Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.225, Inédit
CPH Paris 23 octobre 2014
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CA Paris
Confirmation 13 septembre 2017
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CA Paris
Confirmation 13 septembre 2017
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CASS
Cassation partielle 27 mars 2019
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CASS
Cassation partielle 27 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Modification unilatérale de la rémunération

    La cour a constaté qu'il n'était pas établi que les prélèvements avaient eu une incidence sur la rémunération de la salariée, qui demeurait calculée selon le système du 'tronc commun'.

  • Rejeté
    Perte de rémunération liée aux jours fériés

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas eu de perte de rémunération pour la salariée, la pratique de remplacement étant conforme au mode de rémunération applicable.

  • Rejeté
    Augmentation de la pénibilité au travail

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté son obligation de sécurité et qu'aucune augmentation de la pénibilité n'avait été établie.

  • Rejeté
    Agissements constitutifs de harcèlement moral

    La cour a constaté qu'aucun des éléments allégués ne constituait un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a jugé qu'aucun fait ne justifiait une résiliation judiciaire.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

La salariée reproche à l'arrêt de la cour d'appel de la débouter de ses demandes en paiement de sommes au titre des prélèvements des rétributions des hôtesses Profil sur le "tronc commun", des rétributions des employés chargés des toilettes et des salariées non polyvalentes sur le "tronc commun", et de l'interdiction de prendre les appareils photos, caméras vidéo et vestes légères au vestiaire. Dans son premier moyen, la salariée soutient que la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail en considérant qu'il n'y avait pas eu de modification unilatérale du contrat de travail. La Cour de cassation rejette le moyen, estimant que la salariée n'a pas subi de modification unilatérale de sa rémunération. Dans son deuxième moyen, la salariée invoque le non-paiement des jours de récupération des jours fériés travaillés. La Cour de cassation rejette le moyen, considérant que la salariée n'a subi aucune perte de rémunération. Dans son troisième moyen, la salariée reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité. La Cour de cassation casse l'arrêt sur ce point, estimant que la cour d'appel n'a pas recherché si l'employeur avait mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires de prévention.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 27 mars 2019, n° 17-27.225
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-27.225
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2017
Textes appliqués :
Articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038373500
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00514
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Sur les parties

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