Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-22.897, Inédit

  • Rupture·
  • Rappel de salaire·
  • Homologation·
  • Montant·
  • Congés payés·
  • Droit de rétractation·
  • Travail·
  • Paye·
  • Délai·
  • Liquidation

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 1237-13 du code du travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. J… a été engagé par la société Tous services le 1er janvier 1996 ; que les parties ont signé une convention de rupture le 21 janvier 2015 ; que la société Tous services a été dissoute, Mme R… étant chargée de sa liquidation amiable ;

Attendu que pour condamner Mme R…, en son nom personnel en application de l’article L. 237-12 du code de commerce, à payer à M. J… une somme au titre de l’indemnité de rupture, l’arrêt retient que l’employeur a envoyé le 3 février 2015 au salarié une lettre de rétractation reçue par ce dernier le 6 février 2015, soit après la date d’expiration du délai de rétractation, et que c’est à la date de réception de la lettre, et non à celle de l’envoi, qu’est apprécié l’exercice du droit considéré ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’une partie à une convention de rupture peut valablement exercer son droit de rétractation dès lors qu’elle adresse à l’autre partie, dans le délai de quinze jours calendaires, une lettre de rétractation, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses constatations dont il résultait que la lettre de rétractation, adressée au salarié avant la date d’expiration du délai, devait produire ses effets, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation n’atteint pas les chefs de dispositif de l’arrêt relatifs au paiement des rappels de salaires, de primes et de congés payés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne Mme R… à payer à M. J… la somme de 13 600 euros au titre de l’indemnité spéciale de rupture, l’arrêt rendu le 13 mars 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;

Condamne M. J… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme R…

Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR condamné Mme B… à payer à M. J… diverses sommes, soit une indemnité spéciale de rupture d’un montant de 13.600 €, un rappel de salaire d’un montant de 145,43 € net, des congés payés d’un montant de 14,54 €, un rappel de salaire d’un montant de 863,64 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 2 décembre 2014 au 4 janvier 2015, des congés payés d’un montant de 86,36 € brut, un rappel de salaire d’un montant de 361,72 € brut pour la période du 5 janvier 2015 au 8 janvier 2015, des congés payés de 36,17 €, des rappels de salaires d’un montant de 1.200,06 € brut pour la période du 9 au 31 janvier 2015, des congés payés d’un montant de 120 € brut, des rappels de salaires d’un montant de 2.984,04 € brut à titre de rappel de salaire à compter du 1er février 2015 jusqu’au 3 mars 2015, la somme de 1.130,38 € brut au titre du solde de congés payés des primes de noël et d’été d’un montant de 2.709,38 € brut au titre des primes de Noël et d’été, des congés payés d’un montant de 270,93 € brut, un rappel de salaire d’un montant de 116,24 € brut à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2014, des congés payés d’un montant de 11,62 € brut et D’AVOIR débouté Mme B… de sa demande tendant à voir juger que la rupture conventionnelle signée le 21 janvier 2015 par la société TOUS SERVICES et M. J… était nulle et que le contrat de travail de M. J… a été transféré à la société HOME PLUS ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur J… né le […] était lié par un contrat de travail avec la SARL depuis le 1er janvier 1996 et le 21 janvier 2015 les parties ont signé une rupture conventionnelle dont l’homologation a été acquise le 3 mars 2015 ; que le 24 avril 2015 Monsieur J… a saisi le Conseil de Prud’hommes principalement aux fins de condamnation de la SARL à lui régler l’indemnité spéciale de rupture dont le montant s’élève à la somme de 13 600 € outre des dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que des rappels salariaux, et subsidiairement il a sollicité l’annulation de ladite rupture pour lui voir produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Monsieur J… critique la décision des premiers juges qui l’ont à la fois – ce qui constitue un excès de pouvoir – déclaré irrecevable et débouté de ses prétentions aux motifs que la SARL par l’effet de l’article L. 1224-1 du Code du Travail n’était plus l’employeur de celui-là et qu’elle avait dès le 3 février 2015 valablement usé de sa faculté de rétractation de la rupture conventionnelle, le délai pour ce faire expirant le 5 février 2015 ; que préalablement c’est vainement que l’intimé et Madame B… appelée devant la Cour en intervention forcée par Monsieur J… soutiennent que celui-ci serait totalement irrecevable en son appel ainsi qu’en ses demandes ; qu’à cette fin l’intimée et l’intervenante arguent de la dissolution amiable de la SARL décidée le 25 janvier 2016 – avec publication dans un journal d’annonces légales le 5 février 2016 – puis désignation de Madame B… qui avait été gérante de celle-là comme liquidateur amiable, puis clôture des opérations de liquidation et de radiation le 7 février 2016 pour en déduire que la SARL n’a plus d’existence légale et qu’un mandataire ad hoc aurait dû être désigné pour la représenter dans la mesure où les fonctions de Madame B… auraient pris fin en sorte que contre la personne morale et Madame B… les demandes sont irrecevable ; que cependant cette chronologie dont excipent les intimée et intervenante ne résultent que de leurs propres affirmations dépourvues de valeur probante suffisante, alors que leur pièce n° 1, qui est un extrait KBis, ne fait au contraire de ce qu’elles soutiennent, nullement ressortir cet enchainement procédural ; que ce document ne vise que la radiation de la SARL et sa publication le 27 avril 2016, soit après la clôture des débats en première instance survenue le 16 mars 2016 ; qu’au surplus il n’est pas établi que toujours avant la clôture des débats la SARL avait fait connaître cette situation aux premiers juges, ni au demandeur et appelant, ses écritures alors remises, ni la feuille d’audience ne contenant de mention afférente à la communication de cette information ; qu’il s’agissait donc au moment de l’appel d’un élément nouveau postérieur au jugement ; que certes dûment informé de la clôture des opérations de liquidation au cours de la procédure d’appel et avant la clôture des débats, faute d’avoir fait désigner un mandataire ad’hoc pour représenter la SARL, Monsieur J… se trouve irrecevable à agir contre celle-ci désormais dépourvue de qualité à défendre ; qu’en revanche Monsieur J… était recevable – et même contraint par le principe d’unicité de l’instance encore en l’espèce applicable – à appeler en intervention forcée Madame B… aux fins – et c’est expressément le fondement de ses demandes – d’engager sa responsabilité personnelle du fait d’une liquidation en fraude de ses droits et ceci en vertu de l’article L. 237-12 du Code de Commerce ; que c’est exactement que Monsieur J… soutient – et du reste Madame B… n’émet aucun moyen en réplique sur ce point – que cette dernière en sa qualité de liquidatrice amiable de la SARL, dont elle était antérieurement gérante en sorte que sa parfaite connaissance de tous les éléments du litige présentement soumis a la Cour est avérée, a commis une faute en clôturant néanmoins volontairement les opérations de liquidation alors qu’une procédure était en cours, ce qui n’excluait donc pas que la société demeure débitrice de créances et cette circonstance faisait obstacle à ladite liquidation ; que ce faisant Madame B… a agi en fraude des droits de Monsieur J… ; que par sa faute Madame B… a causé à Monsieur J… un préjudice l’obligeant à entière réparation et à ce titre il réclame exactement que celle-là soit tenue au paiement de toutes les créances fixées au profit de l’appelant contre son employeur, ce qui remplira de ses droits à réparation et ceci sans préjudice de son propre recours contre la SARL dont la personnalité morale demeure même après la clôture de la liquidation aussi longtemps que subsistent des droits et obligations sociaux non liquidés ; qu’ il est acquis aux débats que l’indemnité spéciale conventionnelle de rupture n’a pas été payée par la SARL dont il est vainement soutenu – et à tort admis par les premiers juges – qu’elle n’en était pas redevable ; qu’en effet l’article L. 1224-1 du Code du Travail ne trouvait pas à s’appliquer alors que de manière non équivoque, du commun accord des parties le transfert du contrat de travail de Monsieur J… avait été exclu lors de la mutation juridique de l’entreprise par cession du fonds de commerce de la SARL ; que l’acte de cession produit aux débats stipule expressément cette volonté et l’engagement de la SARL à faire son affaire de la poursuite du contrat de travail en son sein, ainsi que de supporter le paiement de tous les salaires et indemnités liés à la conclusion, l’exécution et la rupture de celui-ci ; que le consentement de Monsieur J… – et il le revendique présentement – à ces modalités est indubitable, étant relevé qu’il expose expressément en vertu de sa liberté contractuelle et de travail ne pas avoir voulu poursuivre l’exécution de son contrat avec le cessionnaire, ce qui lui était loisible nonobstant le caractère d’ordre public de l’article L. 1224-1 du Code du Travail ; que c’est aussi en appliquant inexactement l’article L. 1237-13 du Code que les premiers juges ont retenu que l’employeur avait valablement exercé son droit de rétractation ; qu’en effet ce délai expirait le jeudi 5 février 2015 et alors qu’il n’est pas soutenu que Monsieur J… avait demandé l’homologation de la rupture avant cette date – en sorte que vainement il lui est fait grief d’avoir « forcé » cette homologation en s’abstenant de faire état de la rétractation – la SARL a envoyé le 3 février 2015 à celui-là une lettre de rétractation reçue par lui le 6 février 2015 ainsi que cela apparait de l’accusé de réception postal ; qu’alors que l’article L. 1237-13 précité exige que ce droit soit exercé par tout moyen « attestant de sa date de réception par l’autre partie » il s’en évince que c’est à cette dernière date, et non à celle de l’envoi, qu’est apprécié l’exercice du droit considéré ; que la chronologie sus décrite fait donc apparaître que la rétractation a été exercée après l’expiration du délai pour ce faire, et qu’elle ne produit donc pas d’effet ; que partant Madame B… doit être condamnée au paiement de l’indemnité spéciale de rupture à hauteur de 13 600 € ; que Monsieur J… est fondé en ses demandes de salaires alors que l’employeur ne prouve pas l’avoir rempli de ses droits et qu’il s’agit là d’obligations nées avant la cession de l’entreprise et avant la rupture ;

ALORS QU’en application de l’article L. 1237-13, alinéa 3, du code du travail, une partie à une convention de rupture peut valablement exercer son droit de rétractation dès lors qu’elle adresse à l’autre partie, dans le délai de quinze jours calendaires qu’il prévoit, une lettre de rétractation ; qu’il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que la convention de rupture a été conclue, le 21 janvier 2015, de sorte que le délai d’homologation expirait le 5 février 2015, et que la société TOUS SERVICES avait exercé sa faculté de rétractation, par une lettre recommandée expédiée le 3 février 2015 ; qu’en déniant tout effet à l’exercice par l’employeur de sa faculté de rétractation, dès lors que le salarié en avait été informé tardivement par un courrier reçu le 6 février 2015, après l’expiration du délai d’homologation de quinze jours, quand ce courrier avait été envoyé le 3 février 2015, avant l’expiration du délai de rétractation qui venait à échéance le 5 février 2015, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d’où il résultait que l’employeur avait exercé sa faculté de rétractation en temps utile ; qu’ainsi, elle a violé la disposition précitée.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-22.897, Inédit