Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juin 2019, 18-10.424, Publié au bulletin
TGI Paris 27 janvier 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 9 novembre 2017
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CASS
Rejet 19 juin 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Action de groupe pour réparation des préjudices

    La cour a estimé que le contrat de location d'un logement ne constitue pas un contrat de fourniture de services, et que l'action de groupe n'est pas applicable aux baux d'habitation régis par la loi du 6 juillet 1989.

  • Rejeté
    Exclusion du bail d'habitation du champ d'application de l'action de groupe

    La cour a jugé que le bail d'habitation obéit à des règles spécifiques qui ne relèvent pas du droit de la consommation, excluant ainsi l'application de l'action de groupe.

Résumé par Doctrine IA

L'association Confédération nationale du logement a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a déclaré son action de groupe irrecevable, action qui visait à faire déclarer non écrite une clause jugée illicite et abusive dans les contrats de location de la société Immobilière 3F et à obtenir réparation pour les préjudices subis par les locataires. L'association soutenait que le contrat de bail est un contrat de fourniture de services et relevait donc de l'action de groupe selon l'article L. 423-1, devenu L. 623-1 du code de la consommation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant que le contrat de bail d'habitation régi par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 n'est pas un contrat de fourniture de services car il n'impose pas au bailleur, à titre principal, l'exécution d'une prestation de services, mais la mise à disposition d'un bien immobilier. La Cour a jugé que l'action de groupe n'était pas applicable et a rejeté les demandes de l'association, la condamnant aux dépens.

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Résumé de la juridiction

Commentaires36

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 juin 2019, n° 18-10.424, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-10424
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 novembre 2017, N° 16/05321
Textes appliqués :
article L. 423-1, devenu L. 623-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038708715
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100590
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Sur les parties

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