Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mai 2019, 18-15.788, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 23 mai 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 696 F-D

Pourvoi n° G 18-15.788

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. J… P…, domicilié […] ,

contre l’ordonnance rendue le 9 janvier 2018 par le premier président de la cour d’appel de Lyon, dans le litige l’opposant à M. U… A…, domicilié […] , représenté par sa tutrice Mme N… X…,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. P…, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A…, l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel (Lyon, 9 janvier 2018), qu’au mois de mai 2007, Mme X… a sollicité l’assistance de M. P… (l’avocat) afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis par son fils, M. A…, né le […] , victime d’un accident de la circulation le […] ; que Mme X…, en sa qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire, a signé une première convention d’honoraires datée du 4 juillet 2007 ; qu’après sa majorité, une procédure de tutelle a été ouverte au bénéfice de M. A…, Mme X… étant désignée en qualité de tutrice ; qu’une nouvelle convention d’honoraires a été signée le 23 novembre 2011 avec l’avocat, reprenant les mêmes termes que la précédente ; que le 2 septembre 2016, à la suite de la transaction définitive signée avec l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, une nouvelle convention d’honoraires a été établie, identique aux précédentes ; que l’avocat a perçu la somme de 454 272,44 euros TTC à titre d’honoraires ; que le 20 février 2017, Mme X…, ès qualités, a saisi le bâtonnier de l’ordre en contestation des honoraires de l’avocat ; que le 20 juillet 2017, ce dernier a formé un recours contre la décision rendue par son bâtonnier le 28 juin 2017, fixant ses honoraires à 72 000 euros TTC et le condamnant à restituer la somme de 382 472,44 euros ;

Attendu que l’avocat fait grief à l’ordonnance de fixer les honoraires à la somme de 19 200 euros TTC et de le condamner à rembourser à M. A…, représenté par sa tutrice, Mme X…, la somme de 435 272,44 euros TTC, alors, selon le moyen, que, dans l’administration légale sous contrôle judiciaire, l’administrateur doit se pourvoir d’une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec une autorisation ; que le tuteur accomplit seul, comme représentant du mineur, tous les actes d’administration, tandis qu’il ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille, faire des actes de disposition au nom du mineur ; qu’après avoir constaté qu’au moment de la signature de la convention d’honoraires initiale de 2007, Mme X… était administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils, le premier président de la cour d’appel qui, pour dire que la convention d’honoraires du 4 juillet 2007 était un acte de disposition, a relevé que cette convention aurait constitué à l’évidence un acte de disposition en ce que l’essentiel de la rémunération était calculé sur l’intégralité des sommes allouées à M. A…, motifs ne permettant pas de caractériser l’existence d’un acte de disposition, a violé les anciens articles 389-6, 456 et 457 du code civil, dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 1er janvier 2009 ;

Mais attendu, qu’ayant relevé, d’abord, que l’avocat exposait qu’aux termes de la transaction du 19 octobre 2016, M. A… s’était vu allouer une indemnisation comportant une rente viagère de 2 367 801,87 euros, ensuite, que la convention d’honoraires du 4 juillet 2007 prévoyait « un honoraire fixe de 1 000 euros HT outre TVA, réclamé sous forme de provisions au fur et à mesure des diligences et de l’avancement du dossier, et une partie variable correspondant à 20 % outre TVA, de la totalité des sommes allouées à la victime. Le pourcentage de 20 % est calculé sur l’intégralité des sommes TTC effectivement perçues par la victime sans exception quelle qu’en soit la nature juridique », enfin, que l’essentiel de la rémunération était calculé sur l’intégralité des sommes allouées à M. A…, dont les graves séquelles étaient parfaitement connues, en particulier l’impossibilité de scolarisation dans le circuit scolaire normal et d’intégration professionnelle satisfaisante et la nécessité d’être assisté par une tierce personne dans les actes de la vie courante, faisant ainsi ressortir que les honoraires prévus par la convention amputaient de manière significative le capital de M. A…, destiné à réparer ses préjudices, le premier président en a exactement déduit que la convention d’honoraires constituait un acte de disposition, soumis à autorisation du juge des tutelles en vertu de l’article 457 ancien du code civil ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses première et huit dernières branches et sur le second moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à M. A…, représenté par sa tutrice, Mme X…, la somme de 5 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. P….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’ordonnance partiellement infirmative attaquée d’avoir dit que l’intégralité des conventions prévoyant un honoraire de résultat conclues par Madame X… es qualité de tutrice de son fils U… A… constituent des actes de disposition, d’avoir constaté l’absence d’autorisation du juge des tutelles des mineurs et majeurs, d’avoir dit que Maître P… ne peut se prévaloir d’aucune convention d’honoraires valable, d’avoir débouté Maître P… de toutes ses demandes, d’avoir dit que Maître P… ne fournit aucun détail des diligence revendiquées, d’avoir fixé les honoraires dus sur la base des critères de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005 à la somme de 16 000 euros hors taxes soit 19 200 euros TTC, d’avoir condamné Maître P… à rembourser à Monsieur A… représenté par sa tutrice Madame X… la somme de 435 272,44 euros TTC et d’avoir condamné Maître P… à verser à Monsieur A… représenté par sa tutrice Madame X… la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs propres qu’au mois de mai 2007, madame X… a sollicité l’assistance de Maître P… afin d’obtenir l’indemnisation des conséquences subies par son enfant U… A… victime d’un accident de la circulation le 19 février 1990, alors qu’il était nourrisson et se trouvait dans les bras de sa mère, passagère d’un véhicule automobile ; qu’à la date d’entrée en relation U… A… était encore mineur, Madame X… agissant en qualité de représentante légale de son enfant ; qu’il ressort des éléments produits que, du fait de sa situation financière, elle a déclaré vouloir que Maître P… soit rémunéré au pourcentage selon document manuscrit du 30 mai 2007 ; que Maître P… lui a fait observer qu’il ne pouvait être rémunéré uniquement au pourcentage mais pouvait lui soumettre une convention prévoyant un fixe « symbolique » et un honoraire de résultat substantiel ; que Maître P… indique avoir ainsi soumis à la signature de Madame X… une première convention le 4 juillet 2007, prévoyant « un honoraire fixe de 1000 euros HT outre TVA, réclamée sous forme de provisions au fur et à mesure des diligences et de l’avancement du dossier, et une partie variable correspondant à 20 % outre TVA, de la totalité des sommes allouées à la victime. Le pourcentage de 20 % est calculé sur l’intégralité des sommes TTC effectivement perçues par la victime sans exception quelle qu’en soit la nature juridique sommes. Cette partie représente l’essentiel des honoraires dans ce dossier, répondant ainsi à la volonté du client qui souhaite limiter la partie fixe à son minimum. Maître J… P… conservera à titre complémentaire, l’éventuelle indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ; que s’agissant de la rente il était précisé « le calcul de l’honoraire de résultat se fera sur la base de l’équivalent en capital de l’indemnité allouée par référence au barème de capitalisation le plus actuel publié à la gazette du palais » ; qu’une procédure de tutelle ayant été ouverte au bénéfice de U… A…, la procédure s’est poursuivie avec Madame X… en qualité de tutrice et qu’une nouvelle convention a été signée le 23 novembre 2011, reprenant les mêmes termes, Madame X… ayant signé le même jour un document manuscrit par lequel elle précise « je renouvelle mon accord en termes identiques de la convention signée avec Maître P… J… le 4 juillet 2007 » ; que le 2 septembre 2016 ensuite de la transaction définitive signée avec l’assureur MMA, une nouvelle convention a été établie, identique aux précédentes ; que si Madame X… prétend n’avoir signé lesdites conventions d’honoraires qu’à la demande pressante de l’avocat et très postérieurement aux dates mentionnées sur les documents, elle n’en rapporte pas la preuve, compte tenu notamment des documents manuscrits annexés, le dernier étant un courrier du 1er juin 2016 par lequel Madame X… déclare accepter l’offre de l’assurance définitive du 30 mai 2016 et « confirme que Maître P… sera payé à hauteur de 20 % (vingt pour cent de la somme totale y compris la capitalisation de la rente) » ; que toutefois aucune des conventions ainsi proposées à la signature de Madame X… ne saurait produire effet, faute d’avoir été préalablement soumise à l’approbation du juge des tutelles ; qu’en effet s’agissant de la convention signée le 4 juillet 2007, il y a lieu de relever qu’elle constitue à l’évidence un acte de disposition en ce que l’essentiel de la rémunération était calculé sur l’intégralité des sommes allouées à U… A… dont les graves séquelles étaient parfaitement connues, en particulier l’impossibilité de scolarisation dans le circuit scolaire normal et d’intégration professionnelle satisfaisante et la nécessité d’être assisté par une tierce personne dans les actes de la vie courante ; que Madame X… étant administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils, il en résulte que ladite convention devait être soumise au juge des tutelles, chargé de veiller à la protection des intérêts du mineur, diligence qui incombait à Maître P… en tant que professionnel et dont il s’est abstenu ; qu’il y a lieu d’infirmer sur ce point la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon ayant considéré qu’il s’agissait d’un acte d’administration ; qu’en revanche le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon a à juste titre considéré que les conventions postérieures à l’ouverture de la mesure de tutelle étaient nulles en l’absence d’autorisation du juge des tutelles ; qu’il sera rappelé que celle-ci ne peut résulter que d’une décision intervenue ensuite de la demande d’autorisation formulée et non d’un prétendu accord implicite ; qu’il s’en déduit que les versements effectués par prélèvements sur le compte CARPA tels que prévus par les conventions ne peuvent être considérés comme valablement effectués en toute connaissance de cause ; qu’il y a lieu de débouter Maître P… de sa demande tendant à voir fixer ses honoraires à la somme de 533 489,50 euros et à voir condamner Monsieur A… à payer 120 000 euros ;

Et aux motifs, à les supposer réputés adoptés des premiers juges, qu’il n’est nullement prouvé que les trois conventions d’honoraires aient été faussement datées ; que Madame X…, qui s’exprime avec clarté, cohérence et sûreté dans ses mémoires produits dans la présente instance, n’est pas crédible à prétendre qu’elle n’aurait pas compris la teneur de ces conventions et que son consentement aurait été surpris ou extorqué ; que les deux dernières conventions d’honoraires, en ce qu’elles prévoient des honoraires proportionnels à un résultat, constituent des actes de disposition en vertu du dernier tiret de la colonne 2 de l’annexe 1 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 ; qu’elles ne pouvaient, en vertu de l’article 505 du code civil, être valablement passées par la tutrice de U… A… sans autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles ; qu’elles sont donc nulles ; que, contrairement à ce que soutient Maître P…, l’action de Monsieur U… A… en contestation de ces conventions n’est pas prescrite, la mesure de tutelle prononcée le 22 septembre 2011 ayant suspendu la prescription (article 2235 du code civil) ;

Alors, de première part, que Maître P… soulevait le moyen déterminant pris de la prescription de l’action en nullité de la première convention d’honoraires du 4 juillet 2007 (conclusions d’appel, p. 9 § 3 et p. 10 § 1) ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen, le premier président de la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Alors, de deuxième part, que, dans l’administration légale sous contrôle judiciaire, l’administrateur doit se pourvoir d’une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec une autorisation ; que le tuteur accomplit seul, comme représentant du mineur, tous les actes d’administration, tandis qu’il ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille, faire des actes de disposition au nom du mineur ; qu’après avoir constaté qu’au moment de la signature de la convention d’honoraires initiale de 2007, Madame X… était administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils, le premier président de la cour d’appel qui, pour dire que la convention d’honoraires du 4 juillet 2007 était un acte de disposition, a relevé que cette convention aurait constitué à l’évidence un acte de disposition en ce que l’essentiel de la rémunération était calculé sur l’intégralité des sommes allouées à Monsieur A…, motifs ne permettant pas de caractériser l’existence d’un acte de disposition, a violé les anciens articles 389-6, 456 et 457 du code civil, dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 1er janvier 2009 ;

Alors, par ailleurs, de troisième part, qu’à propos des deux autres conventions d’honoraires de 2011 et 2016, Maître P… soulevait un moyen majeur, tiré de ce que ces conventions n’étaient que des réitérations de la convention initiale de 2007, rédigées dans des termes strictement identiques (conclusions d’appel, p. 2 in fine, p. 6 pénultième §, p. 7 § 3), ce dont il se déduisait que ces deux conventions n’avaient pas besoin de pouvoirs spécifiques par rapport à la convention initiale pour être validement consenties ; qu’en ne répondant pas à ce moyen, le premier président de la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Alors, au surplus, de quatrième part, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis en statuant par voie de simple affirmation ; qu’en se bornant à affirmer que le juge des tutelles n’avait pu donner son accord implicite aux trois conventions d’honoraires de 2007, 2011 et 2016, le premier président de la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Alors, de cinquième part, que Maître P… se prévalait des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, qu’il appliquait au comportement du juge des tutelles, qui n’avait pu ignorer les conditions de la convention d’honoraires, l’honoraire étant prélevé sur chaque acompte payé par les assureurs et avec l’accord de la CARPA (conclusions d’appel, p. 7 § 4), qui avait donné son accord sur les termes de la transaction définitive (ibid. p. 7 § 5) et qui n’avait pas pu ignorer l’existence des prélèvements autorisés par Madame X… (ibid. p. 9 in fine) ; qu’en ne répondant pas à ce moyen, le premier président de la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Alors, subsidiairement, de sixième part, qu’en ne recherchant pas, comme cela lui était ainsi demandé, si le juge des tutelles n’avait pas, par son comportement ayant consisté à ne pas réagir à la transaction définitive et aux prélèvements d’honoraires opérés à la demande de Madame X… au profit de Maître P…, laissé perdurer une situation sur laquelle il n’était plus possible de revenir sauf à méconnaître les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, le premier président de la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de ces principes inhérents à la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 1er du protocole additionnel n° 1 ;

Alors, par ailleurs, de septième part, que Maître P…, se prévalant des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, soutenait que Madame X…, qui avait toujours fait montre d’une totale adhésion aux modalités de détermination des honoraires dus et avait confirmé cette adhésion explicitement à deux reprises lors de la signature des deux conventions réitératives puis implicitement lors de chaque prélèvement effectué sur les acomptes versés par les assureurs (conclusions d’appel, p. 6 § 1 et p. 7 § 3 et 4), ne pouvait, sauf à méconnaître ces principes, revenir sur la convention d’honoraires, ses deux réitérations et les accords successivement donnés aux prélèvements effectués ; qu’en ne répondant pas à ce moyen, le premier président de la cour d’appel a entaché son ordonnance d’une violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

Alors, subsidiairement, de huitième part, que le premier président de la cour d’appel a constaté que Madame X… avait signé une première convention d’honoraires en 2007 (ordonnance, p. 4 § 7), puis l’avait réitérée à deux reprises (ordonnance, p. 4 antépénultième et pénultième §), qu’après la transaction définitive avec l’assureur, celle-ci avait, dans une lettre du 1er juin 2016, confirmé sa volonté de régler à Maître P… ses honoraires à hauteur de 20 % de la somme objet de cette transaction y compris la capitalisation de la rente (ordonnance, p. 4 in fine et p. 4 § 1) et que Madame X… avait effectué par prélèvements les versements d’honoraires tels que prévus par les conventions d’honoraires (ordonnance, p. 5 § 7) ; qu’en accueillant la contestation ultérieure de ces honoraires par Madame X…, qui les avaient ainsi acceptés et payés, le premier président de la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les principes de sécurité juridique et de confiance légitime inhérents à la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 1134, devenu 1103, du code civil ;

Alors, au surplus, de neuvième part, qu’il n’appartient pas aux juges du fond de réduire les honoraires dus à l’avocat dès lors que le principe et le montant en ont été acceptés par le client et qu’ils ont été payés, ceci après service rendu ; qu’ayant constaté qu’après la transaction définitive signée, une convention d’honoraires identique aux précédentes avait été établie et que les honoraires avaient été réglés, donc après service rendu, le premier président de la cour d’appel qui a décidé de réduire ces honoraires a violé les articles 1134 devenu 1103 du code civil, par refus d’application, et 10 (dans sa rédaction applicable antérieure au décret n° 2017-1226 du 2 août 2017) du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, par fausse application ;

Alors, subsidiairement, de dixième part, que Maître P… expliquait qu’une fois la transaction définitive signée le 19 octobre 2016 (conclusions d’appel, p. 3 § 1), il avait établi une facture en date du 15 novembre 2016 portant sur le solde de ses honoraires pour un montant total de 444 574,58 euros hors taxes, soit 553 489,50 euros TTC (ibid. p. 3 § 3), faisait valoir qu’avec l’autorisation expresse de Madame N… X…, la CARPA lui avait fait parvenir le 17 novembre 2016 la somme de 413 489,50 euros TTC (ibid. p. 3 § 3) et soutenait que la jurisprudence rappelait que le juge de l’honoraire ne pouvait réduire le montant de l’honoraire convenu (ibid. p. 5 in fine) ; qu’en ne répondant pas à ce moyen tiré de ce que les honoraires versés par Madame X… après service fait ne pouvaient faire l’objet d’une réduction, le premier président de la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l’ordonnance partiellement infirmative attaquée d’avoir débouté Maître P… de toutes ses demandes, d’avoir dit que Maître P… ne fournit aucun détail des diligence revendiquées, d’avoir fixé les honoraires dus sur la base des critères de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005 à la somme de 16 000 euros hors taxes soit 19 200 euros TTC, d’avoir condamné Maître P… à rembourser à Monsieur A… représenté par sa tutrice Madame X… la somme de 435 272,44 euros TTC et d’avoir condamné Maître P… à payer à Monsieur A… représenté par sa tutrice Madame X… la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs propres que la rémunération de Maître P… doit nécessairement, en l’absence de conventions valables, être fixée selon les critères de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005 soit en tenant compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais de l’avocat, de la notoriété de celui-ci et des diligences effectuées, sans qu’il soit nécessaire de s’expliquer sur chacun des critères ; qu’il sera relevé en premier lieu que le principe de l’indemnisation de U… A… n’était pas discuté, l’enjeu du litige portant uniquement sur l’indemnisation du préjudice de l’intéressé et sur celui de ses proches que Maître P… entendait faire valoir ; qu’il n’est justifié d’aucune difficulté juridique ; que Maître P… revendique 2 080 heures de diligences pendant 10 ans à raison de 200 h par an soit 17 h par mois ; que le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon a retenu à juste titre que ce calcul était fantaisiste, Maître P… ne justifiait pas du détail des diligences alléguées ; que dans le cadre du recours exercé Maître P… ne produit pas d’autres éléments exploitables ; qu’il convient toutefois de relever qu’il a succédé à un précédent conseil qui avait obtenu par ordonnance du 21 novembre 2006 la désignation d’un expert qui avait relevé que U… A… n’était pas consolidé et qui, dans son rapport du 25 octobre 2007, a préconisé la réalisation d’une nouvelle expertise en septembre 2009 avec intervention d’un sapiteur en vue de réaliser une IRM et un éventuel nouveau bilan neuropsychologique ; qu’en réalité ses diligences de 2007 à 2010 sont restées limitées ; qu’il apparaît que l’ouverture d’une tutelle qui s’imposait depuis la majorité de la victime n’a été que tardivement introduite en 2011, manifestement dans la mesure où elle s’avérait nécessaire à la perception des provisions que l’assureur se proposait de verser ; que, postérieurement à la consolidation acquise le 1er septembre 2010, Maître P… a sollicité une nouvelle mesure d’expertise judiciaire à laquelle la société MMA ne s’est pas opposée, tout en relevant qu’elle était dans l’ignorance du résultat des examens préconisés par le premier expert et qu’une expertise amiable aurait pu être organisée après communication de ces éléments ; que l’ordonnance de référé a été ordonnée le 10 juin 2014 ; que l’expert a déposé son rapport ; qu’ensuite de celui-ci et des propositions de la société MMA, Maître P… a argumenté pour obtenir une indemnisation plus importante sur la base des observations formées par le docteur B…, médecin conseil de madame X… ; qu’il n’est pas contesté qu’il a obtenu une offre plus intéressante et a pu signer une transaction définitive avantageuse ; que pour autant Maître P… ne produit que peu de courriers de nature à établir l’ampleur du travail accompli tant à l’adresse de la société MMA, du conseil de celle-ci que de Madame X… ; que Maître P… a été substitué lors de l’audience de référé du 20 mai 2014 tendant à la désignation d’un nouvel expert ; que les recherches juridiques sont nécessairement restées limitées en l’absence de contestation du droit à indemnisation ; qu’il y a lieu de fixer les diligences effectuées à 80 heures de travail ; que Maître P… venait de prêter serment lorsqu’il a été contacté par Madame X… et qu’il ne peut donc se prévaloir d’aucune notoriété particulière nonobstant les titres universitaires dont il se prévaut ; que toutefois, compte tenu de la durée de la procédure, un tarif horaire de 200 euros HT peut être appliqué soit un total de 80 x 200 euros = 16 000 euros HT soit 19 200 euros TTC ; que Maître P… ayant perçu la somme de 454 472,44 euros TTC, il y a lieu de le condamner à rembourser à Monsieur U… A… représenté par sa tutrice Madame X… N…, la somme de 435 272,44 euros TTC ;

Et aux motifs, à les supposer réputés adoptés des premiers juges, que cette convention [la convention d’honoraires initiale] est soumise à l’appréciation du bâtonnier dès lors qu’elle a été passée avant service rendu ; que, s’agissant de la rétribution des diligences de Maître P…, les honoraires doivent être fixés selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, la notoriété et les diligences de celui-ci ; que Monsieur U… A… n’allègue pas de difficultés de fortune qui justifieraient une modération des honoraires paraissant justifiés au regard des autres critères légaux ; [

] ; que les diligences de Maître P… se sont déployées sur dix années ; qu’elles ont consisté, notamment, en la présentation d’une demande d’expertise judiciaire, l’assistance de son client au cours des expertises, la réception de Madame X… à de multiples reprises, la négociation avec la compagnie d’assurance et la rédaction d’un argumentaire serré, pouvant fournir la matière de conclusions au cas de procès au fond, qui a manifestement contribué de façon décisive à la transaction par laquelle il a été alloué à Monsieur U… A… 1 210 888,37 euros d’indemnités outre une rente viagère mensuelle de 2 462 euros ; que, si ces diligences n’ont pas pu demander les deux mille heures de travail alléguées peut sérieusement par Maître P…, elles demeurent importantes ; [

] que la convention d’honoraires du 4 juillet 2007, en ce qu’elle fixe la plus grande partie des honoraires de Maître Khdir à proportion des indemnités à recevoir, alloue à Maître Khdir un honoraire de résultat ; que, pour substantiel qu’ait été le résultat obtenu, le taux de 20 % est très excessif et son application à la valeur capitalisée d’une rente devant servir à rémunérer une nécessaire assistance quotidienne, plus encore ; [

] que les paiements faits et les autorisations de prélèvement données à Maître P… par Madame X…, soit en vertu des deux dernières conventions d’honoraires nulles soit en vertu de la première mais au-delà de la mesure dans laquelle le bâtonnier l’entérine, constituent des actes de disposition excédant les pouvoirs de Madame X… et sont donc nuls eux aussi, peu important qu’ils soient postérieurs aux services de l’avocat ; [

] qu’en l’absence de facture (il est seulement produit un reçu de 20 000 euros du 23 novembre 2015) justifiant les encaissements de Maître P… antérieurs au prélèvement CARPA du 17 novembre 2016, et de précision sur la date des demandes de paiement, il sera considéré que ces demandes sont toutes postérieures à 2013 et donc justiciables du taux de TVA de 20 % ; que Maître P… a encaissé 34 152,45 euros hors taxes, soit 40 982,94 euros TTC et 413 489,50 euros TTC, soit au total 454 472,44 euros TTC ; [

] ;

Alors, de première part, que Maître P… se prévalait de la difficulté de l’affaire (conclusions d’appel, p. 8 § 4) et Monsieur A… admettait également que l’affaire était difficile (conclusions d’appel de Monsieur A…, p. 12) ; qu’en écartant toute difficulté de l’affaire, alors que les parties étaient d’accord sur celle-ci, le premier président de la cour d’appel a considéré que ce point était discuté et a donc méconnu l’objet du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

Alors, de deuxième part, qu’à défaut de convention entre l’avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction notamment de la difficulté de l’affaire ; qu’ayant constaté – ce qui n’était pas contesté par les parties – que l’affaire avait été confiée à Maître P… au mois de mai 2007 et que les diligences s’étaient déroulées au moins jusqu’après le 2 septembre 2016, date de signature de la transaction définitive avec l’assureur, ce qui représentait une dizaine d’années, mais en disant qu’il n’était pas justifié de la difficulté de l’affaire, alors que celle-ci découlait de ses propres constatations, le premier président de la cour d’appel a violé l’article 10 (dans sa rédaction applicable antérieure au décret n° 2017-1226 du 2 août 2017) du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat ;

Alors, par ailleurs, de troisième part, qu’à défaut de convention entre l’avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction notamment des diligences de l’avocat ; qu’en déclarant fantaisiste la durée des diligences alléguées et non justifié le détail des diligences alléguées, par renvoi aux motifs du premier juges, et en se bornant à des affirmations vagues sur les grandes étapes judiciaires et contractuelles de la procédure, sans se prononcer sur le tableau détaillé et précis des temps passés sur le dossier produit par Maître P… et plus largement aux prestations notamment de négociation, le premier président de la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 10 (dans sa rédaction applicable antérieure au décret n° 2017-1226 du 2 août 2017) du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat ;

Alors, de quatrième part, que, outre la durée des diligences, Maître P… invoquait leur qualité, puisqu’il avait obtenu un résultat extrêmement satisfaisant pour son client lui ayant permis de percevoir une somme globale, comprenant la rente, de 2 367 801,87 euros (conclusions d’appel, p. 8 pénultième §), ce qui justifiait des honoraires plus importants ; qu’en ignorant totalement cet aspect du litige, le premier président de la cour d’appel a omis de répondre à un moyen et donc violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Alors, par ailleurs, de cinquième part, qu’à défaut de convention entre l’avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction notamment de la notoriété de l’avocat ; qu’en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé par Maître P… (conclusions d’appel, p. 8 § 7), si celui-ci détenait une notoriété provenant de sa qualité d’universitaire, le premier président de la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 10 (dans sa rédaction applicable antérieure au décret n° 2017-1226 du 2 août 2017) du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat ;

Alors, de sixième part, qu’en ne recherchant pas si la notoriété de Maître P…, âgé de 56 ans au moment de sa prestation de serment et du début de ses diligences dans l’affaire qui lui avait été confiée par Madame X…, ne lui provenait pas de ses activités antérieures, le premier président de la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 10 (dans sa rédaction applicable antérieure au décret n° 2017-1226 du 2 août 2017) du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat ;

Alors, par ailleurs, de septième part, que Maître P… se prévalait de l’incidence des frais et charges du Cabinet auquel il appartient, en expliquant qu’il avait supporté seul les frais et charges de son Cabinet, et en tout cas, du dossier (conclusions d’appel, p. 8 § 6), ces frais exposés par l’avocat faisant partie des éléments à prendre en compte pour la détermination des honoraires en l’absence de convention ; qu’en ne répondant pas à ce moyen, le premier président de la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Alors, de huitième part, que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu’en n’allouant à Maître P… aucune somme au titre des dépenses importantes en frais divers qu’il a engagées pour suivre la procédure qui lui avait été confiée par Madame X…, ce qui revenait à admettre qu’il soit privé des sommes correspondant à l’ensemble de ses frais engagés dans le cadre du dossier, le premier président de la cour d’appel a violé l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Alors, par ailleurs, de neuvième part, que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu’en retenant 80 heures de diligences effectuées par Maître P…, le premier président de la cour d’appel a alloué 16 000 euros hors taxes à Maître P… pour les 2 080 heures effectivement réalisées, a donc privé Maître P… du fruit de son travail et a violé l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Alors, enfin, de dixième part, que nul ne peut s’enrichir injustement au détriment d’autrui ; qu’en permettant à Monsieur A… de bénéficier d’une indemnisation définitive d’un montant total de 2 367 801,87 euros qu’elle a qualifiée d’avantageuse, en n’ayant à régler que la somme totale de 16 000 euros hors taxes d’honoraires et sans avoir à débourser les honoraires que sa mère, qui le représentait, s’était engagée avec fermeté à verser à l’avocat qui a oeuvré pendant une dizaine d’années pour cela, le premier président de la cour d’appel a permis à Monsieur A… de s’enrichir injustement des sommes correspondant au travail fourni par Maître P… durant dix ans, dont il bénéficié sans en fournir la contrepartie, et a donc violé l’article 1134 devenu 1103 du code civil ensemble les principes qui régissent l’enrichissement sans cause.

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Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mai 2019, 18-15.788, Inédit