Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-24.589, Inédit

  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Liberté d'expression·
  • Faute grave·
  • Pouvoir de direction·
  • Lien de subordination·
  • Incompatible·
  • Code du travail·
  • Gérant·
  • Employeur

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.alterjuris-avocats.fr · 1er juillet 2019

Ne relève pas de la liberté d'expression le comportement agressif d'un salarié qui prend à parti verbalement son employeur en exigeant des explications à propos d'une situation qui ne le concerne pas, contestant ainsi son pouvoir de direction devant des clients. (1ère espèce) Le salarié qui a, dans deux lettres diffusées à des personnes extérieures à l'association, tenu, à l'égard de l'auteur du licenciement de son épouse, des propos dénués de pondération, faisant état d'une politique qui bafouait la vérité, dirigée par un homme qui ne disposait d'aucune légitimité réelle et qu'il …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 juin 2019, n° 17-24.589
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-24.589
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 juillet 2017, N° 16/05465
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038674788
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00945
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 juin 2019

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 945 F-D

Pourvoi n° D 17-24.589

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. I… Q…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l’opposant à la société Paris Seine, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Q…, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Paris Seine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 2017), que M. Q…, engagé le 1er septembre 2010 par la société Paris Seine en qualité de second, a été licencié pour faute grave le 26 novembre 2012 ;

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de dire justifié le licenciement pour faute grave et de le débouter de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes d’indemnité de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul ou abusif alors, selon le moyen :

1°/ que l’analyse des propos critiques tenus par le salarié ne peut être menée que sous l’angle de l’abus de la liberté d’expression, et non celui de la violation d’une obligation contractuelle ; qu’en l’espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié d’avoir « contesté le bien-fondé de la position adoptée par la direction à l’égard de son supérieur hiérarchique » ; que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l’arrêt retient que les faits litigieux ne relèvent pas d’une libre expression destinée à améliorer les conditions de travail mais d’une contestation du pouvoir de direction et disciplinaire de l’employeur, incompatible avec le lien de subordination ; qu’en statuant ainsi, sans caractériser un abus dans la liberté d’expression par l’emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d’appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1333-2 du code du travail ;

2°/ que ne constitue pas une contestation du pouvoir de direction et disciplinaire incompatible avec le lien de subordination, le fait pour un salarié de faire connaître à son employeur, sans insulte ou grossièreté, son désaccord avec une mesure prise à l’égard d’un collègue de travail ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1333-2 du code du travail ;

3°/ que l’atteinte à une liberté fondamentale, telle que la liberté d’expression, entraîne à elle seule la nullité du licenciement ; que la lettre de rupture reprochait également au salarié d’avoir contesté, auprès des autres salariés, les décisions prises par la société; qu’en déclarant justifié le licenciement pour faute grave par le seul grief formulé au titre de l’échange verbal du 13 octobre 2012, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si ce deuxième grief ne traduisait pas une violation de la liberté d’expression du salarié entraînant à elle seule la nullité du licenciement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1333-2 du code du travail ;

4°/ que la faute grave doit être appréciée in concreto en tenant compte de l’ancienneté du salarié et de l’existence ou non de reproches antérieurs ; qu’en se bornant à affirmer que les faits litigieux étaient incompatibles avec le lien de subordination, sans rechercher, ainsi que l’y invitait le salarié, si son ancienneté et l’absence de toute sanction antérieure n’étaient pas de nature à exclure la faute grave, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel, ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié avait pris à parti verbalement son employeur le 13 octobre 2012 en exigeant des explications à propos d’une situation qui ne le concernait pas, et avait ainsi contesté son pouvoir de direction, devant des clients, en a exactement déduit que ce comportement agressif ne relevait pas de la liberté d’expression du salarié ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu que la lettre de licenciement reprochait également au salarié d’adopter un comportement agressif et contestataire, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, et avait fait ressortir que l’ancienneté du salarié n’était que de deux ans, a pu décider que la contestation brutale autant qu’injustifiée par le salarié du pouvoir de direction et disciplinaire de l’employeur était constitutive d’une faute grave ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Q…

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit justifié le licenciement pour faute grave du salarié et de l’AVOIR, en conséquence, débouté de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes d’indemnité de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul ou abusif ;

AUX MOTIFS QU’il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par mie faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ; que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu’en l’espèce, il est reproché à Monsieur Q… d’avoir le 13 octobre 2012 apostrophé le gérant devant des clients, de contester ouvertement les décisions de la direction, de monter les salariés contre elle et de la dénigrer; d’adopter une attitude contestataire sur les sujets les plus anodins, en conclusion, d’adopter un comportement agressif et contestataire, de faire preuve de mauvais esprit, altérant le climat social dans l’entreprise ; que Monsieur Q… conclut à titre principal à la nullité du licenciement fondé sur des motifs relevant de sa liberté d’expression s’agissant de remarques concernant ses conditions de travail, à titre subsidiaire, au caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement ; que la lettre de licenciement précise que le 13 octobre 2012 Monsieur Q… a apostrophé le gérant sur le quai en face du bateau […], pour lui exprimer son mécontentement au sujet d’une discussion qui avait eu lieu le matin entre Monsieur E… et Monsieur S… ; qu’à cette occasion, Monsieur Q… avait contesté le bien fondé de la décision prise à l’égard de ce salarié; que lorsque le gérant lui avait indiqué que cela ne le concernait en rien, il s’était emporté en criant que tout ce qui se passait dans la société PARIS SEINE le concernait et qu’il demandait des explications; que des clients étaient présents sur le quai et sur le bateau ; que Monsieur Q… conteste s’être adressé de manière agressive au gérant devant des tiers ; que la société PARIS SEINE produit l’attestation de Madame Y…, salariée, qui indique avoir assisté à «l’altercation» entre Monsieur E…, le gérant, et Monsieur Q… qui précise-t-elle criait très fort, précisant que des clients se trouvaient à proximité, et qu’il avait demandé aux salariés présents de prendre parti et de cesser le travail ; qu’elle produit également l’attestation de Monsieur W… qui évoque lui aussi une « altercation » ; que ces témoignages produits dans le cadre de l’instance prudhommale sont datés respectivement de juillet et d’octobre 2013, ce qui ne les privent pas de toute valeur probante contrairement à ce que soutient Monsieur Q…, sont concordants et non contredits par l’attestation de Monsieur S… produite par l’intimé ; que celui-ci confirme bien qu’il y a eu un échange verbal au cours duquel aucune insulte ou grossièreté n’a été échangée ce qui n’a jamais été reproché à Monsieur Q… ; que quant au motif de cet échange, Monsieur S… explique qu’il avait informé Monsieur Q… de sa convocation par le gérant qui l’accusait d’avoir saboté le matériel vidéo du bateau, que Monsieur Q… avait alors demandé au gérant des explications et que ce dernier lui avait répondu que cela ne le regardait pas, ni lui ni aucun autre salarié ; qu’il en résulte de manière claire et circonstanciée que Monsieur Q… a pris à parti verbalement son employeur en exigeant de lui des explications à propos d’une situation qui ne le concernait pas, contestant son pouvoir de direction et disciplinaire, et ce devant des clients, dont toutes les attestations indiquent la présence à quelques mètres de la scène et appelant à cette occasion les autres salariés à se mettre en grève ; que ces faits ne relèvent pas d’une libre expression destinée à améliorer les conditions de travail comme tente de le justifier Monsieur Q… mais en l’espèce d’une contestation brutale autant qu’injustifiée du pouvoir de direction et disciplinaire de l’employeur, incompatible avec le lien de subordination et constitutive d’une faute grave ;

qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement de première instance et de débouter Monsieur Q… de ses demandes indemnitaires ;

1° ALORS QUE l’analyse des propos critiques tenus par le salarié ne peut être menée que sous l’angle de l’abus de la liberté d’expression, et non celui de la violation d’une obligation contractuelle ; qu’en l’espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié d’avoir « contesté le bien-fondé de la position adoptée par la direction à l’égard de son supérieur hiérarchique » ;

que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l’arrêt retient que les faits litigieux ne relèvent pas d’une libre expression destinée à améliorer les conditions de travail mais d’une contestation du pouvoir de direction et disciplinaire de l’employeur, incompatible avec le lien de subordination ; qu’en statuant ainsi, sans caractériser un abus dans la liberté d’expression par l’emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d’appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1333-2 du code du travail ;

2° ALORS, en outre, QUE ne constitue pas une contestation du pouvoir de direction et disciplinaire incompatible avec le lien de subordination, le fait pour un salarié de faire connaître à son employeur, sans insulte ou grossièreté, son désaccord avec une mesure prise à l’égard d’un collègue de travail ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1333-2 du code du travail ;

3° ALORS, en tout cas, QUE l’atteinte à une liberté fondamentale, telle que la liberté d’expression, entraîne à elle seule la nullité du licenciement ; que la lettre de rupture reprochait également au salarié d’avoir contesté, auprès des autres salariés, les décisions prises par la société ; qu’en déclarant justifié le licenciement pour faute grave par le seul grief formulé au titre de l’échange verbal du 13 octobre 2012, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si ce deuxième grief ne traduisait pas une violation de la liberté d’expression du salarié entraînant à elle seule la nullité du licenciement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1333-2 du code du travail ;

4° Et ALORS QUE la faute grave doit être appréciée in concreto en tenant compte de l’ancienneté du salarié et de l’existence ou non de reproches antérieurs ; qu’en se bornant à affirmer que les faits litigieux étaient incompatibles avec le lien de subordination, sans rechercher, ainsi que l’y invitait le salarié, si son ancienneté et l’absence de toute sanction antérieure n’étaient pas de nature à exclure la faute grave, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-24.589, Inédit