Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 2019, 18-12.262, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 23 mai 2019, n° 18-12.262
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-12.262
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 13 septembre 2017
Textes appliqués :
Article 624 du code de procédure civile.

Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation.

Article 2247 du code civil.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038567472
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300454
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Texte intégral

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 23 mai 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 454 F-D

Pourvoi n° A 18-12.262

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Nord asphalte, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d’appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société […], société civile immobilière, dont le siège est […] ,

2°/ à la société Bureau véritas construction, dont le siège est […] , venant aux droits de la SA Bureau véritas,

3°/ à la société K… et X… architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est […] ,

5°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est […], anciennement dénommée Sagena,

6°/ à la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , nouvelle dénomination de Eiffage construction Nord,

7°/ au syndicat des copropriétaires […], dont le siège est […] , représenté par son syndic la société Foncia buat, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation ;

La société Bureau VERITAS construction a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société N… X… Architecture a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Le syndicat des copropriétaires des […] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La société N… X… Architecture, demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La société Bureau VERITAS construction, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Le syndicat des copropriétaires des […], demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Nord asphalte, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société […], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bureau véritas construction, de la SCP Boulloche, avocat de la société K… et X… architecture, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du syndicat des copropriétaires […], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 14 septembre 2017), que la société civile immobilière […] (la SCI) a entrepris la réalisation de deux bâtiments, vendus en l’état futur d’achèvement et placés sous le régime de la copropriété ; que sont intervenues à l’acte de construire la société K… et X…, chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, la société Bureau VERITAS construction (la société Bureau VERITAS), contrôleur technique, la société Satrelec, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) pour le lot électricité/VMC, la société SAE, aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage construction Nord Pas-de-Calais (la société Eiffage), pour le lot gros oeuvre et la société Nord asphalte pour lot étanchéité ; que, certaines réserves à la réception n’ayant pas été levées, le syndicat des copropriétaires des […] (le syndicat des copropriétaires) a assigné la SCI et son assureur, la SMA, en indemnisation ; que la SCI a appelé en garantie les sociétés K… et X…, Axa et Bureau VERITAS, puis les sociétés Nord asphalte et Eiffage ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société K… et X…, ci-après annexé :

Attendu que la société K… et X… fait grief à l’arrêt de la condamner, in solidum avec d’autres parties, à garantir la SCI et à payer certaines sommes ;

Mais attendu qu’ayant retenu, par une interprétation souveraine de l’article 11.8 du contrat de maîtrise d’oeuvre que son imprécision rendait nécessaire, que les parties ayant concouru à la survenance des mêmes dommages, étaient tenues in solidum à garantir la SCI, les stipulations du contrat excluant seulement que le maître d’oeuvre fût tenu pour responsable des fautes commises par les autres intervenants et le partage des responsabilités lui permettant de n’assumer que sa part de responsabilité, la cour d’appel a pu en déduire que la société K… et X… devait être condamnée, in solidum avec d’autres intervenants, à garantir la SCI et à payer diverses sommes ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de la société K… et X… et les trois premiers moyens du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi de la société Nord asphalte et le moyen unique du pourvoi incident de la société Bureau VERITAS, réunis :

Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation ;

Attendu que, pour condamner, in solidum, la société Nord asphalte et la société Bureau VERITAS à garantir la SCI pour les désordres affectant le bardage en zinc, l’arrêt retient que la première a commis une faute contractuelle en ne posant pas un matériau conforme et que la seconde a manqué à ses obligations contractuelles en n’alertant pas le maître d’ouvrage sur les non-conformités ou inexécution révélées au cours du chantier et donc avant la réception des ouvrages ;

Qu’en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si des réserves avaient été émises par le maître d’ouvrage à la réception sur le désordre esthétique affectant le bardage en zinc et si la mission du contrôleur technique n’excluait pas toute intervention sur ce point, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le troisième moyen du pourvoi de la société Nord asphalte, ci-après annexé :

Vu l’article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de la disposition condamnant la société Nord asphalte pour le désordre affectant le bardage en zinc entraîne la cassation, par voie de conséquence, des dispositions relatives à l’indemnisation du trouble de jouissance du syndicat des copropriétaires qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;

Et sur le quatrième moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires, ci-après annexé :

Vu l’article 2247 du code civil ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires pour le claquement causé par le bloque-porte de la cage d’escalier 100, l’arrêt retient que ce défaut a été inclus par les premiers juges dans les désordres entraînant des nuisances sonores, sans que les parties remettent en cause ce point, qu’il relève de la garantie prévue par l’article L. 111-11 du code de la construction et de l’habitation et que la demande à ce titre est prescrite ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires n’invoquait pas un défaut d’isolation phonique de l’immeuble mais le fonctionnement défectueux et la non-conformité d’un élément d’équipement et qu’aucune partie n’opposait la prescription à sa demande, la cour d’appel, qui a soulevé d’office une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal ;

Met hors de cause les sociétés Axa France IARD et Eiffage construction Nord Pas-de-Calais ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Nord asphalte, la société K… et X… et la société Bureau VERITAS construction, in solidum, à garantir la SCI […] pour les désordres affectant le bardage en zinc et le trouble de jouissance du syndicat des copropriétaires, à payer les frais irrépétibles, en ce qu’il partage les responsabilités entre les coobligés selon le pourcentage retenu et en ce qu’il déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires pour le mauvais fonctionnement du bloque-porte de la cage n° 100, l’arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la SCI […] aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par au pourvoi principal la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Nord asphalte

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir accueilli les recours en garantie de la SCI […] et des parties à l’acte de construire et d’avoir condamné la société Nord Asphalte, in solidum avec la société K… et X… et le Bureau VERITAS Construction, à garantir la SCI […] à hauteur de 85% de la condamnation prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires des […] au titre de la reprise du bardage en zinc de la résidence […] (soit la somme de 145 379,98 euros HT), ces sociétés étant tenues entre elles dans les proportions suivantes : 55% à la charge de la société Nord Asphalte, 15% à la charge de la société N… X… et 15% à la charge du Bureau VERITAS Construction, d’avoir condamné la société Nord Asphalte in solidum avec la SCI […], la société SMA, la société K… et X…, le Bureau VERITAS Construction et la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel, précisant que pour ces deux condamnations, les parties devraient se garantir entre elles dans les proportions suivantes : 20% à la charge de la société Nord Asphalte, 10% à la charge de la SCI […], 10% à la charge de la SMA, 15% à la charge de la société K… et X…, 15% à la charge du Bureau VERITAS Construction et 30% à la charge de la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais, et d’avoir confirmé le jugement en toutes ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles en première instance, dispositions aux termes desquelles la société Nord Asphalte a été condamnée, in solidum avec la SCI […], la société SMA, la société K… et X…, le Bureau VERITAS Construction, la société Axa France IARD et la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais, d’une part, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et, d’autre part, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, ces sociétés étant tenues entre elles – au titre de ces deux dernières condamnations – dans les proportions suivantes :

20% à la charge de la société Nord Asphalte, 10% à la charge de la société N… X…, 10% à la charge du Bureau VERITAS Construction, 20% à la charge de la société Axa France IARD, 30% à la charge de la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais et 5% à la charge de la société SMA ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les appels en garantie : 1. Sur les appels en garantie formés par la société […] (

) . Sur le recours en garantie contre la société Nord Asphalte : que la société Nord Asphalte était en charge du lot étanchéité-bardage ; que sa responsabilité est donc recherchée s’agissant des problèmes affectant le bardage et au titre du trouble de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires ; que la société Nord Asphalte soutient que sa responsabilité ne peut être retenue aux motifs qu’elle a mis en oeuvre le matériau choisi par le maître de l’ouvrage sans qu’il lui soit indiqué, à un quelconque moment, que ce matériau ne convenait pas ; que si l’expert indique explicitement que les défauts relatifs au bardage en zinc étaient visibles dès la pose de celui-ci, il n’en reste pas moins que la société Nord Asphalte a commis une faute contractuelle en ne posant pas un matériau conforme à ce qui lui avait (été) commandé ; que l’absence de toute réaction du la part du maître d’ouvrage, du maître d’oeuvre ou du contrôleur technique ne saurait l’exonérer de sa responsabilité, ces fautes venant simplement en concours avec la sienne dans la survenance du préjudice ; Ainsi le jugement sera confirmé en ce qu’il a accueilli le recours en garantie de la société […] à l’encontre de la société Nord Asphalte ; . Sur le partage de responsabilité entre les divers intervenants à l’acte de construire : que toutes les parties dont la responsabilité a été retenue plus haut ont concouru à la survenance d’un ou de plusieurs dommages ; qu’elles seront donc tenues in solidum, et non solidairement, à garantie au profit de la société […] ; qu’en outre, ces condamnations ne sont pas contraires aux stipulations contractuelles, contenues notamment dans le contrat d’ingénierie et d’architecture, puisque celles-ci excluent seulement que le maître d’oeuvre soit tenu pour responsable des fautes commises par les autres intervenants ; qu’or le partage de responsabilité, qui va s’opérer entre eux, permettra à chaque intervenant, dont le maître d’oeuvre, de disposer d’un recours contre les autres responsables des dommages à la survenance desquels ils ont concouru et donc n’assumer que sa part de responsabilité ; que par ailleurs, la société […] n’est pas exempte de reproches puisque, comme le souligne l’expert, elle s’est montrée peu diligente, voire légère, lors de la réception des ouvrages, malgré le caractère apparent de nombreux défauts ; que sa responsabilité sera également retenue ; qu’il apparaît qu’au vu des conclusions de l’expert, non remises en cause par des pièces versées aux débats, les premiers juges ont justement apprécié les parts de responsabilité de chacun s’agissant des désordres ou défauts suivants : (

) les problèmes affectant le bardage en zinc (

) ; » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur les appels en garantie : (

) Sur le bardage en zinc : que le bardage en zinc de la toiture de l’immeuble […] présente des traces de coulures, apparentes dès la livraison du matériau sur le site et dues au stockage inadapté ; que dès lors il appartenait tant au maître de l’ouvrage, qu’à l’architecte, le bureau de contrôle et le constructeur, de refuser ce matériau endommagé et de ne pas en réaliser la pose ; que par conséquent, l’appel en garantie est justifié, mais ne saurait être que partiel, aucune réserve n’ayant été émise par la SCI […] lors de la réception ; les responsabilités seront réparties comme suit : – la SCI […] : 15% ; – la SARL U… N… et O… X… : 15% ; – le Bureau VERITAS : 15% ; – la SA Nord Asphalte : 55% » ;

1°) ALORS QUE la réception sans réserve couvre les désordres apparents ; qu’en retenant, pour condamner la société Nord Asphalte à garantir la SCI […] au titre des traces de coulures affectant le bardage en zinc de la résidence […], que ce locateur d’ouvrage avait commis une faute contractuelle en ne posant pas un matériau conforme à ce qui lui avait été commandé, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ces désordres – dont elle a constaté qu’ils étaient apparents – avaient fait l’objet de réserves lors de la réception des lots, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la réception sans réserve couvre les désordres apparents ; qu’à supposer adoptés les motifs du jugement, en retenant, pour condamner la société Nord Asphalte à garantir la SCI […] au titre des traces de coulures affectant le bardage en zinc de la résidence […], que ce locateur d’ouvrage a commis une faute contractuelle en ne posant pas un matériau conforme à ce qui lui avait été commandé, tout en relevant que ces désordres étaient apparents lors de la réception du lot et qu’à cette occasion, la SCI […] n’avait émis aucune réserve sur ce point, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) :

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir, après avoir confirmé le jugement en ce qu’il avait condamné en principal, TVA, indexation et avec capitalisation des intérêts moratoires, la société […] à payer au syndicat des copropriétaires des résidences […] et […] une somme de 145 379,98 euros HT au titre des défauts affectant le bardage en zinc, accueilli les recours en garantie de la SCI […] et des parties à l’acte de construire et d’avoir condamné la société Nord Asphalte, in solidum avec la société K… et X… et le Bureau VERITAS Construction à garantir la SCI […] à hauteur de 85% de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la reprise du bardage en zinc, ces sociétés étant tenues entre elles dans les proportions suivantes : 55% à la charge de la société Nord Asphalte, 15% à la charge de la société N… X… et 15% à la charge du Bureau VERITAS Construction, d’avoir condamné la société Nord Asphalte in solidum avec la SCI […], la société SMA, la société K… et X…, le Bureau VERITAS Construction et la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel, précisant que pour ces deux condamnations, les parties devraient se garantir entre elles dans les proportions suivantes : 20% à la charge de la société Nord Asphalte, 10% à la charge de la SCI […], 10% à la charge de la SMA, 15% à la charge de la société K… et X…, 15% à la charge du Bureau VERITAS Construction et 30% à la charge de la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais, et d’avoir confirmé le jugement en toutes ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles en première instance, dispositions aux termes desquelles la société Nord Asphalte a été condamnée, in solidum avec la SCI […], la société SMA, la société K… et X…, le Bureau VERITAS Construction, la société Axa France IARD et la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais, d’une part, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et, d’autre part, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, ces sociétés étant tenues entre elles – au titre de ces deux dernières condamnations, dans les proportions suivantes : 20% à la charge de la société Nord Asphalte, 10% à la charge de la société N… X…, 10% à la charge du Bureau VERITAS Construction, 20% à la charge de la société Axa France IARD, 30% à la charge de la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais et 5% à la charge de la société SMA ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Quant aux vices et défauts apparents invoqués par le syndicat des copropriétaires : (

) . s’agissant du bardage en zinc : que comme cela a été énoncé plus haut, la demande du syndicat des copropriétaires n’est pas forclose ; que les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ; qu’ainsi, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à la condamnation de la société […] à indemniser le syndicat des copropriétaires à ce titre, en principal et accessoires ; (

) Sur les appels en garantie : 1. Sur les appels en garantie formés par la société […] (

) . Sur le recours en garantie contre la société Nord Asphalte : que la société Nord Asphalte était en charge du lot étanchéité-bardage ; que sa responsabilité est donc recherchée s’agissant des problèmes affectant le bardage et au titre du trouble de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires ; que la société Nord Asphalte soutient que sa responsabilité ne peut être retenue aux motifs qu’elle a mis en oeuvre le matériau choisi par le maître de l’ouvrage sans qu’il lui soit indiqué, à un quelconque moment, que ce matériau ne convenait pas ; que si l’expert indique explicitement que les défauts relatifs au bardage en zinc étaient visibles dès la pose de celui-ci, il n’en reste pas moins que la société Nord Asphalte a commis une faute contractuelle en ne posant pas un matériau conforme à ce qui lui avait (été) commandé ; que l’absence de toute réaction du la part du maître d’ouvrage, du maître d’oeuvre ou du contrôleur technique ne saurait l’exonérer de sa responsabilité, ces fautes venant simplement en concours avec la sienne dans la survenance du préjudice ; Ainsi le jugement sera confirmé en ce qu’il a accueilli le recours en garantie de la société […] à l’encontre de la société Nord Asphalte ; . Sur le partage de responsabilité entre les divers intervenants à l’acte de construire : que toutes les parties dont la responsabilité a été retenue plus haut ont concouru à la survenance d’un ou de plusieurs dommages ; qu’elles seront donc tenues in solidum, et non solidairement, à garantie au profit de la société […] ; qu’en outre, ces condamnations ne sont pas contraires aux stipulations contractuelles, contenues notamment dans le contrat d’ingénierie et d’architecture, puisque celles-ci excluent seulement que le maître d’oeuvre soit tenu pour responsable des fautes commises par les autres intervenants ; qu’or le partage de responsabilité, qui va s’opérer entre eux, permettra à chaque intervenant, dont le maître d’oeuvre, de disposer d’un recours contre les autres responsables des dommages à la survenance desquels ils ont concouru et donc n’assumer que sa part de responsabilité ; que par ailleurs, la société […] n’est pas exempte de reproches puisque, comme le souligne l’expert, elle s’est montrée peu diligente, voire légère, lors de la réception des ouvrages, malgré le caractère apparent de nombreux défauts ; que sa responsabilité sera également retenue ; qu’il apparaît qu’au vu des conclusions de l’expert, non remises en cause par des pièces versées aux débats, les premiers juges ont justement apprécié les parts de responsabilité de chacun s’agissant des désordres ou défauts suivants : (

) les problèmes affectant le bardage en zinc (

) » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur les demandes en paiement formulées par le Syndicat des copropriétaires des […] (

) Sur la demande relative au bardage en zinc : que le syndicat des copropriétaires des […] sollicite la condamnation de la SCI […] à lui payer la somme de 163.407,10 euros au titre des travaux de reprise des bardages en zinc du dernier niveau de l’immeuble […] ; que s’il ressort du rapport de l’expert que les désordres affectant ce bardage en zinc ne sont que d’ordre esthétique, il n’en demeure pas moins que les coulures que comporte le matériau utilisé étaient manifestement présentes au moment de la pose, qu’elles sont dues à un stockage défaillant du matériel, et donc auraient dû conduire tant le maître de l’ouvrage que le maître d’oeuvre à refuser la marchandise ; que dès lors, ce préjudice esthétique caractérise bien un manquement contractuel du vendeur et ouvre droit à réparation ; qu’enfin, aucun élément du dossier ne permet de contester le chiffrage réalisé par l’expert à la demande expresse du Syndicat des copropriétaires des […], la somme de 145.379 ;98 euros HT doit donc être retenue ; qu’il conviendra d’y ajouter la TVA actuellement en vigueur ainsi que l’indexation sur l’indice BT 01 entre le dépôt du rapport de l’expert et la présente décision ; (

) Sur les appels en garantie : (

) Sur le bardage en zinc : que le bardage en zinc de la toiture de l’immeuble […] présente des traces de coulures, apparentes dès la livraison du matériau sur le site et dues au stockage inadapté ; que dès lors il appartenait tant au maître de l’ouvrage, qu’à l’architecte, le bureau de contrôle et le constructeur, de refuser ce matériau endommagé et de ne pas en réaliser la pose ; que par conséquent, l’appel en garantie est justifié, mais ne saurait être que partiel, aucune réserve n’ayant été émise par la SCI […] lors de la réception ; les responsabilités seront réparties comme suit : – la SCI […] : 15% ; – la SARL U… N… et O… X… : 15% ; – le Bureau VERITAS : 15% ; – la SA Nord Asphalte : 55% » ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions, exposant qu’elle n’avait été ni appelée ni représentée aux opérations d’expertise judiciaire, la société Nord Asphalte soutenait que celles-ci ne lui étaient pas opposables ; qu’en condamnant néanmoins cette société à garantir la SCI […] au titre des traces de coulures affectant le bardage en zinc de la résidence […], à hauteur de 55% de la condamnation totale mise à la charge de cette société au profit du syndicat des copropriétaires et fixée à la somme de 145 379,98 euros HT par l’expert judiciaire, sans répondre au moyen tiré de l’inopposabilité de l’expertise judiciaire à son égard, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU’EN TOUTE HYPOTHESE, si les juges du fond peuvent opposer à une partie les conclusions d’une expertise à laquelle celle-ci n’a été ni appelée, ni représentée, c’est à la condition que lesdites conclusions soient corroborées par d’autres éléments dont la nature et la valeur doivent être précisés ; qu’en retenant, pour condamner la société Nord Asphalte à garantir la SCI […] au titre des traces de coulures affectant le bardage en zinc de la résidence […], à hauteur de 55% de la condamnation totale mise à la charge de cette société au profit du syndicat des copropriétaires et fixée à la somme de 145 379,98 euros HT par l’expert judiciaire, qu’aucun élément du dossier ne permet de contester le chiffrage réalisé par l’expert, la cour d’appel qui s’est fondée exclusivement sur le rapport de l’expert judiciaire dont l’opposabilité était contestée par la société Nord Asphalte, a violé l’article 16 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir accueilli les recours en garantie de la SCI […] et des parties à l’acte de construire et d’avoir condamné la société Nord Asphalte, in solidum avec la société K… et X… et la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais, à garantir la SCI […] de 90% des condamnations relatives au trouble de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires (soit la somme de 1 500 euros), ces sociétés étant tenues entre elles dans les proportions suivantes : 20% à la charge de la société Nord Asphalte, 10% à la charge de la société N… X…, 10% à la charge du Bureau VERITAS Construction, 30% à la charge de la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais, d’avoir condamné la société Nord Asphalte in solidum avec la SCI […], la société SMA, la société K… et X…, le Bureau VERITAS Construction et la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel, précisant que pour ces deux condamnations, les parties devraient se garantir entre elles dans les proportions suivantes : 20% à la charge de la société Nord Asphalte, 10% à la charge de la SCI […], 10% à la charge de la SMA, 15% à la charge de la société K… et X…, 15% à la charge du Bureau VERITAS Construction et 30% à la charge de la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais, et d’avoir confirmé le jugement en toutes ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles en première instance, dispositions aux termes desquelles la société Nord Asphalte a été condamnée, in solidum avec la SCI […], la société SMA, la société K… et X…, le Bureau VERITAS Construction, la société Axa France IARD et la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais, d’une part, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et, d’autre part, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, ces sociétés étant tenues entre elles – au titre de ces deux dernières condamnations, dans les proportions suivantes : 20% à la charge de la société Nord Asphalte, 10% à la charge de la société N… X…, 10% à la charge du Bureau VERITAS Construction, 20% à la charge de la société Axa France IARD, 30% à la charge de la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais et 5% à la charge de la société SMA ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires : (

) 4. Quant aux troubles de jouissance dont il est demandé réparation : qu’enfin, eu égard à tous les désordres et non conformité constatés, le syndicat des copropriétaires a nécessairement subi un trouble de jouissance que les premiers juges ont justement estimé à 1 500 euros ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société […] à régler cette somme au syndicat des copropriétaires ; (

) Sur les appels en garantie : (

) . Sur le partage de responsabilité entre les divers intervenants : que toutes les parties dont la responsabilité a été retenue plus haut ont concouru à la survenance d’un ou de plusieurs dommages ; qu’elles seront donc tenues in solidum, et non solidairement, à garantie au profit de la société […] ; (

) qu’il apparaît qu’au vu des conclusions de l’expert, non remises en cause par des pièces versées aux débats, les premiers juges ont justement apprécié les parts de responsabilité de chacun s’agissant des désordres ou défauts suivants : (

) que de même, l’évaluation des premiers juges doit être retenue s’agissant du trouble de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande relative au trouble de jouissance : que le syndicat des copropriétaires des […] sollicite la condamnation de la SCI […], la SA Générale d’Assurances, la SARL U… N… et O… X…, la SAS EIFFAGE Construction Nord et la SA Nord Asphalte la somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts pour trouble de jouissance induit par divers désordres affectant la copropriété ; qu’au vu des motifs ci-dessus, il est manifeste que les occupants des immeubles n’ont pas pu jouir de manière paisible de l’intégralité des biens en cause ; que cette demande, nullement excessive, apparaît dès lors bien fondée et il y sera fait droit ; (

) Sur les appels en garantie (

) Sur le trouble de jouissance : que tous les défendeurs ont concouru à la réalisation de divers désordres ayant compromis la jouissance paisible de leur bien par les acheteurs ; que leur responsabilité est dès lors engagée à ce titre et sera répartie de la manière suivante : . la SCI […] : 10% ; . La SARL U… N… et O… X… : 10% ; . le Bureau VERITAS : 10% ; . la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société SATRELEC : 20% ; . La SAS Eiffage construction Nord : 30% ; . la SA Nord Asphalte : 20% » ;

ALORS QUE pour condamner la société Nord Asphalte à garantir la SCI […] au titre du préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires des […], à hauteur de 30 % de la condamnation totale mise à la charge de cette société au profit dudit syndicat et fixée à la somme de 1 500 euros, la cour d’appel a estimé que tous les défendeurs ont concouru à la réalisation des divers désordres en cause ; que la cassation à intervenir sur le premier et/ou le deuxième moyen, relatifs à la responsabilité de la société Nord Asphalte au titre des désordres affectant le bardage en zinc de la résidence […], entraînera la cassation par voie de conséquence – en application de l’article 624 du code de procédure civile – du chef de l’arrêt ayant jugé que cette société devait être tenue à garantir la SCI […], à hauteur de 20%, de la condamnation relative au trouble de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires des immeubles […] et […].

Moyen produit par au pourvoi incident la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Bureau véritas construction

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR accueilli les recours en garantie de la société […] et des parties à l’opération, d’AVOIR condamné la société Bureau VERITAS Construction, in solidum avec la société K… et X… et la société Nord Asphalte, à garantir la société […] à hauteur de 85% de la condamnation prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires des […] au titre de la reprise du bardage en zinc de la résidence […] (soit la somme de 145 379,98 euros HT), ces sociétés étant tenues entre elles dans les proportions suivantes : 55% à la charge de la société Nord Asphalte, 15% à la charge de la société N… X… et 15% à la charge la société Bureau VERITAS Construction, d’AVOIR dit que la société Bureau VERITAS Construction serait tenue à hauteur de 10% de la condamnation à garantir la société […] de 90% des condamnations relatives au trouble de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires (soit la somme de 1 500 euros), d’AVOIR condamné la société Bureau VERITAS Construction in solidum avec la société […], la société SMA, la société K… et X…, la société Nord Asphalte et la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel, précisant que pour ces deux condamnations, les parties devraient se garantir entre elles dans les proportions suivantes : 20% à la charge de la société Nord Asphalte, 10% à la charge de la société […], 10% à la charge de la SMA, 15% à la charge de la société K… et X…, 15% à la charge de la société Bureau VERITAS Construction et 30% à la charge de la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais, et d’AVOIR confirmé le jugement en toutes ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles en première instance, dispositions aux termes desquelles la société Bureau VERITAS Construction a été condamnée, in solidum avec la société […], la société SMA, la société K… et X…, la société Nord Asphalte, la société Axa et la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais, d’une part, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et, d’autre part, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, ces sociétés étant tenues entre elles – au titre de ces deux dernières condamnations – dans les proportions suivantes : 20% à la charge de la société Nord Asphalte, 10% à la charge de la société N… X…, 10% à la charge de la société Bureau VERITAS Construction, 20% à la charge de la société Axa France IARD, 30% à la charge de la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais et 5% à la charge de la société SMA ;

AUX MOTIFS QUE « s’agissant du bardage en zinc, comme cela a été énoncé plus haut, la demande du syndicat des copropriétaires n’est pas forclose ; que les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ; qu’ainsi, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à la condamnation de la société […] à indemniser le syndicat des copropriétaires à ce titre en principal et accessoires » ;

ET QUE « sur l’appel en garantie dirigé contre la société Bureau Véritas Construction, ce dernier soutient ne pas avoir manqué à ses obligations contractuelles et donc ne pas avoir à garantir la société […] d’une quelconque condamnation prononcée à son encontre ; qu’il soutient également que, s’il a commis des manquements, ils sont sans lien de causalité avec les désordres ou défauts de conformité constatés par l’expert ; que la responsabilité du contrôleur technique est encadrée par les termes de sa mission ; qu’en l’espèce, la convention de contrôle technique, régularisée le 19 décembre 2003 entre les parties, prévoit notamment que la mission de contrôle technique s’exercera sur les documents de conception, les documents d’exécution, sur le chantier des ouvrages et éléments d’équipement mais portera aussi sur des « examens avant réception » ; que cette convention comporte une série de stipulation précisant les limites de la mission du contrôleur technique ; qu’il convient, à ce titre, de relever que l’article 3.5 stipule que « le contrôleur technique ne procède pas aux vérifications de l’implantation ou des métrés des ouvrages ou éléments d’ouvrage ni des cotes relatives à leur planimétrie, verticalité, horizontalité ou aux caractéristiques dimensionnelles afférentes à la conception architecturale et fonctionnelle de l’ouvrage. Ces dispositions visent également les ouvrages qui peuvent faire l’objet de règles relatives aux dimensions des constructions telles par exemple les parcs de stationnement » ; qu’il résulte ainsi de ces stipulations claires et précises que la responsabilité de la société Bureau Véritas Construction ne peut être retenue s’agissant du problème affectant la rampe d’accès au parking souterrain ; que, de même, l’expert ne caractérise pas la faute qui incomberait à cette dernière s’agissant du problème d’apparition de tâches sur les soubassements des cages 100, 200 et 300 ; qu’en revanche, pour tous les autres postes de préjudices, il est suffisamment caractérisé par l’expert, dont les conclusions ne sont pas remises en cause par les pièces versées aux débats, que la société Bureau Véritas Construction a manqué à ses obligations contractuelles, notamment en ne vérifiant pas parfaitement le bon fonctionnement des systèmes de ventilations mais aussi en n’alertant pas le maître d’ouvrage sur les non-conformités ou inexécution révélées au cours du chantier et donc avant la réception des ouvrages ; qu’en outre, la qualité de professionnel de la vente immobilière de la société […], qui n’ implique pas d’être professionnel de toutes les spécialités du bâtiment, ne saurait exonérer la société Bureau Véritas Construction de toute responsabilité, sauf à priver la convention de contrôle technique de tout effet ; qu’ainsi, le recours en garantie de la société […] contre la société Bureau Véritas Construction sera accueilli pour tous les postes de préjudices retenus par les premiers juges, en ce compris le trouble de jouissance mais à l’exclusion du problème affectant la rampe d’accès au parking et des tâches sur les soubassements » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, « sur le bardage en zinc, le bardage en zinc de la toiture de l’immeuble […] présente des traces de coulures, apparentes dès la livraison du matériau sur le site et dues au stockage inadapté ; que dès lors il appartenait tant au maître de l’ouvrage, qu’à l’architecte, le bureau de contrôle et le constructeur, de refuser ce matériau endommagé et de ne pas en réaliser la pose ; que, par conséquent, l’appel en garantie est justifié, mais ne saurait être que partiel, aucune réserve n’ayant été émise par la SCI […] lors de la réception ; les responsabilités seront réparties comme suit : – la SCI […] : 15% ; – la SARL U… N… et O… X… : 15% ; – le Bureau VERITAS : 15% ; – la SA Nord Asphalte : 55% » ;

1°) ALORS QUE les défauts de conformité apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve ; qu’en retenant, pour condamner la société […] au profit du syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant le bardage en zinc, que les traces de coulures, apparentes dès la livraison, auraient dû conduire les intervenants à refuser le matériau et à ne pas en réaliser la pose, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée par les conclusions d’appel, si, le défaut étant parfaitement visible lors de la réception, l’absence de réserve n’avait pas purgé l’ouvrage de ses défauts apparents, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction, applicable à la cause, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE le contrôleur technique n’est tenu d’un devoir de conseil que dans les limites de sa mission ; qu’en retenant, pour condamner la société Bureau VERITAS Construction à garantir la société […] d’une fraction des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant le bardage en zinc, qu’elle avait manqué à ses obligations contractuelles en n’alertant pas le maître de l’ouvrage sur les non-conformités ou inexécutions révélées au cours du chantier et donc avant la réception des ouvrages, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée par les conclusions d’appel (p. 14 et p. 25, § 4 et s.), si la convention conclue le 15 décembre 2003 entre la société […] et la société Bureau VERITAS portant sur les missions LP (solidité des ouvrages et élément d’équipements), PV (récolement des procèsverbaux d’essais de fonctionnement des installations), VRD (solidité des ouvrages de VRD), SH (sécurité des personnes), PHh (isolation acoustique des bâtiments d’habitation), HAND (accessibilité des constructions pour les personnes handicapées), BRD (transport des brancards dans les constructions), F (fonctionnement des installations), n’excluait pas que la société Bureau VERITAS Construction ait eu pour mission de signaler un défaut purement esthétique affectant un bardage de toiture, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation.

Moyens produits par au pourvoi provoqué la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société K… et X… architecture

Le premier moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir accueilli les recours en garantie de la Sci […] et des parties à l’acte de construire et d’avoir condamné in solidum la société K… & X…, avec les sociétés Nord Asphalte et Bureau VERITAS Construction, à garantir la Sci […] à hauteur de 85% de la condamnation prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires des résidences « […] » et « […] » au titre de la reprise du bardage en zinc de la résidence […] (soit la somme de 145.379,98 euros HT), ces sociétés étant tenues entre elles dans les proportions suivantes : 55% à la charge de la société Nord Asphalte, 15% à la charge de la société K… & X… et 15% à la charge du Bureau VERITAS Construction, d’avoir condamné in solidum la société K… & X… et la société Bureau VERITAS Construction à garantir la société […] de la condamnation au titre de la VMC, ces sociétés étant tenues dans leurs rapports entre elles à hauteur de 10 % chacune, d’avoir condamné in solidum la société K… & X… et la société Bureau VERITAS Construction à garantir la société […] des condamnations pour les défauts de la ventilation primaire, le calfeutrement des gaines et les défauts affectant les locaux poubelles, ces sociétés étant tenues dans leurs rapports entre elles à hauteur de 25 % chacune, d’avoir condamné in solidum la société K… & X… et la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais à garantir la société […] à hauteur de 90 % des condamnations relatives à l’amélioration de la rampe d’accès au parking souterrain et à la moins-value des places de parking, ces sociétés étant tenues dans leurs rapports entre elles dans les proportions suivantes : 50 % à la charge de la société K… é& X… et 40 % à la charge de la société Eiffage Construction Nord, d’avoir condamné in solidum la société K… & X… et la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais à garantir la société […] à hauteur de 90 % des condamnations relatives au trouble de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires, ces sociétés étant tenues dans leurs rapports entre elles dans les proportions suivantes : 10 % à la charge de la société K… & X…, 10 % à la charge de la société Bureau VERITAS Construction, 30 % à la charge de la société Eiffage Construction Nord et 20 % à la charge de la société Nord Asphalte.

AUX MOTIFS QUE « toutes les parties dont la responsabilité a été retenue plus haut ont concouru à la survenance d’un ou de plusieurs dommages.

Elles seront donc tenues in solidum, et non solidairement, à garantie au profit de la société […].

En outre, ces condamnations ne sont pas contraires aux stipulations contractuelles, contenues notamment dans le contrat d’ingénierie et d’architecture, puisque celles-ci excluent seulement que le maître d’oeuvre soit tenu pour responsable des fautes commises par les autres intervenants, Or, le partage de responsabilité, qui va s’opérer entre eux permettra à chaque intervenant, dont le maître d’oeuvre, de disposer d’un recours contre les autres responsables des dommages à la survenance desquels ils ont concouru et donc de n’assumer que sa part de responsabilité » (arrêt, p. 25) ;

Alors que le juge est tenu de respecter les stipulations contractuelles excluant les conséquences de la responsabilité solidaire ou in solidum d’un constructeur à raison de dommages imputables à d’autres intervenants ; qu’en l’espèce, la société K… & X… a, dans ses conclusions d’appel (p. 7), fait valoir que le contrat de maîtrise d’oeuvre contenait une clause selon laquelle elle ne pouvait être tenue responsable des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération de construction et en déduisait qu’elle ne pouvait être condamnée envers la Sci […] qu’à proportion du pourcentage de responsabilité susceptible de lui être attribué ; qu’en jugeant cependant qu’elle devait être tenue in solidum avec les autres constructeurs envers la Sci […] au titre de divers désordres, la cour d’appel a violé les articles 1134, 1147 et 1150 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Le second moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir accueilli les recours en garantie de la Sci […] et des parties à l’acte de construire et d’avoir condamné la société K… & X…, in solidum avec les sociétés Nord Asphalte et Bureau VERITAS Construction, à garantir la Sci à hauteur de 85% de la condamnation prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires des résidences « […] » et « […] » au titre de la reprise du bardage en zinc de la résidence […] (soit la somme de 145 379,98 euros HT), ces sociétés étant tenues entre elles dans les proportions suivantes : 55 % à la charge de la société Nord Asphalte, 15 % à la charge de la société K… & X… et 15% à la charge du Bureau VERITAS Construction ;

AUX MOTIFS QUE si la société K… & X… « ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance de certains désordres ou non conformités, comme notamment ceux relatifs à la rampe d’accès au parking ou aux ventilations primaires en terrasses, elle estime ne pas être seule responsable.

Pour les autres postes de préjudice retenus, la société K… et X… demande l’infirmation du jugement, estimant n’avoir aucune responsabilité dans leur survenance.

Il doit être relevé qu’en vertu du marché d’ingénierie et d’architecture signé le 22 décembre 2003 avec la société […], la société K… et X… s’est vu confier une mission complète de maitrise d’oeuvre, allant de la conception du projet à l’assistance du maître de l’ouvrage à la réception des travaux puis à la livraison des immeubles.

Il résulte du rapport d’expertise, dont les conclusions ne sont remises en cause par aucune pièce versée aux débats, que sont caractérisées s’agissant du maître d’oeuvre soit des défauts de conception ou de rédaction de documents contractuels, par exemple en ce qui concerne les problèmes relatifs aux locaux poubelles, soit des manquements dans le suivi du chantier, soit, enfin, des manquements dans l’assistance du maître d’ouvrage lors de la réception des travaux, notamment s’agissant du bardage en zinc et des défauts apparents l’affectant.

En revanche, l’expert n’a pas mis en exergue de faute du maître d’oeuvre s’agissant des tâches apparues sur les soubassements des cages 100, 200 et 300.

Ainsi, le recours en garantie de la société […] contre la société K… et X… sera accueilli pour tous les postes de préjudices retenus par les premiers juges, en ce compris le trouble de jouissance mais à l’exclusion des tâches sur les soubassements » (arrêt, p. 22) ;

Alors que l’obligation de conseil de l’architecte envers le maître d’ouvrage ne s’applique pas aux frais des règles connues par ce dernier ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions d’appel (p. 10), la société K… et X… a fait valoir que la Sci […] était un maître d’ouvrage professionnel, que les défauts d’ordre esthétique affectant le bardage en zinc étaient apparents à la réception pour cette dernière et qu’elle avait pourtant réceptionné l’ouvrage sans formuler de réserve à ce titre ; qu’en décidant que la société K… et X… avait engagé sa responsabilité envers la Sci à raison d’un manquement dans l’assistance du maître d’ouvrage lors de la réception des travaux, sans répondre au moyen soutenant qu’en sa qualité de promoteur immobilier, la Sci connaissait les conséquences de l’absence de réserve s’agissant d’un désordres apparent, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

Moyens produits par au pourvoi incident la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires […]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt d’avoir débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre la société […] au titre de l’absence de chemins d’accès et de lignes de vie, et de celles dirigées à l’encontre des sociétés Sma, K… et X…, et Nord Asphalte à ce titre.

Aux motifs propres que « le syndicat des copropriétaires sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui l’a débouté de sa demande à ce titre ; qu’il estime que l’absence de ces chemins d’accès et lignes de vie ne permet pas un accès sûr à certaines parties des deux immeubles et les rendent donc impropres à leur usage ; qu’il estime que les sociétés […], Sma, K… et X… et Nord Asphalte lui doivent garantie ; qu’à titre subsidiaire, il soutient que ces mêmes sociétés ont engagé leur responsabilité contractuelle et lui doivent réparation ; qu’il résulte des termes du rapport d’expertise, non remis en cause par des pièces versées aux débats par les parties, que l’absence de chemins d’accès sur les terrasses inaccessibles des cages 100, 200 et 300 et l’absence de ligne de vie entraînent un « renchérissement évident du coût des installations de chantier pour les interventions lourdes » et une aggravation de risques pour les interventions légères, en ce que cela fait reposer les conditions de sécurité « exclusivement sur les opérateurs » ; que l’expert indique également que les installations mises en oeuvre en lieu et place des lignes de vie sont conformes aux prescriptions des marchés de travaux mais traduisent une conception minimaliste des textes en matière de sécurité ; que pour autant, l’expert n’indique pas que ces normes n’ont pas été respectées, la présence des chemins d’accès et de lignes de vie étant « conseillée » ; qu’il résulte de tout ceci que non seulement l’absence de tels éléments ou équipements ne rend pas l’immeuble impropre à son usage, les interventions sur ces terrasses étant toujours possibles, mais qu’en outre, cette absence n’est pas constitutive d’une faute contractuelle d’aucune des parties mises en cause par le syndicat des copropriétaires puisque les normes de sécurité n’ont pas été méconnues ou enfreintes ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande à ce titre dirigée contre la société […] ; et qu’il sera complété en ce que le syndicat des copropriétaires sera également débouté de cette demande, formée en cause d’appel, à l’encontre des sociétés Sma, K… et X… et Nord Asphalte ; que de ce fait, les appels en garantie de ce chef deviennent sans objet » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « le syndicat des copropriétaires des […] sollicite la condamnation solidaire de la Sci […], la Sa Générale d’Assurances, la Sarl U… N… et O… X… et la Sa Nord Asphalte à lui payer la somme de 6 516,95 euros au titre des travaux de réalisation des chemins et des lignes de vie sur les terrasses inaccessibles ; que néanmoins, ainsi que le précise la Sci […] dans ses écritures, l’expert constate que la réalisation correspond au marché lequel avait opté pour une solution minimaliste, sans pour autant contrevenir de manière évidente aux règles sécuritaires en vigueur ; que dès lors, il n’est pas établi qu’une faute aurait été commise pouvant ouvrir droit à indemnisation, les demandes en paiement doivent donc être rejetées » ;

Alors que les désordres qui portent atteinte à la sécurité des personnes rendent l’ouvrage impropre à sa destination et relèvent de la garantie décennale ; qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires a soutenu que l’absence de chemins d’accès et de lignes de vie sur les terrasses inaccessibles créait un risque pour la sécurité des personnes, relevé par l’expert judiciaire (concl. d’appel, p. 25, § 3 et 4) ; qu’en se bornant à retenir que l’absence de ces éléments ou équipements ne rendait pas l’immeuble impropre à son usage, les interventions sur ces terrasses étant toujours possibles, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. d’appel, p. 25, § 1 à 5), si le risque sécuritaire lié à l’absence des chemins d’accès et de lignes de vie, dont elle a constaté qu’il avait été relevé par l’expert judiciaire, ne rendait pas l’ouvrage impropre à sa destination, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1646-1 et 1792 du code civil.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt d’avoir débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre la société […] au titre des revêtements muraux des parties communes de l’immeuble […].

Aux motifs propres que « le syndicat des copropriétaires demande également l’indemnisation de 3 autres désordres ou non-conformités apparents relatifs au revêtement mural des parties communes de l’immeuble […], aux blocs autonomes « en garage en sous-sol » de ce même immeuble et au tapis devant les cages d’escalier de cet immeuble ; que s’agissant du revêtement mural, conformément aux constatations de l’expert, non contestées par des pièces versées aux débats, les prescriptions contractuelles n’ont certes pas été respectées mais la prestation finalement fournie, à savoir « l’application d’une peinture glycérophtalique mate complétée par des parties revêtues de panneaux décoratifs en bois stratifiés », est de « qualité nettement supérieure » de sorte que le syndicat des copropriétaires ne prouve pas avoir subi un préjudice du fait de cette non-conformité ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « les murs sont revêtus non pas d’un papier à peindre mais de peinture, contrairement à ce qui était prévu dans les documents contractuels initiaux ; que l’expert indique à ce titre que le choix de la peinture correspond bien aux prévisions contractuelles, lesquelles ne mentionnent qu’un plan de décoration et précisent que le revêtement peut être « similaire » ; qu’en l’espèce, la peinture dont sont revêtus les murs est de qualité supérieure à un papier à peindre, aucune faute ne peut donc être retenue à ce titre et les demandes en paiement doivent être rejetées » ;

Alors que la garantie des défauts de conformité apparents due par le vendeur d’immeuble à construire ne requiert pas la preuve d’un préjudice résultant de cette non-conformité ; qu’en retenant, pour rejeter la demande dirigée contre la société […] La Haute au titre de la garantie des défauts de conformité apparents des revêtements muraux des parties communes de la résidence […], qu’en dépit du non-respect des prescriptions contractuelles, le syndicat des copropriétaires ne prouvait pas avoir subi un préjudice du fait de cette non-conformité en raison de la qualité nettement supérieure de la peinture utilisée, la cour d’appel a ainsi ajouté à la loi une condition qu’elle ne contient pas, en violation de l’article 1642-1 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt d’avoir débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre la société […] au titre des défauts portant sur les tapis dans les cages devant les ascenseurs ;

Aux motifs propres que « quant aux tapis devant les cages 200 et 300 des ascenseurs, l’expert a relevé, sans que cela soit remis en cause par des pièces versées aux débats, que la prestation demandée par le syndicat des copropriétaires, à savoir leur remplacement par un « produit synthétique », n’était pas prévue dans les stipulations contractuelles ; qu’ainsi, le défaut de conformité n’est pas établi ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de cette demande » ;

Alors que le vendeur d’immeuble à construire qui s’est obligé à réparer un défaut de conformité apparent ne peut échapper à son engagement en contestant ensuite les conditions d’application de la garantie de l’article 1642-1 du code civil, et notamment l’existence de la non-conformité ; qu’en retenant que la prestation demandée par le syndicat des copropriétaires, à savoir le remplacement des tapis affectés de défauts par un « produit synthétique » n’était pas prévu dans les stipulations contractuelles, de sorte que le défaut de conformité n’est pas établi, sans rechercher, comme elle y a été invitée par le syndicat des copropriétaires (concl. d’appel, p. 28, deux derniers § ; p. 29, premier §), si la société […] La Haute ne s’était pas engagée à réparer les défauts liés aux tapis qui lui avaient été signalés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1642-1 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires au titre des désordres entraînant des nuisances sonores ;

Aux motifs que « le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement quant à ses demandes relatives à « la propagation d’odeurs par les ventilations primaires » de l’immeuble […], le « claquement de la porte d’entrée de la cage 100 de la résidence […] » et les « défauts affectant la ventilation de la résidence […] » ; qu’en vertu des articles 1792-2 et 1792-3 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; qu’un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ; que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ; qu’à titre liminaire, il doit être relevé que les seconds défauts ont été inclus par les premiers juges dans les désordres entraînant des nuisances sonores, sans que les parties remettent en cause ce point ; que par ailleurs, le problème est lié à la porte d’entrée de la cage 100 ; qu’ainsi, il relève de la garantie prévue par l’article L. 111-11 précité et donc la demande à ce titre est prescrite, comme cela a été détaillé plus haut ; qu’il n’y a donc plus lieu de statuer sur ce point » ;

1°) Alors que le juge ne peut pas suppléer d’office le moyen tiré de la prescription, même s’il s’agit d’une prescription d’ordre public ; qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires a demandé la condamnation de la société […] à le garantir du défaut lié au claquement de la porte d’entrée de la cage 100 de la résidence […] sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil (concl. d’appel, p. 17, § 4 à 6 ; p. 18, trois derniers §), sans qu’aucune partie n’oppose à cette demande la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires ; qu’en relevant d’office la prescription de cette demande en application de l’article L. 111-11 du code de la construction et de l’habitation, la cour d’appel a violé l’article 2247 du code civil et l’article 125 du code de procédure civile ;

2°) Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; que le juge ne peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée d’une prescription ou d’une forclusion sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires a demandé la condamnation de la société […] à le garantir du défaut lié au claquement de la porte d’entrée de la cage 100 de la résidence […] sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil sans qu’aucune partie n’a opposé la prescription ou la forclusion de cette demande sur le fondement de l’article L. 111-11 du code de la construction et de l’habitation ; qu’en retenant d’office que cette demande est prescrite en application de l’article L. 111-11 du code de la construction et de l’habitation, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

3°) Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; que le juge ne peut substituer un fondement juridique à celui sur lequel les parties fondent leurs demandes, sans les inviter à présenter leurs observations sur ce moyen de droit relevé d’office ; qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires a demandé la condamnation de la société […] à le garantir du défaut lié au claquement de la porte d’entrée de la cage 100 de la résidence […] sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil ; qu’en retenant d’office que ce défaut relevait de l’article L. 111-11 du code de la construction et de l’habitation, qu’aucune des parties n’invoquait, sans les inviter à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

4°) Alors, en tout état de cause, que l’action de l’acquéreur tendant à obtenir la condamnation du vendeur à réparer des nuisances sonores qui ne résultent pas d’une inobservation des exigences légales ou réglementaires applicables en matière d’isolation phonique, ne relève pas de l’article L. 111-11 du code de la construction et de l’habitation et échappe donc au délai d’action d’un an qu’il prévoit ; qu’en l’espèce, les nuisances sonores liées au claquement de la porte d’entrée de la cage 100 de la résidence […] dont le syndicat des copropriétaires demandait la réparation étaient imputées par l’expert à l’insuffisance du ferme-porte au regard des dimensions et du poids de la porte, de sorte que ces nuisances sonores ne résultaient pas de l’inobservation des exigences légales ou réglementaires applicables en matière d’isolation phonique visées par l’article L. 111-11 du code de la construction et de l’habitation et échappaient au délai d’action d’un an qu’il prévoit ; qu’en retenant le contraire, pour juger la demande prescrite, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 111-11 du code de la construction et de l’habitation.

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Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 2019, 18-12.262, Inédit