Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 2019, 17-23.603, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 23 mai 2019, n° 17-23.603
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-23.603
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 21 juin 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038567445
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300424
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Sur les parties

Texte intégral

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 23 mai 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 424 F-D

Pourvoi n° H 17-23.603

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. J… D…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d’appel de Nîmes (2e chambre section A), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme U… Y…, épouse H…, domiciliée […] ,

2°/ à M. O… Y…,

3°/ à M. G… Y…,

4°/ à Mme Z… W…, épouse Y…,

tous trois domiciliés […] ,

5°/ à la société Les Cévenols, société civile immobilière, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. D…, de Me Haas, avocat de Mme H…, de M. O… Y…, de M. G… et Mme Z… Y… et de la société Les Cévenols, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 22 juin 2017), que les consorts Y… et la SCI Les Cévenols, propriétaires de parcelles cadastrées […] , […] et […] et grevées, selon acte du 13 mai 1930, d’un droit de passage au profit des parcelles voisines cadastrées […] et […], ont assigné les propriétaires des fonds dominants en extinction de la servitude ;

Attendu que M. D… fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande ;

Mais attendu qu’ayant souverainement retenu que, par un aménagement technique tel que préconisé par l’expert, la parcelle […] , qui disposait d’un accès à la voie publique au travers de la parcelle […] appartenant au même propriétaire et longée par l'[…], n’était plus enclavée, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, sans dénaturer les écritures qui lui étaient soumises, exactement retenu que la servitude de passage résultant de l’enclave, dont les modalités et l’assiette avaient été définies par l’acte du 13 mai 1930, était éteinte ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile rejette la demande de M. D… et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts Y… et à la SCI les Cévenols ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. D…

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté M. D… de ses demandes, d’avoir jugé que la parcelle […] appartenant à M. D… n’était plus enclavée, d’avoir condamné M. D… à faire réaliser les travaux préconisés au point 6.16 du rapport E… dans le délai de 4 mois au plus tard à compter de la signification de l’arrêt et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’avoir jugé que le coût desdits travaux serait supporté à concurrence de la moitié seulement par la SCI Cévenols, P… U… Y… épouse H…, M. Gregory Y…, M. G… Y… et son épouse Z… W…, dans la limite de 12 500 €, d’avoir autorisé la SCI Cévenols et Mme U… Y… épouse H…, M. O… Y…, M. G… Y… et son épouse Z… W…, à reprendre les travaux de construction sur la parcelle […] dès que l’aménagement de la parcelle […] permettra d’accéder à la voie publique, d’avoir jugé que la demande tendant à voir constater l’acquisition par prescription de l’assiette du passage à 4 mètres était devenue sans objet ;

AUX MOTIFS QU’à l’occasion de la vente X… à K… constatée par acte notarié du 13 mai 1930, a été reconnu aux acquéreurs de la parcelle sise à Ales devenue section […] et […] appartenant aujourd’hui à M. J… D…, « le droit de passer sur une bande de terrain de 2 mètres de largeur, à prendre sur le long de la limite Nord de la parcelle vendue » devenue section […] appartenant à la SCI Cévenols et aux consorts Y… ; que la SCI Cévenols et les consorts Y…, qui ont obtenu un permis de construire le 28 novembre 2012, ayant entrepris des travaux de construction sur la parcelle […] contiguë au fonds servant, les époux D… les ont assignés le 26 août 2013, devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Alès, lequel, par ordonnance du 5 septembre 2013 a constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite en ce que les travaux engagés par la SCI les Cévenols contrarient la servitude décrite par acte du 13 mai 1930, a ordonné à la SCI les Cévenols de remettre en état le passage objet de ladite servitude tel qu’il se trouvait avant le début des travaux par elle engagés, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter des 30 jours suivant signification de l’ordonnance ; que M. E…, désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé du 27 mars 2014, a déposé son rapport le 4 septembre 2014 ; que statuant sur l’assignation délivrée le 13 octobre 2014 à M. D…, par la SCI Cévenols et Mme U… Y… épouse H…, M. O… Y…, M. G… Y… et son épouse Z… W…, le juge des référés, par ordonnance du 27 novembre 2014, a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance précitée du 5 septembre 2013 et renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance pour qu’il soit statué sur l’assiette de la servitude et l’état d’enclave du fonds du défendeur ; que par jugement du 28 octobre 2015, le tribunal a constaté l’extinction de la servitude de passage conventionnelle issue de l’acte notarié du 13 mai 1930 bénéficiant à la parcelle cadastrée section […] à Alès sur les parcelles n° […], […] et […] situées sur la même commune, au motif de la cessation de l’état d’enclave, a constaté que l’état d’enclave de la parcelle section […] , à Alès, qui bénéficie de la même servitude conventionnelle, n’a pas cessé, et en conséquence, dit que la ladite servitude conventionnelle ne s’est pas éteinte pour la parcelle n° […] et débouté la SCI Cévenols et les consorts Y… de leur demande de condamnation de M. D… à réaliser des travaux de création d’un accès par une autre issue ; qu’en l’absence de critique sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu’il constate l’extinction de l’état d’enclave de la parcelle […] de M. D… par suite de la création de l'[…] ; que le premier juge, auquel il ne peut être reproché d’avoir statué au-delà des prétentions des défendeurs, qui invoquaient ce moyen, a exactement considéré que l’acte du 13 mai 1930 par lequel les parties ont décidé de mettre en place une servitude de passage au profit de la parcelle […] a été déterminé par l’enclave de celle-ci, les consorts S…, acquéreurs, ne disposant alors d’aucun accès direct à la voie publique ; que dès lors en ce qu’elle est consacrée par un acte recognitif de l’enclave existante, la servitude de passage en cause ne revêt pas un caractère conventionnel, mais légal, de sorte qu’elle peut se voir appliquer les dispositions de l’article 685-1 du code civil ; qu’il convient ainsi de vérifier si, par suite du désenclavement de la parcelle n° […], la desserte du fonds dominant D… peut être assurée dans les conditions de l’article 682 du même code ; que l’expert judiciaire a relevé que les parcelles en cause ont une origine commune, que la parcelle […] longe la voie publique à l’Ouest par l'[…], à l’Est par la […] à laquelle elle accède directement, que malgré la nature et l’importance des travaux à mettre en oeuvre, la création d’un accès au travers de la parcelle n° […], en limite de la parcelle n° […] est réalisable techniquement (création d’une rampe de 11 %, démolition de 4 mètres de mur de clôture, arrachage de la haie, déplacement du poulailler, terrassement, édification d’un muret de soutènement de 0,50 mètre de haut, pose d’une clôture, apport de matériaux, démolition et reconstruction du garage) ; que si la solution ainsi préconisée au point 6.16 du rapport d’expertise empiète sur la parcelle […], génère des frais et cause la perte du jardin de 40 m2 qui doit être transformé en chemin d’accès, elle supprime la servitude grevant la propriété Y… et représente le trajet le plus court pour accéder à la voie publique, tandis que l’accès par l'[…] est peu dangereux en raison d’un trafic minime, moins dense que celui de l'[…] ; qu’ainsi, par un aménagement techniquement réalisable, dont il n’est pas prétendu ni démontré que son coût estimé de 20 000 à 25 000 euros serait disproportionné par rapport à la valeur des parcelles en cause, la parcelle […] peut disposer d’un accès direct à la voie publique par la parcelle […] contiguë appartenant au même propriétaire, de sorte que l’état d’enclave antérieur n’existera plus ; que par suite, M. D… doit être débouté de l’ensemble de ses demandes fondées sur la reconnaissance d’une servitude de passage de 4 mètres de large, le jugement étant réformé sur ce point ; que M. D… sera condamné à mettre en oeuvre les travaux préconisés au point 6.16 du rapport E… dans le délai de 4 mois suivants signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, tandis que la SCI Cévenols et les consorts Y… seront autorisés à reprendre les travaux de construction entrepris sur la parcelle […] ; que l’aménagement du nouveau passage par la parcelle […] bénéficiant aux deux fonds en présence, et alors que les appelants ont proposé de participer aux frais, aussi bien par courrier du 27 août 2014 adressé à l’expert qu’aux termes de leurs conclusions (page 11), le coût des travaux leur incombera à concurrence de la moitié, dans la limite de 25 000 en =12 500 euros ; qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’acquisition par prescription de l’assiette de la servitude, qui est devenue sans objet ; que M. D…, qui succombe à l’action, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;

1°) ALORS QUE l’état d’enclave doit être apprécié à la date à laquelle le juge se prononce; qu’en l’espèce, il résulte des constatations de l’arrêt qu’il n’existait, à la date à laquelle la cour d’appel s’est prononcée, aucun passage depuis la parcelle […] vers « l'[…] » au travers de la parcelle […] et que, pour permettre à la parcelle […] d’accéder à la voie publique « l'[…] », il conviendrait de créer une rampe de 11%, de démolir sur 4 mètres un mur de clôture, d’arracher une haie, de déplacer un poulailler, de terrasser, d’édifier un mur de soutènement de 0,5 mètre de hauteur, de déposer une clôture, d’apporter des matériaux, de démolir et de reconstruire un garage, des travaux d’une telle importance entraînant la transformation de la parcelle […] en chemin d’accès pour la parcelle […] et la perte de 40 m2 de jardin, le tout pour une valeur de 20.000 à 25.000 euros (arrêt, p. 6 § 7 et 8) ; qu’en jugeant néanmoins que la parcelle […] pouvait disposer d’un accès à la voie publique par la parcelle […] de sorte que l’état d’enclave antérieur n’existait plus, cependant qu’il résultait de ses propres constatations qu’à la date à laquelle elle statuait, aucun passage n’existait depuis la parcelle […] vers la voie publique au travers de la parcelle […] et qu’un tel passage ne pouvait être créé sans que soient entrepris d’importants travaux, la cour d’appel a violé les articles 682 et 685-1 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge doit s’abstenir de dénaturer les documents de la cause ; que la cour d’appel a affirmé qu’il n’était pas prétendu ou démontré que le coût des travaux serait disproportionné par rapport à la valeur des parcelles en cause (arrêt, p. 6 § 9) ; qu’en statuant ainsi tandis que M. D… faisait expressément valoir dans ses conclusions que les travaux à mettre en oeuvre seraient extrêmement coûteux et affecteraient tout autant la parcelle n° […] que la parcelle voisine n°[…] ou encore que les conditions d’application des dispositions de l’article 685-1 du code civil n’étaient pas réunies (ccl. p. 9 et p 10), la cour d’appel a dénaturé les conclusions de M. D… et a ainsi violé l’article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge ne peut constater l’extinction d’une servitude que si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682 du code civil ; que le passage doit être suffisant pour une utilisation normale du fonds ; que, pour juger éteinte la servitude au profit de la parcelle […] , la cour d’appel s’est bornée à décrire les nombreux et coûteux travaux à réaliser pour obtenir un accès, par la parcelle […] , à l'[…] sans rechercher, comme elle le devait, si l’accès ainsi créé serait suffisant pour une utilisation normale du fonds et permettrait, notamment, le passage de voitures ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 685-1 et 682 du code civil.

Le greffier de chambre

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Textes cités dans la décision

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