Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 2019, 18-13.248, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 23 mai 2019, n° 18-13.248
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-13.248
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 5 novembre 2017
Textes appliqués :
Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038567471
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300453
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Sur les parties

Texte intégral

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 23 mai 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 453 F-D

Pourvoi n° X 18-13.248

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Meudonnaise et parisienne, société civile immobilière, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 6 novembre 2017 par la cour d’appel de Versailles (4e chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Qualiconsult, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] , […] ,

2°/ au syndicat des copropriétaires du […], dont le siège est […], représenté par son syndic la société Sergic, dont le siège […] ,

3°/ au syndicat des copropriétaires du […], dont le siège est […], représenté par son syndic la société Sogimmco copropriétés, dont le siège sociale est […] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Meudonnaise et parisienne, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Qualiconsult, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 2017), que la société civile immobilière Meudonnaise et parisienne (la SCI) a acquis un local, brut de béton, dans un immeuble en copropriété, dont la construction venait de s’achever ; qu’ayant constaté l’apparition de fissures du sol, la SCI a obtenu l’accord partiel des constructeurs de réparer ces désordres et a, après expertise, assigné la société Qualiconsult et le syndicat des copropriétaires du […] (le syndicat des copropriétaires) pour la reprise de la partie arrière de son local, en pré-dalles ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes contre le syndicat des copropriétaires ;

Mais attendu qu’ayant retenu que la SCI ne rapportait pas la preuve du préjudice qu’elle aurait subi et, en particulier, que son lot n’avait pas pu être exploité ou que son locataire se fût plaint de ce qu’il était dans l’obligation de limiter son usage à une charge d’exploitation égale à 250 kg/m², la cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle décidait d’écarter, a pu en déduire que la demande devait être rejetée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la SCI fondée sur la responsabilité contractuelle de la société Qualiconsult, l’arrêt retient qu’il ressort des opérations d’expertise que les contraintes normatives d’exploitation, mission impartie à la société Qualiconsult, étaient respectées et que son avis était bien fondé ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’expert concluait que les pré-dalles constituant le plancher avaient été calculées suivant des hypothèses erronées, que, si la dalle était capable de résister aux efforts totaux, les armatures d’une trame étaient trop faibles et que sa charge admissible était réduite à 250 kg/m², la cour d’appel, qui a dénaturé le rapport d’expertise, a violé le principe susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la SCI fondée sur la responsabilité délictuelle de la société Qualiconsult, l’arrêt retient que l’avis favorable n’est pas de nature à démontrer l’existence d’un comportement fautif de la part de la société Qualiconsult en lien direct avec le préjudice allégué par la SCI ;

Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’absence de lien de causalité entre la faute invoquée et le dommage subi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de la société Meudonnaise et parisienne contre la société Qualiconsult fondées sur sa responsabilité contractuelle et délictuelle, l’arrêt rendu le 6 novembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Qualiconsult aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Qualiconsult et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Meudonnaise et parisienne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Meudonnaise et parisienne

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d’AVOIR confirmé le jugement entrepris qui avait débouté la SCI Meudonnaise et Parisienne de toutes ses demandes et notamment écarté la responsabilité contractuelle de la société Qualiconsult, et d’AVOIR condamné la SCI Meudonnaise et Parisienne aux dépens et à payer des sommes par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la responsabilité contractuelle de la société Qualiconsult : La SCI Meudonnaise et Parisienne poursuit l’infirmation du jugement qui a considéré que la mission diagnostic de la société Qualiconsult était limitée à la vérification de la solidité des ouvrages existants et ne comprenait pas l’examen de l’adéquation de ceux-ci aux charges supplémentaires induites par la chape de 8 cm et le revêtement à édifier par l’entreprise générale, conformément, en particulier, au CCTP du lot n° 1, terrassements, fondations, gros oeuvre, en vue de la conception des planchers nécessaires à l’emprise des zones de commerces et d’activités. Elle critique le jugement qui retient que la mission du contrôleur technique était limitée à la seule vérification de la conformité aux normes des ouvrages existants alors que la loi définit son rôle de manière plus étendue qui consiste à contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Elle soutient que la société Qualiconsult avait le devoir de dire si la chape pouvait être réalisée sans créer de problèmes d’ordre technique, ce qu’elle a refusé de faire, le 16 août 2005 (pièce 13) et subséquemment. Ce n’est que dans le cadre de l’expertise, contrainte et forcée, qu’elle s’est exécutée le 25 février 2010. Au surplus, elle relève qu’il lui revenait, conformément à son obligation de conseil, de la conseiller et l’aviser sur les difficultés et non de tergiverser comme elle l’a fait. Elle sollicite donc de cette cour qu’elle retienne que la société Qualiconsult n’a pas rempli correctement sa mission de vérification technique-diagnostic, incluant un diagnostic, le contrôle des études de dallage, conclue avec elle et, à tout le moins, a manqué à son devoir de conseil. Elle conteste les allégations de la société Qualiconsult qui prétend que sa mission était limitée au respect de la norme NF P 06-001, alors qu’il lui revenait de prendre en considération la chape prévue par l’architecte. Elle soutient que la société Qualiconsult a commis trois erreurs successives : * en émettant à l’origine un avis erroné sur la conformité de la dalle au CCTP, * en ne répondant pas aux questions posées par elle sur la capacité de résistance réelle de la dalle avec la chape et en ne lui donnant aucun conseil pour résoudre le problème posé, * en produisant des calculs que l’expert a jugé erronés. Elle fait valoir que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas avoir démontré que la mission de l’intimée portait non seulement sur les contraintes normatives d’exploitation d’un local commercial, mais également sur les dispositions contractuelles plus contraignantes. Elle développe de nombreux arguments au soutien de ses prétentions et, en particulier, que : * en sa qualité de contrôleur technique d’une opération de construction, il revenait à la société Qualiconsult de contrôler l’adéquation des études d’exécution et de la réalisation des travaux pour assurer au maître d’ouvrage que les ouvrages répondaient bien aux spécifications définies par l’architecte et aux normes, * la société Qualiconsult ne pouvait ignorer ni le descriptif technique du projet établi par l’architecte et approuvé par le maître d’ouvrage, ni les niveaux de la rue et de la dalle, donc leur écart, non plus que les usages qui prévoient une chape dans les locaux d’activité pour des raisons techniques énoncés dans les documents techniques, en particulier le CCTP, * en raison de la présence de fissures visibles sur la dalle, l’appelante a sollicité la vérification de la portance de la dalle avant de réaliser la chape, * à cette occasion, la société Qualiconsult a mis à la disposition de la société SCE (société spécialisée du groupe Eiffage) ses archives dont sont issus tous les documents techniques de construction apportés aux débats, * le 3 mars 2005, une mission complémentaire d’audit de l’existant et de contrôle des études de réalisation de la chape était confiée à la société Qualiconsult (pièce 6), * la société SCE a informé le maître d’ouvrage que le plancher devait être renforcé et une étude de renforcement a été réalisée par le bureau d’études Tripode, mandaté par la société SCE, * le 14 avril 2005, la société Qualiconsult a approuvé ces études de renforcement (pièce 8), * le maître d’ouvrage s’est retourné vers la société Eiffage Construction pour réaliser les travaux de renforcement demandés qui lui incombaient dans le cadre de la garantie décennale, * la société Eiffage Construction a réalisé ces travaux de renforcement de la partie plancher sur terre-plein, côté rue, mais a produit une lettre de la société Qualiconsult en date du 6 mars 2001 approuvant la partie arrière de la dalle du parking de l’immeuble pour se dédouaner du reste, * le 16 août 2005, après que la société Eiffage Construction a indiqué que le renforcement de la partie arrière n’était pas nécessaire, la société SCE a demandé à la société Qualiconsult son accord sur la réalisation d’une simple chape avec revêtement (pièce 13), * contre toute attente, la société Qualiconsult n’a pas approuvé la mise en place d’une simple chape sans renforcement de la dalle. Selon la SCI Meudonnaise et Parisienne, c’est ce refus qui est à l’origine du litige en ce qu’il a bloqué les travaux et empêché le maître d’ouvrage de finaliser ses aménagements. Or, le 25 février 2010, après les opérations d’expertise judiciaire, la société Qualiconsult a produit une note de calcul détaillée tendant à démontrer que le plancher avec la chape de 8 cm et le revêtement de carrelage était bien conforme à la norme et résistait bien à la charge de 500 daN/m². Selon l’appelante, cette note démontre qu’elle disposait de toutes les informations techniques utiles pour lui répondre précisément en 2005 dans le cadre de sa mission initiale et que toute l’action juridique et les frais subséquents sont la conséquence de son refus inexplicable et inexcusable de répondre précisément à des questions simples. Elle fait valoir qu’il appartenait à la société Qualiconsult de solliciter tout document qu’elle estimait nécessaire à son audit et à l’exécution de sa mission, sachant qu’elle disposait de tous documents et plans de ferraillage outre le CCTP. Elle ajoute que l’expertise judiciaire a mis en évidence les erreurs commises par la société Qualiconsult dans son avis favorable du 6 mars 2001 qui a servi de base au refus de la société Eiffage de remettre en état la partie du dallage en pré dalles en fond de local, au-dessus du parking. Elle soutient qu’il est inacceptable, professionnellement de la part de la société Qualiconsult, associée depuis le mois de novembre 2004 aux travaux d’aménagement entrepris par elle, n’ait pas répondu, sur la question de la solidité des existants du local au regard de la chape prévue au cahier des charges de la construction, à l’architecte sur le site et lors de la réunion technique en juillet 2005. De même, elle relève qu’elle a dû attendre l’issue des opérations d’expertise pour connaître la capacité réelle de portance de la dalle, soit plus neuf ans et demi alors que la société Qualiconsult qui disposait de tous les éléments pour répondre à cette question dès le début de sa mission le 3 mars 2005 aurait dû satisfaire à ses obligations. La société Qualiconsult sollicite la confirmation du jugement de ce chef.

Il convient de rappeler que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être recherchée en dehors du champ de sa mission. De la même façon, son obligation de conseil ne saurait outrepasser le cadre de sa mission. En l’espèce, force est de constater que la SCI Meudonnaise et Parisienne omet d’analyser les pièces contractuelles qui la lient avec la société Qualiconsult et qui font la loi des parties. Or, c’est par d’exacts motifs que cette cour adopte, que les premiers juges, après avoir procédé méthodiquement à l’analyse des documents contractuels liant l’appelante à la société Qualiconsult, ont retenu que la mission diagnostic de la société Qualiconsult était limitée à la vérification de la solidité des ouvrages existants et ne comprenait pas l’examen de l’adéquation de ceux-ci aux charges supplémentaires induites par la chape de 8 cm et le revêtement à édifier par l’entreprise générale, conformément, en particulier, au CCTP du lot n° 1, terrassements, fondations, gros oeuvre, en vue de la conception des planchers nécessaires à l’emprise des zones de commerces et d’activités. Il est patent que la SCI Meudonnaise et Parisienne ne démontre toujours pas en cause d’appel que les documents invoqués par elle au soutien de ses prétentions, en particulier, le CCTP et les différents documents et plans réalisés par l’architecte, sont entrés dans le champ contractuel. À cet égard, c’est de manière erronée que la SCI Meudonnaise et Parisienne prétend que, le 3 mars 2005, outre l’audit de l’existant, une mission complémentaire de contrôle des études de réalisation de la chape était confiée à la société Qualiconsult comme l’atteste la pièce 6 produite aux débats. En effet, les termes mêmes de cette convention, sous un article 2 relatif à l'« étendue des diagnostics » énoncent ce qui suit : * « type de mission confiée à Qualiconsult : DIA L (limité au diagnostic et contrôle des études du dallage » (page 1) et * sous la rubrique « Tableau d’ordre de mission : Vérification technique de diagnostic d’une construction existante sous l’angle solidité » était précisé « Descriptif du diagnostic DIAL-CP-DIA0101 (limité au dallage existant) », ces mentions figurant en caractères gras. Seule cette mission, très précisément décrite moyennant un montant d’honoraires égal à 1.200 euros, avait été confiée à la société Qualiconsult. En revanche, ne figurait pas « une mission complémentaire de contrôle des études de réalisation de la chape ». En outre, l’article 3 de la mission du 3 mars 2005, intitulé « pièces contractuelles » stipule que les pièces constitutives de la convention de vérification technique de diagnostic sont, par ordre de priorité décroissante : * la convention type CVT DIA0101 signée par les deux parties, * les présentes conditions particulières type CP-DIA0101, * l’annexe ou les annexes énumérées dans le tableau d’ordre de mission figurant à l’article 2 ci-avant, * les conditions spéciales type CS-DIA0101 d’exécution des vérifications techniques de diagnostic ». Il n’est nullement question du CCTP, ni des plans d’architecte de sorte que c’est à tort que la SCI Meudonnaise et Parisienne se fonde sur la méconnaissance fautive par la société Qualiconsult de ces documents qui n’étaient pas entrés dans le champ contractuel. En outre, le courrier que la SCI Meudonnaise et Parisienne excipe émanant de la société Qualiconsult, en particulier une lettre du 6 mars 2001, n’accrédite pas la thèse de l’appelante selon laquelle la mission de l’intimée aurait été étendue au contrôle des études de la réalisation de la chape. Au surplus, l’avis qu’elle pourrait émettre sur un point ne relevant pas de sa mission ne saurait démontrer qu’elle a failli dans l’exécution de la mission qui lui a été confiée. La SCI Meudonnaise et Parisienne le reconnaît du reste implicitement puisqu’elle invoque cette lettre pour justifier ses demandes en condamnation de la société Qualiconsult sur le terrain de sa responsabilité délictuelle. De plus, l’expert judiciaire a reçu mission de vérifier la résistance de la dalle par rapport aux contraintes imposées par le CCTP. Or, la société Qualiconsult ne s’était pas vue confier le soin d’effectuer les calculs afférents à ce but et n’avait donc pas à les faire dans le cadre de son contrat. Du reste, elle a pris soin de rappeler qu’elle s’exécutait à la demande de l’expert judiciaire et dans le seul objectif de contribuer au bon déroulement des opérations d’expertise. Enfin, il ressort des opérations d’expertise que les contraintes normatives d’exploitation, mission impartie à la société Qualiconsult, étaient respectées et partant le bien-fondé de l’avis émis par elle conformément aux dispositions de l’article 3 des conditions spéciales et de l’article 2 des conditions particulières de la mission régularisée par la SCI Meudonnaise et Parisienne. Il découle de ce qui précède que la SCI Meudonnaise et Parisienne poursuit en vain l’infirmation du jugement dès lors qu’elle ne démontre pas les manquements contractuels de la société Qualiconsult tant dans l’exécution de sa mission qu’au regard de son devoir de conseil. Le jugement sera par voie de conséquence confirmé de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Qualiconsult à titre principal sur un fondement contractuel et à titre subsidiaire sur un fondement délictuel ; qu’aux termes de l’article 1134 du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ; qu’en vertu de l’article 1147 du même code : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. » ; qu’aux termes de l’article 1382 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ;

Qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS Qualiconsult est intervenue une première fois pour une mission de contrôle technique dans le cadre de l’opération de construction initiale ; que celle-ci consistait en la construction courant 2000 confiée à la société Saep Construction, aux droits de laquelle vient la SNC Eiffage construction Val de Seine, par la SCI […], d’un immeuble à usage d’habitation comprenant au rez-de-chaussée un local à usage commercial ; que la norme NF P 06-001, qui constitue pour les zones de commerce et d’activités, le référentiel par rapport à laquelle Qualiconsult exécute sa mission de contrôle technique au sens de l’article 4.1.10 de la norme NF P 03-100, impose la prise en compte d’une charge de 500 daN (daN =décanewton)/m² ; que le plan établi par le bureau d’études BDI, reçu par Qualiconsult le 17 novembre 2000, prévoyait des charges d’exploitation de 250 daN/m² ; que par télécopie du 20 septembre 2000, BDI confirmait à Qualiconsult que des renforcements n’étaient pas nécessaires pour passer dans la zone d’activités de 250 à 500 daN/m² ; que concernant la dalle du local commercial, Qualiconsult a donc émis un avis favorable le 6 mars 2001 ; que la SAS Qualiconsult s’est ensuite vue confier une seconde mission, suivant convention du 3 mars 2005 conclue avec la SCI Meudonnaise et Parisienne, consistant en une vérification technique diagnostic, mission de type DIAL limitée aux diagnostic et contrôle des études du dallage pour un montant d’honoraires de 1200 euros HT ; qu’en effet, par acte notarié du 11 juin 2004, la SCI […] avait cédé le local commercial à la SCI Meudonnaise et Parisienne, ledit local étant livré brut de béton ; qu’ainsi, deux missions distinctes ont été successivement confiées à la SAS Qualiconsult ; qu’il convient de les analyser afin de déterminer si le contrôleur technique a failli à ses obligations contractuelles ; que la SAS Qualiconsult a signé en premier lieu une convention de contrôle technique avec la SCI […] le 13 octobre 1999 suivant honoraires de 198 900 francs HT ; que cette convention incluait les missions suivantes : – LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipements dissociables et indissociables, – SH relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation, – PHH relative à l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation, – TH relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie, – BRD relative au transport des brancards dans les constructions, – HAND relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées ; que le rôle du contrôleur technique est de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages ; Que la responsabilité du contrôleur technique s’examine à l’aune de la mission qui lui est confiée par le maître d’ouvrage ; qu’il effectue sa mission par rapport à la norme NF P 03-100 dont l’article 4.1.10 indique : « Le référentiel par rapport auquel s’exerce la mission du contrôleur technique est constitué par les dispositions techniques concernées par la mission de contrôle et figurant dans les documents relatifs au domaine de la construction et qui sont énumérés ci-après : – les textes législatifs et réglementaires, – les fascicules du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux (pour les marchés de contrôle technique qui s’y réfèrent expressément), – les textes techniques de caractère normatif suivants : * normes françaises, y compris les normes transposant en France les normes européennes, * règles et prescriptions techniques DTU, * avis techniques, appréciations techniques d’expérimentation (Atex) et agréments techniques européens, – les règles professionnelles dans les domaines non couverts par les textes précités. » ; que pour que la SAS Qualiconsult prenne en considération les charges d’exploitation plus contraignantes décidées contractuellement par le maître d’ouvrage, il importe que ce dernier démontre qu’il a fourni au contrôleur technique toutes indications et tous documents utiles sur ce choix contractuel ; que la SAS Qualiconsult n’a donc accompli sa mission qu’au regard du respect du référentiel précité, qui constituait la base contractuelle de sa propre convention de contrôle technique signée avec la SCI […] ; que la défenderesse a donc rempli les obligations découlant de cette première mission au vu des informations qui lui étaient fournies ; que l’avis favorable du 6 mars 2001 a été rendu par la SAS Qualiconsult sans qu’il ne soit démontré que celle-ci aurait eu connaissance de la charge supplémentaire envisagée et qui devait être supportée par la dalle ; que si cet avis favorable a servi de prétexte à la SAEP devenue Eiffage Construction, pour refuser de renforcer la partie arrière de la dalle, au-dessus du parking, et ce après avoir accepté de réaliser les travaux de renforcement de la partie du plancher sur terre plain côté rue, ces conséquences ne sont pas imputables au contrôleur technique ; que la seconde mission, de vérification technique de diagnostic, mission de type DIA L (limitée au diagnostic et contrôle des études du dallage) intitulée « diagnostic d’une construction existante sous l’angle de la solidité (DIA L – CP – DIA0101 limité au dallage existant) » a donné lieu à la signature le 3 mars 2005 d’une convention de vérification technique de diagnostic avec la SC Meudonnaise et Parisienne ; que cette convention précise en son article 3, sous le titre « Pièces contractuelles » : « Les pièces constitutives de la convention de vérification technique de diagnostic sont, par ordre de priorité décroissante : – la convention type CVT – DIA 0101 signée par les deux parties, – les présentes conditions particulières type CP-DIA 0101, – l’annexe ou les annexes énumérée(s) dans le tableau d’ordre de mission figurant à l’article 2 ci-avant, – les conditions spéciales type CS-DIA 0101 d’exécution des vérifications techniques de diagnostic. » ; que l’article 3 des conditions spéciales de vérification technique de diagnostic précise que « Qualiconsult effectue ses diagnostics par référence aux textes législatifs, réglementaires, et aux normes visés dans la présente convention ou, à défaut, dans les rapports établis par ses soins. » ; que le titre 1, article 2, de l’annexe « diagnostic d’une construction existante sous l’angle de la solidité » précise que les principaux textes par rapport auxquels la mission diagnostic est effectuée sont les suivants : – « 13.1 DTU, 13.2, – règles de calcul BAEL 91, C66, – règles neige et vent, – norme NF P 06-001 qui précise que « pour les zones de commerces ou d’activités, une charge d’exploitation de 500 daN doit être prise en compte », – ensemble des textes législatifs, réglementaires et normes rappelés dans le rapport de diagnostic » ; qu’il ressort de ces éléments que la mission « vérification technique de diagnostic » confiée à la SAS Qualiconsult était précisément circonscrite ; que dans l’article 12 des conditions spéciales de vérification technique de diagnostic, il est indiqué que « La responsabilité de Qualiconsult est celle d’un prestataire de service assujetti à une obligation de moyens. (…) Elle ne peut être recherchée au titre d’installations utilisées en fonction de destinations qui ne lui ont pas été signalées ou dont les documents ne lui ont pas été transmis. » ; qu’il est apparu ultérieurement, à l’analyse des documents contractuels de la SCI Meudonnaise et Parisienne, et notamment du CCTP du lot numéro 1 « terrassements, fondations, gros oeuvre » sur lequel l’entreprise générale SAEP s’était engagée, qu’en sus de la charge usuelle de 5.0 kn/m² était prévu « poids mort chape 8 cm et revêtement » et ce pour la conception des planchers pour l’emprise des zones de commerces et d’activités ; que si l’article 4 de l’annexe précise sous le titre « exécution de la mission » que la mission comporte les prestations suivantes : « l’examen de l’état apparent des ouvrages existants » et « l’examen éventuel des documents d’exécution des ouvrages existants », encore faut-il que les documents nécessaires aient été communiqués à la SAS Qualiconsult afin que le poids de cette chape soit pris en compte dans la mission diagnostic ; que la SAS Qualiconsult n’a examiné le plancher litigieux que sous l’angle de la NF P 06-001 (500 daN/m²) sans tenir compte des charges supplémentaires induites par la chape ; et le revêtement (500 daN/m² + 8 cm de chape + revêtement) ; que si l’expert judiciaire M. I… affirme que « soutenir que le poids de la chape ne devait pas être pris en compte par la SAS Qualiconsult dans le cadre de la mission confiée par la SCI Meudonnaise et Parisienne est peut-être juste en droit, mais surprenant pour un technicien quand les pièces écrites du dossier (CCTP) prévoient cette charge » et que « l’ouvrage était parfaitement connu par Qualiconsult, ainsi que les performances imposées par le maître d’ouvrage », la SCI demanderesse ne rapporte cependant pas la preuve que les documents contractuels ont été portés à la connaissance de la SAS Qualiconsult et sont entrés dans le champ contractuel pour sa mission diagnostic ; qu’ainsi la demanderesse ne démontre pas que la mission diagnostic de la SAS Qualiconsult portait non seulement sur les contraintes normatives d’exploitation d’un local commercial, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été respectées en l’espèce, mais aussi sur les dispositions contractuelles plus contraignantes ; que l’expert a conclu que la dalle était dans son ensemble apte à supporter la charge supplémentaire, à l’exception d’une seule prédalle pour laquelle des travaux ponctuels de renforcement sont nécessaires ; que les courriers dont excipe la SCI Meudonnaise et Parisienne et notamment la télécopie du 14 avril 2005 par laquelle la SAS Qualiconsult émet un avis favorable de principe sur les études de renforcement de la dalle litigieuse réalisées par le bureau d’études Tripode, ne permettent pas davantage de retenir sa responsabilité ; » Qu’en conséquence, aucun manquement, ni contractuel ni délictuel, ne peut être reproché à la SAS Qualiconsult dans l’exécution de ses missions de contrôle technique puis de diagnostic, qui serait à l’origine d’un préjudice subi par la SCI Meudonnaise et Parisienne ; que cette dernière doit être déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de la SAS Qualiconsult ;

1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a affirmé (arrêt page 14, § 2) qu’il ressortait du rapport d’expertise que les contraintes normatives d’exploitation étaient respectées ; que cependant, ledit rapport rappelait – ce qui était au demeurant constant – que la norme NFP 06-001 exigeait une charge d’exploitation de 500 DaN/m² (soit 5 kN/m²) quand la charge d’exploitation des prédalles litigieuses « devrait être ramené à 2.5 kN/m² (250 Kg/m²) pour ne pas dépasser les contraintes admissibles » (rapport page 13) ; que même à considérer que l’expert ait pris à tort en compte la charge de la chape et du revêtement futurs, cette dernière n’était que de 1,75 kN/m² (rapport page 12) si bien qu’en tout état de cause la charge d’exploitation des prédalles était tout au plus de 4,25 kN/m² (425 DaN/m²) et restait inférieure à la norme NFP 06-001 que devait prendre en compte le contrôleur technique ; qu’il s’en évince que la cour d’appel a donné au rapport d’expertise un sens et une portée qui ne pouvaient pas être les siens et l’a dénaturé en violation du principe susvisé, ensemble, de l’article 1134 devenu 1103 du code civil ;

2) ALORS QUE tenu à un devoir d’information, le contrôleur technique doit indiquer clairement au souscripteur à la convention de vérification technique les éléments qu’il a pris en compte pour réaliser sa mission et rendre son avis ; qu’en l’espèce, la SCI Meudonnaise et Parisienne reprochait au contrôleur technique, chargé de diagnostiquer la solidité du dallage du local commercial dont elle était propriétaire, d’avoir refusé de répondre à ses questions, notamment sur le point de savoir si lorsqu’elle affirmait que le plancher résiste à la charge de 500 daN/m², ce chiffre prenait en compte ou non le poids d’une chape de 8 cm et du revêtement, et de l’avoir ainsi maintenue dans l’incertitude quant à la nécessité de réaliser des travaux de consolidation ; qu’en écartant la responsabilité de la société Qualiconsult sans examiner son attitude face aux demandes réitérées de la SCI Meudonnaise et Parisienne tendant à déterminer si la charge de 500 daN/m² « s’entend après réalisation d’une chape et d’un revêtement comme le précisait les spécificités du marché » ou non, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L.111-24 et suivants du code de la construction et de l’habitation dans leur version applicable au litige ;

3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu’en l’espèce, la société SCI Meudonnaise et Parisienne reprochait à la société Qualiconsult d’avoir émis des avis contradictoires en affirmant le 14 avril 2005, que la dalle devait être renforcée et en disant, dans les lettres ultérieures, que la dalle était conforme en l’état (notamment conclusions page 15 in fine et 17) ; qu’en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d’AVOIR confirmé le jugement entrepris qui avait débouté la SCI Meudonnaise et Parisienne de toutes ses demandes et notamment écarté la responsabilité délictuelle de la société Qualiconsult, et d’AVOIR condamné la SCI Meudonnaise et Parisienne aux dépens et à payer des sommes par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'« Il convient de rappeler que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être recherchée en dehors du champ de sa mission. De la même façon, son obligation de conseil ne saurait outrepasser le cadre de sa mission. En l’espèce, force est de constater que la SCI Meudonnaise et Parisienne omet d’analyser les pièces contractuelles qui la lient avec la société Qualiconsult et qui font la loi des parties. Or, c’est par d’exacts motifs que cette cour adopte, que les premiers juges, après avoir procédé méthodiquement à l’analyse des documents contractuels liant l’appelante à la société Qualiconsult, ont retenu que la mission diagnostic de la société Qualiconsult était limitée à la vérification de la solidité des ouvrages existants et ne comprenait pas l’examen de l’adéquation de ceux-ci aux charges supplémentaires induites par la chape de 8 cm et le revêtement à édifier par l’entreprise générale, conformément, en particulier, au CCTP du lot n° 1, terrassements, fondations, gros oeuvre, en vue de la conception des planchers nécessaires à l’emprise des zones de commerces et d’activités. Il est patent que la SCI Meudonnaise et Parisienne ne démontre toujours pas en cause d’appel que les documents invoqués par elle au soutien de ses prétentions, en particulier, le CCTP et les différents documents et plans réalisés par l’architecte, sont entrés dans le champ contractuel. À cet égard, c’est de manière erronée que la SCI Meudonnaise et Parisienne prétend que, le 3 mars 2005, outre l’audit de l’existant, une mission complémentaire de contrôle des études de réalisation de la chape était confiée à la société Qualiconsult comme l’atteste la pièce 6 produite aux débats. En effet, les termes mêmes de cette convention, sous un article 2 relatif à l'« étendue des diagnostics » énoncent ce qui suit : * « type de mission confiée à Qualiconsult : DIA L (limité au diagnostic et contrôle des études du dallage » (page 1) et * sous la rubrique « Tableau d’ordre de mission : Vérification technique de diagnostic d’une construction existante sous l’angle solidité » était précisé « Descriptif du diagnostic DIAL-CP-DIA0101 (limité au dallage existant) », ces mentions figurant en caractères gras. Seule cette mission, très précisément décrite moyennant un montant d’honoraires égal à 1.200 euros, avait été confiée à la société Qualiconsult. En revanche, ne figurait pas « une mission complémentaire de contrôle des études de réalisation de la chape ». En outre, l’article 3 de la mission du 3 mars 2005, intitulé « pièces contractuelles » stipule que les pièces constitutives de la convention de vérification technique de diagnostic sont, par ordre de priorité décroissante : * la convention type CVT DIA0101 signée par les deux parties, * les présentes conditions particulières type CP-DIA0101, * l’annexe ou les annexes énumérées dans le tableau d’ordre de mission figurant à l’article 2 ci-avant, * les conditions spéciales type CS-DIA0101 d’exécution des vérifications techniques de diagnostic ». Il n’est nullement question du CCTP, ni des plans d’architecte de sorte que c’est à tort que la SCI Meudonnaise et Parisienne se fonde sur la méconnaissance fautive par la société Qualiconsult de ces documents qui n’étaient pas entrés dans le champ contractuel. En outre, le courrier que la SCI Meudonnaise et Parisienne excipe émanant de la société Qualiconsult, en particulier une lettre du 6 mars 2001, n’accrédite pas la thèse de l’appelante selon laquelle la mission de l’intimée aurait été étendue au contrôle des études de la réalisation de la chape. Au surplus, l’avis qu’elle pourrait émettre sur un point ne relevant pas de sa mission ne saurait démontrer qu’elle a failli dans l’exécution de la mission qui lui a été confiée. La SCI Meudonnaise et Parisienne le reconnaît du reste implicitement puisqu’elle invoque cette lettre pour justifier ses demandes en condamnation de la société Qualiconsult sur le terrain de sa responsabilité délictuelle. De plus, l’expert judiciaire a reçu mission de vérifier la résistance de la dalle par rapport aux contraintes imposées par le CCTP. Or, la société Qualiconsult ne s’était pas vue confier le soin d’effectuer les calculs afférents à ce but et n’avait donc pas à les faire dans le cadre de son contrat. Du reste, elle a pris soin de rappeler qu’elle s’exécutait à la demande de l’expert judiciaire et dans le seul objectif de contribuer au bon déroulement des opérations d’expertise. Enfin, il ressort des opérations d’expertise que les contraintes normatives d’exploitation, mission impartie à la société Qualiconsult, étaient respectées et partant le bien-fondé de l’avis émis par elle conformément aux dispositions de l’article 3 des conditions spéciales et de l’article 2 des conditions particulières de la mission régularisée par la SCI Meudonnaise et Parisienne. Il découle de ce qui précède que la SCI Meudonnaise et Parisienne poursuit en vain l’infirmation du jugement dès lors qu’elle ne démontre pas les manquements contractuels de la société Qualiconsult tant dans l’exécution de sa mission qu’au regard de son devoir de conseil. Le jugement sera par voie de conséquence confirmé de ce chef » ;

« Sur la responsabilité délictuelle de la société Qualiconsult : Pour réclamer la condamnation de la société Qualiconsult à lui verser diverses sommes au fondement de l’article 1382 du code civil, en vigueur avant le 1er octobre 2016, la SCI Meudonnaise et Parisienne se borne à exposer que, en rendant le 6 mars 2001, un avis de conformité téméraire et inexact, se fondant sur des calculs erronés ou non vérifiés, l’intimée a engagé sa responsabilité à l’égard de tous les acquéreurs et sous acquéreurs du local, et notamment de l’appelante, dans la mesure où celle-ci ne pouvait que croire à la véracité des certifications effectuées et n’a pu faire effectuer par les constructeurs en temps utiles les renforcements nécessaires, ceux-ci excipant de cet avis favorable pour s’en dispenser. Cependant, un tel élément n’est pas de nature à démontrer l’existence d’un comportement fautif de la part de la société Qualiconsult en lien direct avec le préjudice allégué par la SCI Meudonnaise et Parisienne. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il rejette les demandes de la SCI Meudonnaise et Parisienne au fondement de la responsabilité délictuelle de la société Qualiconsult » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Qualiconsult à titre principal sur un fondement contractuel et à titre subsidiaire sur un fondement délictuel ; qu’aux termes de l’article 1134 du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ; qu’en vertu de l’article 1147 du même code : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. » ; qu’aux termes de l’article 1382 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ;

Qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS Qualiconsult est intervenue une première fois pour une mission de contrôle technique dans le cadre de l’opération de construction initiale ; que celle-ci consistait en la construction courant 2000 confiée à la société Saep Construction, aux droits de laquelle vient la SNC Eiffage construction Val de Seine, par la SCI […], d’un immeuble à usage d’habitation comprenant au rez-de-chaussée un local à usage commercial ; que la norme NF P 06-001, qui constitue pour les zones de commerce et d’activités, le référentiel par rapport à laquelle Qualiconsult exécute sa mission de contrôle technique au sens de l’article 4.1.10 de la norme NF P 03-100, impose la prise en compte d’une charge de 500 daN (daN =décanewton)/m² ; que le plan établi par le bureau d’études BDI, reçu par Qualiconsult le 17 novembre 2000, prévoyait des charges d’exploitation de 250 daN/m² ; Que par télécopie du 20 septembre 2000, BDI confirmait à Qualiconsult que des renforcements n’étaient pas nécessaires pour passer dans la zone d’activités de 250 à 500 daN/m² ; que concernant la dalle du local commercial, Qualiconsult a donc émis un avis favorable le 6 mars 2001 ; que la SAS Qualiconsult s’est ensuite vue confier une seconde mission, suivant convention du 3 mars 2005 conclue avec la SCI Meudonnaise et Parisienne, consistant en une vérification technique diagnostic, mission de type DIAL limitée aux diagnostic et contrôle des études du dallage pour un montant d’honoraires de 1200 euros HT ; qu’en effet, par acte notarié du 11 juin 2004, la SCI […] avait cédé le local commercial à la SCI Meudonnaise et Parisienne, ledit local étant livré brut de béton ; qu’ainsi, deux missions distinctes ont été successivement confiées à la SAS Qualiconsult ; qu’il convient de les analyser afin de déterminer si le contrôleur technique a failli à ses obligations contractuelles ; que la SAS Qualiconsult a signé en premier lieu une convention de contrôle technique avec la SCI […] le 13 octobre 1999 suivant honoraires de 198 900 francs HT ; que cette convention incluait les missions suivantes : – LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipements dissociables et indissociables, – SH relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation, – PHH relative à l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation, – TH relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie, – BRD relative au transport des brancards dans les constructions, – HAND relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées ; que le rôle du contrôleur technique est de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages ; que la responsabilité du contrôleur technique s’examine à l’aune de la mission qui lui est confiée par le maître d’ouvrage ; qu’il effectue sa mission par rapport à la norme NF P 03-100 dont l’article 4.1.10 indique : « Le référentiel par rapport auquel s’exerce la mission du contrôleur technique est constitué par les dispositions techniques concernées par la mission de contrôle et figurant dans les documents relatifs au domaine de la construction et qui sont énumérés ci-après : – les textes législatifs et réglementaires, – les fascicules du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux (pour les marchés de contrôle technique qui s’y réfèrent expressément), – les textes techniques de caractère normatif suivants : * normes françaises, y compris les normes transposant en France les normes européennes, * règles et prescriptions techniques DTU, * avis techniques, appréciations techniques d’expérimentation (Atex) et agréments techniques européens, – les règles professionnelles dans les domaines non couverts par les textes précités. » ; que pour que la SAS Qualiconsult prenne en considération les charges d’exploitation plus contraignantes décidées contractuellement par le maître d’ouvrage, il importe que ce dernier démontre qu’il a fourni au contrôleur technique toutes indications et tous documents utiles sur ce choix contractuel ; que la SAS Qualiconsult n’a donc accompli sa mission qu’au regard du respect du référentiel précité, qui constituait la base contractuelle de sa propre convention de contrôle technique signée avec la SCI […] ; que la défenderesse a donc rempli les obligations découlant de cette première mission au vu des informations qui lui étaient fournies ; que l’avis favorable du 6 mars 2001 a été rendu par la SAS Qualiconsult sans qu’il ne soit démontré que celle-ci aurait eu connaissance de la charge supplémentaire envisagée et qui devait être supportée par la dalle ; que si cet avis favorable a servi de prétexte à la SAEP devenue Eiffage Construction, pour refuser de renforcer la partie arrière de la dalle, au-dessus du parking, et ce après avoir accepté de réaliser les travaux de renforcement de la partie du plancher sur terre plain côté rue, ces conséquences ne sont pas imputables au contrôleur technique ; que la seconde mission, de vérification technique de diagnostic, mission de type DIA L (limitée au diagnostic et contrôle des études du dallage) intitulée « diagnostic d’une construction existante sous l’angle de la solidité (DIA L – CP – DIA0101 20 limité au dallage existant) » a donné lieu à la signature le 3 mars 2005 d’une convention de vérification technique de diagnostic avec la SC Meudonnaise et Parisienne ; que cette convention précise en son article 3, sous le titre « Pièces contractuelles » : « Les pièces constitutives de la convention de vérification technique de diagnostic sont, par ordre de priorité décroissante : – la convention type CVT – DIA 0101 signée par les deux parties, – les présentes conditions particulières type CP-DIA 0101, – l’annexe ou les annexes énumérée(s) dans le tableau d’ordre de mission figurant à l’article 2 ci-avant, – les conditions spéciales type CS-DIA 0101 d’exécution des vérifications techniques de diagnostic. » ; que l’article 3 des conditions spéciales de vérification technique de diagnostic précise que « Qualiconsult effectue ses diagnostics par référence aux textes législatifs, réglementaires, et aux normes visés dans la présente convention ou, à défaut, dans les rapports établis par ses soins. » ; que le titre 1, article 2, de l’annexe « diagnostic d’une construction existante sous l’angle de la solidité » précise que les principaux textes par rapport auxquels la mission diagnostic est effectuée sont les suivants : – « 13.1 DTU, 13.2, – règles de calcul BAEL 91, C66, – règles neige et vent, – norme NF P 06-001 qui précise que « pour les zones de commerces ou d’activités, une charge d’exploitation de 500 daN doit être prise en compte », – ensemble des textes législatifs, réglementaires et normes rappelés dans le rapport de diagnostic » ; qu’il ressort de ces éléments que la mission « vérification technique de diagnostic » confiée à la SAS Qualiconsult était précisément circonscrite ; que dans l’article 12 des conditions spéciales de vérification technique de diagnostic, il est indiqué que « La responsabilité de Qualiconsult est celle d’un prestataire de service assujetti à une obligation de moyens. (…) Elle ne peut être recherchée au titre d’installations utilisées en fonction de destinations qui ne lui ont pas été signalées ou dont les documents ne lui ont pas été transmis. » ; qu’il est apparu ultérieurement, à l’analyse des documents contractuels de la SCI Meudonnaise et Parisienne, et notamment du CCTP du lot numéro 1 « terrassements, fondations, gros oeuvre » sur lequel l’entreprise générale SAEP s’était engagée, qu’en sus de la charge usuelle de 5.0 kn/m² était prévu « poids mort chape 8 cm et revêtement » et ce pour la conception des planchers pour l’emprise des zones de commerces et d’activités ; que si l’article 4 de l’annexe précise sous le titre « exécution de la mission » que la mission comporte les prestations suivantes : « l’examen de l’état apparent des ouvrages existants » et « l’examen éventuel des documents d’exécution des ouvrages existants », encore faut-il que les documents nécessaires aient été communiqués à la SAS Qualiconsult afin que le poids de cette chape soit pris en compte dans la mission diagnostic ; que la SAS Qualiconsult n’a examiné le plancher litigieux que sous l’angle de la NF P 06-001 (500 daN/m²) sans tenir compte des charges supplémentaires induites par la chape ; et le revêtement (500 daN/m² + 8 cm de chape + revêtement) ; que si l’expert judiciaire M. I… affirme que « soutenir que le poids de la chape ne devait pas être pris en compte par la SAS Qualiconsult dans le cadre de la mission confiée par la SCI Meudonnaise et Parisienne est peut-être juste en droit, mais surprenant pour un technicien quand les pièces écrites du dossier (CCTP) prévoient cette charge » et que « l’ouvrage était parfaitement connu par Qualiconsult, ainsi que les performances imposées par le maître d’ouvrage », la SCI demanderesse ne rapporte cependant pas la preuve que les documents contractuels ont été portés à la connaissance de la SAS Qualiconsult et sont entrés dans le champ contractuel pour sa mission diagnostic ; qu’ainsi la demanderesse ne démontre pas que la mission diagnostic de la SAS Qualiconsult portait non seulement sur les contraintes normatives d’exploitation d’un local commercial, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été respectées en l’espèce, mais aussi sur les dispositions contractuelles plus contraignantes ; que l’expert a conclu que la dalle était dans son ensemble apte à supporter la charge supplémentaire, à l’exception d’une seule prédalle pour laquelle des travaux ponctuels de renforcement sont nécessaires ; que les courriers dont excipe la SCI Meudonnaise et Parisienne et notamment la télécopie du 14 avril 2005 par laquelle la SAS Qualiconsult émet un avis favorable de principe sur les études de renforcement de la dalle litigieuse réalisées par le bureau d’études Tripode, ne permettent pas davantage de retenir sa responsabilité ; » Qu’en conséquence, aucun manquement, ni contractuel ni délictuel, ne peut être reproché à la SAS Qualiconsult dans l’exécution de ses missions de contrôle technique puis de diagnostic, qui serait à l’origine d’un préjudice subi par la SCI Meudonnaise et Parisienne ; que cette dernière doit être déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de la SAS Qualiconsult ;

ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu’en affirmant que le fait pour la société Qualiconsult d’avoir rendu, le 6 mars 2001, un avis de conformité inexact, dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée par la SCI […], n’était pas de nature à démontrer l’existence d’un comportement fautif de la part de la société Qualiconsult en lien direct avec le préjudice allégué par la SCI Meudonnaise et Parisienne, quand la société Qualiconsult admettait elle-même (ses conclusions d’appel page 5) qu’elle avait constaté « que les charges d’exploitation envisagées par le bureau d’études étaient inférieures aux 500 DaN/m² imposés par la norme NF P 06-001 » et qu’elle avait néanmoins émis un avis favorable au seul regard d’une télécopie du bureau d’étude BDI du 20 septembre 2000 qui aurait « confirmé que des renforcements n’étaient pas nécessaires », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard l’article 1382 du code civil dans sa version applicable antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d’AVOIR confirmé le jugement entrepris qui avait débouté la SCI Meudonnaise et Parisienne de toutes ses demandes notamment à l’encontre du syndicat des copropriétaires, et d’AVOIR condamné la SCI Meudonnaise et Parisienne aux dépens et à payer des sommes par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires A titre subsidiaire, la SCI Meudonnaise et Parisienne sollicite de cette cour la condamnation de la copropriété à effectuer les travaux de renforcement du plancher sous sa maîtrise, s’agissant d’un ouvrage commun, et infiniment subsidiairement sous astreinte. Force est de constater que la SCI Meudonnaise et Parisienne ne précise pas le fondement de ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires. À supposer que la SCI Meudonnaise et Parisienne se prévale des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, il lui revient de démontrer l’existence de dommages subis par elle en raison d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien des parties communes. Force est de constater qu’elle ne démontre nullement l’existence de dommage subi par elle ni d’un préjudice en découlant. Elle n’apporte nullement la preuve, en particulier, que le lot n’a pu être exploité et que son locataire se soit plaint de ce qu’il était dans l’obligation de limiter son usage à une charge d’exploitation égale à 250 kg/m². C’est donc pertinemment que les premiers juges ont rejeté cette demande et estimé qu’il appartiendra à la SCI Meudonnaise et Parisienne de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, conformément aux dispositions du règlement de copropriété, pour tous travaux envisagés de nature à modifier la charge des planchers de la partie arrière du local en pré dalles. Le jugement sera confirmé de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires : qu’aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 : "La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion. Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété. Il a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. » ; qu’en l’espèce, la SCI Meudonnaise et Parisienne demande au tribunal de dire que le plancher étant un ouvrage commun, il incombe au syndicat des copropriétaires du […] à Meudon de réaliser les travaux ; que cependant, s’il n’est pas contesté que le plancher est un ouvrage commun, la SCI demanderesse peine à rapporter la preuve d’un dommage subi du fait de l’absence de renforcement de la chape ; que les pièces fournies décrivent un dénivelé de 8 cm, à l’endroit où le revêtement supplémentaire n’a pas été posé en raison de la charge qui serait induite par celui-ci ; qu’il n’est pas démontré que le local serait inexploitable ni inhabité ; qu’il appartiendra à la SCI Meudonnaise et Parisienne de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, conformément aux dispositions du règlement de copropriété, pour tous travaux envisagés de nature à modifier la charge des planchers ; qu’il convient de débouter la demanderesse de toutes ses prétentions à l’encontre du syndicat des Copropriétaires » ;

ALORS QUE les juges du fond sont tenus de viser et d’analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu’en affirmant que la SCI Meudonnaise ne rapportait pas la preuve de son préjudice résultant de l’absence de conformité du plancher de son local commercial sans examiner les courriers de la société Sofincal conseil et le bail commercial du 27 novembre 2013 (productions n 32 à 34) dont il résultait que le local litigieux avait été vide d’occupant entre le mars 2009 et novembre 2013 et que la configuration des lieux liée à la charge pouvant être supportée par le sol était un obstacle à la location, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 2019, 18-13.248, Inédit