Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mai 2019, 18-85.729, Publié au bulletin
TPOL Tarbes 6 septembre 2018
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CASS
Cassation partielle 7 mai 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Violation de l'article 132-59 du code pénal

    La cour a estimé que le tribunal de police a méconnu les conditions nécessaires pour accorder une dispense de peine, en se basant uniquement sur la désignation du conducteur par le représentant légal de la société, sans vérifier si les autres conditions étaient remplies.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement le jugement du tribunal de police de Tarbes qui avait dispensé de peine la société Taxi Charly pour non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur. La Cour de cassation estime que le tribunal a méconnu les conditions de la dispense de peine prévues par l'article 132-59 du code pénal, qui exigent notamment que le dommage causé soit réparé. En effet, le tribunal s'était contenté de constater que le représentant légal de la société s'était désigné comme étant le conducteur lors de l'excès de vitesse, sans vérifier si le dommage avait été réparé. La cassation est limitée à la dispense de peine, les dispositions relatives à la culpabilité n'étant pas remises en cause. L'affaire est renvoyée devant le tribunal de police de Toulouse.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Il se déduit de l’article 132-59 du code pénal que le juge ne peut accorder une dispense de peine que s’il constate dans sa décision que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé.

Encourt la cassation le jugement qui, pour constater que les conditions de la dispense de peine sont remplies, se borne à retenir que le dommage est réparé

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Nicolas Catelan - Directeur Scientifique De La Revue Lexbase Pénal Et Adélaïde Léon · Lexbase · 30 juillet 2021

Stéphane Detraz · Gazette du Palais · 3 septembre 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 7 mai 2019, n° 18-85.729, Bull. crim. 2019, n° 86
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-85729
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. crim. 2019, n° 86
Décision précédente : Tribunal de police de Tarbes, 5 septembre 2018
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 30 octobre 2012, pourvoi n° 12-81.603, Bull. crim. 2012, n° 230 (rejet)
Crim., 30 octobre 2012, pourvoi n° 12-81.603, Bull. crim. 2012, n° 230 (rejet)
Textes appliqués :
article 132-59 du code pénal
Dispositif : Cassation partielle et désignation de juridiction
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038488541
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00601
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

N° F 18-85.729 F-P+B+I

N° 601

CK

7 MAI 2019

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

CASSATION PARTIELLE et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par l’officier du ministère public près le tribunal de police de Tarbes, contre le jugement de ladite juridiction en date du 6 septembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre la société Taxi Charly du chef de non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur, l’a dispensée de peine ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 12 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de LAMARZELLE et les conclusions de M. l’avocat général LAGAUCHE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 132-59 du code pénal :

Vu ledit article ;

Attendu qu’il se déduit de ce texte que le juge ne peut accorder une dispense de peine que s’il constate dans sa décision que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé ;

Attendu qu’il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que suite à un excès de vitesse commis le 14 février 2017 par un véhicule détenu par la société Taxi Charly, un avis de contravention a été adressé au représentant légal de cette dernière ; que l’amende forfaitaire a été payée sans que le conducteur du véhicule ait été désigné ; qu’en conséquence, un avis de contravention a été envoyé à la société pour non-désignation du conducteur ; que suite à une requête en exonération, la société a été poursuivie devant le tribunal de police ;

Attendu que pour retenir que les conditions de la dispense de peine sont remplies, le dommage étant notamment réparé, le tribunal énonce que le représentant légal de la société s’est désigné à l’audience, par l’intermédiaire de son conseil, comme étant le conducteur lors de l’excès de vitesse ;

Mais attendu qu’en se déterminant par ce seul motif, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ; qu’elle sera limitée à la dispense de peine dès lors que les dispositions relatives à la culpabilité n’encourent pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la dispense de peine, le jugement susvisé du tribunal de police de Tarbes, en date du 6 septembre 2018, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Toulouse, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Tarbes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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