Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 avril 2019, 17-14.584, Inédit
TGI Nevers 3 décembre 2014
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CA Bourges
Confirmation 25 février 2016
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CASS
Cassation 3 avril 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action en responsabilité contre la SELARL

    La cour a jugé que l'action en responsabilité devait être dirigée exclusivement contre l'administrateur individuel et non contre la SELARL, car la désignation de l'administrateur n'impliquait pas la société.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action en responsabilité contre la SELARL

    La cour a confirmé que l'action en responsabilité ne pouvait être dirigée contre la SELARL, car l'administrateur avait été désigné à titre individuel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bourges qui avait débouté M. E… de ses demandes en responsabilité contre la SELARL L…, V…, H…, T… pour des fautes dans l'administration provisoire de la SCI HCM. Le demandeur au pourvoi principal, M. E…, invoquait un unique moyen selon lequel la cour d'appel avait violé les articles R. 814-84, R. 814-85, alinéa 1er, et R. 814-86 du code de commerce en jugeant que l'action en responsabilité devait être dirigée exclusivement contre l'administrateur judiciaire individuel, M. H…, et non contre la SELARL dont il est membre, malgré l'absence de mention de cette société dans la décision de désignation. La Cour de cassation a estimé que, puisque l'associé d'une société d'administrateurs judiciaires doit consacrer toute son activité professionnelle à la société et ne peut plus exercer à titre individuel, l'action en responsabilité est recevable contre la société, peu importe l'absence de mention de celle-ci dans la décision de désignation. La cour d'appel a donc violé les textes susvisés. Concernant le pourvoi incident éventuel de la SELARL, la Cour de cassation le rejette comme irrecevable, car l'arrêt attaqué, en déclarant irrecevables les demandes de M. E…, ne faisait pas grief à la SELARL. La cause et les parties sont renvoyées devant la cour d'appel d'Orléans pour être jugées conformément à la loi.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 3 avr. 2019, n° 17-14.584
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-14.584
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 25 février 2016
Textes appliqués :
Articles R. 814-84, R. 814-85, alinéa 1er, et R. 814-86 du code de commerce.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038426965
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00287
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Sur les parties

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