Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2019, 18-18.028, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 844 F-D

Pourvoi n° T 18-18.028

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l’opposant à M. X… E…, domicilié […] , 88500 Poussay,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Lorraine, l’avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 6 avril 2018), qu’affilié en sa qualité de gérant non salarié de deux sociétés auprès de l’URSSAF des Vosges, aux droits de laquelle vient l’URSSAF de Lorraine (l’URSSAF), pour le paiement des cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants, M. E… a été radié par erreur, le 15 février 2008, à la suite de la liquidation judiciaire de l’une des deux sociétés ; qu’ayant procédé à la réaffiliation de l’intéressé pour la période courant du 12 janvier 2008 au 31 mars 2012, date de la cessation définitive de son activité de travailleur indépendant, l’URSSAF a adressé à M. E…, le 19 janvier 2013, une mise en demeure pour le paiement des cotisations et contributions dues pour les années 2009 à 2011 ; que M. E… a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l’URSSAF fait grief à l’arrêt de déclarer prescrites

les cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2009, alors, selon le moyen :

1°/ que le délai de prescription triennale des cotisations ne court qu’à compter de leur exigibilité ; que la régularisation annuelle des cotisations et contributions dues par le travailleur indépendant au titre de l’année 2009 n’est exigible qu’en 2010 ; qu’en affirmant, pour déclarer prescrites les cotisations de l’année 2009 du travailleur indépendant, que ces cotisations étaient exigibles chaque mois ou tous les trimestres et que la mise en demeure du 18 janvier 2013 n’avait pu concerner que les cotisations exigibles de 2010 à 2012, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sommes réclamées au titre de l’année 2009 ne correspondaient pas à la régularisation annuelle des cotisations pour 2009, de sorte qu’elles n’étaient exigibles qu’en 2010, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-6, R. 133-26, R. 133-27, R. 243-26 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que le délai de prescription triennale des cotisations ne court qu’à compter de leur exigibilité ; que la date à laquelle le revenu professionnel du travailleur indépendant est connu a une incidence sur le point de départ de cette prescription puisque c’est à compter de cette date que l’URSSAF peut calculer la régularisation annuelle des cotisations et en exiger le paiement ; qu’en affirmant que le fait que l’URSSAF soit susceptible de n’avoir connu les revenus perçus par M. E… en 2009 uniquement en 2012 était sans emport sur le point de départ de la prescription, la cour d’appel a violé les articles L. 131-6, R. 133-26, R. 133-27, R. 243-26 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l’arrêt relève qu’en application des articles R. 243-22 et R. 133-26 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales dues à titre personnel par les travailleurs indépendants sont exigibles chaque mois ou tous les trimestres à la demande de l’intéressé, de sorte qu’il ne peut être soutenu que les cotisations de l’année 2009 seraient devenues exigibles en 2010 ; qu’en outre, le fait que l’URSSAF soit susceptible de n’avoir connu qu’en 2012 les revenus perçus par M. E… est sans emport sur le point de départ de cette prescription ; que la mise en demeure du 18 janvier 2013 n’a pu ainsi concerner que les cotisations devenues exigibles dans les trois années ayant précédé l’année 2013, soit les années 2010, 2011 et 2012 ;

Que de ces constatations et énonciations, faisant ressortir implicitement mais nécessairement que la mise en demeure litigieuse ne portait pas sur le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l’année précédente au sens des articles R. 133-26 et R. 133-27 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, la cour d’appel a exactement déduit que les cotisations dues au titre de l’année 2009, exigibles à leur échéance normale, étaient, lors de la notification de cette mise en demeure, atteintes par la prescription ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’URSSAF de Lorraine aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Lorraine.

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR prononcé la prescription des cotisations et majorations ou pénalités de retard de l’année 2009 et d’AVOIR en conséquence condamné M. E… à payer uniquement à l’Urssaf de Lorraine la somme de 3.047 euros, outre les majorations ou pénalités de retard complémentaires.

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la prescription des cotisations et majorations pour l’année 2009 ; qu’aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, « l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi

» ; que par application des articles R. 243-22 et R. 133-26 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales dues à titre personnel par les travailleurs indépendants sont exigibles chaque mois ou tous les trimestres à la demande de l’intéressé de sorte qu’il ne peut être soutenu que les cotisations de l’année 2009 seraient devenues exigibles en 2010 ; qu’en outre, le fait que l’Urssaf soit susceptible de n’avoir connu les revenus perçus par M. E… en 2009 uniquement en 2012, est sans emport sur le point de départ de cette prescription ; qu’ainsi, la mise en demeure du 18 janvier 2013 n’a pu concerner que les cotisations devenues exigibles dans les trois années ayant précédé l’année 2013, soit les années 2010, 2011 et 2012 ; qu’il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a « prononcé » la prescription des cotisations, majorations et pénalités de retard pour l’année 2009

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la prescription des cotisations et majorations de retard de l’année 2009 ; qu’aux termes de la première phrase de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale « la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi » ; que la mise en demeure étant du 18 janvier 2013, les cotisations concernées sont celles des années civiles 2013, 2012, 2011 et 2010 ; que les cotisations de l’année 2009 et les majorations ou pénalités de retard y afférentes sont donc prescrites.

1° – ALORS QUE le délai de prescription triennale des cotisations ne court qu’à compter de leur exigibilité ; que la régularisation annuelle des cotisations et contributions dues par le travailleur indépendant au titre de l’année 2009 n’est exigible qu’en 2010 ; qu’en affirmant, pour déclarer prescrites les cotisations de l’année 2009 du travailleur indépendant, que ces cotisations étaient exigibles chaque mois ou tous les trimestres et que la mise en demeure du 18 janvier 2013 n’avait pu concerner que les cotisations exigibles de 2010 à 2012, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sommes réclamées au titre de l’année 2009 ne correspondaient pas à la régularisation annuelle des cotisations pour 2009 de sorte qu’elles n’étaient exigibles qu’en 2010, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-6, R. 133-26, R. 133-27, R. 243-26 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale.

2° – ALORS QUE le délai de prescription triennale des cotisations ne court qu’à compter de leur exigibilité ; que la date à laquelle le revenu professionnel du travailleur indépendant est connu a une incidence sur le point de départ de cette prescription puisque c’est à compter de cette date que l’Urssaf peut calculer la régularisation annuelle des cotisations et en exiger le paiement ; qu’en affirmant que le fait que l’Urssaf soit susceptible de n’avoir connu les revenus perçus par M. E… en 2009 uniquement en 2012 était sans emport sur le point de départ de la prescription, la cour d’appel a violé les articles L. 131-6, R. 133-26, R. 133-27, R. 243-26 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale.

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