale, dès lors qu’il n’est pas mentionné dans l’acte qu’elle a été passée par une personne ayant agi pour le compte d’une société en formation ; qu’il s’ensuit qu’elle n’engage pas son signataire ; qu’il ressort des constatations auxquelles les juges du fond ont procédé, que la convention de maîtrise d’oeuvre a été conclue entre la société CLC INGENIERIE et M. X…, dûment habilité par la société 2D IMMO, sans qu’elle n’ait été immatriculée ; qu’en décidant cependant que M. X… était personnellement engagé par les termes de cette convention conclue au nom de la société 2D IMMO à laquelle il était substitué, à défaut d’immatriculation, quand bien même il n’était pas mentionné dans l’acte qu’elle était en cours en formation, la cour d’appel a violé les articles 1842 et 1843 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué confirmatif D’AVOIR condamné M. X… à verser la somme provisionnelle de 50.000 € au titre des factures des 27 juillet et 29 octobre 2010 et du 29 avril 2011 ;

AUX MOTIFS QUE les prestations de la société CLC ont été facturées le 29 juin 2010 pour ce qui concerne les honoraires dus à la remise de l’avant-projet sommaire pour 16 500 € HT, puis pour le même montant au titre de la moitié des honoraires dus à la remise de l’avant-projet définitif, le 27 juillet 2010, la totalité des honoraires dus à ce titre étant facturés le 29 octobre 2010 avant que la créance ne soit réduite à 77 % du montant total de la deuxième tranche des paiements le 29 avril 2011, la totalité de la somme ainsi décomptée étant réclamée à nouveau le 13 décembre 2011 ; qu’il résulte de cette énumération que les parties ont négocié après émission des diverses factures, ce que l’appelant ne dément d’ailleurs pas expressément ; qu’il en découle que la demande n’est pas prescrite ; qu’il objecte enfin aux prétentions du maître d’oeuvre que l’avant-projet définitif n’a pas été sollicité par lui ; qu’il est exact que l’article 3-2 du contrat précise que l’avant-projet définitif est établi sur la base de l’avant-projet sommaire approuvé par le maître de l’ouvrage ; qu’il n’existe pas de document d’acceptation formelle de l’avant-projet sommaire que la société CLC soutient avoir obtenu dans le cadre des discussions relatives à la facturation ; que cette affirmation doit être tenue pour acquise des lors que les pourparlers évoqués ne sont pas expressément démentis par M. X… qui n’a pas contesté les courriers réclamant paiement des honoraires avant la saisine du juge des référés et sont confirmés par l’évolution de la facturation ; que c’est dès lors à juste titre que le juge des référés retenu l’existence d’une créance non sérieusement contestable ;

1. ALORS QU’il est au pouvoir des juges du fond de réduire le montant du prix fixé dans le contrat d’entreprise, eu égard à l’étendue et à la valeur des services fournis ; qu’en affirmant que la société CLC INGENIERIE avait réduit le montant de ses créances à 77 % du montant total des factures, aux termes de pourparlers, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée par M. X…, si le prix n’était pas excessif au regard du service rendu par la société CLC INGENIERIE, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce ;

2. ALORS QU’il appartient au maître de l’ouvrage d’établir que son client avait commandé ou accepté les travaux, dont il réclame paiement, sans que cette preuve puisse résulter du silence conservé par le maître de l’ouvrage à réception des factures ; qu’en décidant que l’approbation de l’avant-projet sommaire doit être tenue pour acquise, en l’état des pourparlers non démentis par M. X…, qui n’a pas contesté les courriers réclamant le paiement des honoraires, après avoir constaté qu’il n’existe aucun document établissant l’acceptation formelle de l’avant-projet sommaire, dont dépendait l’établissement de l’avant-projet définitif, aux termes de l’article 3-2 du contrat, la cour d’appel s’est déterminée par des motifs impropres à établir que l’avant-projet définitif avait été commandé ou accepté, en violation de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

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