Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mai 2019, 18-12.913, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 16 mai 2019, n° 18-12.913
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-12.913
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 14 janvier 2018, N° 15/06695
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038508076
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300404
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Sur les parties

Texte intégral

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 mai 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 404 F-D

Pourvoi n° G 18-12.913

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Immo Vauban, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 15 janvier 2018 par la cour d’appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Entreprise Picheta, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

2°/ à l’association syndicale libre Le Bouquet, dont le siège est […] ,

3°/ à la société Foncia Vaucelles, dont le siège est […], prise en qualité de secrétaire trésorier de ASL Le Bouquet,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Immo Vauban, de Me Le Prado, avocat de la société Entreprise Picheta, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 2018), que la société Immo Vauban, qui a entrepris de réaliser un lotissement, a confié les travaux de terrassement et de voies et réseaux divers (VRD) à la société Picheta ; que le maître d’ouvrage a refusé de signer le procès-verbal de réception des travaux préparé et signé par la société Picheta et par le maître d’oeuvre ; que, la société Immo Vauban ayant promis de vendre un lot, l’acquéreur a fait réaliser une étude géotechnique par la société Armasol, qui a conclu à la nécessité de la réalisation de fondations spéciales en lieu et place de fondations légères et en a informé la société Immo Vauban ; que celle-ci a, après expertise, assigné la société Picheta en fixation des dates de réception des ouvrages avec diverses réserves ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Immo Vauban fait grief à l’arrêt de fixer la date de réception judiciaire des travaux de terrassement et de VRD au 7 octobre 2009 et de prononcer cette réception sans réserve ;

Mais attendu qu’ayant retenu, à bon droit, que la date de la réception judiciaire devait être fixée à la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu, soit, s’agissant d’un terrain à construire, la date à laquelle les travaux de terrassement et VRD avaient été achevés, et relevé que, selon l’expert, ces travaux avaient été achevés en octobre 2009, la cour d’appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, qu’en l’absence de preuve d’une norme non respectée ou d’une clause du marché de travaux prévoyant des dispositions particulières imposées à la société Picheta concernant le remblai, il n’y avait pas lieu de constater de non-conformité ou malfaçon justifiant une réserve, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Immo Vauban fait grief à l’arrêt de prononcer sans réserve la réception judiciaire des travaux de terrassement et de VRD ;

Mais attendu qu’ayant relevé que, si, selon l’expert, la société Picheta avait utilisé un remblai d’une qualité ne permettant pas de réaliser des fondations classiques, mais nécessitant des fondations par micro-pieux plus onéreuses, en l’absence de preuve d’une norme non respectée ou d’une clause du marché de travaux prévoyant des dispositions particulières, il n’y avait pas lieu de constater de non-conformité ou malfaçon justifiant une réserve et retenu que, si la société Immo Vauban sollicitait qu’une réserve fût mentionnée concernant le chemin longeant le lot 14, à l’ouest, au motif que des malfaçons étaient visibles en octobre 2009, comme en attesteraient les photographies fournies pendant l’expertise, elle produisait le pré-rapport sans les annexes, donc sans photographies, procédant à la recherche prétendument omise, que ces photographies figuraient dans l’exemplaire fourni par la société Picheta en noir et blanc et de mauvaise qualité, que le rapport d’expertise n’indiquait pas la nature des malfaçons affectant ce chemin, que le CCTP n’avait pas été produit et que, faute de ces précisions, aucune réserve ne pouvait être faite, la cour d’appel a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Immo Vauban aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Immo Vauban et la condamne à payer à la société Picheta la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Immo Vauban

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir fixé la date de réception judiciaire des travaux d’assainissement, de terrassement et de voies et réseaux de distribution (VRD) réalisés par la Société PICHETA au profit de la Société IMMO VAUBAN au 7 octobre 2009 et d’avoir prononcé cette réception sans réserve ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai .fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. (…) » ; que la réception des travaux a pour objet de constater l’achèvement des travaux conformes aux règles de l’art et au contrat conclu ou, le cas échéant, la nécessité de reprendre certaines malfaçons ou non-conformités constatées sous forme de réserves ; que lorsque des réserves sont formulées, l’entreprise de construction est tenue de les reprendre dans l’année de parfait achèvement conformément à l’article 1792-6 du Code civil ; que la date de réception a également pour effet de faire débuter la garantie décennale des constructeurs de l’article 1792 du Code civil ; qu’en l’espèce, le maître d’ouvrage, la Société IMMO VAUBAN, a refusé de réceptionner les travaux en octobre 2009, considérant que les travaux étaient affectés de non-conformités (remblais rendant impossible la construction des maisons au moyen des fondations classiques et nécessitant des fondations par micropieux) ou de malfaçons (tuyaux fuyards) ; que faute de réception expresse, le maître d’ouvrage a sollicité la réception judiciaire des travaux ; que s’agissant de la date de la réception, les parties s’opposent quant à la date à retenir : la Société IMMO VAUBAN sollicite la réception à la date du 11 mai 2010, date de commercialisation des terrains, et la Société PICHETA au 7 octobre 2009, comme l’a retenu le jugement ; que la date de la réception judiciaire doit être fixée à la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu, soit la date à laquelle il était habitable, s’il s’agit d’un logement ou, s’il s’agit comme en l’espèce d’un terrain à construire, la date à laquelle les travaux de terrassement et VRD ont été achevés ; que l’expert a relevé que les travaux de terrassement et VRD ont été achevés en octobre 2009 ; qu’il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la date de la réception judiciaire de ces travaux à la date du 7 octobre 2009 ; que s’agissant des réserves existantes à cette date la charge de la preuve du non-respect du contrat ou des règles de l’art justifiant d’effectuer des réserves incombe à la Société IMMO VAUBAN ; qu’en l’espèce, elle présente l’acte d’engagement au titre des travaux « Terrassements et VRD » signé par les parties le 14 mai 2007, qui est trop imprécis pour constater l’étendue des obligations de la Société PICHETA, concernant notamment des remblais ; qu’elle ne produit pas le CCTP comportant les clauses contractuelles détaillées du marché conclu ; qu’elle ne cite, dans ses conclusions, aucune norme de construction précise qui n’aurait pas été respectée ; que la Société IMMO VAUBAN produit le pré-rapport de l’expert judiciaire ; que l’expert avait relevé, pour les travaux d’assainissement, des fissures sur les tuyaux d’évacuation des eaux usées et eaux pluviales, le 30 septembre 2009, lors d’une inspection télévisée du réseau ; que la Société PICHETA y a remédié en cours d’expertise, ainsi que l’expert l’a noté à la date du 15 mai 2012 (page 35 du pré-rapport d’expertise) ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu une réception de ces travaux avec des réserves levées au jour de la décision ; que pour les travaux de terrassement, la Société PICHETA avait utilisé un remblai d’une qualité ne permettant pas de réaliser des fondations classiques, mais nécessitant des fondations par micropieux plus onéreux pour 7 parcelles sur 42 ; que cependant, en l’absence de preuve d’une norme non respectée ou d’une clause du marché de travaux prévoyant des dispositions particulières imposées à la Société PICHETA concernant le remblai, il n’y a pas lieu de constater de non-conformité ou malfaçon justifiant une réserve ; que la Société IMMO VAUBAN sollicite qu’une réserve soit mentionnée concernant le chemin longeant le lot 14, à l’ouest, au motif que des malfaçons étaient visibles en octobre 2009, comme en attesteraient les photographies fournies pendant l’expertise ; que toutefois, elle produit le pré-rapport sans les annexes, donc sans photographies ; que ces photographies figurent dans l’exemplaire fourni par la Société PICHETA (annexe A 17) en noir et blanc de mauvaise qualité ; que le rapport n’indique pas la nature des malfaçons qui affectaient ce chemin ; que le CCTP n’a pas été produit ; que faute de ces précisions, aucune réserve ne peut être faite ; qu’il faut en effet rappeler que les réserves ont pour objet d’obliger l’entreprise de construction à reprendre ses travaux pour les rendre parfaitement conformes au contrat et aux règles de la construction ; qu’il n’existe pas de contestation quant au paiement du solde du prix si bien qu’il convient de considérer que les travaux ont été intégralement payés ; qu’il n’est pas contesté que les maisons ont été construites et vendues à compter du mois de mai 2010 ; qu’il n’y a donc plus de nécessité d’effectuer des réserves dès lors qu’elles ne pourraient être levées dans l’année de parfait achèvement, ni donner lieu à retenue sur le coût des travaux ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la réception judiciaire à la date du 7 octobre 2009 avec des réserves concernant les évacuations des eaux pluviales et eaux usées, réserves qui ont été levées le 15 mai 2012, et infirmé en ce qu’il a indiqué une réserve sur la portance du sol afin de prévoir une réception sans réserve concernant le terrassement ;

ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER ADOPTÉS, QUE le litige relatif aux sols remblayés fait l’objet d’un autre contentieux au fond devant le Tribunal de grande instance de PONTOISE ; que, dans la présente instance, le Tribunal, à qui il est seulement demandé de fixer la date de réception des travaux, n’en est pas saisi ; que l’expert a estimé légitime la suspension, par la Société IMMO VAUBAN, de la réception des travaux de terrassement de la Société PICHETA, compte tenu de ce que « en prenant en compte le risque de tassement à long terme des remblais sous leur propre poids, une solution de fondations superficielles dans les remblais actuels n’est pas envisageable pour le projet » ; qu’aucune des parties ne communique au Tribunal la nature de l’obligation littérale de la Société PICHETA, à savoir que cette dernière devait ou non une solution de fondation superficielle ; qu’à la date de la première vente de la Société IMMO VAUBAN, le 11 mai 2010, cette société, maître d’ouvrage, avait à sa disposition les ouvrages puisqu’elle arrivait à les vendre ; que les défauts constatés ultérieurement, s’ils sont de la responsabilité de la Société PICHETA, pourront être résolus en dommages et intérêt par la décision à intervenir du tribunal de grande instance saisi au fond ; que ces défauts ne sont présents que sur 7 parcelles seulement, parmi les 42 proposées à la vente ; que cette proportion invite à retenir comme date de réception la date du 7 octobre 2009, avec une réserve générale relative à la portance des sols et dont la justification de cette réserve devra être décidée par le jugement à intervenir ;

1°) ALORS QU’en l’absence de réception amiable, la réception judiciaire ne peut être ordonnée que si les travaux sont en état d’être reçus, ce qu’exclut la présence de désordres affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination ; qu’en prononçant néanmoins la réception judiciaire des travaux réalisés par la Société PICHETA à la date du 7 octobre 2009, sans constater qu’à cette date, l’ouvrage ne présentait pas de désordres affectant sa solidité ou le rendant impropre à sa destination, de sorte qu’il était en état d’être reçu, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792-6 du Code civil ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, en l’absence de réception amiable, la réception judiciaire ne peut être ordonnée que si les travaux sont en état d’être reçus, ce qu’exclut la présence de désordres affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination ;qu’en décidant néanmoins que la réception judiciaire des travaux de remblaiement réalisés par la Société PICHETA pouvait être prononcée en présence de défauts qui rendaient l’ouvrage impropre à accueillir des fondations classiques, au motif inopérant qu’aucune des parties n’avait communiqué au tribunal la nature de l’obligation contractée par la Société PICHETA, la Cour d’appel a violé l’article 1792-6 du Code civil ;

3°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, en l’absence de réception amiable, la réception judiciaire ne peut être ordonnée que si les travaux sont en état d’être reçus, ce qu’exclut la présence de désordres affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination ; qu’en décidant néanmoins que la réception judiciaire des travaux de remblaiement réalisés par la Société PICHETA pouvait être prononcée en présence de défauts qui rendaient l’ouvrage impropre à accueillir des fondations classiques, au motif inopérant que ces défauts pouvaient être résolus en dommages-intérêts, la Cour d’appel a violé l’article 1792-6 du Code civil ;

4°) ALORS QUE, toujours à titre subsidiaire, en l’absence de réception amiable, la réception judiciaire ne peut être ordonnée que si les travaux sont en état d’être reçus, ce qu’exclut la présence de désordres affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination ; qu’en décidant néanmoins que la réception judiciaire des travaux de remblaiement réalisés par la Société PICHETA pouvait être prononcée en présence de défauts qui rendaient l’ouvrage impropre à accueillir des fondations classiques, au motif que ces défauts n’étaient présents que sur 7 des 42 parcelles proposées à la vente, sans indiquer sur quelle pièce elle s’est fondée pour se livrer à une telle affirmation, la Cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE, à titre plus subsidiaire, le pré-rapport d’expertise déposé le 26 mars 2013 mentionne uniquement que les mauvais résultats des études diligentées par la Société IMMO VAUBAN sur l’ensemble des parcelles avaient conduit la Société IMMO VAUBAN à prendre en charge les surcoûts de fondation des 7 parcelles faisant, à cette date, l’objet d’une promesse de vente, et avait abaissé le prix des parcelles restantes ; qu’en affirmant néanmoins que les défauts affectant les sols remblayés n’étaient présents que sur 7 des 42 parcelles proposées à la vente, la Cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du pré-rapport d’expertise, en violation de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;

6°) ALORS QUE, à titre également plus subsidiaire, le pré-rapport d’expertise déposé le 9 juillet 2014 mentionne que les études diligentées par la Société IMMO VAUBAN sur la qualité mécanique des remblais avaient permis d’établir que l’ensemble des parcelles était affecté de désordres ; qu’en affirmant néanmoins que seules 7 des 42 parcelles proposées à la vente étaient affectées de désordres, la Cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d’expertise, en violation de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;

7°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la réception judiciaire ne peut être prononcée en présence de dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, même seulement pour partie ; qu’en décidant néanmoins que la réception judiciaire des travaux de remblaiement réalisés par la Société PICHETA pouvait être prononcée en présence de défauts qui rendaient l’ouvrage impropre à accueillir des fondations classiques, au motif inopérant que seule une partie des lots était affecté par ce vice, la Cour d’appel a violé l’article 1792-6 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé sans réserve la réception judiciaire des travaux de terrassement et de voies et réseaux de distribution (VRD) réalisés par la Société PICHETA au profit de la Société IMMO VAUBAN

AUX MOTIFS QUE, pour les travaux de terrassement, la Société PICHETA avait utilisé un remblai d’une qualité ne permettant pas de réaliser des fondations classiques, mais nécessitant des fondations par micropieux plus onéreux pour 7 parcelles sur 42 ; que cependant, en l’absence de preuve d’une norme non respectée ou d’une clause du marché de travaux prévoyant des dispositions particulières imposées à la Société PICHETA concernant le remblai, il n’y a pas lieu de constater de non-conformité ou malfaçon justifiant une réserve ; que la Société IMMO VAUBAN sollicite qu’une réserve soit mentionnée concernant le chemin longeant le lot 14, à l’ouest, au motif que des malfaçons étaient visibles en octobre 2009, comme en attesteraient les photographies fournies pendant l’expertise ; que toutefois, elle produit le pré-rapport sans les annexes, donc sans photographies ; que ces photographies figurent dans l’exemplaire fourni par la Société PICHETA (annexe A 17) en noir et blanc de mauvaise qualité ; que le rapport n’indique pas la nature des malfaçons qui affectaient ce chemin ; que le CCTP n’a pas été produit ; que faute de ces précisions, aucune réserve ne peut être faite ; qu’il faut en effet rappeler que les réserves ont pour objet d’obliger l’entreprise de construction à reprendre ses travaux pour les rendre parfaitement conformes au contrat et aux règles de la construction ; qu’il n’existe pas de contestation quant au paiement du solde du prix si bien qu’il convient de considérer que les travaux ont été intégralement payés ; qu’il n’est pas contesté que les maisons ont été construites et vendues à compter du mois de mai 2010 ; qu’il n’y a donc plus de nécessité d’effectuer des réserves, dès lors qu’elles ne pourraient être levées dans l’année de parfait achèvement, ni donner lieu à retenue sur le coût des travaux ;

1°) ALORS QUE, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut, à ce titre, retenir dans sa décision les moyens invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ; qu’en relevant néanmoins d’office le moyen tiré de ce qu’il n’était plus nécessaire de prononcer une réception avec réserves, dès lors qu’en raison de la vente de l’ensemble des terrains et de la construction des maisons, la garantie de parfait achèvement ne pouvait plus être mise en oeuvre et que l’intégralité du prix des travaux ayant été payée, il ne pouvait y avoir lieu à retenue sur le prix des travaux, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d’appel a violé l’article 16 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge qui prononce la réception judiciaire des travaux doit réserver les désordres apparents ; qu’en prononçant néanmoins la réception des travaux réalisés par la Société PICHETA sans réserve, au motif qu’il n’était plus nécessaire de prononcer une réception avec réserves, dès lors qu’en raison de la vente de l’ensemble des terrains et de la construction des maisons, la garantie de parfait achèvement ne pouvait plus être mise en oeuvre et que l’intégralité du prix des travaux ayant été payée, il ne pouvait y avoir lieu à retenue sur le prix des travaux, la Cour d’appel, qui s’est prononcée par un motif inopérant, a violé l’article 1792-6 du Code civil ;

3°) ALORS QUE le juge qui prononce la réception judiciaire des travaux doit réserver les non-façons et malfaçons apparentes ; que l’utilisation de matériaux de moindre qualité ne permettant pas l’usage prévu constitue un vice qui doit faire l’objet d’une réserve ; qu’en affirmant néanmoins, pour décider qu’il n’y avait pas lieu de prononcer de réserves sur les travaux de terrassement, que la Société IMMO VAUBAN ne démontrait pas que la Société PICHETA n’avait pas respecté ses obligations contractuelles, après avoir pourtant relevé que cette dernière avait utilisé un remblai d’une qualité ne permettant pas de réaliser des fondations classiques, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, a violé l’article 1792-6 du Code civil ;

4°) ALORS QUE le juge qui prononce la réception judiciaire des travaux doit réserver les désordres apparents ; qu’en prononçant la réception judiciaire des travaux réalisés par la Société PICHETA sans réserve, après avoir pourtant relevé que le chemin longeant le lot 14, à l’ouest, présentait des malfaçons, au motif inopérant que l’expert n’avait pas précisé la nature de ces dernières, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il s’évinçait que la réception judiciaire devait être prononcée avec une réserve relative à l’état dudit chemin, a violé l’article 1792-6 du Code civil ;

5°) ALORS QUE le juge qui prononce la réception judiciaire des travaux doit réserver les désordres apparents ; qu’en se bornant à affirmer, pour prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la Société PICHETA sans réserve, que les photographies du chemin longeant le lot n° 14, à l’ouest, étaient de mauvaise qualité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si celles-ci révélaient néanmoins des désordres affectant ledit chemin, de sorte que la réception devait être prononcée avec une réserve relative à l’état du chemin, la Cour d’appel, a privé sa décision de base légale, au regard de l’article 1792-6 du Code civil.

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