Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-31.715, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Constituent un moyen de preuve illicite des informations nominatives, collectées par un système de traitement automatisé soumis à la procédure de déclaration simplifiée, non conformes à la norme simplifiée 042 définie par la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans sa délibération n°02-001 du 8 janvier 2002 concernant les traitements automatisés d’informations nominatives relatifs mis en oeuvre sur les lieux de travail pour la gestion des contrôles d’accès aux locaux, des horaires et de la restauration.

Une cour d’appel, saisie par un salarié d’une demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, écarte à bon droit des débats des tickets de cantine produits par l’employeur qui comportaient des indications détaillées concernant les habitudes alimentaires du salarié alors que selon la norme NS 042 elles devaient revêtir la forme exclusive "hors d’oeuvres, plat, dessert, boisson"

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2017), que M. X… a été engagé, à compter du 8 novembre 1999, en qualité de régisseur son par la société Euro Disney ; que le 23 avril 2007, il a signé une convention individuelle de forfait annuel en jours ; qu’en dernier lieu, il exerçait la fonction de « concepteur son événementiel » statut cadre, coefficient 300 ; que licencié le 20 septembre 2013, il a saisi, le 24 décembre 2013, la juridiction prud’homale à l’effet d’obtenir un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires et les congés payés afférents, une indemnité pour repos compensateur et diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et travail dissimulé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de dire la convention de forfait inopposable au salarié et de le condamner au paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de diverses indemnités alors, selon le moyen :

1°/ qu’il incombe au salarié qui allègue que ses fonctions réelles sont différentes de celles contractuellement prévues d’en rapporter la preuve ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu à l’appui de sa décision que sans que l’employeur n’apporte d’élément contraire probant et déterminant pour démentir le salarié, ce dernier exposait qu’en dépit de l’intitulé de poste figurant sur l’avenant de 2003 à son contrat de travail « concepteur son événementiel », les conceptions audio des événements étaient en fait traitées en amont par les commerciaux qui le cas échéant le contactaient pour vérifier avec lui la faisabilité d’une proposition ou recueillir son avis de technicien de sorte qu’il n’intervenait en réalité qu’en exécutant spécialisé sans la moindre autonomie artistique ou d’innovation technique et qu’il n’établissait ni ne préparait ou chiffrait les devis des événements, et qu’il précisait qu’il procédait à la mise en oeuvre technique des aspects audio ce qui impliquait une coopération constante avec les autres corps de métiers intervenant sur ces événements (régisseur décor, régisseur, son, régisseur lumière…) et qu’il avait un responsable sur place ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 devenu 1353 du code civil ;

2°/ qu’aux termes de l’article 2 a) du chapitre 15 de l’avenant n° 6 à l’accord du 15 avril 1999 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, sont considérés comme autonomes et relèvent comme tels d’une convention de forfait annuelle en jours « les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait des responsabilités exercées dans le cadre de leurs fonctions, de leur expérience professionnelle reconnue et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps et ceci en prenant en considération la nature particulière de l’activité de l’entreprise, ainsi que les modes organisationnels mis en place pour répondre à la couverture d’une activité continue dans le cadre d’une ouverture trois cent soixante-cinq jours par an et tous les jours de la semaine » ; que l’existence de certaines contraintes horaires résultant de la nécessité pour un cadre de coordonner son activité avec celle d’autres salariés ne suffit pas à prédéterminer sa durée de travail ni à le priver d’une autonomie réelle dans l’organisation de son emploi du temps ; qu’en se bornant, à relever que les fonctions du salarié s’appliquaient à des événements dont les modalités étaient connues au préalable puisqu’elles étaient vendues au client dans le cadre d’un devis comportant les jours, heures et précisions techniques, que des plannings précis comportant notamment les jours et tranches horaires dans lesquels devaient être effectuées chacune des opérations devaient être respectés afin que l’événement se déroule bien et laisse la place au suivant et qu’en dehors des conventions, il effectuait un suivi administratif et de maintenance du matériel impliquant des interlocuteurs soumis à des horaires de bureau qu’il devait lui-même respecter, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé, ensemble l’article L. 212-15-3 du code du travail, applicable à l’espèce ;

3°/ que l’employeur justifiait que le salarié relevait de l’établissement 15 Business solutions et non de l’établissement 12 Spectacles et que c’était donc en vain qu’il se prévalait des stipulations excluant du forfait jours les salariés participant à un spectacle, ces derniers étant soumis à des dispositions conventionnelles spécifiques ; qu’en retenant à l’appui de sa décision que l’avenant n° 6 à l’accord du 15 avril 1999 exclut la conclusion des forfaits jours pour les cadres soumis à des contraintes horaires du fait de l’organisation et de la participation à un spectacle, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l’article l’avenant n° 6 à l’accord du 15 avril 1999 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail ;

Mais attendu qu’ayant constaté que le salarié exposait que, pendant toute la durée de sa carrière professionnelle, il avait été affecté à la gestion audio des « conventions » qui sont des événements institutionnels pour les professionnels, qu’en dépit de l’intitulé de poste figurant sur l’avenant de 2003 à son contrat de travail « concepteur son événementiel », les conceptions audio des événements étaient en fait traitées en amont par les commerciaux qui le cas échéant le contactaient pour vérifier avec lui la faisabilité d’une proposition ou recueillir son avis de technicien, qu’il procédait à la mise en oeuvre technique des aspects audio ce qui impliquait une coopération constante avec les autres corps de métiers intervenant sur ces événements et qu’il avait un responsable sur place et relevé que le salarié faisait encore valoir et justifiait que la durée de son travail était prédéterminée, ses fonctions s’appliquant à des événements dont les modalités étaient connues au préalable et que des plannings précis comportant notamment les jours et tranches horaires dans lesquels devait être effectuée chacune des opérations devaient être respectés afin que l’événement se déroulât bien et laissât la place au suivant, la cour d’appel, qui a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve et abstraction faite d’un motif surabondant critiqué à la troisième branche, que le salarié ne disposait pas d’une autonomie réelle dans l’organisation de son travail qui était en fait totalement organisé et imposé par l’employeur, en a exactement déduit qu’il ne remplissait pas les conditions pour être soumis à une convention de forfait en jours ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’écarter des débats la pièce 47 et de le condamner à payer un rappel de salaire pour heures supplémentaires et diverses indemnités alors, selon le moyen, que si la délibération de la CNIL n° 02-001 du 08 janvier 2002 concernant les traitements automatisés d’informations nominatives relatifs mis en oeuvre sur les lieux de travail pour la gestion des contrôles d’accès aux locaux, des horaires et de la restauration prévoit qu’en cas de gestion de la restauration, les informations relatives au type de consommation ne peuvent être collectées que sous la forme : « hors d’oeuvres », « plat », « dessert », « boisson », la mention sur des tickets de cantine d’indications plus détaillées, dans le cadre d’un système non pourvu d’un contrôle individuel de l’activité des salariés et qui n’est dès lors pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés au sens de l’article 24 de la loi « informatique et libertés », ne rend pas illicite la production en justice de ces tickets aux seules fins d’établir les horaires de pause déjeuner du salarié, données dont le salarié ne peut ignorer qu’elles sont enregistrées et conservées ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 22 et 24 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, et l’article 3 de la délibération susvisée ;

Mais attendu qu’ayant constaté que l’examen des tickets de cantine invoqués par l’employeur faisait apparaître qu’ils comportaient des indications détaillées concernant les habitudes alimentaires du salarié alors que la norme NS 042 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 8 janvier 2002 encadrant le traitement automatisé des informations nominatives sur le lieu de travail en matière de restauration indiquait qu’elles devaient être sous la forme exclusive « hors d’oeuvres, plat, dessert, boisson », la cour d’appel en a exactement déduit qu’ils devaient être écartés des débats ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le troisième moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Euro Disney associés aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Euro Disney associés et la condamne à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Euro Disney associés

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que la convention de forfait est inopposable à M. X… et condamné la société Euro Disney associés à lui payer les sommes de 25 618,86 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 2 561,88 € € pour congés payés afférents pour la période de décembre 2008 jusqu’au jour du licenciement, 5 028,08 € à titre d’indemnité pour privation des repos compensateurs, 1 104,99 € à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, 110,49 € pour congés payés afférents, 1 080,43 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement, 3 000 € au titre des entiers frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,

AUX MOTIFS QUE Sur la validité de la convention de forfait jours et la demande en paiement d’heures supplémentaires : Sur l’opposabilité de la convention de forfait au salarié ; que M. G… X… soutient que la convention de forfait jours du 23 Avril 2007 ne lui est pas opposable et qu’elle est nulle, qu’il ne remplissait pas les conditions de sa mise en oeuvre, ce qui est contesté par l’employeur qui plaide que le salarié bénéficiait bien d’une autonomie au sein de la convention de forfait ; qu’aux termes de l’article L 3121-43 du code du travail applicable, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année dans la limite de la durée annuelle de travail fixé par l’accord collectif prévu par l’article L 3121-39 : 1°) les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés – 2°) les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ; que l’article L 3121-39 du code du travail stipule que la convention individuelle de forfait doit être prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou à défaut par une convention ou un accord de branche qui détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ainsi que la durée annuelle de travail à partir de laquelle le forfait est établi et fixe les caractéristiques principales de ces conventions ; qu’en l’espèce, la convention de forfait du 23 Avril 2007 applicable à compter du 1er Juin 2007 prévoit 211 jours de travail par an et indique « vous bénéficierez des dispositions relatives au repos quotidien (soit 11heures) et au repos hebdomadaire (soit 35 heures). Vous devez répartir vos journées de travail en fonction de votre charge de travail. Si vous estimez que votre charge de travail est trop conséquente, vous pourrez saisir votre supérieur hiérarchique ; que la SCA Euro Disney associés verse notamment aux débats l’avenant n°6 à l’accord du 15 Avril 1999 portant aménagement et réduction du temps de travail signé le 1er Décembre 2006 avec les organisations syndicales ; que cet avenant prévoit page 13 que les cadres concernés par la convention de forfait jours déterminent leur durée du travail qu’ils font varier en fonction de leur charge de travail entre 5h et plus avec pour limite les dispositions légales relatives au temps de repos quotidien et au repos hebdomadaire, qu’ils doivent bénéficier des dispositions relatives au repos quotidien (soit 11 heures) et au repos hebdomadaire (soit 35h) et que les directeurs et chefs d’établissement sont en tout état de cause garants de la bonne répartition du travail des cadres autonomes ; que la rubrique « organisation du travail» ajoute « dans l’hypothèse où un salarié cadre autonome estimerait que sa charge de travail est trop importante, il pourra demander la tenue d’une réunion avec son supérieur hiérarchique afin d’en analyser les causes» ; que la convention de forfait jours a été conclue avec M. G… X… en sa qualité de cadre autonome ; que l’avenant précité donne au chapitre 15 § 2 la définition que les signataires entendent donner du cadre autonome après une analyse des différents emplois de cadres existant et des conditions d’exercice de leurs fonctions en terme d’autonomie et de capacité ou non de prédéterminer l’organisation de leur temps de travail ; qu’elle stipule que « sont considérés comme autonomes les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait des responsabilités exercées dans le cadre de leurs fonctions, de leur expérience professionnelle reconnue et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps et ceci en prenant en considération la nature particulière de l’activité de l’entreprise, ainsi que les modes organisationnels mis en place pour répondre à la couverture d’une activité continue dans le cadre d’une ouverture 365 jours par an et tous les jours de la semaine. Il s’agit des titulaires des fonctions de cadre commercial et itinérant, de responsable d’unités ou de services, des cadres spécialistes ou expert d’un domaine opérationnel ou fonctionnel ainsi que des chargés de projets » ; que la définition prévoit cependant que « sont exclus les cadres soumis à des contraintes horaires du fait de l’organisation et de la participation à un spectacle…..» ; qu’en l’espèce, il ressort des explications fournies par les parties qu’elles sont au premier chef en désaccord quant à l’autonomie et à la liberté de M. G… X… dans l’organisation de son emploi du temps ; il convient en conséquence de se référer à la réalité de la fonction de M. G… X… et à la manière dont il devait l’exécuter ; que sans que la SCA Euro Disney apporte d’élément contraire probant et déterminant pour démentir le salarié, M. G… X… expose que pendant toute la durée de sa carrière professionnelle y compris avant la signature de la convention de forfait, il a été affecté à la gestion audio des « conventions» qui sont des événements institutionnels pour les professionnels, intervenant au sein des deux centres de convention New post Bay et New York et qu’en dépit de l’intitulé de poste figurant sur l’avenant de 2003 à son contrat de travail «concepteur son événementiel», les conceptions audio des événements étaient en fait traitées en amont par les commerciaux qui le cas échéant le contactaient pour vérifier avec lui la faisabilité d’une proposition ou recueillir son avis de technicien de sorte qu’il n’intervenait en réalité qu’en exécutant spécialisé sans la moindre autonomie artistique ou d’innovation technique et qu’il n’établissait ni ne préparait ou chiffrait les devis des événements ; il précise encore qu’il procédait à la mise en oeuvre technique des aspects audio ce qui impliquait une coopération constante avec les autres corps de métiers intervenant sur ces événements (régisseur décor, régisseur, son, régisseur lumière…) et qu’il avait un responsable sur place ; qu’il fait encore valoir et justifie que la durée de son travail était prédéterminée, ses fonctions s’appliquant à des événements dont les modalités sont connues au préalable puisqu’elles sont vendues au client dans le cadre d’un devis comportant les jours, heures et précisions techniques, que des plannings précis comportant notamment les jours et tranches horaires dans lesquels devaient être effectuées chacune des opérations doivent être respectés afin que l’événement se déroule bien et laisse la place au suivant ; que M. G… X… verse ainsi aux débats nombre de «prod book comportant la détermination précise de l’emploi du temps (par exemple pour l’événement Babilou mercredi 10 Juillet : 14h-20h : montage, répétitions le 11 Juillet de 9h à 12h, exploitation le 11 Juillet de 14h à 17h 30, vendredi 12 Juillet 10h à 12h 30 exploitation et démontage 14h à 18h) ; que M. G… X… verse enfin des témoignages de salariés attestant qu’en dehors des conventions M. G… X… effectuait un suivi administratif et de maintenance du matériel impliquant des interlocuteurs soumis à des horaires de bureau qu’il devait lui-même respecter ; qu’ainsi il ressort à l’évidence que M. G… X… ne disposait pas d’une autonomie réelle dans l’organisation de son travail qui était en fait totalement organisé et imposé par l’employeur compte tenu des événements à mettre en place pour satisfaire les clients, ces «conventions» s’apparentant d’ailleurs à des spectacles pour lesquels l’avenant n°6 à l’accord du 15 Avril 1999 exclut les cadres soumis à des contraintes horaires du fait de l’organisation et de la participation à un spectacle….» ; qu’il s’ensuit qu’il y a lieu en conséquence de dire que M. G… X… ne remplissait pas les conditions pour être soumis à une convention de forfait jours et que ladite convention de forfait lui est inopposable de sorte qu’il est recevable à solliciter le paiement d’heures supplémentaires ;

1. ALORS QU’il incombe au salarié qui allègue que ses fonctions réelles sont différentes de celles contractuellement prévues d’en rapporter la preuve ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu à l’appui de sa décision que sans que l’employeur n’apporte d’élément contraire probant et déterminant pour démentir le salarié, ce dernier exposait qu’en dépit de l’intitulé de poste figurant sur l’avenant de 2003 à son contrat de travail « concepteur son événementiel », les conceptions audio des événements étaient en fait traitées en amont par les commerciaux qui le cas échéant le contactaient pour vérifier avec lui la faisabilité d’une proposition ou recueillir son avis de technicien de sorte qu’il n’intervenait en réalité qu’en exécutant spécialisé sans la moindre autonomie artistique ou d’innovation technique et qu’il n’établissait ni ne préparait ou chiffrait les devis des événements, et qu’il précisait qu’il procédait à la mise en oeuvre technique des aspects audio ce qui impliquait une coopération constante avec les autres corps de métiers intervenant sur ces événements (régisseur décor, régisseur, son, régisseur lumière…) et qu’il avait un responsable sur place ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 devenu 1353 du code civil ;

2. ALORS QU’aux termes de l’article 2 a) du chapitre 15 de l’avenant n° 6 à l’accord du 15 avril 1999 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, sont considérés comme autonomes et relèvent comme tels d’une convention de forfait annuelle en jours « les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait des responsabilités exercées dans le cadre de leurs fonctions, de leur expérience professionnelle reconnue et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps et ceci en prenant en considération la nature particulière de l’activité de l’entreprise, ainsi que les modes organisationnels mis en place pour répondre à la couverture d’une activité continue dans le cadre d’une ouverture 365 jours par an et tous les jours de la semaine » ; que l’existence de certaines contraintes horaires résultant de la nécessité pour un cadre de coordonner son activité avec celle d’autres salariés ne suffit pas à prédéterminer sa durée de travail ni à le priver d’une autonomie réelle dans l’organisation de son emploi du temps ; qu’en se bornant, à relever que les fonctions du salarié s’appliquaient à des événements dont les modalités étaient connues au préalable puisqu’elles étaient vendues au client dans le cadre d’un devis comportant les jours, heures et précisions techniques, que des plannings précis comportant notamment les jours et tranches horaires dans lesquels devaient être effectuées chacune des opérations devaient être respectés afin que l’événement se déroule bien et laisse la place au suivant et qu’en dehors des conventions, il effectuait un suivi administratif et de maintenance du matériel impliquant des interlocuteurs soumis à des horaires de bureau qu’il devait lui-même respecter, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé, ensemble l’article L. 212-15-3 du code du travail, applicable à l’espèce ;

3. ALORS QUE l’employeur justifiait que le salarié relevait de l’établissement 15 Business solutions et non de l’établissement 12 Spectacles et que c’était donc en vain qu’il se prévalait des stipulations excluant du forfait jours les salariés participant à un spectacle, ces derniers étant soumis à des dispositions conventionnelles spécifiques (conclusions d’appel, p. 16-17 ; prod. 10-11) ; qu’en retenant à l’appui de sa décision que l’avenant n° 6 à l’accord du 15 avril 1999 exclut la conclusion des forfaits jours pour les cadres soumis à des contraintes horaires du fait de l’organisation et de la participation à un spectacle, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l’article l’avenant n° 6 à l’accord du 15 avril 1999 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR écarté des débats la pièce 47 de la société Euro Disney associés et condamné cette société à payer au salarié les sommes de 25 618,86 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 2 561,88 € € pour congés payés afférents pour la période de décembre 2008 jusqu’au jour du licenciement, 5 028,08 € à titre d’indemnité pour privation des repos compensateurs, 1 104,99 € à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, 110,49 € pour congés payés afférents, 1 080,43 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement, 3 000 € au titre des entiers frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,

AUX MOTIFS QUE – Sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs : l’article L 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, qui doit fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que M. G… X… verse aux débats le décompte de ses heures de travail et ses relevés de présence, les prod-book, l’agenda des événements 2011/2013, ses bulletins de salaire et demande d’écarter des débats la pièce 47 communiquée par l’employeur à savoir ses tickets restauration du 3 octobre 2012 au 28 novembre 2013 ; que l’employeur soutient que les décomptes de M. G… X… comportent des inexactitudes qu’il stigmatise dans ses conclusions en les relevant, fait valoir que les prod-book sont en réalité des plages d’intervention indicatives qui lorsqu’elle était achevée laissait le salarié libre de partir, qu’en outre le salarié prenait des pauses dans la journée, allait à la cantine pour la pause déjeuner et il communique des tickets de cantine pour justifier de ses affirmations ; que l’examen des tickets de cantine invoqués par l’employeur fait apparaître qu’ils comportent des indications détaillées concernant les habitudes alimentaires du salarié alors que la norme NS 042 de la CNIL du 8 janvier 2002 encadrant le traitement automatisé des informations nominatives sur le lieu de travail en matière de restauration indique qu’elles doivent être sous la forme exclusive « hors d’oeuvres, plat, dessert, boisson» ; que la pièce 47 comportant des indications non conformes, M. G… X… est bien fondé à demander que cette pièce soit écartée des débats ; qu’au regard de ces éléments, la Cour estime que M. G… X… rapporte la preuve de l’accomplissement d’heures supplémentaires mais dans une proportion moindre que celle qu’il prétend eu égard notamment aux observations critiques de la SCA Euro Disney pour partie fondées mais exclusion faite de celles tirées de la pièce 47 écartée des débats et considération prise du taux horaire applicable, des majorations légales applicables, la cour a les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 25.618,86 € le montant du rappel de salaire pour heures supplémentaires justifiées sur la période non prescrite de Décembre 2008 à Septembre 2013 plus 2.561,88 € pour congés payés afférents ; que les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel donnent lieu à repos compensateur, eu égard au contingent annuel applicable, il y a lieu d’accorder au salarié la somme de 5028,08 € à titre d’indemnité pour privation des repos compensateurs ;

1. ALORS QUE si la délibération de la CNIL n°02-001 du 08 janvier 2002 concernant les traitements automatisés d’informations nominatives relatifs mis en oeuvre sur les lieux de travail pour la gestion des contrôles d’accès aux locaux, des horaires et de la restauration prévoit qu’en cas de gestion de la restauration, les informations relatives au type de consommation ne peuvent être collectées que sous la forme : « hors d’oeuvres », « plat », « dessert », « boisson », la mention sur des tickets de cantine d’indications plus détaillées, dans le cadre d’un système non pourvu d’un contrôle individuel de l’activité des salariés et qui n’est dès lors pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés au sens de l’article 24 de la loi « informatique et libertés », ne rend pas illicite la production en justice de ces tickets aux seules fins d’établir les horaires de pause déjeuner du salarié, données dont le salarié ne peut ignorer qu’elles sont enregistrées et conservées ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 22 et 24 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, et l’article 3 de la délibération susvisée ;

2. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu’en l’espèce, l’employeur faisait valoir que les sommes sollicitées à titre de rappel de salaire et accessoires étaient prescrites pour la période de décembre 2008 à décembre 2010 compte tenu de la date de saisine du conseil de prud’hommes (conclusions d’appel, p. 6 et 30) ; qu’en se bornant à affirmer péremptoirement qu’elle avait « les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 25 618,86 € le montant du rappel de salaire pour heures supplémentaires justifiées sur la période non prescrite de Décembre 2008 à Septembre 2013 », sans justifier le rejet du moyen tiré de la prescription partielle des demandes, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3. ALORS enfin QUE l’employeur faisait valoir que s’agissant de l’indemnité de repos compensateur, le salarié sollicitait 1 heure de repos pour chaque heure travaillée au-delà du contingent annuel de 120 heures quand l’avenant n° 41 relatif au temps de travail du 23 janvier 2012 à la convention collective nationale avait porté le contingent à 220 heures par an (conclusions d’appel, p. 31) ; qu’en se bornant à affirmer qu’eu égard au contingent annuel applicable, il y avait lieu d’accorder au salarié la somme de 5 028,08 € à titre d’indemnité pour privation des repos compensateurs, sans préciser le contingent annuel retenu, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l’avenant n° 41 relatif au temps de travail du 23 janvier 2012 à la convention collective nationale des espaces des loisirs, d’attractions et culturels, ensemble l’article L. 3121-11 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR déclaré le licenciement de M. X… sans cause réelle et sérieuse, d’AVOIR condamné la société Euro Disney à lui payer les sommes de 51 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000 € au titre des entiers frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, et d’AVOIR ordonné le remboursement par la société Euro Disney aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. X… suite à son licenciement dans la limite de six mois,

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le licenciement : aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et les motifs invoqués doivent être précis et matériellement vérifiables ; que selon l’article L 1235-1 du code du travail le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utile ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’il est reproché au salarié d’avoir lu un livre personnel pendant son temps de travail durant l’événement Babilou, d’avoir passé de nombreux coups de fil d’ordre personnel de sorte qu’il n’était pas en mesure de répondre aux demandes du client et d’assurer le suivi technique, d’avoir été rappelé à l’ordre par son supérieur hiérarchique, d’avoir refusé au client d’augmenter le niveau sonore pendant une prestation et d’avoir nuit à l’image de la société ce qui aurait amené une réclamation du client et l’obligation pour la SCA Euro Disney de consentir une réduction de 2 600 € ; que l’employeur verse aux débats, ainsi que justement relevé par le conseil des prud’hommes des attestations de M. F…, régisseur général qui a demandé à M. G… X… de ranger le livre qu’il lisait, de MM. I… et W…, régisseur d’événement et régisseur vidéo indiquant avoir vu M. G… X… lire ou téléphoner et d’autre part un courriel de Z… K… en date du 17 Juillet qui lui a été adressé en le tutoyant et en lui indiquant « voici comme convenu un petit retour concernant votre accompagnement technique sur la convention BABILOU» et mentionnant avoir été très étonné « comme tu le sais » par la nonchalance de deux personnes en régie « à savoir H… à la lumière H… N… qui a également été licencié] et G… [M. G… X…] au son (…) Peut-on imaginer que lorsqu’Q…, le directeur de l’agence, lui demande de monter un peu le son d’un micro HF, nous n’ayons (sic) la réponse suivante : mieux vaut ne pas monter car le prochain intervenant va être fort » ; que M. G… X… soutient que la véritable raison de son licenciement et de celui de M. N… qui contrairement à lui n’avait jamais eu d’avertissement en 2011, doit être recherchée non pas dans la qualité de sa prestation et sa personne mais dans des contingences d’organisation propres à la SCA Euro Disney, d’important travaux ayant été engagés à compter de 2013 devant durer plusieurs années conduisant à bloquer l’accès de l’un des deux centres de convention, une seule équipe complétée de quelques intermittents n’étant plus que nécessaire là où avant deux équipes collaboraient ; qu’il fait observer que son licenciement et celui de son collègue est intervenu juste avant la fermeture de l’un des deux centres de convention sans qu’ils soient remplacés par des salariés en contrat à durée indéterminée ; que sur les fautes qui lui sont reprochées il fait valoir que l’intégralité de la convention Babilou s’est en réalité déroulée sans incident et justifie que selon le rapport effectué le lendemain de la convention par la responsable de coordination des événements auprès de la responsable des centres de convention, celle-ci mentionne que le client aurait indiqué qu’ils étaient nuls à la technique alors que le responsable, M. F… s’étant rendu sur place pour vérifier le travail de l’équipe technique il avait indiqué au contraire que tout allait bien ; que M. G… X… verse aux débats un mail de Y… O… à son collègue H… N… lui indiquant que la prestation Babilou éclairage et son avait été «top comme toujours chez vous », il communique de nombreux messages de félicitations des clients dont il a eu la charge depuis son embauche ; que M. G… X… dans sa lettre de contestation de son licenciement adressée à l’employeur le 27 Octobre 2013 expliquait techniquement pourquoi il avait refusé d’augmenter le son et reconnaissait avoir effectivement feuilleté un livre « pendant une longue intervention dont il connaissait la durée et savait ne pas avoir à intervenir jusqu’à sa fin » ; qu’au regard de l’ancienneté du salarié (14 ans) qui n’avait pas eu de nouvelles remontrances depuis l’avertissement du mois Juin 2011, ce seul fait de même que l’usage de son téléphone sans qu’aucun élément objectif ne permette d’ailleurs de constater ni le nombre, ni la durée, ni la fréquence des appels font apparaître une disproportion flagrante avec la sanction prononcée ; que les entretiens d’évaluation versés aux débats reconnaissent tous les bonnes compétences techniques du salarié même si en 2012 comme le relève l’employeur et sans qu’il puisse en être tiré un élément justifiant le licenciement intervenu plusieurs mois après, il était demandé à M. G… X… d’améliorer son esprit d’équipe et de faire preuve de flexibilité ; que la SCA Euro Disney associés n’apporte aucun élément concernant l’atteinte à son image et le geste commercial de modeste importance qu’elle a fait n’est pas de nature à apporter cette preuve ; elle ne communique par ailleurs aucune pièce venant contredire le fait et les affirmations du salarié selon qui « sur les 6 concepteurs » affectés aux deux centres de convention, 4 ont été licenciés et non remplacés ; qu’il s’ensuit que la cour estime que c’est à bon droit que le conseil des prud’hommes a jugé qu’il existe un doute, la cour ajoutant que le doute subsiste sur la raison réelle du licenciement pour les motifs précités, la nature des seuls griefs établis ne justifiant pas la sanction prononcée au regard du parcours et de l’ancienneté du salarié de sorte qu’il convient de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur les demandes à caractère financier : il y a lieu de fixer à 3580 € le montant du salaire mensuel de M. G… X… et considération prise de son ancienneté, de son âge, de ses possibilités de reclassement, de ses difficultés à retrouver un emploi stable, il y a lieu de lui allouer comme appropriée à son préjudice la somme de 51 000 € en application de l’article L 1235-3 du code du travail ; qu’eu égard au salaire retenu, il convient d’allouer au salarié la somme de 1.104,99 € à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis plus 110,49 € pour congés payés afférents et eu égard à l’ancienneté un rappel d’indemnité de licenciement de 1080,43 € ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon les dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; que selon l’article L. 1235-1 du même code, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’en l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée : « à plusieurs reprises durant les trois jours de l’événement, votre supérieur hiérarchique a constaté que vous étiez en train de lire un livre pendant votre temps de travail. De même il a observé que vous passiez de nombreux appels téléphoniques d’ordre personnel. Au regard de ces faits, vous n’étiez pas en mesure d’une part de répondre aux sollicitations du client et d’autre part vous n’étiez pas en mesure de toute évidence d’assurer un suivi technique sérieux et attentif de cette manifestation. Le régisseur en charge de cette prestation, exaspéré par votre comportement désinvolte, votre manque de professionnalisme et vos discussions pendant les «tops» vous a également demandé de vous concentrer et d’assurer le suivi technique des concepts. Votre supérieur hiérarchique a été contraint de vous recadrer verbalement à plusieurs reprises. Le client en personne vous a sollicité concernant le niveau du son pendant la présentation dite plénière de cet événement afin de l’adapter au besoin, vous avez refusé de répondre à cette demande, mettant ainsi délibérément le client en situation d’inconfort (…) » ; que par message électronique du 17 juillet 2013, M. K… a alerté la défenderesse de ce que M. X…, régisseur son, n’a pas fait le nécessaire pendant les journées du 10 au 11 juillet, notamment ne pas monter un peu le son d’un micro, et qu’il a lu un livre sur la Thaïlande et passer ses appels lors des plénières ; que la défenderesse, pour corroborer les écrits du client, M. K…, produit les attestations de :
- M. F…, régisseur général aux termes de laquelle il précise avoir demandé le 11 juillet 2013 à M. X… de ranger le livre qu’il lisait ;
- MM. I… et W…, respectivement régisseur d’événement et régisseur vidéo, qui indiquent tous deux avoir vu le demandeur lire ou téléphoner ;
Que M. X…, qui produit de nombreux messages de félicitations des clients dont il a eu la charge soutient, quant à lui, avoir fait preuve de professionnalisme et produit le message électronique en date du 12 juillet 2013 (soit après l’événement) de la responsable convention, qui indique avoir prévenu B… (M. F…) de ce que le client se plaignait de la technique et qu’après vérification, il a répondu « tout est nickel » ; que M. X… allègue que son licenciement repose sur une cause non personnelle, d’importants travaux ayant été engagés conduisant à bloquer totalement l’accès de l’un des deux centres de convention, sur lesquels deux équipes de trois personnes collaboraient pour faire face aux conventions des deux lieux ; qu’à l’analyse des tableaux du personnel, les quatre départs de l’entreprise, dont celui du demandeur, n’ont fait l’objet d’aucun remplacement ; que la SCA Euro Disney n’apporte aucun élément de preuve complémentaire et n’a pas répondu aux justifications du salarié, ce dont il résulte qu’un doute subsiste quant à la réalité des faits invoqués, lequel doit profiter au salarié par application de l’article L. 1235-1 du code du travail ; que par conséquent il ressort de l’ensemble des éléments figurant au dossier, examinés au regard des motifs de licenciement tels que figurant au courrier de rupture, qu’aucune cause réelle et sérieuse de licenciement n’est caractérisée ;

1. ALORS QUE le juge a l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu’en l’espèce, la lettre de licenciement relevait notamment que lors de l’événement réalisé pour le client Babilou, le supérieur hiérarchique de M. X… avait constaté qu’il était en train de lire un livre personnel pendant son temps de travail et qu’il avait été contraint de le recadrer verbalement à plusieurs reprises ; que l’employeur soulignait à cet égard qu’il résultait de l’attestation de ce supérieur hiérarchique M. F…, que le salarié avait fait preuve d’insubordination en refusant d’appliquer ses directives l’invitant à ranger son livre et à exécuter ses tâches de travail (conclusions d’appel, p. 26-27 ; prod. 14) ; qu’en prenant en compte, pour juger la sanction disproportionnée, la seule lecture d’un livre par le salarié et l’usage de son téléphone durant sa prestation de travail, sans s’expliquer sur l’insubordination après la demande du supérieur de ranger ce livre, la cour d’appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;

2. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en l’espèce, l’employeur produisait un bilan de l’événement réalisé pour le client Babilou dans lequel il était indiqué que les clients s’étaient plaint en ce termes du comportement de M. X… et d’un de ses collègues : « comportement général exaspérant = ils ne sont absolument pas concernés par l’évènement. L’un lit son guide touristique et l’autre est sur sa tablette en wifi. Ils discutent toutes les demandes, et même les tops… !!! Quoi qu’on leur demande on a vraiment l’impression de les déranger (…) On leur a donné une conduite précise mais ils ne l’ont jamais regardée… etc. » (prod. 15) ; qu’en s’abstenant d’examiner cette pièce, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

3. ALORS QU’il est interdit au juge de dénaturer les documents soumis à son examen ; qu’en l’espèce, dans son attestation, M. I… indiquait que les clients étaient « venus vers [lui] pour se plaindre de manière appuyée du comportement de JM N… et Ph. X…. B… F… nous a rejoint dans le bureau de production pour un débrief détaillé. Ils ont trouvé leur comportement général exaspérant, ne les sentant absolument pas concernés par l’événement. Arguant du fait que Ph. X… lisait son guide touristique ou répondait souvent au téléphone et que JM N… était sur internet avec sa tablette, ce que je peux confirmer. Ils ont regretté que les 2 techniciens discutent toutes les demandes et mêmes les tops ! Quoi que les clients demandent à nos techniciens, ils avaient l’impression de les déranger. Q… A… était très agacé par le fait qu’il leur avait donné une conduite précise, mais qu’ils ne l’ont jamais regardée » (prod. 16) ; que M. W… attestait pour sa part que le client avait « manifesté son mécontentement de ne pas pouvoir contacter G… [X…] et H… [N…] sur leurs intercoms qu’ils ne portaient pas systématiquement » (prod. 17) ; que dans son courriel du 17 juillet 2013, M. K… l’un des clients relatait notamment avoir été « obligé de faire de grands signes pour qu’il [M. X…] daigne mettre son intercom. Ce n’est pas normal (…) Après 1 heure de répétition sur la plénière n° 2 et voyant G… [X…] perdu, j’ai passé du temps avec lui pour refaire le tour de la conduite. Très étonné de découvrir que cela faisait une heure qu’il suivait la conduite du soir au Billy Bob’s. Mieux vaut garder son sens de l’humour » (prod. 18) ; qu’en omettant ces parties déterminantes des témoignages de MM. I… et W… et du courriel de M. K…, la cour d’appel a dénaturé ces pièces par omission et violé le principe susvisé ;

4. ALORS de même QU’il est interdit au juge de dénaturer les documents soumis à son examen ; qu’en l’espèce, dans le compte-rendu de l’entretien d’évaluation de M. X… du 21 décembre 2012 (prod. 19), figuraient parmi les points à améliorer non seulement l’esprit d’équipe inexistant et le manque de flexibilité mais aussi le manque de respect des autres, l’anticipation de la production des événements et l’attitude négative face aux clients ; qu’en affirmant que lors de l’entretien d’évaluation 2012, il était demandé à M. X… d’améliorer son esprit d’équipe et de faire preuve de flexibilité, la cour d’appel a dénaturé par omission ce document et violé le principe susvisé ;

5. ALORS QUE le juge ne peut déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse au seul prétexte d’un doute sur la véritable cause de celui-ci mais seulement s’il caractérise avec certitude l’existence d’une cause de licenciement autre que celle visée dans la lettre de licenciement ; qu’en retenant à l’appui de sa décision que le doute subsistait sur la raison réelle du licenciement, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1235-1 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-31.715, Publié au bulletin