Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 avril 2019, 17-28.264, Publié au bulletin

  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Défaut d'accord entre les parties sur le prix·
  • Portée officiers publics ou ministeriels·
  • Projet de cession de parts sociales·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Société civile professionnelle·
  • Exercice de la profession·
  • Fixation part expert·
  • Fixation par expert·
  • Refus de la société

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Selon l’article 19, alinéa 3, de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, si la société a refusé de donner son consentement au projet de cession de parts sociales qui lui a été notifié, les associés sont tenus, dans le délai de six mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts sociales à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. L’article 28, premier alinéa, du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l’application à la profession de notaire de la loi du 29 novembre 1966, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016, dispose qu’en cas de refus de la société, celle-ci notifie, dans ce délai, à l’associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession de ces dernières. Aux termes de l’article 28, alinéa 3, du même décret, à défaut d’accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions fixées par l’article 1843-4, précité, toute clause contraire à cet article étant réputée non écrite.

Il résulte de ces textes que, lorsque la société refuse de consentir à la cession des parts sociales, elle doit notifier à l’associé qui persiste dans son intention d’y procéder son propre projet de cession dans un délai de six mois et que ce n’est qu’à défaut d’accord entre les parties sur le prix, une fois la notification opérée dans ce délai, qu’en application des dispositions de l’article 1843-4 du code civil, celui-ci est fixé par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. Par suite, les associés autres que le cédant n’ont pas l’obligation d’acquérir ou de faire acquérir les parts sociales dans le délai de six mois lorsque la société et le cédant ne sont pas d’accord sur le prix de cession Le défaut d’accord entre les parties sur le prix de cession de parts sociales, visé par l’article 28, alinéa 3, du décret du 2 octobre 1967, impose la fixation de ce prix par un expert désigné dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil, sans que le caractère dérisoire attribué au prix proposé dans le projet de cession prévu à l’article 28, alinéa premier, du décret précité, puisse être invoqué au titre de l’abus de droit

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Bastien Brignon · Gazette du Palais · 24 septembre 2019

Arnaud Reygrobellet · Bulletin Joly Sociétés · 1er juin 2019

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 21 mai 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 10 avr. 2019, n° 17-28.264, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-28264
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 6 juin 2016, N° 15/07263
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article 19, alinéa 3, de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 ; article 28, premier alinéa, du décret Sur le numéro 1 : novembre 2016 ; article 1843-4 du code civil.

Sur le numéro 1 : n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l’application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1509 du 9

Sur le numéro 2 : article 1382, devenu 1240, du code civil ; article 28, alinéa premier, du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ; article 1843-4 du code civil

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038427061
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100345
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 345 FS-P+B

Pourvoi n° Y 17-28.264

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. N… D…, domicilié […],

contre l’arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. L… E…, domicilié […],

2°/ à M. V… P…, domicilié […], […],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM. Avel, Mornet, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Dazzan-Barel, Le Gall, Kloda, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. D…, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. E…, l’avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 7 juin 2016), que MM. D…, E… et P… étaient associés d’une société civile professionnelle de notaires titulaire d’un office notarial situé à […] ; que, le 14 mars 2008, MM. D… et P… ont signifié à M. E… un projet de cession de leurs parts sociales à M. R…, pour la somme de 650 000 euros, et à Mme U…, pour le même montant ; que M. E… a refusé de consentir à la cession et a proposé d’acquérir les parts de M. D… pour la somme de 400 000 euros ; que M. D… a assigné M. E… en paiement de la somme de 650 000 euros correspondant au prix de cession qui avait été convenu avec M. R… ; que les trois associés ont vendu leurs parts sociales à MM. Q… et M… pour un prix de 1 120 000 euros, la somme de 470 000 euros revenant à M. D… ; que, faisant valoir que le refus initial opposé par M. E… lui avait causé un préjudice de 179 600 euros, M. D… a demandé sa condamnation au paiement de cette somme ainsi que de la somme de 10 000 euros, au titre du préjudice moral qu’il aurait subi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. D… fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que, dans le cas où une société civile professionnelle notariale refuse de consentir à la cession des parts sociales d’un associé à un tiers, elle dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de son refus, pour notifier à l’associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession ou de rachat de celles-ci, conformément aux dispositions de l’article 19, alinéa 3, de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ; que l’obligation d’acquérir ou de faire acquérir les parts sociales dans ce délai de six mois, à un prix éventuellement fixé dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil, pèse sur les autres associés que l’associé cédant ; que, dès lors, en jugeant, pour débouter M. D… de ses demandes au titre du préjudice que lui avait causé la faute de M. E…, qu’il appartenait « aux parties » en désaccord sur le prix de rachat soit de désigner un expert, soit de demander sa désignation au président du tribunal de commerce, qu’en ne mettant pas en place cette procédure, M. D… était « responsable [au premier chef] du temps supplémentaire qui a été nécessaire pour finalement trouver d’autres notaires cessionnaires à un prix moindre que celui initialement convenu [avec les] deux premiers notaires », pour en déduire que M. D… ne pouvait pas soutenir que M. E… serait à lui seul responsable de cette situation dans la mesure où « il (…) appartenait [à M. D…] en application de la loi, du règlement et des statuts, en présence d’un désaccord persistant, d’agir en tant que partie la plus diligente pour obtenir la désignation d’un expert dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil, ce qu’il n’a pas fait », la cour d’appel a violé l’article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, l’article 28 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l’application de cette loi à la profession de notaire ;

2°/ que la cour d’appel a elle-même constaté qu’il appartenait « aux parties » en désaccord sur le prix de rachat soit de désigner un expert, soit de demander sa désignation au président du tribunal de commerce, qu’en ne mettant pas en place cette procédure, « chacun des associés concernés (…) est responsable du temps supplémentaire qui a été nécessaire pour finalement trouver d’autres notaires cessionnaires à un prix moindre que celui initialement convenu [avec les] deux premiers notaires », pour en déduire que M. D… ne pouvait pas « soutenir que M. E… serait à lui seul responsable de cette situation » ; qu’il résultait ainsi des propres constatations de la cour d’appel que M. E… était à tout le moins codébiteur de l’obligation litigieuse, et donc partiellement responsable de la situation ; que, dès lors, en écartant la responsabilité de M. E…, aux motifs inopérants en droit que M. D… n’avait lui-même pas engagé la procédure aux fins de voir désigner un expert dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil, la cour d’appel a violé l’article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, l’article 28 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l’application de cette loi à la profession de notaire, ensemble l’article 1147 du code civil ;

3°/ que, dans ses conclusions d’appel, M. D… exposait de manière convaincante et circonstanciée, éléments de preuve à l’appui, que l’accord de cession de ses parts sociales conclu début 2008 avec M. R… pour un prix de 650 000 euros, qu’il avait fait signifier à la SCP le 14 mars 2008, correspondait alors à la valeur réelle de ses parts ; qu’il démontrait qu’à l’inverse, l’offre faite le 30 septembre 2008 par M. E… d’acheter ces mêmes parts au prix de 400 000 euros correspondait à un prix dérisoire au regard de la valeur qu’avaient alors les parts et des méthodes d’évaluation appliquées, à une période antérieure à la crise immobilière ayant éclaté en 2009 qui avait fait chuter la valeur des études notariales ; que cette analyse était confortée par les autres offres d’un même montant de 650 000 euros qu’avait reçues M. D… en 2008 ; que M. D… en déduisait que le refus opposé par M. E… à la cession des parts à M. R…, pour finalement proposer un prix dérisoire, révélait que l’intéressé avait abusé de son droit de refuser d’agréer la cession ; que, dès lors, en s’abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les éléments précités, invoqués par M. D…, n’établissaient pas que M. E… s’était opposé de manière abusive au projet de cession des parts de M. D… à M. R…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

4°/ qu’à supposer adoptés les motifs des premiers juges en ce qu’ils se sont fondés sur les conclusions des experts désignés en 2009, ainsi que sur le prix de vente des parts le 28 mars 2011, soit après le début de la crise immobilière dont la cour d’appel a elle-même constaté qu’elle avait éclaté « en 2009 » et qu’elle avait « gravement touché les études notariales », pour en déduire que « le projet de cession conclu avec M. R… apparaît de toute évidence surévalué », et que l'« opposition [de M. E…] à la cession des parts sociales détenues par M. D… n’était pas abusive, qu’au contraire, elle était fondée sur une évaluation réaliste de la valeur marchande de la SCP et qu’elle n’a pu causer aucun préjudice à son associé qui s’est de toute évidence mépris sur la plus-value qu’il pensait pouvoir réaliser avec la cession de ses parts sociales », sans rechercher, comme elle y était invitée, si, à la date de la cession conclue avec M. R…, comme à la date de l’offre formulée par M. E… le 30 septembre 2008 – soit dans les deux cas avant le début de la crise immobilière ayant sensiblement affecté la valeur des études notariales –, le prix de 650 000 euros convenu en 2008 ne correspondait pas à la valeur réelle des parts à cette époque, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’il résulte de l’article 19, alinéa 3, de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, que, si la société a refusé de donner son consentement au projet de cession de parts sociales qui lui a été notifié, les associés sont tenus, dans le délai de six mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts sociales à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil ; que l’article 28, premier alinéa, du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l’application à la profession de notaire de la loi du 29 novembre 1966, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016, dispose qu’en cas de refus de la société, celle-ci notifie, dans ce délai, à l’associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession de ces dernières ; qu’aux termes de l’article 28, alinéa 3, du même décret, à défaut d’accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions fixées par l’article 1843-4, précité, toute clause contraire à cet article étant réputée non écrite ;

Qu’il résulte de ces textes que, lorsque la société refuse de consentir à la cession des parts sociales, elle doit notifier à l’associé qui persiste dans son intention d’y procéder son propre projet de cession dans un délai de six mois et que ce n’est qu’à défaut d’accord entre les parties sur le prix, une fois la notification opérée dans ce délai, qu’en application des dispositions de l’article 1843-4 du code civil, celui-ci est fixé par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ; que, par suite, les associés autres que le cédant n’ont pas l’obligation d’acquérir ou de faire acquérir les parts sociales dans le délai de six mois lorsque la société et le cédant ne sont pas d’accord sur le prix de cession ;

Attendu, en second lieu, que le défaut d’accord entre les parties sur le prix de cession de parts sociales, visé par l’article 28, alinéa 3, du décret du 2 octobre 1967, impose la fixation de ce prix par un expert désigné dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil, sans que le caractère dérisoire attribué au prix proposé dans le projet de cession prévu à l’article 28, alinéa premier, du décret précité, puisse être invoqué au titre de l’abus de droit ;

Et attendu que l’arrêt relève, d’abord, qu’en ne recourant pas à la procédure fixée par l’article 1843-4 du code civil, M. D…, comme les autres associés, est responsable du temps supplémentaire qui a été nécessaire pour trouver d’autres notaires cessionnaires à un prix moindre que celui initialement convenu, ensuite, qu’il lui appartenait, en présence du désaccord persistant, d’agir en tant que partie la plus diligente pour obtenir la désignation d’un expert dans les conditions du texte précité, ce qu’il n’a pas fait, et, enfin, que, lorsque M. E… lui a proposé d’acquérir ses parts sociales, M. D… lui a opposé un refus, qualifié de définitif, et, après avoir, avec les autres associés, recouru à une expertise amiable ne répondant pas aux conditions fixées par l’article 28, alinéa 3, du décret de 1967, a préféré l’assigner en paiement de la somme de 650 000 euros ;

D’où il suit que la cour d’appel, qui a caractérisé l’existence de circonstances imputables à M. D… à l’origine de son propre préjudice et qui n’avait pas à faire la recherche visée par la troisième branche et relative à l’abus, par M. E…, du droit de refuser de consentir à la cession, ni celle visée par la quatrième branche, qui critique des motifs du jugement contraires à ceux de l’arrêt, a légalement justifié sa décision de rejeter ses demandes ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. D… fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à M. E… la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que, dans ses conclusions d’appel, M. D… faisait valoir qu’au regard de la valeur des parts de la SCP en 2008, avant que n’éclate la crise immobilière de 2009, l’opposition de M. E… à la cession conclue avec M. R… au prix de 650 000 euros, pour proposer un prix dérisoire de 400 000 euros au regard des méthodes d’évaluation alors applicables et des autres offres d’achat au prix de 650 000 euros qu’il avait reçues en 2008, présentait un caractère abusif ; qu’à cet égard, la cour d’appel a elle-même constaté que l’opposition manifestée par M. E… et l’offre qu’il avait faite avaient eu lieu en 2008, et que ce n’était qu'« en 2009 » qu’avait éclaté la crise immobilière qui avait « gravement touché les études notariales » ; qu’il apparaissait donc légitime que M. D… cherche à démontrer la faute et l’abus qu’avait commis M. E… en 2008, année au cours de laquelle une offre au prix de 400 000 euros n’était absolument pas justifiée ; que de surcroît, M. D… rappelait que M. E… n’avait pas mis en oeuvre la procédure en fixation du prix dans les conditions prévues par l’article 1843-4 du code civil, comme cela lui incombait pourtant conformément aux textes applicables, et que son absence de diligence sur ce point avait conduit à l’écoulement d’un temps supplémentaire, générant pour lui un important préjudice dès lors que, dans l’intervalle, la crise immobilière avait éclaté, provoquant une baisse significative de la valeur de l’étude ; que dans ces conditions, il était légitime que M. D… cherche à démontrer et à obtenir la réparation du préjudice que les fautes de M. E… lui avaient causé, en agissant contre lui en responsabilité, puis en interjetant appel du jugement qui l’avait débouté de ses demandes ; que, dès lors, en condamnant M. D… à payer des dommages-intérêts à M. E… pour procédure abusive, aux motifs inopérants que M. D… ne pouvait ignorer les règles de cessions de parts d’une SCP notariale, qu’il se référait à un prix de vente fixé avant que n’éclate la crise immobilière de 2009, et en retenant que M. D… avait agi dans un « esprit de nuire » qu’il avait « constamment manifesté dans une forme d’aveuglement, y compris lorsqu’il a exercé la voie de l’appel », sans prendre en considération l’ensemble du contexte et les éléments précités invoqués par M. D…, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé la faute commise par ce dernier, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

2°/ qu’en se bornant à faire état de « manoeuvres » et de « délation » de M. D…, sans plus de précisions et sans indiquer les pièces sur lesquelles elle fondait ces assertions, cependant que dans ses conclusions d’appel, M. D… se référait à la condamnation de M. E… pour harcèlement moral de plusieurs salariés de l’étude notariale au cours de l’année 2009, ce qui confirmait les méfaits de M. E…, et en s’abstenant de prendre en considération, comme l’y invitait le demandeur, le rapport de force instauré par M. E… aux fins de contraindre M. D…, en 2008, à lui céder ses parts à un prix inférieur à leur valeur d’alors, ni son comportement intolérable qui avait conduit le demandeur à être placé en arrêt de travail en raison d’une grave dépression de février 2009 à janvier 2010, comme l’établissaient les certificats médicaux produits aux débats, ce alors même qu’elle constatait que le climat de mésentente ne pouvait pas, à tout le moins, être imputé en totalité à M. D…, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé la faute commise par ce dernier, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l’arrêt relève que l’instance engagée par M. D…, qui, en sa qualité de notaire, ne pouvait ignorer les exigences légales, réglementaires et statutaires de la procédure par laquelle un associé d’une société civile professionnelle de notaires peut céder ses parts dans le respect des droits de ses coassociés, et qui s’est livré à des manoeuvres, parfois sous forme de délation, pour tenter de contraindre son associé à acheter ses parts au prix qu’il avait fixé avec un notaire tiers, démontre une volonté de nuire, certes alimentée par un climat de mésentente existant entre les associés qui ne peut lui être imputé en totalité, mais qu’il a constamment manifesté dans une forme d’aveuglement, y compris lorsqu’il a exercé la voie de l’appel ; qu’il ajoute que cette attitude a été préjudiciable à M. E…, contraint de faire valoir ses moyens de défense dans une procédure longue et coûteuse ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu retenir l’existence d’un abus de droit ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. D….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté M. D… de l’ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les fautes reprochées à M. E…, l’article 32 des statuts de la SCP dispose que l’associé qui veut céder ses parts notifie le projet de cession à la société et chacun des associés ; qu’au cas de refus dûment notifié par la société ou un associé dans le délai de deux mois de la dernière notification, la cession ne peut avoir lieu mais si le cédant persiste dans son intention de céder ses parts, les associés ou la société sont tenus conformément à l’article 28 du décret du 2 octobre 1967 de lui racheter ses parts ou de lui présenter un nouveau cessionnaire dans un délai de six mois à compter de la notification du refus ; qu’après s’être vu signifier les projets de cession de leurs parts par MM D… et P… , par acte de Me J…, huissier de justice à Coutances, en date du 14 mars 2018, M. E… a par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 mai 2008, notifié à M. D… son refus d’agréer le projet de cession de ses parts à M. S… R… ; que par lettre du 30 septembre 2008, M. E… a proposé à M. D… d’acquérir ses parts au prix de 400 000 € au lieu de celui de 650 000 € prévu dans le projet cession entre MM. D… et R… ; que par lettre du 21 octobre 2008 adressée à M. E…, M. D… lui a opposé un refus qualifié de définitif à cette offre et l’a assigné le 20 juillet 2009 devant le tribunal de grande instance de Coutances en paiement de la somme de 650 000 € ; que cependant, il résulte des pièces communiquées aux débats que les associés avaient au cours de l’année 2009, sous l’égide de la chambre départementale des notaires accepté que les parts fassent l’objet d’une évaluation par des experts amiables issus de la profession notariale qui en juin 2009 ont calculé l’actif net réévalué au 31 décembre 2008 à une somme de « 952 439 € ou 1 002 439 € » ; que cette expertise ne répondait pas aux conditions exigées par l’article 28 alinéa 4 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application à la profession de notaire de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles disposant : « A défaut d’accord entre les parties, le prix de cession est fixé par expert désigné dans les conditions prévues à l’article 1843-1 du code civil. Toute clause contraire à cet article est réputée non-écrite » ; qu’en conséquence, il appartenait aux parties en désaccord sur le prix de rachat par M. E… des parts de ses associés soit de désigner un expert, soit en cas de désaccord entre elles, d’en demander la désignation au président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible ; que l’expert ainsi désigné aurait reçu pour mission de déterminer la valeur des droits sociaux d’un ou plusieurs associés, en étant tenu d’expliquer, lorsqu’elles existent, les règles et les modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou toute convention liant les parties ; qu’en outre, les conclusions de l’expert, sauf erreur grossière, se seraient imposées aux parties, mettant un terme à toute contestation admissible ; qu’en ne mettant pas en place cette procédure, seule applicable en cas de désaccord persistant sur le prix de cession des parts d’un associé, chacun des associés concernés et au premier chef, M. D… est responsable du temps supplémentaire qui a été nécessaire pour finalement trouver d’autres notaires cessionnaires à un prix moindre que celui initialement convenu entre MM. D… et P… et les deux premiers notaires ; que M. D… ne peut ainsi soutenir que M. E… serait à lui seul responsable de cette situation en s’étant opposé de manière abusive au projet de cession initial de ses parts à M. R… puisqu’il lui appartenait en application de la loi, du règlement et des statuts, en présence du désaccord persistant, d’agir en tant que partie la plus diligente pour obtenir la désignation d’un expert dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil, ce qu’il n’a pas fait, préférant assigner M. E… en paiement de la somme de 650 000 € pour ensuite face à la réalité économique du dossier convenir d’un prix de cession moindre avec deux notaires, MM. Q… et M… cessionnaires de la totalité des 900 parts de la SCP au prix global de 1 120 000 € ; qu’en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. D… de ses demandes » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en vertu de l’article 32 des statuts de la SCP, les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés ; que dès lors que M. E… a, dans le délai requis, soit le 5 mai 2008, refusé d’agréer le cessionnaire, la cession ne pouvait plus avoir lieu ; que face à ce refus, M. D… a, le 21 octobre 2008, persisté dans son intention de céder ses parts tout en rejetant l’offre que lui avait faite le 30 septembre précédent M. E… de les acquérir au prix de 400 000 € ; qu’il résulte des dispositions d’ordre public de l’article 1843-4 du code civil qu’en cas de contestation sur la valeur de rachat des parts sociales, celle-ci doit être déterminée par un expert désigné soit par les parties soit, lorsqu’il y a désaccord entre elles, par le président du tribunal statuant en la forme des référé ; que M. E… considère qu’en n’ayant pas saisi la possibilité de faire fixer ainsi la valeur de ses parts, M. D… a mis un terme au processus très règlementé prévu en matière de cession de parts ; que celui-ci verse aux débats une jurisprudence selon laquelle l’article susvisé n’est pas applicable lorsqu’il y a une promesse de vente librement consentie selon un prix déterminable, ce que constituerait en l’espèce l’accord d’achat conclu avec M. R… , et qu’en conséquence le prix ainsi conclu s’impose sans qu’il y ait besoin de recourir à l’expertise ; que cette interprétation ne saurait cependant être ici retenue car le litige porte non pas sur un accord ou une convention de cession mais sur un refus de cession à un associé à qui la loi donne le droit de s’opposer à une vente de parts sociales pour lui-même les acquérir ; qu’il y avait donc lieu de recourir à une mesure d’expertise dans les conditions prévues par l’article 1843-1 du code civil » ;

ET enfin AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « la mission confiée à quatre experts [à la suite du mandat donné par les trois associés le 8 avril 2009 à la chambre départementale des notaires] a conclu que la valeur de la SCP s’établissait entre 950 000 € et 1 000 000 €, soit en valeur de part entre 1 055,55 € et 1 111,11 € ; que selon ce calcul, la valeur des parts sociales détenues par M. D… s’élevait donc à 400 000 € pour la fourchette haute, soit à un montant très proche de l’offre d’achat faite par M. E… ; qu’il s’avère que la SCP a finalement été vendue le 28 mars 2011 à deux notaires au prix de 1 120 000 €, soit pour une valeur de part de 1 244,44 € qui donne au capital de M. D… possédait une valeur de 470 400 € ; qu’au vu de ces deux éléments, le projet de cession conclu avec M. R… apparaît de toute évidence surévalué, cette analyse ayant sans doute été partagée par la société Interfimo qui a refusé d’apporter son concours financier à hauteur des 509 000 € sollicités pour l’opération envisagée par ce dernier ; qu’il convient d’ailleurs de remarquer qu’à la suite de ce refus, M. R… a, avec M. E…, fait une nouvelle offre d’achat des parts sociales détenues par M. D… pour un montant de 300 000 €, ce qui suppose que lui-même a estimé que sa première offre était surévaluée ; qu’il suit de ce qui précède que M. E… n’était nullement obligé de payer le prix conclu initialement avec M. R… et que son opposition à la cession des parts sociales détenues par M. D… n’était pas abusive, qu’au contraire, elle était fondée sur une évaluation réaliste de la valeur marchande de la SCP et qu’elle n’a pu causer aucun préjudice à son associé qui s’est de toute évidence mépris sur la plus-value qu’il pensait pouvoir réaliser avec la cession de ses parts sociales ; que celui-ci sera donc débouté de ses demandes » ;

1°) ALORS, de première part, QUE dans le cas où une société civile professionnelle notariale refuse de consentir à la cession des parts sociales d’un associé à un tiers, elle dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de son refus, pour notifier à l’associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession ou de rachat de celles-ci, conformément aux dispositions de l’article 19, alinéa 3, de la loi du 29 novembre1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ; que l’obligation d’acquérir ou de faire acquérir les parts sociales dans ce délai de six mois, à un prix éventuellement fixé dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil, pèse sur les autres associés que l’associé cédant ; que dès lors, en jugeant, pour débouter M. D… de ses demandes au titre du préjudice que lui avait causé la faute de M. E…, qu’il appartenait « aux parties » en désaccord sur le prix de rachat soit de désigner un expert, soit de demander sa désignation au président du tribunal de commerce (arrêt attaqué, p. 5 § 7), qu’en ne mettant pas en place cette procédure, M. D… était « responsable [au premier chef] du temps supplémentaire qui a été nécessaire pour finalement trouver d’autres notaires cessionnaires à un prix moindre que celui initialement convenu [avec les] deux premiers notaires » (arrêt attaqué p. 5, avant-dernier §), pour en déduire que M. D… ne pouvait pas soutenir que M. E… serait à lui seul responsable de cette situation dans la mesure où « il (… appartenait [à M. D…] en application de la loi, du règlement et des statuts, en présence d’un désaccord persistant, d’agir en tant que partie la plus diligente pour obtenir la désignation d’un expert dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil, ce qu’il n’a pas fait » (arrêt attaqué, p. 5 dernier § et p. 6 § 1), la cour d’appel a violé l’article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, l’article 28 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l’application de cette loi à la profession de notaire ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QUE la cour d’appel a elle-même constaté qu’il appartenait « aux parties » en désaccord sur le prix de rachat soit de désigner un expert, soit de demander sa désignation au président du tribunal de commerce (arrêt attaqué, p. 5 § 7), qu’en ne mettant pas en place cette procédure, « chacun des associés concernés (…) est responsable du temps supplémentaire qui a été nécessaire pour finalement trouver d’autres notaires cessionnaires à un prix moindre que celui initialement convenu [avec les] deux premiers notaires » (arrêt attaqué p. 5, avant-dernier §), pour en déduire que M. D… ne pouvait pas « soutenir que M. E… serait à lui seul responsable de cette situation » (arrêt attaqué, p. 5 dernier § et p. 6 § 1) ; qu’il résultait ainsi des propres constatations de la cour d’appel que M. E… était à tout le moins codébiteur de l’obligation litigieuse, et donc partiellement responsable de la situation ; que dès lors, en écartant la responsabilité de M. E…, aux motifs inopérants en droit que M. D… n’avait lui-même pas engagé la procédure aux fins de voir désigner un expert dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil, la cour d’appel a violé l’article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, l’article 28 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l’application de cette loi à la profession de notaire, ensemble l’article 1147 du code civil ;

3°) ALORS, de troisième part, QUE dans ses conclusions d’appel, M. D… exposait de manière convaincante et circonstanciée, éléments de preuve à l’appui, que l’accord de cession de ses parts sociales conclu début 2008 avec M. R… pour un prix de 650 000 €, qu’il avait fait signifier à la SCP le 14 mars 2008, correspondait alors à la valeur réelle de ses parts (conclusions d’appel, p. 20-21, p. 24) ; qu’il démontrait qu’à l’inverse, l’offre faite le 30 septembre 2008 par M. E… d’acheter ces mêmes parts au prix de 400 000 € correspondait à un prix dérisoire au regard de la valeur qu’avaient alors les parts et des méthodes d’évaluation appliquées, à une période antérieure à la crise immobilière ayant éclaté en 2009 qui avait fait chuter la valeur des études notariales (conclusions d’appel, p. 20 à 23) ; que cette analyse était confortée par les autres offres d’un même montant de 650 000 € qu’avait reçues M. D… en 2008 (conclusions d’appel, p. 20 et 22 ; productions n° 6 à 8) ; que M. D… en déduisait que le refus opposé par M. E… à la cession des parts à M. R…, pour finalement proposer un prix dérisoire, révélait que l’intéressé avait abusé de son droit de refuser d’agréer la cession (conclusions d’appel, p. 20 à 23 ; p. 31 § 1) ; que dès lors, en s’abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les éléments précités, invoqués par M. D…, n’établissaient pas que M. E… s’était opposé de manière abusive au projet de cession des parts de M. D… à M. R…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

4°) ALORS, de quatrième part, QU’à supposer adoptés les motifs des premiers juges en ce qu’ils se sont fondés sur les conclusions des experts désignés en 2009, ainsi que sur le prix de vente des parts le 28 mars 2011 (jugement entrepris, p. 4 § 2), soit après le début de la crise immobilière dont la cour d’appel a elle-même constaté qu’elle avait éclaté « en 2009 » et qu’elle avait « gravement touché les études notariales » (arrêt attaqué, p. 6 § 4), pour en déduire que « le projet de cession conclu avec M. R… apparaît de toute évidence surévalué » (arrêt attaqué, p. 4 § 2), et que l'« opposition [de M. E…] à la cession des parts sociales détenues par M. D… n’était pas abusive, qu’au contraire, elle était fondée sur une évaluation réaliste de la valeur marchande de la SCP et qu’elle n’a pu causer aucun préjudice à son associé qui s’est de toute évidence mépris sur la plus-value qu’il pensait pouvoir réaliser avec la cession de ses parts sociales » (jugement entrepris, p. 5 § 1), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d’appel, p. 20 à 24), si, à la date de la cession conclue avec M. R… , comme à la date de l’offre formulée par M. E… le 30 septembre 2008 – soit dans les deux cas avant le début de la crise immobilière ayant sensiblement affecté la valeur des études notariales –, le prix de 650 000 € convenu en 2008 ne correspondait pas à la valeur réelle des parts à cette époque, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR, infirmant le jugement entrepris de ce chef, condamné M. N… D… à payer à M. L… E… la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « l’instance engagée par M. D… qui en tant que notaire ne pouvait ignorer déontologiquement les exigences légales, règlementaires et statutaires du processus par lequel un associé d’une SCP notariale peut céder ses parts dans le respect des droits de ses coassociés et qui s’est livré à des manoeuvres, parfois sous forme de délation, pour tenter de forcer son associé à acheter ses parts au prix qu’il avait fixé avec un notaire tiers avant que n’éclate la crise immobilière de 2009 qui a gravement touché les études notariales, démontre un esprit de nuire, certes alimenté par le climat de mésentente existant entre les associés qui ne peut lui être imputé en totalité, mais qu’il a cependant constamment manifesté dans une forme d’aveuglement, y compris lorsqu’il a exercé la voie de l’appel ; que cette attitude a été préjudiciable à M. E… contraint de faire valoir ses moyens de défense dans une procédure longue et coûteuse » ;

1°) ALORS, d’une part, QUE dans ses conclusions d’appel, M. D… faisait valoir qu’au regard de la valeur des parts de la SCP en 2008, avant que n’éclate la crise immobilière de 2009, l’opposition de M. E… à la cession conclue avec M. R… au prix de 650 000 €, pour proposer un prix dérisoire de 400 000 € au regard des méthodes d’évaluation alors applicables et des autres offres d’achat au prix de 650 000 € qu’il avait reçues en 2008, présentait un caractère abusif (conclusions d’appel, p. 20-24) ; qu’à cet égard, la cour d’appel a elle-même constaté que l’opposition manifestée par M. E… et l’offre qu’il avait faite avaient eu lieu en 2008 (arrêt attaqué, p. 5), et que ce n’était qu'« en 2009 » qu’avait éclaté la crise immobilière qui avait « gravement touché les études notariales » (arrêt attaqué, p. 6 § 4) ; qu’il apparaissait donc légitime que M. D… cherche à démontrer la faute et l’abus qu’avait commis M. E… en 2008, année au cours de laquelle une offre au prix de 400 000 € n’était absolument pas justifiée ; que de surcroît, M. D… rappelait que M. E… n’avait pas mis en oeuvre la procédure en fixation du prix dans les conditions prévues par l’article 1843-4 du code civil, comme cela lui incombait pourtant conformément aux textes applicables, et que son absence de diligence sur ce point avait conduit à l’écoulement d’un temps supplémentaire, générant pour lui un important préjudice dès lors que, dans l’intervalle, la crise immobilière avait éclaté, provoquant une baisse significative de la valeur de l’étude (conclusions d’appel, p. 26) ; que dans ces conditions, il était légitime que M. D… cherche à démontrer et à obtenir la réparation du préjudice que les fautes de M. E… lui avaient causé, en agissant contre lui en responsabilité, puis en interjetant appel du jugement qui l’avait débouté de ses demandes ; que dès lors, en condamnant M. D… à payer des dommages-intérêts à M. E… pour procédure abusive, aux motifs inopérants que M. D… ne pouvait ignorer les règles de cessions de parts d’une SCP notariale, qu’il se référait à un prix de vente fixé avant que n’éclate la crise immobilière de 2009, et en retenant que M. D… avait agi dans un « esprit de nuire » qu’il avait « constamment manifesté dans une forme d’aveuglement, y compris lorsqu’il a exercé la voie de l’appel », sans prendre en considération l’ensemble du contexte et les éléments précités invoqués par M. D…, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé la faute commise par ce dernier, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

2°) ALORS, d’autre part, QU’en se bornant à faire état de « manoeuvres » et de « délation » de M. D…, sans plus de précisions et sans indiquer les pièces sur lesquelles elle fondait ces assertions, cependant que dans ses conclusions d’appel, M. D… se référait à la condamnation de M. E… pour harcèlement moral de plusieurs salariés de l’étude notariale au cours de l’année 2009 (conclusions d’appel, p. 23 § 2), ce qui confirmait les méfaits de M. E…, et en s’abstenant de prendre en considération, comme l’y invitait l’exposant (conclusions d’appel, en partic. p. 22-23), le rapport de force instauré par M. E… aux fins de contraindre M. D…, en 2008, à lui céder ses parts à un prix inférieur à leur valeur d’alors, ni son comportement intolérable qui avait conduit l’exposant à être placé en arrêt de travail en raison d’une grave dépression de février 2009 à janvier 2010, comme l’établissaient les certificats médicaux produits aux débats, ce alors même qu’elle constatait que le climat de mésentente ne pouvait pas, à tout le moins, être imputé en totalité à M. D…, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé la faute commise par ce dernier, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR, infirmant le jugement entrepris de ce chef, condamné M. N… D… à payer à M. V… P… la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS ci-avant reproduits (cf. deuxième moyen de cassation) ;

ET AUX MOTIFS QUE « de même, M. P… s’est trouvé attrait dans cette instance dirigée contre M. E… et a dû la subir jusqu’à l’instance d’appel alors que M. D… n’avait aucune demande à formuler contre lui dans cette même instance » ;

ALORS QUE la cour d’appel a elle-même constaté que M. D…, M. E… et M. P… avaient été associés de la même SCP notariale, et qu’entre 2008 et 2011, différentes offres d’achat des parts sociales des trois associés avaient été proposées ou envisagées entre eux, ou de la part de tiers, dans un climat de mésentente, ce qui avait conduit M. D… à engager une action contentieuse relative à ces questions de cession ; qu’il en résultait que les décisions de justice rendues au sujet de la cession et des projets de cession des parts de M. D… étaient susceptibles d’affecter voire de remettre en cause les droits des anciens associés, ce qui justifiait que M. D… ait maintenu dans la procédure M. P…, en raison de l’éventuel lien d’indivisibilité qui pouvait exister entre les parties, et, en tout état de cause, aux fins de lui rendre opposable la décision à intervenir ; que dès lors, en jugeant que M. D… avait commis une faute en attrayant M. P… dans la procédure jusqu’en appel, justifiant sa condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive, aux motifs inopérants que « M. D… n’avait aucune demande à formuler contre lui dans cette même instance », la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé la faute commise par M. D…, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil.

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 avril 2019, 17-28.264, Publié au bulletin