Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mars 2019, 17-17.501, Publié au bulletin
TGI Draguignan 9 juillet 2015
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 28 février 2017
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CASS
Rejet 28 mars 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Répétition de l'indu

    La cour a constaté que M. et Mme Y… n'avaient pas démontré leur intention de se réinstaller et que la société Carlton avait prouvé leur non-réinstallation, justifiant ainsi la répétition des indemnités.

Résumé par Doctrine IA

La SCI Carlton a été condamnée en 2010 à indemniser M. et Mme Y… suite à la non-reconduction de leur bail commercial. Plus tard, la SCI a demandé le remboursement de ces indemnités, arguant que les Y… ne s'étaient pas réinstallés. Les Y… ont invoqué l'autorité de la chose jugée. La cour d'appel a accepté la demande de la SCI, estimant que des faits postérieurs à la décision de 2010 justifiaient le remboursement. Les Y… ont contesté, arguant que les sommes versées suite à une décision irrévocable ne peuvent être répétées. La Cour de cassation a rejeté leur pourvoi, confirmant que l'autorité de la chose jugée ne s'oppose pas à la répétition des indemnités si la situation a changé après le jugement. Les Y… sont condamnés aux dépens et doivent verser 3 000 euros à la SCI Carlton.La SCI Carlton a été condamnée en 2010 à indemniser M. et Mme Y… suite à la non-reconduction de leur bail commercial. Plus tard, la SCI a demandé le remboursement de ces indemnités, arguant que les Y… ne s'étaient pas réinstallés. Les Y… ont invoqué l'autorité de la chose jugée. La cour d'appel a accepté la demande de la SCI, estimant que des faits postérieurs à la décision de 2010 justifiaient cette réclamation. Les Y… ont contesté cette décision, mais la Cour de cassation a rejeté leur pourvoi, confirmant que l'autorité de la chose jugée ne s'oppose pas à la réclamation de la SCI, car la situation a changé après le jugement de 2010. Les Y… sont condamnés aux dépens et doivent verser 3 000 euros à la SCI Carlton.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

L’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

Dès lors, l’autorité de la chose jugée attachée à une décision qui a condamné un bailleur à payer au preneur sortant, au titre de l’indemnité d’éviction, des indemnités de remploi, pour trouble commercial et pour frais de déménagement en vue de sa réinstallation ne fait pas obstacle à la demande du bailleur en restitution de ces sommes lorsque le preneur ne s’est pas réinstallé

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Nicolas Hoffschir · Gazette du Palais · 2 juillet 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 28 mars 2019, n° 17-17.501, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-17501
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 2017, N° 15/13804
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 22 octobre 2002, pourvoi n° 00-14.035, Bull. 2002, I, n° 234 (rejet)
1re Civ., 22 octobre 2002, pourvoi n° 00-14.035, Bull. 2002, I, n° 234 (rejet)
Soc., 18 février 2003, pourvoi n° 01-40.978, Bull. 2003, V, n° 59 (cassation), et l'arrêt cité
Soc., 18 février 2003, pourvoi n° 01-40.978, Bull. 2003, V, n° 59 (cassation), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article 1376 ancien du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038373288
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300243
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Sur les parties

Texte intégral

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 28 mars 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 243 FS-P+B+I

Pourvoi n° Z 17-17.501

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. W… Y…,

2°/ Mme M… O…, épouse Y…,

tous deux domiciliés […],

contre l’arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant à la société Carlton, société civile immobilière, dont le siège est […],

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Parneix, Mmes Dagneaux, Provost-Lopin, MM. Barbieri, Jessel, conseillers, Mme Corbel, MM. Béghin, Jariel, Mme Schmitt, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme Y…, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Carlton, l’avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2017), qu’un arrêt irrévocable du 17 juin 2010 a condamné la société civile immobilière Carlton (la SCI) à payer diverses indemnités à M. et Mme Y… à la suite du non-renouvellement de leur bail commercial ; qu’en raison de la non-réinstallation de M. et Mme Y…, la SCI les a assignés en répétition des indemnités de remploi, pour trouble commercial et pour frais de déménagement ; que M. et Mme Y… lui ont opposé l’autorité de la chose jugée ;

Attendu que M. et Mme Y… font grief à l’arrêt d’accueillir cette demande alors, selon le moyen, que la répétition de l’indu est exclue lorsque les sommes ont été versées en exécution d’une décision de justice devenue irrévocable ; que les juges du fond ont constaté que les indemnités dont la SCI Carlton sollicitait la répétition correspondaient à des condamnations à payer prononcées contre elle par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en- Provence du 17 juin 2010 ; que pour condamner M. et Mme Y… à répéter ces indemnités, l’arrêt attaqué a affirmé qu’il appartenait à la SCI Carlton de prouver la non-réinstallation des exposants dans un commerce et leur absence d’intention de se réinstaller lorsqu’ils ont reçu le paiement des indemnités, puis a retenu que cette preuve était rapportée ; qu’en statuant par ces motifs inopérants, sans constater que la SCI Carlton établissait qu’après qu’elle eut payé, l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en- Provence du 17 juin 2010 aurait été éradiqué de l’ordonnancement juridique, seule circonstance qui eût autorisé la SCI Carlton à se prévaloir de la répétition de l’indu, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’ancien article 1376 du code civil ;

Mais attendu que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu’ayant relevé que, postérieurement à la décision du 17 juin 2010, M. et Mme Y… ne s’étaient pas réinstallés, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y… et les condamne à payer à la SCI Carlton la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné monsieur et madame Y… à payer à la SCI Carlton la somme de 62 807,63 € correspondant aux indemnités de remploi, de trouble commercial et de déménagement versées indûment ;

AUX MOTIFS QUE « sur le fond, que l’article L 145-14 du code de commerce prévoit que le bailleur qui refuse le renouvellement du bail commercial doit payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction qui comprend la valeur marchande du fonds de commerce, augmentée éventuellement des frais de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ; Que l’indemnité pour trouble commercial est destinée à compenser la perte commerciale pendant la période de réinstallation et que l’indemnité de remploi est destinée à couvrir les frais d’acquisition d’un nouveau fonds, de sorte qu’elles ne sont dues, comme les frais de déménagement qu’à raison de la réinstallation du locataire ; qu’il appartient au bailleur qui conteste en être redevable de rapporter la preuve de la non-réinstallation de son locataire ; qu’en l’espèce, la SCI Carlton qui réclame la restitution au titre de l’indu des sommes versées à M. et Mme Y… au titre de ces indemnités, a la charge de démontrer que M. et Mme Y… ne se sont pas réinstallés et n’avaient pas la réelle intention de se réinstaller lorsqu’ils ont sollicité et encaissé les indemnités ; Que force est de constater que, plus de six ans après la fixation de l’indemnité d’éviction à leur profit, M. et Mme Y… ne se sont pas effectivement réinstallés dans un nouveau fonds de commerce ; Qu’il est avéré que M. Y…, alors âgé de 73 ans, a sollicité un dossier de retraite auprès de la Carsat du Sud Est le 30 septembre 2011, même s’il n’est pas justifié de la suite donnée à cette demande et de la liquidation de sa retraite ; Que Mme Y…, alors âgée de 67 ans, a fait valoir ses droits à la retraite auprès du RSI Côte d’Azur à compter du 1er janvier 2010, certes, en demandant à bénéficier du régime cumul emploi retraite lui permettant de cumuler sa retraite avec tout autre revenu professionnel ; mais qu’elle ne s’est pas réinstallée et que les quelques justificatifs produits ne permettent pas de considérer qu’elle a recherché sérieusement à se réinstaller ; que les attestations délivrées par l’agence Mont-Blanc Côte d’Azur et par la Sari FAC faisant état de la recherche par Mme Y… « courant 2012 » et « début 2013 » d’un fonds de commerce à la vente ne sont pas suffisamment précises pour être probantes et pour établir la recherche sérieuse par Mme Y… d’une réinstallation ; que les autre recherches sont toutes postérieures à l’assignation, notamment l’annonce passée le 11 décembre 2015, soit plus de cinq ans après le paiement de l’indemnité d’éviction, ou les démarches effectuées en décembre 2015 auprès de divers commerçants de Sainte Maxime ; que Mme Y… s’est d’ailleurs inscrite à Pole Emploi sur la liste des demandeurs d’emploi en novembre 2014 ; Qu’il convient en conséquence de constater que la SCI Carlton démontre l’absence de réinstallation de ses locataires, six ans après le paiement de l’indemnité d’éviction, et l’absence de véritable et sérieuse intention de ceux-ci de se réinstaller, de sorte que sa demande en répétition des sommes versées au titre du trouble commercial, de l’indemnité de remploi et des frais de déménagement doit être accueillie » ;

ALORS QUE la répétition de l’indu est exclue lorsque les sommes ont été versées en exécution d’une décision de justice devenue irrévocable ; que les juges du fond ont constaté que les indemnités dont la SCI Carlton sollicitait la répétition correspondaient à des condamnations à payer prononcées contre elle par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 juin 2010 ; que pour condamner monsieur et madame Y… à répéter ces indemnités, l’arrêt attaqué a affirmé qu’il appartenait à la SCI Carlton de prouver la non-réinstallation des exposants dans un commerce et leur absence d’intention de se réinstaller lorsqu’ils ont reçu le paiement des indemnités, puis a retenu que cette preuve était rapportée ; qu’en statuant par ces motifs inopérants, sans constater que la SCI Carlton établissait qu’après qu’elle eut payé, l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 juin 2010 aurait été éradiqué de l’ordonnancement juridique, seule circonstance qui eût autorisé la SCI Carlton à se prévaloir de la répétition de l’indu, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’ancien article 1376 du code civil.

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