Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 avril 2019, 18-11.895, Publié au bulletin

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  • Restructurations·
  • Mise en garde

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un crédit de restructuration, qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l’emprunteur, ne crée pas de risque d’endettement nouveau

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Me Frédéric Kieffer · consultation.avocat.fr · 10 décembre 2019

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Stéphane Piédelièvre · Gazette du Palais · 10 septembre 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 17 avr. 2019, n° 18-11.895, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-11895
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 18 septembre 2017
Textes appliqués :
article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038567339
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00346
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 346 F-P+B

Pourvoi n° B 18-11.895

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Créatis, société anonyme, dont le siège est […], contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. H… R…,

2°/ à Mme U… N…, épouse R…, tous deux domiciliés […], défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Créatis, l’avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par acte du 16 juin 2008, M. et Mme R… ont souscrit, auprès de la société Créatis, un prêt de restructuration d’un montant de 66 000 euros, remboursable en 144 mensualités de 781,37 euros chacune ; que les emprunteurs ayant été défaillants, la société Créatis les a assignés en exécution de leur engagement ; que M. et Mme R… ont opposé à la société Créatis un manquement à son devoir de mise en garde ;

Attendu que pour écarter les conclusions de la société Créatis qui faisait valoir que le crédit de restructuration consenti à M. et Mme R… leur permettait de bénéficier d’un allégement de charges de 1 399,56 euros par mois et retenir que cette société a manqué à son devoir de mise en garde et la condamner à payer à M. et Mme R… des dommages-intérêts, l’arrêt retient que la seule diminution, même conséquente, du montant de la mensualité du crédit de restructuration est insuffisante à démontrer l’absence de risque d’endettement ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’un crédit de restructuration, qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l’emprunteur, ne crée pas de risque d’endettement nouveau, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il dit que la société Créatis a manqué à son obligation contractuelle de mise en garde, condamne la société Créatis à payer à M. et Mme R… la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts, condamne M. et Mme R… à payer à la société Créatis au titre du prêt de restructuration du 16 juin 2008 à la somme de 66 754,21 euros avec intérêts au taux de 7,66% l’an à compter du 12 octobre 2011 sur la somme de 65 254,21 euros, ordonne la compensation judiciaire entre les créances respectives des parties ; l’arrêt rendu le 19 septembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne M. et Mme R… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Créatis la somme globale de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Créatis

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société Créatis à payer à Monsieur H… R… et Madame U… N… épouse R… la somme de 45.000 €uros de dommages et intérêt et ordonné la compensation judiciaire avec la créance de la société Créatis ;

AUX MOTIFS QUE sur le manquement de Créatis à son obligation de mise en garde, l’établissement bancaire, qui consent un crédit, est tenu envers un emprunteur non averti d’une obligation de mise en garde au regard des capacités financières de son client et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt ; que l’obligation de mise en garde est ainsi subordonnée à deux conditions, la qualité d’emprunteur non averti et l’existence d’un risque d’endettement ; que Créatis ne discute pas sur la qualité d’emprunteurs non avertis des époux R… ; que, concernant le risque d’endettement, il convient de se replacer à la date de la souscription du crédit, de sorte que l’éventuelle souscription d’autres prêts postérieurs à cette date est indifférente ; que de surcroît, le manque de loyauté des emprunteurs, invoqué par Créatis, n’est nullement démontré alors que l’organisme financier se prévaut d’avoir recueilli auprès d’eux l’ensemble des éléments de leur situation financière et familiale ; que par ailleurs, la seule diminution, même conséquent, du montant de la mensualité du crédit de restructuration est insuffisante à démontrer l’absence de risque d’endettement ; qu’il est établi que la famille R…, comportant trois enfants à charge bénéficiait de ressources constituées du salaire de Monsieur R… d’un montant mensuel de 1.750,00 €, outre l’allocation adulte handicapé de celui-ci de 628,10 €, soit un montant global de 2.378,10 € ; que le loyer résiduel s’élevait à la somme de 569,13 € ; que déduction faite de ce montant et de la mensualité du prêt litigieux, soit 781,37 € ce qui excède le tiers des ressources, il reste à la famille de cinq personnes la seule somme de 1027,50 € pour, notamment, manger, s’habiller, s’assurer, se chauffer et s’éclairer, ce qui caractérise un risque d’endettement excessif ; que le préjudice né du manquement d’un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter le crédit litigieux ; que compte tenu des éléments de la cause, la cour estime cette perte de chance à 70 %, ce qui justifie de condamner Créatis à payer à Monsieur et Madame R… la somme de 45.000,00 € de dommages-intérêts ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi ; qu’ayant constaté que le prêt consenti par la société Créatis avait pour objet le rachat de plusieurs prêts, partant le désendettement des emprunteurs, lesquels étaient après la conclusion du prêt seulement tenus du remboursement d’une mensualité unique de 781,33 € pour un revenu global de 2.378,10 €, ce qui n’excédait donc pas le tiers de ce dernier, sans qu’il y ait lieu d’y retrancher le loyer résiduel, la cour d’appel n’a pas caractérisé le risque d’endettement qui résultait de l’octroi du prêt et privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties et que leurs prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif ; que, dans le dispositif de leurs conclusions d’appel, les époux R… demandaient à titre subsidiaire à la cour d’appel de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble en ce qu’il avait dit que les demandes de la société Créatis étaient mal fondées ; qu’en retenant que le préjudice né du manquement de l’établissement de crédit s’analysait en une perte de chance de ne pas contracter le prêt litigieux, et en accordant une indemnisation à ce titre, la cour d’appel a violé les articles 4, 5 et 954, alinéa 2, ce dernier dans sa rédaction issue du décret du 9 décembre 2009, du code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE le juge ne peut réparer un préjudice inexistant ; que l’emprunteur qui contracte un prêt de restructuration conduisant à la réduction de son endettement par le payement des emprunts antérieurs et la substitution de mensualités d’un montant inférieur au montant cumulé des mensualités antérieures ne subit de ce fait aucune perte de chance de quelque nature que ce soit en souscrivant ledit prêt, d’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, après avoir constaté une diminution conséquente de la mensualité du crédit de restructuration, la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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