Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-10.901, Publié au bulletin
CA Fort-de-France 9 septembre 2016
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CASS
Rejet 5 juin 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la convention de rupture

    La cour a jugé que l'assistance de l'employeur ne peut entraîner la nullité de la convention que si elle a engendré une contrainte ou une pression sur le salarié, ce qui n'a pas été démontré.

  • Rejeté
    Antidatage de la convention de rupture

    La cour a constaté que le délai de rétractation a été respecté et que l'erreur sur le délai ne viciait pas le consentement du salarié.

Résumé par Doctrine IA

Le salarié reproche à l'arrêt attaqué de valider la convention de rupture et de le débouter de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans un premier moyen, il soutient que la convention de rupture est irrégulière car il n'a pas été informé de son droit à être assisté lors de la signature, contrairement à l'employeur. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que l'assistance de l'employeur ne peut entraîner la nullité de la rupture conventionnelle que si elle a engendré une contrainte ou une pression pour le salarié. Dans un second moyen, le salarié soutient que la convention de rupture a été antidatée, privant ainsi le salarié de son délai de rétractation. La Cour de cassation ne répond pas à ce moyen, considérant qu'il est sans fondement. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 juin 2019, n° 18-10.901, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-10901
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Fort-de-France, 9 septembre 2016
Textes appliqués :
articles L. 1237-11 et L. 1237-12 du code du travail
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038629629
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00895
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Sur les parties

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