Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2019, 18-80.898, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 29 janv. 2019, n° 18-80.898
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-80.898
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 7 janvier 2018
Textes appliqués :
Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Articles L. 120-1, devenu L. 121-1, et L. 121-1, devenu L. 121-2 et L. 121-3, du code de la consommation.

Article 593 du code de procédure pénale.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038112033
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR03686
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Sur les parties

Texte intégral

N° E 18-80.898 F-D

N° 3686

VD1

29 JANVIER 2019

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— 

M. Jean-Philippe X…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2018, qui, pour infraction à la législation sur le démarchage, obstacle à l’exercice des fonctions des agents chargés du contrôle des pratiques commerciales et pratiques commerciales trompeuses, l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 18 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y…, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y…, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Z… ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Puy-de-Dôme a procédé au contrôle d’une vente d’articles de literie se déroulant dans un hôtel de Chamalières (63) à l’initiative de la société Royaume équilibre, dont le co-gérant était M. Jean-Philippe X… ; qu’il est apparu qu’un démarchage téléphonique avait été réalisé, invitant les interlocuteurs à venir à l’hôtel et à bénéficier sans engagement d’un déjeuner offert et qu’une présentation de produits était ensuite faite par M. Anthony A… ; qu’un procès-verbal d’infraction a été dressé ; que la DDPP a ensuite adressé à MM. X… et A…, domiciliés […] orientales, des demandes de justificatifs et de pièces qui sont demeurées sans réponse ; que l’un et l’autre ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Perpignan pour infraction à la législation sur le démarchage consistant, après avoir démarché à domicile, à ne pas avoir remis un bon de commande comportant le nom du démarcheur, pour pratiques commerciales trompeuses consistant à avoir employé des allégations publicitaires non justifiées quant aux effets bénéfiques pour la santé des produits et quant aux rabais proposés et pour s’être opposés à l’exercice des fonctions des agents chargés du contrôle, en ne communiquant pas les documents sollicités malgré plusieurs relances ; que ledit tribunal a déclaré en particulier M. X… coupable, l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende, a reçu la constitution de partie civile de l’association UFC-Que choisir des Pyrénées-Orientales et a condamné le prévenu à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts ; que le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le quatrième moyen de cassation :

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n’est pas de nature à être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 450-1 et L. 450-8 du code de commerce, des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. Jean-Philippe X… coupable de s’être, entre le 17 avril 2012 et le 1er juillet 2012, opposé à l’exercice des fonctions des agents chargés du contrôle des pratiques commerciales des clauses abusives et du crédit, en l’espèce en ne communiquant pas les documents demandés par les agents de la concurrence et répression des fraudes et ce malgré plusieurs relances et a statué sur l’action publique ;

« aux motifs que par des développements clairs faisant référence à la connaissance par les prévenus des demandes d’explication de la DDPP et de leur absence délibérée de réponse, le tribunal a justement retenu les deux prévenus dans les liens de la prévention de ce chef ;

« et aux motifs adoptés que M. X… a été destinataire de deux courriers de la part de la DDPP, les 3 mai 2012 et 21 juin 2012, sollicitant la remise de plusieurs documents parmi lesquels les bons de commande signés lors de la période concernée, les factures d’achat des marchandises mises en vente, les justificatifs des allégations publicitaires portées sur les affiches publicitaires et des prix barrés ; que le premier lui a été adressé, d’après la DDPP à sa demande expresse lors d’un entretien téléphonique antérieur, à l’adresse du siège social de sa société en Espagne ; que le second lui a été adressé, à son adresse personnelle en France ; que si aucun élément n’établit la réception du premier courrier, la DDPP fournit un accusé de réception du second courrier en date du 26 juin 2012 ; que M. X…, qui ne souvient plus avoir été en contact téléphonique avec la DDPP (alors qu’il en avait parlé spontanément lors de son audition par les gendarmes), a contesté être le signataire de ce document, alors même que cette signature présente des similarités évidentes avec celle qu’il a apposée au bas de son procès-verbal d’audition par les gendarmes ; qu’il a d’ailleurs admis à l’audience cette ressemblance et la possibilité que ce soit effectivement sa signature ; qu’il y a lieu de considérer que M. X… a bien eu connaissance des demandes de la DDPP ; que le délai accordé à M. X… pour répondre à la demande de la DDPP, fixé initialement au 31 mai 2012, a été prolongé jusqu’au 31 juillet 2012 ; que le fait que la période de prévention s’arrête au 1er juillet 2012 est indifférent dans la mesure où les documents sollicités n’ont pas été produits par M. X…, ni par quiconque, avant le délai butoir, ou après celui-ci, pas même à l’audience ;

« 1°) alors que le juge est saisi des faits dans la limite de la période de prévention visée à l’acte de saisine ; qu’en retenant M. X… dans les liens de la prévention du chef d’opposition à l’exercice des fonctions des agents chargés du contrôle des pratiques commerciales, des clauses abusives et du crédit motif pris que « le fait que la période de prévention s’arrête au 1er juillet 2012 est indifférent dans la mesure où les documents sollicités n’ont pas été produits par M. X…, ni par quiconque, avant le délai butoir, ou après celui-ci, pas même à l’audience », quand le juge ne pouvait étendre la période de prévention au-delà de la date du 1er juillet 2012 visée à la citation à comparaître, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;

« 2°) alors que le juge est tenu de répondre au moyen opérant des conclusions du prévenu ; que M. X… soutenait que la dernière demande de documents formulée par la DDPP par lettre datée du 3 août 2012, qui lui donnait un nouveau délai pour transmettre les éléments sollicités, était revenue à l’expéditeur avec la mention « non distribuable » en raison de son envoi à une adresse erronée, pour en déduire que l’infraction n’était pas constituée à la date du 1er juillet 2012, retenue à la prévention ; qu’en statuant comme elle l’a fait, motif pris que « le fait que la période de prévention s’arrête au 1er juillet 2012 est indifférent dans la mesure où les documents sollicités n’ont pas été produits par M. X…, ni par quiconque, avant le délai butoir, ou après celui-ci, pas même à l’audience », sans répondre au moyen de M. X…, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d’obstacle aux fonctions des agents chargés du contrôle des pratiques commerciales et pratiques commerciales trompeuses, l’arrêt attaqué retient notamment, par motifs expressément adoptés, que la DDPP fournit un accusé de réception du deuxième courrier en date du 26 juin 2012 et que la signature présente des similarités évidentes avec celle apposée au bas du procès-verbal d’audition de M. X…, de sorte qu’il convient de considérer qu’il a bien eu connaissance des demandes de la DDPP ; que les juges ajoutent que le délai accordé pour répondre a été prolongé jusqu’au 31 juillet 2012 et que le fait que la période de prévention s’arrête au 1er juillet 2012 est indifférent dans la mesure où les documents sollicités n’ont pas été produits par M. X…, ni par quiconque, avant le délai butoir ou après celui-ci, pas même à l’audience ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas excédé sa saisine, en ce que le prévenu n’a été déclaré coupable que pour la période visée à la prévention, le constat de l’absence de réponse aux demandes de la DDPP, postérieurement à ladite période, n’étant pris en compte que dans l’administration de la preuve des seuls faits poursuivis, et qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 621-1 et L. 811-1du code de la consommation, 1382 du code civil, devenu l’article 1240 de ce code, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la constitution de partie civile de l’association UFC Que Choisir des Pyrénées Orientale recevable et régulière, et a condamné solidairement M. X…, avec M. A…, à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

« aux motifs que le jugement déféré a retenu que l’association départementale Que Choisir était recevable en sa constitution de partie civile en ce qu’elle était agréé dans le département des Pyrénées Orientales pour exercer l’action civile dans ce département, et en ce qu’elle agit pour la défense d’un intérêt collectif qui n’est pas strictement local ; qu’il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 621-1 du code de la consommation qui dispose « les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles sont agréées à cet effet les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs » de restrictions portant sur le lieu de l’infraction ;

« et aux motifs adoptés qu’ il est établi et non contesté que l’association, Union fédérale des consommateurs Que Choisir des Pyrénées Orientales a été agréée par arrêté préfectoral pour exercer l’action civile dans le cadre des dispositions des articles L. 411-11, L. 412-, L. 421-1 à L. 421-9 et L. 4221 à L. 422-3 du code de la consommation, dans le département susvisé ; que si les faits ayant conduit à la constitution de partie civile de l’association ont été commis dans un autre département, l’action publique, elle, a bien été menée dans les Pyrénées Orientales ; que c’est donc à bon droit que l’UFC des Pyrénées-Orientales, qui défend qui plus est un intérêt collectif (et par nature, non strictement local) et entend obtenir réparation d’un préjudice tout aussi collectif, s’est constituée ; que dès lors sa constitution de partie civile sera déclarée recevable ;

« alors que l’action civile d’une union de consommateurs en réparation d’un préjudice collectif n’est recevable que pour les infractions commises à l’intérieur du périmètre géographique pour lequel elle a reçu l’agrément qui l’autorise à agir en justice ; qu’ainsi, l’association UFC Que Choisir des Pyrénées Orientales, agréée par arrêté préfectoral dudit département, ne peut exercer les droits reconnus à la partie civile que pour les infractions à la loi sur la consommation commises dans le département des Pyrénées Orientales ; qu’en déclarant néanmoins régulière et recevable sa constitution de partie civile du chef d’infraction constatée à Chamalières, commune située dans le département du Puy de Dôme, soit hors les limites géographiques de son agrément, la cour d’appel a violé les articles visés au moyen" ;

Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l’association UFC-Que choisir des Pyrénées-Orientales, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, retient qu’il résulte de l’article L. 621-1 du code de la consommation que les associations régulièrement habilitées et déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l’article L. 811-1 dudit code, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs, sans restrictions quant au lieu de l’infraction ; que les juges ajoutent que l’association UFC-Que choisir des Pyrénées-Orientales a été agréée par arrêté préfectoral pour exercer l’action civile dans ce département mais agit pour la défense d’un intérêt collectif qui n’est pas strictement local ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 121-17, L. 121-21, L. 121-23 et L. 121-25 du code de la consommation en vigueur au jour des faits, L. 111-1 et R. 111-1, L. 221-8, L. 221-9 et L. 221-5 du même code dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, l’article Préliminaire du nouveau code de la consommation et de l’article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X… coupable, après requalification, lors d’une vente hors établissement, d’avoir remis un contrat non conforme au client en l’absence d’indication du nom du démarcheur ne permettant pas l’identification du professionnel et de pratique commerciale trompeuse en ne justifiant pas ses allégations publicitaires sur les effets bénéfiques pour la santé des produits proposés à la vente et a statué sur les actions publique et civile ;

« aux motifs qu’ainsi que l’a très justement relevé le tribunal correctionnel, la nouvelle codification du code la consommation a laissé subsister dans ses articles L. 221-9, L. 221-5, L. 111-1 et R. 111-1 l’infraction de manquement pour le professionnel d’indiquer dans le contrat de vente hors établissement son nom ou sa dénomination sociale, les informations relatives à son identité ; que c’est à bon droit que, au visa de l’article 112-14 alinéa 3 du code pénal, la requalification des poursuites initiales de ce chef a été opérée pour ne retenir la culpabilité des prévenus que pour l’absence de mention dans le contrat de l’identité du démarcheur ;

« et aux motifs qu’en ce qui concerne les allégations, indications ou présentations fausses des caractéristiques du produit, elles ont été caractérisées par le jugement qui a relevé l’aveu de M. A… qui a admis avoir recherché par lui même sur Internet ses arguments de vente ; que les divers documents produits à l’audience par les prévenus ne peuvent être rattachés aux produits vendus le 18 avril 2012 et ne peuvent en conséquence, justifier les caractéristiques alléguées ; que de ce chef encore, le jugement devra être confirmé ;

« et aux motifs adoptés qu’ il ressort des constatations de la DDPP que les bons de commandes remis aux clients ne respectaient par les normes alors en vigueur, d’une part en ce que le nom du démarcheur n’apparaissait pas, mais seulement son prénom, d’autre part, en ce que la signature de l’acheteur n’apparaissait pas sur chaque exemplaire ; que M. X… et M. A… ne le contestent pas ; que leurs explications sur ce point sont en revanche inopérantes, leur éventuelle négligence ne les exonérant pas de leur responsabilité pénale ; que cependant, que depuis la date des faits, la loi du 17 mars 2014 est entrée en vigueur ; que cette loi « complexe », par certains aspects plus répressive (pénalité) et par d’autres plus douce (incrimination), est venue modifier la réglementation applicable ; que désormais, l’article L. 121-8 du code de la consommation n’exige plus que la signature de l’acheteur apparaisse sur tous les exemplaires ; qu’en revanche l’article L. 121-17 du code de la consommation impose toujours une identification du professionnel ; qu’il convient d’appliquer à la présente procédure ces dispositions de la loi du 17 mars 2014, conformément au principe de rétroactivité in mitius rappelé par l’article 112-1 alinéa 3 du code de procédure pénale, ce malgré les dispositions de l’article 34 de cette loi, qui ne sauraient être comprises comme une dérogation expresse à ce principe (parfois admise par le conseil constitutionnel) ; que, dans ces conditions, il ne peut plus être reproché aux prévenus de ne pas avoir fait signer à l’acheteur chaque exemplaire du bon de commande ; qu’en revanche, il convient de considérer que l’absence de mention du nom du démarcheur ne permet pas l’identification du professionnel, et que l’infraction ainsi requalifiée est bien établie à leur encontre ;

« et aux motifs adoptés que M. A… a admis que les explications qu’il donnait aux clients pour vendre les matelas n’étaient basées que sur ses propres recherches et qu’il n’était pas en mesure de prouver ce qu’il avançait ; qu’en conséquence, il convient de considérer que les faits de pratique commerciale trompeuse sont établis à l’égard des deux prévenus ;

« 1°) alors que la responsabilité pénale du dirigeant n’est engagée que pour les faits commis par ses préposés ; qu’en condamnant M. X…, co-gérant de la société Royaume Equilibre, pour n’avoir pas mentionné le nom du professionnel dans les contrats de vente hors établissement sans caractériser l’existence d’un lien de subordination entre M. A… et la société précitée, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;

« 2°) alors qu’au soutien de leur défense, Maître B…, avocat de MM. X… et A… a déposé des conclusions communes devant la cour d’appel régulièrement visées par le greffier le 7 novembre 2017, soutenant qu’en vertu de l’article L. 121-17 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 17 mars 2014, devenus les articles L. 221-5 à L. 221-7 du même code depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016, les informations devant figurer sur les contrats conclu avec les consommateurs ne concernaient que l’identification du professionnel, entendue comme la personne morale ou physique publique ou privée qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel, pour en déduire que seuls les éléments permettant l’identification de la société Royaume Equilibre devaient figurer sur les contrats litigieux, ce qui était le cas, et non pas le nom de M. A…, simple vendeur ; que l’arrêt, qui ne fait pas état de ce mémoire, ne répond pas, fût-ce pour l’écarter, à ce chef péremptoire des conclusions de nature à influer sur l’appréciation de la culpabilité de M. X… ; qu’ainsi, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;

« 3°) alors que la loi pénale est d’interprétation stricte ; que le professionnel s’entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ; qu’en statuant comme elle l’a fait, quand seule la société Royaume Equilibre était un professionnel au sens de l’article L. 121-17 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 17 mars 2014, devenus les articles L. 221-5 à L. 221-7 du même code depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 et de l’article Préliminaire du nouveau code de la consommation, de sorte que le défaut d’indication sur les contrats litigieux du nom de M. A…, simple vendeur, ne constituait pas une infraction, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;

« 4°) alors que le juge doit répondre aux moyens opérants des conclusions du prévenu ; qu’en déclarant M. X… coupable de pratiques commerciales trompeuses faute de pouvoir justifier des allégations publicitaires relatives aux effets bénéfiques pour la santé des produits offerts à la vente, sans répondre au moyen de ses conclusions tiré de ce que les allégations incriminées n’étaient pas d’ordre médical, mais de « simple bon sens », la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;

« 5°) alors que l’infraction de pratiques commerciales trompeuses suppose que les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sont de nature à modifier le comportement économique du consommateur moyen ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans caractériser que les allégations litigieuses étaient de nature à amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-3, L. 121-1, l, L. 121-2- 2°-c et R. 113-1, alinéa 1er et 2, du code de la consommation applicable à la date des faits, de la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, de l’arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux annonces de prix à l’égard du consommateur, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X… coupable de pratique commerciale trompeuse en ne justifiant pas les allégations publicitaires sur les rabais proposés sur le produit ;

« aux motifs que le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité de ce chef en ce qu’il a relevé que le prix de référence à partir duquel les remises étaient consenties au client n’était ni indiqué clairement, ni justifié par un quelconque document qui aurait pu être produit lors du contrôle ou postérieurement ;

« et aux motifs adoptés que les deux prévenus considèrent que ces rabais étaient exclusivement accordés lors de l’achat de plusieurs produits en lot par les clients ; qu’ils ne dépassaient pas d’après eux, 20 à 30% du prix initial, prix qui était fixé librement par la société ; que, dans le cadre de son contrôle, la DDPP a pris en photo un tableau présentant les tarifs pratiqués et présenté aux clients ; que si la démonstration à laquelle s’est livrée la DDPP au sein de son procès verbal n’apparaît pas très compréhensible, notamment au niveau des codes couleurs, une comparaison entre les prix apparaissant sur ce tableau, ceux figurant sur les dossiers publicitaires fournis par la société Royaume Equilibre et ceux retenus finalement sur les bons de commande, apparaît beaucoup plus éclairante ; qu’il apparaît ainsi, à titre d’exemple, que le prix apparaissant sur les publicités d’un sommier 140 x 190 est de 3 354 euros, et celui d’un matelas de la même dimension est de 2 592 euros ; qu’il s’agit bien des premiers prix indiqués sur la colonne de droite du tableau présenté aux clients ; qu’à la droite de chacun d’eux, sous le signe euro, figurent pourtant 1 192 pour le matelas et 1 982 pour le sommier ; que sur le bon de commande de Mme C… effectué sur cette période (17 avril 2012), le prix facturé à celle-ci pour un matelas et un sommier de cette dimension, est effectivement de 1 192 euros pour le premier et de 1 982 euros pour le second, soit 3 174 euros au lieu de 5 946 euros, étant précisé que sur ce bon de commande (sur lequel trois autres produits sont commandés) apparaît encore une remise de 795,44 euros ; que malgré les dénégations et les tentatives d’explications des prévenus, le tribunal ne voit pas d’autre façon d’analyser les choses que de considérer que la société Royaume Equilibre accordait ainsi à ses clients des remises atteignant bien plus que 50% ; que les prévenus ne sont pas en mesure de justifier l’importance de ces rabais, précision étant faite que le tribunal ignore tout du prix d’achat réel des dits produits par la société Royaume Equilibre ;

« 1°) alors que M. X… soutenait que l’obligation générale imposée aux professionnels par l’arrêté du 31 décembre 2008 sur les réductions de prix, applicable à la date des faits, prévoyant pour le professionnel l’obligation de justifier dans toute publicité à l’égard du consommateur comportant une annonce de réduction de prix l’importance de celle-ci, soit en valeur, soit en pourcentage, soit par rapport à un « prix de référence » qui ne pouvait excéder le prix le plus bas effectivement pratiqué au cours des 30 jours précédant la publicité sur le prix conseillé par le fabricant ou l’importateur du produit contrevenait à la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, comme l’avait jugé l’arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2016 (Cass., crim., pourvoi n° 13-85.927), de sorte qu’il n’avait pas à justifier des rabais de prix annoncés par rapport à un prix de référence, s’agissant de rabais de prix pratiqués sur le prix des lots ou sur le prix d’un ensemble de literie ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen opérant des conclusions, la cour d’appel a privé sa décision de base au regard des textes visés au moyen ;

« 2°) alors que les juges du fond, qui ne pouvaient considérer que l’infraction était constituée sur le fondement d’un manquement à l’arrêté du 31 décembre 2008, jugé comme contrevenant à la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 par un arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2016, devaient rechercher si l’annonce de réduction de prix qui ne faisait pas apparaître de prix de référence lors de l’affichage avait un caractère loyal ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher in concreto si l’allégation d’un rabais de prix pratiqué avait un caractère loyal, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

« 3°) alors que l’infraction de pratique commerciale trompeuse n’est constituée que si elle a altéré ou était de nature à altérer le comportement économique du consommateur ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans s’expliquer sur l’incidence de l’allégation d’un rabais de prix sur le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d’infraction à la législation sur le démarchage, l’arrêt retient par motifs propres et adoptés que depuis la date des faits, la loi du 17 mars 2014 est entrée en vigueur mais réprime toujours le fait de ne pas indiquer, dans le contrat de vente hors établissement, les informations relatives à l’identité du professionnel et qu’il convient de considérer que l’absence de mention du nom du démarcheur ne permet pas l’identification du professionnel ; que les juges ajoutent, après avoir relevé que M. A… avait successivement déclaré être salarié puis agent commercial de la société, que ce dernier et M. X… ne contestent pas le fait que le nom du démarcheur n’apparaissait pas sur les bons de commande et que leurs explications sont inopérantes, leur éventuelle négligence ne les exonérant pas de leur responsabilité pénale ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision ;

Qu’en effet, d’une part, étaient soumis à la législation sur le démarchage, alors en vigueur, non seulement le fait de pratiquer le démarchage mais aussi celui de le faire pratiquer ;

Que, d’autre part, il résulte des dispositions du code de la consommation sur le contrat hors établissement, créées par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, telles qu’interprétées à la lumière de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, que les informations qui doivent être fournies au consommateur dans le cadre d’un contrat de vente ou de fourniture de services sont celles qui concernent le professionnel se trouvant en la présence physique du consommateur et, le cas échéant, celles relatives au professionnel pour le compte duquel il agit ;

D’où il suit que les griefs ne sont pas encourus ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche et sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 120-1, devenu L. 121-1, et L. 121-1, devenu L. 121-2 et L. 121-3, du code de la consommation et l’article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’il résulte des deux premiers textes qu’une pratique commerciale n’est trompeuse que si elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ;

Attendu que, selon le dernier texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de pratiques commerciales trompeuses, l’arrêt énonce que le prix de référence à partir duquel les remises étaient consenties au client n’était ni indiqué clairement, ni justifié par un quelconque document qui aurait pu être produit lors du contrôle ou postérieurement et qu’en ce qui concerne les allégations, indications ou présentations fausses des caractéristiques du produit, elles sont établies par l’aveu de M. A… qui a admis avoir recherché par lui-même sur Internet ses arguments de vente et les divers documents produits à l’audience par les prévenus ne peuvent être rattachés aux produits vendus et ne peuvent en conséquence justifier les caractéristiques alléguées ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les pratiques commerciales considérées étaient susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs et sans qu’il soit besoin de statuer sur le sixième moyen proposé :

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Montpellier, en date du 8 janvier 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. X… du chef de pratiques commerciales trompeuses et relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2019, 18-80.898, Inédit