Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2019, 17-27.168, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-27.168
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-27.168
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 5 juillet 2017, N° 15/25072
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038322376
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00226
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 mars 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 226 F-D

Pourvoi n° H 17-27.168

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Allianz Benelux, société anonyme, dont le siège est […] ,

2°/ à la société Celio France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

3°/ à la société Nouvelle Atvyl distribution, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation ;

La société Nouvelle Atvyl distribution a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Helvetia assurances, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Nouvelle Atvyl distribution, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Allianz Benelux et Celio France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Helvetia assurances que sur le pourvoi incident relevé par la société Nouvelle Atvyl distribution ;

Sur les seconds moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2017), que, selon une lettre de voiture n° 835845, la société Nouvelle Atvyl distribution (la société Atvyl), qui exerce l’activité de transporteur et de commissionnaire de transport, a pris en charge, le 13 décembre 2012, une remorque chargée de huit cent quatre-vingt-douze colis de marchandises d’un poids total de 8 185,20 kilogrammes, au départ du site de la société Celio logistique, situé à Amblainville (60), et à destination de son propre entrepôt, situé […] ; que la remorque y a été dételée vers 14 heures, la distribution aux cent vingt-neuf boutiques de la société Celio France (la société Celio) de la région parisienne, destinataires des marchandises, étant prévue ultérieurement ; que le soir même, les préposés de la société Atvyl ont constaté la disparition de la remorque et de son contenu ; que la remorque a été retrouvée vide de son chargement le 15 décembre 2012 ; que la société Atvyl et son assureur responsabilité, la société Groupama transport, aux droits de laquelle vient la société Helvetia assurances (la société Helvetia), leur ayant opposé les limitations de garantie prévues à l’annexe du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique (le contrat type général), les sociétés Celio et Allianz les ont assignées en indemnisation ; que la société Allianz Benelux (la société Allianz) a indemnisé son assurée, la société Celio, de la valeur totale de la marchandise volée, déduction faite d’une franchise de 1 500 euros ;

Attendu que les sociétés Atvyl et Helvetia font grief à l’arrêt de les condamner in solidum à payer à la société Allianz la somme de 123 343,55 euros, à titre de dommages-intérêts, et à la société Celio France la somme de 1 500 euros, outre intérêts légaux, à titre de dommages-intérêts, et d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts alors, selon le moyen, que, suivant l’article 21 de l’annexe du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique, l’indemnité que le transporteur est tenu pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie de la marchandise, pour les envois inférieurs à trois tonnes, ne peut excéder 23 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser 750 euros par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, et, pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 14 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 2 300 euros ; qu’en statuant comme elle l’a fait, tout en relevant que les colis de vêtement, d’un poids total supérieur à trois tonnes, avaient été confiés au transporteur par un même expéditeur, la société Celio, ce dont il résultait qu’ils constituaient un seul et même envoi, de sorte que l’indemnité due à l’expéditeur et à son assureur subrogé ne pouvait excéder le poids brut de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 2 300 euros, la cour d’appel a violé la disposition susvisée, ensemble l’article 2.1 du contrat type général ;

Mais attendu que l’article 2.1 du contrat type général définit l’envoi comme la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d’un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d’ordre pour un même destinataire d’un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l’objet d’un même contrat de transport ; qu’ayant relevé que les huit cent quatre-vingt-douze colis de marchandises devaient être distribués à cent vingt-neuf boutiques, la cour d’appel en a exactement déduit, en l’absence d’un transport demandé pour un même destinataire, le donneur d’ordre fût-il unique, qu’il ne s’agissait pas d’un seul envoi et que la limitation de réparation prévue par l’article 21 du contrat type général pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes était inapplicable, dès lors que les envois à chacune des boutiques étaient d’un poids inférieur à trois tonnes ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal ni sur le premier moyen du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne les sociétés Helvetia assurances et Nouvelle Atvyl distribution aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne chacune à payer aux sociétés Allianz Benelux et Celio France la somme globale de 3 000 euros et rejette leurs demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Helvetia assurances

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE MOYEN reproche à l’arrêt attaqué,

D’AVOIR déclaré les sociétés Celio France et Allianz Benelux recevables en leurs demandes,

AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité, sur la prescription, l’article L. 133-6 du code de commerce dispose que : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. (…) » ; qu’en l’espèce, les parties sont en désaccord sur le point de départ du délai de prescription, Atvyl la fixant au jeudi 13 décembre 2012, date de la remise à son destinataire final qui est elle-même en son site de Garonor conformément à la lettre de voiture, Celio et son assureur retenant au contraire la date à laquelle les marchandises auraient dû être remises aux destinataires finaux, les 129 boutiques Celio situées en région parisienne listées sur la « liste récapitulative transport », soit le lundi 17 décembre 2012 ; qu’or, si la lettre de voiture du 13 décembre 2012 mentionne certes comme expéditeur « Celio logistique SAS » (avec son tampon) et comme destinataire « Atvyl Distribution », sans précision de délai de livraison, il résulte des pièces du dossier et en particulier des explications des parties aux deux experts intervenus dans le cadre des assurances, explications à l’époque non discutées, que le contrat de transport litigieux était à exécutions successives, que le site Garonor d’Atvyl n’était qu’un lieu de transit et que les destinataires finaux étaient effectivement les 129 boutiques Celio listées, la lettre de voiture étant ainsi complétée par la « liste récapitulative transport » remise par Celio logistique à Atvyl, dont elle était indissociable dans l’intention des parties, conformément à leur pratique dite quotidienne ; que, s’agissant de la date à laquelle les 892 colis auraient dû être livrés à ces différentes boutiques, il ressort des propres déclarations d’Atvyl à l’expert de son assureur (cf. pages 2 et 4 du rapport), qui sont corroborées par la « lettre de réserves » du 14 décembre 2012 de Celio France à Atvyl, que la livraison devait intervenir « le lendemain » conformément à l’organisation logistique habituelle des parties, soit le vendredi 14 décembre 2012, contrairement à ce que prétendent les intimées ; que, par suite, en vertu des articles 2228 et 2229 du code civil, la prescription a commencé à courir le lendemain du jour de la livraison manquée, soit le 15 décembre 2012 et s’est trouvée acquise le 15 décembre 2013 ; que, par ailleurs, selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice faite à l’encontre de l’un des codébiteurs solidaires, fût-ce sur le fondement d’un titre distinct, interrompt la prescription à l’égard de tous ; qu’il s’en déduit que l’action, introduite tout à la fois par Celio et Allianz par acte du 13 décembre 2013 à l’encontre d’Helvetia, a dûment interrompu la prescription à l’égard de tous les défendeurs (peu important à cet égard qu’à cette date, Allianz n’ait pas encore indemnisé Celio, le paiement subrogatoire n’étant intervenu que le 9 avril 2015), et se trouve donc recevable en son entier, le jugement étant réformé » ;

1°/ ALORS, d’une part, QUE l’action engagée dans le délai de prescription par une personne n’ayant pas qualité pour agir ne peut être régularisée postérieurement à l’expiration du délai de prescription et ce même si cette personne acquiert qualité pour agir après la forclusion ; que, pour décider que l’action de la société Allianz, assureur de la société Celio, expéditeur, n’était pas prescrite, la cour d’appel a énoncé que l’action, introduite tout à la fois par Celio et Allianz par acte du 13 décembre 2013 à l’encontre d’Helvetia, a dûment interrompu la prescription à l’égard de tous les défendeurs (peu important à cet égard qu’à cette date, Allianz n’ait pas encore indemnisé Celio, le paiement subrogatoire n’étant intervenu que le 9 avril 2015) ; qu’il se déduit de ces constatations qu’à la date où la société Allianz a été subrogée dans les droits de son assuré, soit le 9 avril 2015, son action, dirigée contre la société Helvetia, assureur de responsabilité du voiturier, était prescrite, suivant la date même retenue par la cour d’appel, soit le 15 décembre 2013 ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 126 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 133-6 du code de commerce ;

2°/ ALORS, d’autre part, QUE l’assuré qui agit en justice avant d’être indemnisé, ne peut valablement interrompre la prescription au profit de son assureur que s’il en a reçu mandat ; que, pour décider que l’action de la société Allianz n’était pas prescrite, la cour d’appel a énoncé que l’action, introduite tout à la fois par Celio et Allianz par acte du 13 décembre 2013 à l’encontre d’Helvetia, a dûment interrompu la prescription à l’égard de tous les défendeurs (peu important à cet égard qu’à cette date, Allianz n’ait pas encore indemnisé Celio, le paiement subrogatoire n’étant intervenu que le 9 avril 2015) ; qu’en statuant ainsi, sans relever que la société Celio aurait reçu mandat de la société Allianz pour agir en justice pour son compte, la cour d’appel a violé l’article 2241 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

LE MOYEN reproche à l’arrêt attaqué,

D’AVOIR condamné la société Helvetia assurances à payer, in solidum avec son assuré, à la société Allianz Benelux la somme de 123 343,55 euros, outre intérêts légaux à compter du 13 décembre 2013, à titre de dommages intérêts, et à la société Celio France la somme de 1 500 euros, outre intérêts légaux à compter du 13 décembre 2013, à titre de dommages intérêts et ordonné la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,

AUX MOTIFS QUE « sur le fond, sur la responsabilité d’Atvyl, il n’est pas contesté qu’Atvyl, en sa qualité de transporteur, est responsable du vol des marchandises ; qu’or, Atvyl demande l’application de la limitation de garantie prévue à l’article 21 du contrat-type général pour les envois égaux ou supérieurs à 3 tonnes, et chiffre ainsi le préjudice subi à 2 300 euros/tonne X 8 185,20 kilogrammes = 18 850,50 euros, en se basant sur le poids total des marchandises à livrer ; que, toutefois, Celio et Allianz soutiennent à juste titre que cette limitation est inapplicable dans la mesure où les envois à chacune des 129 boutiques destinataires étaient inférieurs à 3 tonnes, ce, au vu de la définition de « l’envoi » posée par l’article 2.1 du contrat-type général, selon laquelle un envoi s’entend de la quantité de marchandises dont le transport est demandé par un même donneur d’ordre « pour un même destinataire » ; que, s’agissant du quantum du préjudice subi et ainsi de la valeur de la marchandise volée, il ne peut être reproché à Celio de ne pas produire les factures d’origine afférentes dans la mesure où celle-ci fait valoir, sans être utilement critiquée sur ce point, qu’elle n’avait pas émis de factures, du fait que les boutiques n’ont pu être livrées ; que, par suite, il s’avère que le listing très détaillé qui récapitule pour chacun des 892 colis disparus le modèle, le nombre et le prix de revient des vêtements (ou accessoires) disparus, est à même de justifier dûment de la valeur totale de la marchandise pour 124 843,552 euros ; qu’en conséquence, il sera fait droit à la demande de Celio et Allianz tendant à voir condamner Atvyl à payer : à Allianz la somme de 124 843,552 euros – 1 500 euros (franchise) = 123 343,55 euros, outre intérêts légaux à compter du 13 décembre 2013 (date de l’assignation qui vaut mise en demeure), représentant le montant de la prime d’assurance versée à Celio, à Celio celle de 1 500 euros, outre intérêts légaux à compter du 13 décembre 2013, au titre de la franchise restée à sa charge ; que la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil sera ordonnée » ;

ALORS QUE, suivant l’article 21 de l’annexe du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique, l’indemnité que le transporteur est tenu pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie de la marchandise, pour les envois inférieurs à trois tonnes, ne peut excéder 23 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser 750 euros par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, et, pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 14 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 2 300 euros ; qu’en statuant comme elle l’a fait, tout en relevant que les colis de vêtement, d’un poids total supérieur à trois tonnes, avaient été confiés au transporteur par un même expéditeur, la société Celio France, ce dont il résultait qu’ils constituaient un seul et même envoi, de sorte que l’indemnité due à l’expéditeur et à son assureur subrogé ne pouvait excéder le poids brut de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 2 300 euros, la cour d’appel a violé la disposition susvisée, ensemble l’article 2.1 du contrat type général. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle Atvyl distribution

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré les sociétés Celio France et Allianz Benelux recevables en leurs demandes et d’avoir condamné in solidum la société Nouvelle Atvyl distribution et la société Helvetia assurances SA à payer à la société Allianz Benelux la somme de 123 343,55 euros, outre intérêts légaux à compter du 13 décembre 2013, à titre de dommages intérêts, et à la société Celio France la somme de 1 500 euros, outre intérêts légaux à compter du 13 décembre 2013, à titre de dommages intérêts et ordonné la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité, sur la prescription, l’article L. 133-6 du code de commerce dispose que : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. (…) » ; qu’en l’espèce, les parties sont en désaccord sur le point de départ du délai de prescription, Atvyl la fixant au jeudi 13 décembre 2012, date de la remise à son destinataire final qui est elle-même en son site de Garonor conformément à la lettre de voiture, Celio et son assureur retenant au contraire la date à laquelle les marchandises auraient dû être remises aux destinataires finaux, les 129 boutiques Celio situées en région parisienne listées sur la « liste récapitulative transport », soit le lundi 17 décembre 2012 ; qu’or, si la lettre de voiture du 13 décembre 2012 mentionne certes comme expéditeur « Celio logistique SAS » (avec son tampon) et comme destinataire « Atvyl Distribution », sans précision de délai de livraison, il résulte des pièces du dossier et en particulier des explications des parties aux deux experts intervenus dans le cadre des assurances, explications à l’époque non discutées, que le contrat de transport litigieux était à exécutions successives, que le site Garonor d’Atvyl n’était qu’un lieu de transit et que les destinataires finaux étaient effectivement les 129 boutiques Celio listées, la lettre de voiture étant ainsi complétée par la « liste récapitulative transport » remise par Celio logistique à Atvyl, dont elle était indissociable dans l’intention des parties, conformément à leur pratique dite quotidienne ; que, s’agissant de la date à laquelle les 892 colis auraient dû être livrés à ces différentes boutiques, il ressort des propres déclarations d’Atvyl à l’expert de son assureur (cf. pages 2 et 4 du rapport), qui sont corroborées par la « lettre de réserves » du 14 décembre 2012 de Celio France à Atvyl, que la livraison devait intervenir « le lendemain » conformément à l’organisation logistique habituelle des parties, soit le vendredi 14 décembre 2012, contrairement à ce que prétendent les intimées ; que, par suite, en vertu des articles 2228 et 2229 du code civil, la prescription a commencé à courir le lendemain du jour de la livraison manquée, soit le 15 décembre 2012 et s’est trouvée acquise le 15 décembre 2013 ; que, par ailleurs, selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice faite à l’encontre de l’un des codébiteurs solidaires, fût-ce sur le fondement d’un titre distinct, interrompt la prescription à l’égard de tous ; qu’il s’en déduit que l’action, introduite tout à la fois par Celio et Allianz par acte du 13 décembre 2013 à l’encontre d’Helvetia, a dûment interrompu la prescription à l’égard de tous les défendeurs (peu important à cet égard qu’à cette date, Allianz n’ait pas encore indemnisé Celio, le paiement subrogatoire n’étant intervenu que le 9 avril 2015), et se trouve donc recevable en son entier, le jugement étant réformé ;

1°) ALORS QUE l’action engagée dans le délai de prescription par une personne n’ayant pas qualité pour agir ne peut être régularisée postérieurement à l’expiration du délai de prescription et ce même si cette personne acquiert qualité pour agir après la forclusion ; que, pour décider que l’action de la société Allianz, assureur de la société Celio, expéditeur, n’était pas prescrite, la cour d’appel a énoncé que l’action, introduite tout à la fois par Celio et Allianz par acte du 13 décembre 2013 à l’encontre d’Helvetia, a dûment interrompu la prescription à l’égard de tous les défendeurs (peu important à cet égard qu’à cette date, Allianz n’ait pas encore indemnisé Celio, le paiement subrogatoire n’étant intervenu que le 9 avril 2015) ; qu’il se déduit de ces constatations qu’à la date où la société Allianz a été subrogée dans les droits de son assuré, soit le 9 avril 2015, son action, dirigée contre la société Helvetia, assureur de responsabilité du voiturier, était prescrite, suivant la date même retenue par la cour d’appel, soit le 15 décembre 2013 ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 126 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 133-6 du code de commerce ;

2°) ALORS QUE l’assuré qui agit en justice avant d’être indemnisé, ne peut valablement interrompre la prescription au profit de son assureur que s’il en a reçu mandat ; que, pour décider que l’action de la société Allianz n’était pas prescrite, la cour d’appel a énoncé que l’action, introduite tout à la fois par Celio et Allianz par acte du 13 décembre 2013 à l’encontre d’Helvetia, a dûment interrompu la prescription à l’égard de tous les défendeurs (peu important à cet égard qu’à cette date, Allianz n’ait pas encore indemnisé Celio, le paiement subrogatoire n’étant intervenu que le 9 avril 2015) ; qu’en statuant ainsi, sans relever que la société Celio aurait reçu mandat de la société Allianz pour agir en justice pour son compte, la cour d’appel a violé l’article 2241 du code civil ;

3°) ALORS QU’en toute hypothèse, le voiturier et son assureur ne sont pas des codébiteurs solidaires de sorte que l’interruption de la prescription à l’encontre de l’assureur ne saurait valoir envers le voiturier ; que la cour d’appel a constaté que la prescription de l’action au titre du contrat de transport était acquise le 15 décembre 2013 et a énoncé que l’action introduite à la fois par Celio et Allianz par acte du 13 décembre 2013 à l’encontre d’Helvetia avait dûment interrompu la prescription à l’égard de tous les défendeurs bien que le voiturier, la société Atvyl, s’était prévalu de la prescription annale en rappelant avoir été assigné le 16 décembre 2013 (dernières conclusions d’appel, p. 6) et en produisant l’assignation (pièce n° 8 bordereau des pièces) ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 2241 du code civil et L. 133-6 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir condamné d’avoir condamné in solidum la société Nouvelle Atvyl distribution et la société Helvetia assurances SA à payer à la société Allianz Benelux la somme de 123 343,55 euros, outre intérêts légaux à compter du 13 décembre 2013, à titre de dommages intérêts, et à la société Celio France la somme de 1 500 euros, outre intérêts légaux à compter du 13 décembre 2013, à titre de dommages intérêts et ordonné la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE sur le fond, sur la responsabilité d’Atvyl, il n’est pas contesté qu’Atvyl, en sa qualité de transporteur, est responsable du vol des marchandises ; qu’or, Atvyl demande l’application de la limitation de garantie prévue à l’article 21 du contrat-type général pour les envois égaux ou supérieurs à 3 tonnes, et chiffre ainsi le préjudice subi à 2 300 euros/tonne X 8 185,20 kilogrammes = 18 850,50 euros, en se basant sur le poids total des marchandises à livrer ; que, toutefois, Celio et Allianz soutiennent à juste titre que cette limitation est inapplicable dans la mesure où les envois à chacune des 129 boutiques destinataires étaient inférieurs à 3 tonnes, ce, au vu de la définition de « l’envoi » posée par l’article 2.1 du contrat-type général, selon laquelle un envoi s’entend de la quantité de marchandises dont le transport est demandé par un même donneur d’ordre « pour un même destinataire » ; que, s’agissant du quantum du préjudice subi et ainsi de la valeur de la marchandise volée, il ne peut être reproché à Celio de ne pas produire les factures d’origine afférentes dans la mesure où celle-ci fait valoir, sans être utilement critiquée sur ce point, qu’elle n’avait pas émis de factures, du fait que les boutiques n’ont pu être livrées ; que, par suite, il s’avère que le listing très détaillé qui récapitule pour chacun des 892 colis disparus le modèle, le nombre et le prix de revient des vêtements (ou accessoires) disparus, est à même de justifier dûment de la valeur totale de la marchandise pour 124 843,552 euros ; qu’en conséquence, il sera fait droit à la demande de Celio et Allianz tendant à voir condamner Atvyl à payer : à Allianz la somme de 124 843,552 euros – 1 500 euros (franchise) = 123 343,55 euros, outre intérêts légaux à compter du 13 décembre 2013 (date de l’assignation qui vaut mise en demeure), représentant le montant de la prime d’assurance versée à Celio, à Celio celle de 1 500 euros, outre intérêts légaux à compter du 13 décembre 2013, au titre de la franchise restée à sa charge ; que la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil sera ordonnée ;

ALORS QUE, suivant l’article 21 de l’annexe du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique, l’indemnité que le transporteur est tenu pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie de la marchandise, pour les envois inférieurs à trois tonnes, ne peut excéder 23 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser 750 euros par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, et, pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 14 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 2 300 euros ; qu’en statuant comme elle l’a fait, tout en relevant que les colis de vêtement, d’un poids total supérieur à trois tonnes, avaient été confiés au transporteur par un même expéditeur, la société Celio France, ce dont il résultait qu’ils constituaient un seul et même envoi, de sorte que l’indemnité due à l’expéditeur et à son assureur subrogé ne pouvait excéder le poids brut de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 2 300 euros, la cour d’appel a violé la disposition susvisée, ensemble l’article 2.1 du contrat type général.

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2019, 17-27.168, Inédit