Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.796, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet

M. X…, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 122 F-D

Pourvoi n° Q 17-27.796

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme Y…, divorcée Z….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 21 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme B… Y… , divorcée Z…, domiciliée […] ,

contre l’arrêt rendu le 8 juin 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est […] ,

2°/ à l’Union locale CGT de Chatou, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A…, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A…, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme Y…, divorcée Z…, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l’arrêt attaqué, (Paris , 8 juin 2016), qu’engagée par la Poste en qualité d’agent de nettoyage par plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel à compter de 1989, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 2 février 1991, Mme Y… divorcée Z… a été licenciée par lettre du 1er juillet 2009 après avoir refusé son transfert conventionnel; qu’elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud’homale;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de dire que son licenciement est un licenciement économique, intervenu pour une cause réelle et sérieuse alors selon le moyen :

1°/ que la réorganisation de l’entreprise, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, doit être indispensable pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité auquel elle appartient ; qu’après avoir constaté que le licenciement reposait sur le choix de réorganisation fait par la Poste d’externaliser son activité de ménage, la cour d’appel, qui a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans avoir vérifié si le choix de réorganisation de la Poste était indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ qu’il appartient à l’employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement existantes et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fut-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l’adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ; qu’en énonçant que l’obligation de l’employeur consistait seulement à proposer un reclassement sur un emploi « de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent », la cour d’appel a violé l’article L. 1233-4 du code du travail ;

3°/ que le licenciement économique ne peut intervenir que si le reclassement est impossible ; qu’en statuant sans avoir constaté que l’employeur rapportait la preuve que le reclassement de la salariée était impossible, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu, d’une part, que la salariée soutenait que son licenciement avait été prononcé pour un motif économique;

Et attendu, d’autre part, que la cour d’appel, qui a constaté que l’employeur avait supprimé les postes d’agent d’entretien et que la salariée avait refusé d’être reclassée sur des postes de facteur, dont il n’est pas soutenu qu’ils étaient de catégorie inférieure, a pu en déduire que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

D’ où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande relative au défaut d’information sur la priorité de réembauche alors, selon le moyen que la lettre de licenciement doit indiquer la priorité de réembauche et ses conditions de mise en oeuvre pour permettre au salarié d’en bénéficier s’il en fait la demande dans le délai fixé ; que l’omission de ces mentions cause nécessairement un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-45 du code du travail ;

Mais attendu que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ; que la cour d’appel, qui a constaté que la salariée ne démontrait pas l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y…, divorcée Z… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme Y…, divorcée Z…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’Avoir dit que le licenciement de Mme B… Y… divorcée Z… était un licenciement économique, intervenu pour une cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE le licenciement trouve sa cause dans le choix de réorganisation fait par la Poste, d’externaliser l’activité de ménage ; que dès lors, le licenciement repose sur un motif économique au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail ; que dans la mesure où la Poste n’a pas conservé de poste d’agent d’entretien, le refus par Mme Z… de son reclassement sur des postes de facteur constitue une cause réelle et sérieuse ; que Mme Z… fait vainement valoir que la Poste n’aurait pas respecté ses obligations d’adaptation et de reclassement alors que l’obligation de l’employeur telle qu’elle résulte de l’article L. 1233-4 du code du travail consiste seulement à proposer un reclassement sur un emploi de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent, de sorte que le texte ne peut être opposé à l’employeur pour n’avoir pas formé Mme Z… à des fonctions de facteur ni pour considérer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que la Poste n’a pas manqué à son obligation de reclassement et que Mme Z… ne peut qu’être déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE la réorganisation de l’entreprise, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, doit être indispensable pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité auquel elle appartient ; qu’après avoir constaté que le licenciement reposait sur le choix de réorganisation fait par la Poste d’externaliser son activité de ménage, la cour d’appel, qui a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans avoir vérifié si le choix de réorganisation de la Poste était indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-3 du code du travail ;

ALORS DE DEUXIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QU''il appartient à l’employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement existantes et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fut-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l’adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ; qu’en énonçant que l’obligation de l’employeur consistait seulement à proposer un reclassement sur un emploi « de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent », la cour d’appel a violé l’article L. 1233-4 du code du travail ;

ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le licenciement économique ne peut intervenir que si le reclassement est impossible ; qu’en statuant sans avoir constaté que l’employeur rapportait la preuve que le reclassement de la salariée était impossible, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’Avoir débouté Mme B… Y… divorcée Z… de sa demande relative au défaut d’information sur la priorité de réembauche ;

AUX MOTIFS QUE Mme Z… fait valoir que l’absence d’information sur la priorité de réembauche lui a causé un grave préjudice dans la mesure où elle n’a pas retrouvé d’emploi stable ; qu’elle demande la somme de 5 000 euros en réparation ; que la Poste s’y oppose en faisant valoir que le licenciement n’a pas de caractère économique et que la demande n’est pas justifiée dans son quantum ; qu’en l’espèce, faute pour la salariée de démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui de son licenciement, elle doit être déboutée de sa demande ;

ALORS QUE la lettre de licenciement doit indiquer la priorité de réembauche et ses conditions de mise en oeuvre pour permettre au salarié d’en bénéficier s’il en fait la demande dans le délai fixé ; que l’omission de ces mentions cause nécessairement un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-45 du code du travail.

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