Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mars 2019, 18-14.400, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 27 mars 2019, n° 18-14.400
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-14.400
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 20 décembre 2017
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038426769
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100303
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 303 F-D

Pourvoi n° Z 18-14.400

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. R… E…,

2°/ Mme A… Q…, épouse E…,

domiciliés tous deux […],

contre l’arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Financo, société anonyme, dont le siège est […] ,

2°/ à M. O… L…, domicilié […], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Rev’solaire,

3°/ au Groupement des particuliers producteurs d’électricité photovoltaïque, dont le siège est […],

4°/ à la société Ajassociés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Rev’solaire,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 19 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme E…, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Financo, l’avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. et Mme E… du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le Groupement des particuliers producteurs d’électricité photovoltaïque ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l’article L. 311-32, devenu l’article L. 312-55 du même code, ensemble l’article L. 121-23 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ;

Attendu que le prêteur qui verse les fonds sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et de l’emprunteur, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d’une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la faveur d’un démarchage à domicile, M. et Mme E… (les emprunteurs) ont, suivant bon de commande du 3 mai 2013, acquis de la société Rev’solaire (le vendeur) un dispositif photovoltaïque et un ballon thermodynamique pour le prix de 28 700 euros, financé par un contrat de crédit affecté souscrit, le même jour, auprès de la société Financo (le prêteur) ; que l’attestation de fin de travaux a été signée le 9 juillet 2013 et les fonds ont été débloqués ; que les emprunteurs ont assigné M. L…, en qualité de liquidateur judiciaire du vendeur, et le prêteur en nullité des contrats de vente et de crédit ;

Attendu qu’après avoir relevé que le bon de commande et de fourniture de prestations étaient affectés de causes de nullité au regard de l’article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dont le prêteur avait eu la possibilité de se convaincre et qui entraînent la nullité de plein droit du contrat de prêt, l’arrêt retient que les emprunteurs ne démontrent pas en quoi le fait de ne pas avoir été alertés par le prêteur sur l’existence de ces nullités aurait eu une incidence sur le déblocage des fonds, de sorte que celui-ci n’a commis aucune faute les exonérant de l’obligation de restitution des fonds prêtés ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté la nullité du contrat de vente en raison de l’irrégularité du bon de commande ne respectant pas les exigences de l’article L. 121-23 du code de la consommation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu’en application de l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire, la Cour de cassation est en mesure, après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. et Mme E… à payer à la société Financo la somme de 28 700 euros au titre du capital emprunté et à supporter les dépens, l’arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de la société Financo tendant à la condamnation de M. et Mme E… à restituer le capital prêté, au titre du contrat de crédit affecté du 3 mai 2013 ;

Condamne la société Financo aux dépens, qui incluront ceux exposés devant la cour d’appel ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme E…

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif de ce chef attaqué d’AVOIR débouté les époux E… de leur demande de dispense de restitution du capital prêté par la société Financo en raison des fautes commises par cette dernière dans le déblocage des fonds entre les mains du vendeur prestataire et de les AVOIR en conséquence condamnés à payer à la société Financo la somme de 28 700 € en restitution du capital prêté ;

AUX MOTIFS QUE c’est à bon droit que le premier juge a constaté que le bon de commande ne comprenait pas un certain nombre des mentions impératives telles que prévues par l’article L. 121-23 du code de la consommation applicable aux faits de l’espèce ; qu’en particulier il n’existait pas une désignation précise des biens vendus. La puissance globale de l’installation n’était pas renseignée pour les panneaux photovoltaïques pas plus que les caractéristiques essentielles du dispositif ; que quant au ballon thermodynamique, il n’était donné aucune précision même quant à son volume ; que s’agissant du prix, il n’était stipulé que globalement ; que la banque soutient qu’il n’y avait pas lieu de mentionner des prix unitaires puisque l’installation était globale ; qu’on ne saurait la suivre dans une telle analyse dès lors qu’à tout le moins, il convenait d’identifier le prix afférent aux panneaux photovoltaïques et le prix afférent au ballon thermodynamique faute de quoi aucune comparaison n’était possible pour les acquéreurs ; que la cour observe en outre que le formulaire de rétractation n’était pas détachable ;

que la nullité du bon de commande était donc bien encourue. La banque fait toutefois valoir que cette nullité n’est que relative de sorte qu’elle peut faire l’objet d’une ratification ; qu’elle invoque donc nécessairement mais implicitement les dispositions de l’ancien article 1338 du code civil ; qu’or, pour qu’une ratification puisse être constatée encore faut-il qu’il soit constaté un acte des époux E… postérieur à leur connaissance des vices affectant le contrat ; qu’aucun élément n’est donné sur cette connaissance par les époux E… lesquels ont pris l’initiative de l’action judiciaire alors qu’ils n’avaient réglé aucune échéance du crédit ; que la connaissance du vice ne saurait procéder de la seule mention au verso du bon de commande des dispositions du code de la consommation ; qu’en effet, si une nullité est édictée par le code de la consommation au titre des mentions obligatoires du contrat, on ne saurait l’écarter par le seul fait du rappel des textes dans les conditions générales puisque ce sont bien les conditions particulières qui doivent alerter l’acquéreur et non le rappel des textes sauf à priver la nullité de toute portée ;

qu’on ne peut donc constater en l’espèce un acte de ratification réalisé alors que les époux E… avaient connaissance du vice entachant le contrat de sorte que le jugement doit être confirmé sur la nullité du bon de commande ;

qu’il résulte des dispositions désormais codifiées aux articles L. 312-55 du code de la consommation que cette nullité emporte de plein droit la nullité du contrat de prêt ;

que la banque est donc mal fondée à venir solliciter condamnation au paiement des époux E… au titre d’un prêt déchu du terme ; que les moyens des époux E… développés au titre des modifications qui auraient été apportées au contrat de prêt après leur signature deviennent sans portée puisque le contrat est désormais annulé ; qu’il en est de même pour la question de la formation du démarcheur dès lors que les époux E… invoquent à ce titre une déchéance du droit aux intérêts et que seul le capital est désormais en débat ;

qu’il convient uniquement d’apprécier la question des restitutions étant rappelé que l’annulation emporte en principe remise en l’état antérieur, sauf faute de la banque de nature à la priver de sa créance de restitution ;

qu’en l’espèce, les époux E… invoquent cette faute de la banque et soutiennent qu’elle aurait dû à la fois constater les nullités dont le bon de commande était entaché et ne pas décaisser les fonds compte tenu des insuffisances de l’attestation de livraison ;

qu’il est certain que le bon de commande présentait des irrégularités qui ont été relevées ci-dessus ; qu’il est exact que la banque, professionnel du crédit, avait la possibilité de se convaincre des causes de nullité ; que cependant, les époux E… n’apportent pas d’éléments caractérisant en quoi le fait pour la banque de ne pas les avoir alertés sur les possibles causes de nullité aurait eu une incidence sur le déblocage des fonds lequel est intervenu au vu du certificat de livraison ; qu’ils procèdent en effet de ce chef essentiellement par affirmation et renvoient toujours aux termes du certificat de livraison ;

que de ce chef, il est invoqué plusieurs griefs ; que tout d’abord, le fait qu’un seul des co-emprunteurs ait signé le document est indifférent puisque l’engagement était contracté solidairement de sorte que le fait qu’un seul des co-emprunteurs atteste de l’exécution du contrat principal était suffisant ;

que les époux E… articulent à titre essentiel un grief de faux à l’encontre de l’attestation de livraison ; que toutefois, le moyen qu’ils développent ne constituent pas en l’espèce un véritable incident de vérification ; qu’il n’est en effet pas contesté que la signature figurant sur les pièces 37 et 38 de l’appelante soit bien celle de M. E… ; qu’il est en revanche soutenu qu’elle pourrait procéder un dispositif de montage dans la mesure où les documents ne sont produits qu’en copie ; qu’il existe en l’espèce une certaine contradiction dans l’argumentation des époux E… ; qu’en effet, dans l’attestation initiale, les époux E…, qui produisaient en pièce 6 la demande de financement, admettaient qu’elle avait été signée par M. E… la société a procédé à la pose des panneaux solaires et parvenait à obtenir la signature du requérant qui sera ensuite utilisée par la banque comme une attestation de fin de travaux justifiant le déblocage des fonds (p. 8 de l’assignation) ; que ce n’est que postérieurement qu’ils développeront une argumentation sur un procédé de photomontage entre deux documents sans préciser s’il concerne le procès-verbal de réception ou la demande de financement ; que dès lors, il convient de retenir qu’à tout le moins, la demande de financement (pièce 6 des époux E… et 38 de la société Financo) a bien été signée par M. E… peu important dès lors qu’elle ne soit produite qu’en copie puisqu’il admet l’avoir signée et n’indique pas quelle altération aurait été apportée après coup au document ; que si en effet, il peut être tiré des conséquences de la production uniquement en copie d’une pièce, c’est à la condition que la signature soit véritablement contestée ou qu’il soit indiqué les éléments qui sont susceptibles d’avoir été altérés ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, les époux E… procédant de ce chef par généralités ;

qu’il convient donc de reprendre les termes de la demande de financement pour déterminer si elle permettait, sans faute, au prêteur de libérer les fonds ; que les époux E… considèrent qu’elle était ambiguë en ce qu’elle ne faisait aucune référence au raccordement et qu’elle a été signée alors qu’il n’existait pas d’autorisation administrative, celle-ci n’ayant été accordée que postérieurement ;

qu’il n’en demeure pas moins que l’attestation faisait état de la date de l’offre préalable (3 mai 2013) et du prix de la prestation (28 700 euros). Il était attesté que la prestation objet de l’offre avait été livrée ou exécutée et était conforme aux références portées sur le contrat de crédit, le bon de commande et/ou la facture ; que cette attestation était datée du 9 juillet 2013, étant observé qu’il résulte des termes de l’assignation initiale des époux E… que cette date correspond bien à l’exécution des travaux ;

que la banque ne peut vérifier in situ que les travaux ont été réalisés et ne peut donc que se référer aux termes de l’attestation de livraison qui lui est adressée ; que si une discordance entre l’attestation de livraison et les documents contractuels en sa possession peut conduire à retenir une faute dans la libération des fonds, on ne constate pas en l’espèce une telle discordance ; qu’en effet, la banque ne pouvait avoir connaissance de l’absence d’autorisation administrative alors que le délai entre le bon de commande et la réalisation des travaux (supérieur à 2 mois en l’espèce) ne pouvait pas l’alerter sur la question ; que quant à l’absence de raccordement invoqué par les époux E…, il apparaît que le contrat prévoyait bien expressément le raccordement et la mise en service du kit, prestation facturée à hauteur de 3 000 euros dans le bon de commande portant sur la somme totale de 28 700 euros ; que dès lors, en l’absence de toute restriction dans la demande de financement signée par M. E…, la banque n’avait pas lieu de spécialement s’interroger de ce chef ;

que la société Financo pouvait donc sans faute libérer les fonds et c’est à tort que le premier juge a considéré que la demande de financement ne rendait pas compte de la complexité de l’opération, dès lors qu’en l’absence de toute restriction, elle était fondée à estimer que l’opération avait été entièrement réalisée de sorte que les obligations de l’emprunteur avaient pris naissance ;

que pour le surplus, les époux E… invoquent un gouffre financier de l’opération et une pratique commerciale agressive ; qu’ils ne produisent cependant aucun élément de preuve qui permettrait de caractériser une telle pratique agressive alors qu’aucune pièce ne vient démontrer que des considérations de rentabilité seraient entrée dans le champ contractuel ;

qu’il s’en déduit que la banque peut prétendre au remboursement du capital par elle prêté à savoir la somme de 28 700 euros ; qu’il n’apparaît pas que des échéances aient été réglées par les époux E… de sorte qu’ils seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 28 700 euros, sans qu’il y ait lieu à restitution à leur profit ; que le jugement sera infirmé en ce sens ;

qu’il ne peut être fait droit à la demande de radiation des époux E… du Ficp étant observé qu’il n’est pas même justifié du caractère actuel de cette inscription ;

qu’il n’y a pas davantage lieu à dommages-intérêts au profit des époux E… ; qu’en effet, la demande est présentée à l’encontre de la banque ; qu’il n’est pas retenu de faute de la banque dans le décaissement des fonds ; que les époux E… ne démontrent pas le préjudice par eux subi en lien de causalité avec le fait pour la banque de ne pas les avoir alertés sur les causes de nullité du bon de commande étant observé que de ce chef, ils ne se placent pas sur le terrain d’une perte de chance de ne pas contracter mais invoque des moyens dolosifs qui ne sont pas établis et qui ne seraient pas imputables à la banque ; que cette demande sera rejetée ;

1°) ALORS QUE l’établissement de crédit qui a consenti un crédit affecté à la livraison d’un bien et/ou d’une prestation de service est déchu du droit à la restitution du capital emprunté qu’il a libéré directement entre les mains du vendeur-prestataire lorsque le contrat de vente est affecté de causes du nullité dont ce fournisseur de crédit aurait dû se convaincre ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que le contrat de vente et de fourniture de prestations était entaché de multiples causes de nullité dont la SA Financo avait la possibilité de se convaincre ; qu’en estimant que cette faute de l’établissement de crédit ne le privait pas du droit à la restitution du capital prêté et en condamnant les époux E… à lui en payer le montant, aux motifs qu’il pouvait débloquer les fonds sans faute de sa part, au seul vu de la demande de financement faisant état de l’exécution du contrat conforme au bon de commande et à l’offre de contrat de crédit, la cour d’appel a violé les articles 1382 ancien du code civil, L. 311-9 ancien du code de la consommation (actuellement L. 311-1-11°) et L. 311-31 ancien (actuellement L. 312-48) du même code ;

2°) ALORS QUE l’organisme de crédit prêteur ne peut obtenir de l’emprunteur la restitution du capital emprunté sans s’être assurée que le bon de livraison signé des emprunteurs attestait, lors du déblocage des fonds, de l’exécution complète de la prestation convenue et qu’elle était suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération financée ; qu’en estimant que le document préimprimé indiquant que le vendeur certifie que le bien ou la prestation objet de l’offre de contrat de prêt accepté a été livré ou exécuté conformément aux références portées sur l’offre de contrat de crédit, sur le bon de commande étant suffisamment précis pour rendre compte de la complexité de l’opération financée, la cour d’appel a violé l’article L. 311-31 ancien devenu l’article L. 312-48 du code de la consommation.

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