Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 2019, 18-11.870, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 23 mai 2019, n° 18-11.870
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-11.870
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 7 décembre 2017, N° 14/24112
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038567474
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300457
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Texte intégral

CIV.3

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 23 mai 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 457 F-D

Pourvoi n° Z 18-11.870

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. C… X…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 8 décembre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. H… X…, domicilié […] ,

2°/ à la société Paprec France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

3°/ à la société La Corbeille bleue, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation ;

M. H… X… a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. C… X…, de la SCP Marc Lévis, avocat des sociétés Paprec France et La Corbeille bleue, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. H… X…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2017), que, par acte sous seing privé du 22 juin 2000, M. C… X… et Z… X…, aux droits de laquelle vient M. H… X… (les consorts X…) ont promis de vendre à la société Paprec France (la société Paprec) et à la société La Corbeille bleue une parcelle cadastrée […] et de donner leur accord, en qualité d’associés de la société civile immobilière Jean Max, à la cession de la parcelle cadastrée […] ; que divers acomptes ont été versés par les sociétés Paprec et La Corbeille bleue ; qu’un arrêt du 31 mai 2012 a rejeté les demandes en réalisation forcée de la vente ; que, par acte du 5 juin 2013, les sociétés Paprec et La Corbeille bleue ont assigné les consorts X… en restitution des sommes versées ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt de déclarer l’action en remboursement des acomptes versés recevable et de les condamner solidairement au paiement de la somme réclamée ;

Mais attendu que le délai de prescription prévu à l’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, court du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action ; qu’ayant souverainement retenu que les sociétés Paprec et La Corbeille bleue n’avaient eu connaissance de l’événement permettant la résolution de plein droit de l’accord du 22 juin 2000 qu’à la date à laquelle il avait été définitivement jugé que la vente des terrains ne pourrait se faire par suite du refus des consorts X… de signer l’acte authentique de vente, soit le 31 mai 2012, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et en a exactement déduit que l’action était recevable, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt de les condamner solidairement au paiement de la somme réclamée ;

Mais attendu qu’ayant retenu qu’il résultait de l’arrêt du 31 mai 2012 que l’acquisition des terrains n’avait pas pu se réaliser en raison du refus des consorts X… d’y consentir et que cet arrêt concrétisait la réalisation de la condition résolutoire stipulée par les parties et ouvrait droit pour les sociétés Paprec et La Corbeille bleue, qui n’étaient pas en défaut, à la restitution des sommes versées en exécution de l’accord du 22 juin 2000, la cour d’appel, qui a éclairé la portée du dispositif de l’arrêt par les motifs qui en étaient le soutien nécessaire, en a exactement déduit, sans être tenue de répondre à ces conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la demande en paiement devait être accueillie ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. C… X… et M. H… X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. C… X… et M. H… X… et les condamne à payer à la société Paprec France et à la société La Corbeille bleue la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. C… X….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt d’avoir jugé l’action des sociétés Paprec et La Corbeille bleue recevable et, en conséquence, condamné M. C… X…, solidairement avec M. H… X…, à payer aux sociétés Paprec et La Corbeille bleue une somme de 402.465,41 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 juin 2013 ;

AUX MOTIFS QUE en droit le point de départ du délai décennal de prescription correspond à la date à laquelle le dommage a été réalisé et il convient donc, pour situer ce point de départ, de déterminer la nature de l’action et du dommage à l’origine de l’action en paiement engagée par les sociétés Paprec et La Corbeille bleue.

Les sociétés intimées font valoir que leur action vise à la mise en oeuvre de la condition résolutoire insérée à l’accord du 22 juin 2000, en sa première branche, action qu’ils ne pouvaient engager avant que les conditions d’application de cette condition fussent réalisées ;

A cet égard, le « protocole d’accord » du 22 juin 2000 indique, en son article 5, « les engagements souscrits aux présentes par le Groupe Paprec sont expressément soumis à la condition de la signature par devant notaire de l’acte authentique constatant le transfert de propriété des terrains susvisés par l’une quelconque des sociétés de ce Groupe ou par toute autre société qu’il se substituerait, au plus tard le 30 octobre 2000, sauf accord des parties pour prolonger ce délai » et prévoit les conditions résolutoires suivantes, énoncées en deux branches distinctes :

« En conséquence, dans le cas où l’acquisition desdits terrains ne pourrait être réalisée du fait de l’un quelconque des soussignés de première part, le présent protocole sera résilié de plein droit et toutes sommes réglées par le Groupe Paprec auxdits soussignés ou à l’un quelconque d’entre eux dans le cadre de la résolution du présent litige devront être restituées immédiatement et en totalité.

Dans le cas où l’acquisition desdits terrains ne pourrait être réalisée pour une cause étrangère à l’un quelconque des soussignés de seconde part, le présent protocole sera également résilié de plein droit et ces derniers seront alors tenus de restituer toutes sommes réglées par le Groupe Paprec auxdits soussignés ou à l’un quelconque d’entre eux dans le cadre de la résolution du présent litige, sous déduction, cependant, d’une somme forfaitaire de 500.000 F qui leur restera acquise » ;

Au cas présent, les sociétés Paprec et La Corbeille bleue agissent en paiement contre les consorts X… sur le fondement de la première branche de l’accord, prévoyant sa « résiliation » (résolution) dans le cas où l’acquisition des terrains ne pourrait être réalisée du fait des consorts X… ;

Or, l’événement mentionné à cette première branche de la « résiliation » (résolution) de plein droit de l’accord du 22 juin 2000 ne s’est réalisé qu’à la date à laquelle il a été définitivement jugé que la vente des terrains ne pourrait se faire, par suite du refus des consorts X… de signer l’acte authentique de vente, et les sociétés Paprec et La Corbeille bleue sont fondées, en conséquence, à voir fixer le point de départ de leur action à la date du 31 mai 2012 correspondant à l’arrêt de la cour de Versailles qui a rejeté leur action tendant à voir réaliser la vente forcée des terrains ;

En effet, contrairement à ce que prétendent les consorts X…, les sociétés Paprec et La Corbeille bleue n’avaient pas la possibilité d’agir en restitution des fonds versés, en exécution de la première branche de « résiliation », à savoir « le cas où l’acquisition desdits terrains ne pourrait être réalisée du fait de l’un quelconque des soussignés de première part », tant que le litige relatif à la résolution du « protocole d’accord » du 22 juin 2000 n’était pas tranché de façon définitive et il importe peu, au regard de la fixation du point de départ de la prescription décennale applicable, que les sociétés Paprec et La Corbeille bleue aient sommé en mars 2002 les consorts X… de leur restituer les sommes versées, dès lors que cette sommation, restée sans réponse au demeurant, ne résolvait pas un litige non encore pendant à cette date, relatif à la « résiliation » (résolution) des accords du fait des consorts X…, mais procédait de la décision de préemption de la commune de Gennevilliers, qui réalisait la seconde option de résiliation du protocole, à savoir « le cas où l’acquisition desdits terrains ne pourrait être réalisée pour une cause étrangère à l’un quelconque des soussignés de première part », ainsi que l’établissent les termes de la sommation se référant expressément à la décision de préemption du maire de la commune de Gennevilliers dans le rappel des faits ; cette décision de préemption ayant été annulée de façon définitive par ordonnance de la cour administrative de Paris du 22 janvier 2003, les sociétés Paprec et La Corbeille bleue n’étaient pas fondées à agir en paiement contre les intimés sur le fondement de la seconde branche de l’option ouverte par l’accord, de sorte que les consorts X… ne peuvent opposer aux sociétés Paprec et La Corbeille bleue l’expiration du délai de prescription décennal afférent à cette action spécifique, qui n’est pas l’objet de la présente instance ;

Au vu de ces éléments, l’action des sociétés Paprec et La Corbeille bleue sera dite non prescrite et recevable ;

1°) ALORS QUE, le point de départ de la prescription est le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant de l’exercer ; qu’en cas de clause résolutoire, la résolution opère de plein droit par le seul effet de la clause ; qu’au cas d’espèce, l’action en restitution exercée par les sociétés Paprec et La Corbeille bleue était fondée sur la résolution de plein droit en application de l’article 5 du protocole du fait du refus des consorts X… de signer l’acte authentique devant notaire ; qu’en fixant le point de départ de la prescription à la date du 31 mai 2012, correspondant à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles rejetant la demande de vente forcée des terrains, la résolution opérant de plein droit du fait du refus des consorts X… de signer l’acte authentique de sorte que seule cette dernière date importait, la cour d’appel a violé l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, l’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause et l’article 26-II de la loi du 17 juin 2008 ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE, le point de départ de la prescription est le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant de l’exercer ; qu’en cas de clause résolutoire, la résolution opère de plein droit par le seul effet de la clause ; qu’au cas d’espèce, l’action en restitution exercée par les sociétés Paprec et La Corbeille bleue était fondée sur la résolution de plein droit en application de l’article 5 du protocole du fait du refus des consorts X… de signer l’acte authentique devant notaire ; qu’en fixant le point de départ de la prescription à la date du 31 mai 2012 correspondant à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles rejetant la demande de vente forcée des terrains, sans rechercher la date à laquelle la résolution avait opéré de plein droit du fait du refus des consorts X… de consentir à la vente, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2224 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, de l’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause et de l’article 26-II de la loi du 17 juin 2008.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt d’avoir condamné M. C… X…, solidairement avec M. H… X…, à payer aux sociétés Paprec et La Corbeille bleue une somme de 402.465,41 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 juin 2013 ;

AUX MOTIFS QUE ainsi qu’il a été dit, l’accord du 22 juin 2010 prévoit que « dans le cas où l’acquisition desdits terrains ne pourrait être réalisée du fait de l’un quelconque des soussignés de première part, le présent protocole sera résilié de plein droit et toutes sommes réglées par le Groupe Paprec auxdits soussignés ou à l’un quelconque d’entre eux dans le cadre de la résolution du présent litige devront être restituées immédiatement et en totalité » ; or, il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 31 mai 2012 que l’acquisition des terrains objet de cet accord n’a pu être réalisée en raison du refus des consorts X… d’y consentir, se prévalant pour motiver ce refus de l’absence de vente parfaite ; Cet arrêt concrétise la réalisation de la condition résolutoire stipulée par les parties et ouvre droit pour les sociétés Paprec et La Corbeille bleue, qui ne sont pas en défaut, à la restitution intégrale de toutes sommes versées en exécution de l’accord du 22 juin 2000, soit la somme de 402.465,41 €, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance valant mise en demeure de restituer ; Il n’y a pas lieu de soustraire de ce montant la somme de 76.224 € correspondant à l’indemnité forfaitaire de 50.000 F prévue à l’accord du 22 juin 2000, dès lors que cette indemnité ne trouve à s’appliquer que dans le cas où la non-réalisation de la vente procéderait d’une cause étrangère aux parties alors qu’au cas présent, cette non-réalisation procède du refus de vendre des consorts X…, l’accord prévoyant qu’en ce cas les sommes versées seraient restituées en totalité ; En conséquence, les consorts X… seront condamnés solidairement à payer aux sociétés Paprec et La Corbeille bleue une somme de 402.465,41 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance du 5 juin 2013 ;

1°) ALORS QUE l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n’ont pas autorité de chose jugée ; qu’en condamnant les consorts X… à restituer la somme de 402.465,41 euros au motif qu’il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 31 mai 2012 que l’acquisition des terrains, objet de cet accord n’a pu être réalisée en raison du refus des consorts X… d’y consentir, une telle affirmation ne ressortant pas du dispositif de l’arrêt, la cour d’appel a attribué autorité de la chose jugée aux motifs de la décision de la cour d’appel de Versailles du 31 mai 2012, en violation de l’article 480 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les consorts X… soutenaient dans leurs dernières conclusions d’appel (p. 27-29) que la non-réalisation de la vente provenait notamment de l’inertie des sociétés Paprec et La Corbeille bleue dans l’accomplissement des formalités nécessaires à sa réalisation ; qu’en jugeant péremptoirement que la non réalisation de la vente provenait du refus de vente des consorts X… sans répondre aux conclusions des consorts X… qui faisaient valoir que c’est l’inertie des sociétés Paprec et La Corbeille bleue dans l’accomplissement des formalités nécessaires qui justifiait la non-réalisation de la vente, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. H… X….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt d’avoir jugé l’action des sociétés Paprec et La Corbeille bleue recevable et, en conséquence, condamné M. H… X…, solidairement avec M. C… X…, à payer aux sociétés Paprec et La Corbeille bleue une somme de 402.465,41 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 juin 2013 ;

AUX MOTIFS QUE en droit le point de départ du délai décennal de prescription correspond à la date à laquelle le dommage a été réalisé et il convient donc, pour situer ce point de départ, de déterminer la nature de l’action et du dommage à l’origine de l’action en paiement engagée par les sociétés Paprec et La Corbeille bleue.

Les sociétés intimées font valoir que leur action vise à la mise en oeuvre de la condition résolutoire insérée à l’accord du 22 juin 2000, en sa première branche, action qu’ils ne pouvaient engager avant que les conditions d’application de cette condition fussent réalisées ;

A cet égard, le « protocole d’accord » du 22 juin 2000 indique, en son article 5, « les engagements souscrits aux présentes par le Groupe Paprec sont expressément soumis à la condition de la signature par devant notaire de l’acte authentique constatant le transfert de propriété des terrains susvisés par l’une quelconque des sociétés de ce Groupe ou par tout autre société qu’il se substituerait, au plus tard le 30 octobre 2000, sauf accord des parties pour prolonger ce délai » et prévoit les conditions résolutoires suivantes, énoncées en deux branches distinctes :

« En conséquence, dans le cas où l’acquisition desdits terrains ne pourrait être réalisée du fait de l’un quelconque des soussignés de première part, le présent protocole sera résilié de plein droit et toutes sommes réglées par le Groupe Paprec auxdits soussignés ou à l’un quelconque d’entre eux dans le cadre de la résolution du présent litige devront être restituées immédiatement et en totalité.

Dans le cas où l’acquisition desdits terrains ne pourrait être réalisée pour une cause étrangère à l’un quelconque des soussignés de seconde part, le présent protocole sera également résilié de plein droit et ces derniers seront alors tenus de restituer toutes sommes réglées par le Groupe Paprec auxdits soussignés ou à l’un quelconque d’entre eux dans le cadre de la résolution du présent litige, sous déduction, cependant, d’une somme forfaitaire de 500.000 F qui leur restera acquise » ;

Au cas présent, les sociétés Paprec et La Corbeille bleue agissent en paiement contre les consorts X… sur le fondement de la première branche de l’accord, prévoyant sa « résiliation » (résolution) dans le cas où l’acquisition des terrains ne pourrait être réalisée du fait des consorts X… ;

Or, l’événement mentionné à cette première branche de la « résiliation » (résolution) de plein droit de l’accord du 22 juin 2000 ne s’est réalisé qu’à la date à laquelle il a été définitivement jugé que la vente des terrains ne pourrait se faire, par suite du refus des consorts X… de signer l’acte authentique de vente, et les sociétés Paprec et La Corbeille bleue sont fondées, en conséquence, à voir fixer le point de départ de leur action à la date du 31 mai 2012 correspondant à l’arrêt de la cour de Versailles qui a rejeté leur action tendant à voir réaliser la vente forcée des terrains ;

En effet, contrairement à ce que prétendent les consorts X…, les sociétés Paprec et La Corbeille bleue n’avaient pas la possibilité d’agir en restitution des fonds versés, en exécution de la première branche de « résiliation », à savoir « le cas où l’acquisition desdits terrains ne pourrait être réalisée du fait de l’un quelconque des soussignés de première part », tant que le litige relatif à la résolution du « protocole d’accord » du 22 juin 2000 n’était pas tranché de façon définitive et il importe peu, au regard de la fixation du point de départ de la prescription décennale applicable, que les sociétés Paprec et La Corbeille bleue aient sommé en mars 2002 les consorts X… de leur restituer les sommes versées, dès lors que cette sommation, restée sans réponse au demeurant, ne résolvait pas un litige non encore pendant à cette date, relatif à la « résiliation » (résolution) des accords du fait des consorts X…, mais procédait de la décision de préemption de la commune de Gennevilliers, qui réalisait la seconde option de résiliation du protocole, à savoir « le cas où l’acquisition desdits terrains ne pourrait être réalisée pour une cause étrangère à l’un quelconque des soussignés de première part », ainsi que l’établissent les termes de la sommation se référant expressément à la décision de préemption du maire de la commune de Gennevilliers dans le rappel des faits ; cette décision de préemption ayant été annulée de façon définitive par ordonnance de la cour administrative de Paris du 22 janvier 2003, les sociétés Paprec et La Corbeille bleue n’étaient pas fondées à agir en paiement contre les intimés sur le fondement de la seconde branche de l’option ouverte par l’accord, de sorte que les consorts X… ne peuvent opposer aux sociétés Paprec et La Corbeille bleue l’expiration du délai de prescription décennal afférent à cette action spécifique, qui n’est pas l’objet de la présente instance ;

Au vu de ces éléments, l’action des sociétés Paprec et La Corbeille bleue sera dite non prescrite et recevable ;

1°) ALORS QUE, le point de départ de la prescription est le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant de l’exercer ; qu’en cas de clause résolutoire, la résolution opère de plein droit par le seul effet de la clause ; qu’au cas d’espèce, l’action en restitution exercée par les sociétés Paprec et La Corbeille bleue était fondée sur la résolution de plein droit en application de l’article 5 du protocole du fait du refus des consorts X… de signer l’acte authentique devant notaire ; qu’en fixant le point de départ de la prescription à la date du 31 mai 2012, correspondant à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles rejetant la demande de vente forcée des terrains, la résolution opérant de plein droit du fait du refus des consorts X… de signer l’acte authentique de sorte que seule cette dernière date importait, la cour d’appel a violé l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, l’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause et l’article 26-II de la loi du 17 juin 2008 ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE, le point de départ de la prescription est le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant de l’exercer ; qu’en cas de clause résolutoire, la résolution opère de plein droit par le seul effet de la clause ; qu’au cas d’espèce, l’action en restitution exercée par les sociétés Paprec et La Corbeille bleue était fondée sur la résolution de plein droit en application de l’article 5 du protocole du fait du refus des consorts X… de signer l’acte authentique devant notaire ; qu’en fixant le point de départ de la prescription à la date du 31 mai 2012 correspondant à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles rejetant la demande de vente forcée des terrains, sans rechercher la date à laquelle la résolution avait opéré de plein droit du fait du refus des consorts X… de consentir à la vente, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2224 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, de l’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause et de l’article 26-II de la loi du 17 juin 2008.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt d’avoir condamné M. H… X…, solidairement avec M. C… X…, à payer aux sociétés Paprec et La Corbeille bleue une somme de 402.465,41 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 juin 2013 ;

AUX MOTIFS QUE ainsi qu’il a été dit, l’accord du 22 juin 2010 prévoit que « dans le cas où l’acquisition desdits terrains ne pourrait être réalisée du fait de l’un quelconque des soussignés de première part, le présent protocole sera résilié de plein droit et toutes sommes réglées par le Groupe Paprec auxdits soussignés ou à l’un quelconque d’entre eux dans le cadre de la résolution du présent litige devront être restituées immédiatement et en totalité » ; or, il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 31 mai 2012 que l’acquisition des terrains objet de cet accord n’a pu être réalisée en raison du refus des consorts X… d’y consentir, se prévalant pour motiver ce refus de l’absence de vente parfaite ; Cet arrêt concrétise la réalisation de la condition résolutoire stipulée par les parties et ouvre droit pour les sociétés Paprec et La Corbeille bleue, qui ne sont pas en défaut, à la restitution intégrale de toutes sommes versées en exécution de l’accord du 22 juin 2000, soit la somme de 402.465,41 €, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance valant mise en demeure de restituer ; Il n’y a pas lieu de soustraire de ce montant la somme de 76.224 € correspondant à l’indemnité forfaitaire de 50.000 F prévue à l’accord du 22 juin 2000, dès lors que cette indemnité ne trouve à s’appliquer que dans le cas où la non-réalisation de la vente procéderait d’une cause étrangère aux parties alors qu’au cas présent, cette non-réalisation procède du refus de vendre des consorts X…, l’accord prévoyant qu’en ce cas les sommes versées seraient restituées en totalité ; En conséquence, les consorts X… seront condamnés solidairement à payer aux sociétés Paprec et La Corbeille bleue une somme de 402.465,41 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance du 5 juin 2013 ;

1°) ALORS QUE l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n’ont pas autorité de chose jugée ; qu’en condamnant les consorts X… à restituer la somme de 402.465,41 euros au motif qu’il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 31 mai 2012 que l’acquisition des terrains, objet de cet accord n’a pu être réalisée en raison du refus des consorts X… d’y consentir, une telle affirmation ne ressortant pas du dispositif de l’arrêt, la cour d’appel a attribué autorité de la chose jugée aux motifs de la décision de la cour d’appel de Versailles du 31 mai 2012, en violation de l’article 480 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les consorts X… soutenaient dans leurs dernières conclusions d’appel (p. 27-29) que la non-réalisation de la vente provenait notamment de l’inertie des sociétés Paprec et La Corbeille bleue dans l’accomplissement des formalités nécessaires à sa réalisation ; qu’en jugeant péremptoirement que la non réalisation de la vente provenait du refus de vente des consorts X… sans répondre aux conclusions des consorts X… qui faisaient valoir que c’est l’inertie des sociétés Paprec et La Corbeille bleue dans l’accomplissement des formalités nécessaires qui justifiait la non-réalisation de la vente, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

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