Confirmation 1 juin 2016
Rejet 27 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 27 mars 2019, n° 17-26.528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-26.528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 31 mai 2016, N° 14/06499 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038373474 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C100298 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 298 F-D
Pourvoi n° M 17-26.528
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B… G… V…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d’appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. G… V…, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, l’avis de M. T…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juin 2016), qu’en juin 2001, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti un prêt à M. G… V… ; qu’en décembre 2004, à la suite d’un incident de paiement, celui-ci a fait l’objet d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) ; qu’un arrêt du 11 décembre 2008 a condamné la banque, sous astreinte, à donner mainlevée d’une telle inscription ; que, le 19 septembre 2013, M. G… V… l’a assignée en liquidation de l’astreinte, fixation d’une nouvelle astreinte et paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur les deux dernières branches du moyen :
Attendu que M. G… V… fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu’à supposer même que l’article L. 333-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, fût applicable en l’espèce, il résulte de l’alinéa 1 du IV de ce texte que les établissements de crédit, en particulier celui qui est à l’initiative d’une inscription au fichier, peuvent obtenir de la Banque de France, déliée du secret professionnel à leur égard, toutes informations contenues dans le fichier, de sorte que la banque pouvait obtenir toutes informations afférentes à l’inscription de M. G… V… ; qu’en jugeant, au contraire, que seul ce dernier pouvait se procurer de la Banque de France la preuve, non rapportée, du maintien de son inscription après le courrier du conseil de la banque du 7 janvier 2009, la cour d’appel a violé l’article L. 333-4 du code de la consommation en sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;
2°/ que les juges du fond ont constaté que, par l’arrêt du 11 décembre 2008, la banque avait été condamnée sous astreinte à donner mainlevée de l’inscription de M. G… V… au FICP ; que la banque devait donc fournir un document émanant de la Banque de France attestant de la désinscription du demandeur du fichier ; qu’en retenant, par motifs adoptés, qu’un courrier officiel du 7 janvier 2009 de l’avocat de la banque affirmait la mainlevée de l’inscription de M. G… V… au FICP, et qu’un avocat qui énonce une situation factuelle dans un courrier officiel le fait sous sa responsabilité de sorte qu’il s’agit à tout le moins d’un commencement de preuve, la cour d’appel n’a pas constaté que la banque avait déféré à l’arrêt du 11 décembre 2008, privant sa décision de base légale au regard de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel a exactement retenu qu’en application de l’article L. 333-4 du code de la consommation, alors en vigueur, la banque ne pouvait remettre à quiconque copie des informations contenues dans le FICP, de sorte qu’à la suite de l’arrêt ayant ordonné la mainlevée de son inscription dans ce fichier, seul M. G… V… pouvait produire, en usant de son droit d’accès prévu à l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction applicable au litige, la preuve de sa situation au FICP ;
Attendu, ensuite, que, sous le couvert d’un grief non fondé de manque de base légale, la seconde branche ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des diligences accomplies par la banque pour exécuter la condamnation sous astreinte ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G… V… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. G… V…
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’il a dit que monsieur G… V… ne rapportait pas la preuve que la société LCL n’avait pas satisfait à son obligation sous astreinte, constaté que celle-ci a effectué les diligences suffisantes, dit n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte, rejeté les demandes de monsieur G… V… de liquidation de l’astreinte, fixation d’une nouvelle astreinte et paiement de dommages-intérêts, et rejeté la demande de dommages-intérêts de la société LCL ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Il ressort des dispositions de l’article L 333-4 du Code de la Consommation, paragraphe II alinéa 2 que les informations inscrites au FICP « ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration ». Le paragraphe IV alinéa 3 de cet article prévoit qu’il est « interdit à la Banque de France et aux entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I (soit les établissements de crédits, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique…) de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du Code Pénal. Cette interdiction ne s’applique pas aux intéressés ». En l’espèce les parties s’entendent pour dire que Monsieur B… G… V… à la suite d’incidents survenus dans le cadre du remboursement de son prêt étudiant, a fait l’objet d’un signalement de sa situation par la SA CREDIT LYONNAIS à la Banque de France qui a procédé à son inscription au FICP à la fin de l’année 2014, soit au mois de décembre 2014 comme l’indique l’appelant. Cette inscription a été déclarée abusive par un arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 11 décembre 2008 qui a ordonné à la SA CREDIT LYONNAIS de donner mainlevée de l’inscription au FICP, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 10ème jour suivant l’arrêt. L’inscription de Monsieur B… G… V… avait vocation à être automatiquement supprimée cinq ans après qu’elle ait été faite, soit en décembre 2009. Le comportement de la SA CREDIT LYONNAIS doit donc être apprécié entre le 21 décembre 2008 et le mois de décembre 2009, date à laquelle l’inscription aurait en tout état de cause disparu. Il ressort d’un courrier adressé par le conseil du SA CREDIT LYONNAIS à celui de Monsieur B… G… V… le 7 janvier 2009 et versé aux débats par l’appelant que ce conseil informe l’appelant en ces termes « je vous fais officiellement savoir que l’ arrêt rendu par la Cour d’Appel de Bordeaux le 11 décembre 2008 a été exécuté par 1a SA CREDIT LYONNAIS concernant l’inscription au FICP , dès qu’il a eu connaissance de cet arrêt . Je vous confirme officiellement que la main levée de l’inscription au FICP a été effectuée, ce que vos clients pourront vérifier eux même auprès de la Banque de France, seule habilitée à répondre à leurs interrogations ». Compte tenu des termes impératifs du paragraphe IV de L 333-4 du Code de la Consommation, la SA CREDIT LYONNAIS fait à juste titre valoir qu’elle ne pouvait justifier par un acte positif, comme un courrier de la Banque de France, de la désinscription de Monsieur B… G… V…, sauf à violer la loi et encourir des sanctions pénales. Cet article renverse la charge de la preuve puisqu’il prévoit que Monsieur B… G… V… avait seul qualité à interroger la Banque de France. Devant la Cour comme en première instance, l’appelant ne fournit pas la preuve, que lui seul peut obtenir, qu’il est demeuré inscrit au FICP après le courrier du 7 janvier 2009. Il y a donc lieu de considérer que les diligences de la SA CREDIT LYONNAIS ont été suffisantes. L’intimée s’étant exécutée dans les meilleurs délais, entre le 21 décembre 2008 et le 7 janvier 2009, compte tenu du caractère administratif des démarches et du fait que la rédaction d’un courrier officiel a été nécessaire, l’astreinte prononcée à son encontre ne sera pas liquidée. La SA CREDIT LYONNAIS ayant exécuté l’arrêt du 11 décembre 2008 et l’objet de la condamnation sous astreinte ayant disparu, il n’y a pas lieu à fixation d’une nouvelle astreinte. Aucun comportement fautif n’étant à relever à l’encontre de l’intimée, celle-ci ne sera pas tenue de payer à Monsieur B… G… V… les dommages et intérêts qu’il réclame » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'« il convient donc de savoir ensuite si le Crédit Lyonnais n’a pas respecté l’obligation mise à sa charge dans l’arrêt de la Cour d’Appel du 11 Décembre 2008, à savoir : "condamne sous astreinte de 50 par jour à compter du 10m jour suivant le présent arrêt, le Crédit Lyonnais à lever l’inscription au F.I.C.P. concernant M. B… G… V… ; le dispositif de l’arrêt ne mentionne pas de date de signification de l’arrêt, il convient donc de dire qu’a compter du 22 Décembre 2008 l’inscription ne devait plus exister ; il semble que l’arrêt ait été signifié au Crédit Lyonnais le 8 Janvier 2009, ce qui justifie le certificat de non pourvoi à la date du 9 Avril 2009, mais très officiellement, l’avocat du Crédit Lyonnais avertissait celui de M. G… V… par courrier du 7 Janvier 2009 que la mainlevée avait été effectuée et 'qu’il ne pouvait en être donné confirmation par écrit, compte-tenu du mécanisme informatisé d’une telle démarche'; tout aussi officiellement et sans entendre les explications données par le Crédit Lyonnais sur l’absence de possibilité qu’il avait de justifier de cette mainlevée sur un support écrit, l’avocat de M. G… V… sollicitait par retour de courrier que le "Crédit Lyonnais justifie matériellement de ses diligences ; il ressort de la lettre de l’avocat du Crédit Lyonnais que cette preuve est impossible ; un avocat engage cependant sa responsabilité lorsqu’il énonce une situation de fait dans une lettre dite "officielle qui peut donc être produite devant le tribunal et servir, sinon de preuve, tout au moins de commencement de preuve ; en l’espèce, M. G… V… ne justifie donc aucunement que le Crédit Lyonnais n’ait pas satisfait à son obligation de mainlevée, tout au plus, pourrait-il être discuté le délai dans lequel cette mainlevée a eu lieu, ce qui n’est pas le cas ; il y a donc lieu de débouter M. G… V… de sa demande de liquidation d’astreinte ainsi que de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte à compter de ce jugement ; dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. G… V… de ses demandes en dommages-intérêts pour préjudice financier et moral » ;
ALORS, premièrement, QUE l’article L. 333-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, ne s’applique qu’aux inscriptions au FICP effectuées à partir du 1er novembre 2010 ; qu’en sa rédaction antérieure à cette loi, le texte interdit à la Banque de France de communiquer des informations du fichier à la personne qui y est inscrite ; que pour refuser de liquider l’astreinte et de prononcer une nouvelle astreinte, les juges du fond ont retenu que seul monsieur G… V… pouvait obtenir de la Banque de France la preuve, qu’il ne rapportait pas, du maintien de son inscription après le courrier du conseil de la société LCL du 7 janvier 2009 ; qu’en statuant ainsi, sur le fondement de l’article L. 333-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010, quand ce texte était inapplicable dès lors qu’elle relevait que l’inscription au fichier avait été faite en décembre 2004, la cour d’appel a violé l’article 61-IV de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;
ALORS, deuxièmement, QU’à supposer même que l’article L. 333-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, fût applicable en l’espèce, il résulte de l’alinéa 1 du IV de ce texte que les établissements de crédit, en particulier celui qui est à l’initiative d’une inscription au fichier, peuvent obtenir de la Banque de France, déliée du secret professionnel à leur égard, toutes informations contenues dans le fichier, de sorte que la société LCL pouvait obtenir toutes informations afférentes à l’inscription de monsieur G… V… ; qu’en jugeant, au contraire, que seul ce dernier pouvait se procurer de la Banque de France la preuve, non rapportée, du maintien de son inscription après le courrier du conseil de la banque du 7 janvier 2009, la cour d’appel a violé l’article L. 333-4 du code de la consommation en sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;
ALORS, troisièmement, QUE les juges du fond ont constaté que, par l’arrêt du 11 décembre 2008, la société LCL avait été condamnée sous astreinte à donner mainlevée de l’inscription de monsieur G… V… au FICP ; que la banque devait donc fournir un document émanant de la Banque de France attestant de la désinscription de l’exposant du fichier ; qu’en retenant, par motifs adoptés, qu’un courrier officiel du 7 janvier 2009 de l’avocat de la société LCL affirmait la mainlevée de l’inscription de monsieur G… V… au FICP, et qu’un avocat qui énonce une situation factuelle dans un courrier officiel le fait sous sa responsabilité de sorte qu’il s’agit à tout le moins d’un commencement de preuve, la cour d’appel n’a pas constaté que la société LCL avait déféré à l’arrêt du 11 décembre 2008, privant sa décision de base légale au regard de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
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