Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2019, 18-83.370, Inédit
CA Caen 27 avril 2018
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CASS
Cassation 25 juin 2019

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions du code de la consommation

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'avait pas justifié sa décision en ne prouvant pas que les tournées étaient effectuées fréquemment et régulièrement aux mêmes adresses, ce qui constitue une violation des dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Caen qui avait relaxé M. L... du chef d'infraction au code de la consommation. Le moyen unique de cassation invoqué est la violation des articles L. 121-16-1, devenu L. 221-2 du code de la consommation et 591 du code de procédure pénale. La cour d'appel avait relaxé M. L... en se basant sur l'article L. 121-16-1, 8° du code de la consommation qui exclut du champ d'application des prescriptions légales en cas de vente à domicile les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières hors établissement au domicile ou au lieu de résidence ou de travail du consommateur. Cependant, la cour d'appel n'a pas établi que les tournées étaient effectuées fréquemment et régulièrement aux mêmes adresses, ce qui justifie la cassation de l'arrêt. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Rouen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 25 juin 2019, n° 18-83.370
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-83.370
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 27 avril 2018
Textes appliqués :
Article L. 121-16-1, devenu L. 221-2 du code de la consommation.

Article 593 du code de procédure pénale.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038734104
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01296
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Sur les parties

Texte intégral

N° S 18-83.370 F-D

N° 1296

CK

25 JUIN 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— Le procureur général près la cour d’appel de Caen,

contre l’arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 2018, qui a relaxé M. Q… L… du chef d’infraction au code de la consommation ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 28 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Schneider, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE de BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour et les conclusions de M. l’avocat général LAGAUCHE ;

Vu les mémoires en demande, en défense et en réplique produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-16-1, devenu L. 221-2 du code de la consommation et 591 du code de procédure pénale ;

Vu l’article L. 121-16-1, devenu L. 221-2 du code de la consommation, ensemble l’article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’aux termes du 8° du premier texte, sont exclus du champ d’application des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d’autres biens ménagers de consommation courante, uniquement s’ils sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile ou au lieu de résidence ou de travail du consommateur ;

Attendu qu’il résulte du dernier texte que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. L…, représentant légal de la société Les Terroirs de la table, a été poursuivi pour avoir, ayant démarché ou fait démarcher Mmes Y… et G… à leur domicile afin de leur proposer l’achat de fruits et légumes, d’une part, omis de leur remettre un contrat, d’autre part, obtenu ou exigé d’elles un paiement avant l’expiration du délai de réflexion de sept jours suivant la commande ou l’engagement, faits prévus et réprimés notamment par les articles L. 121-18-1, L. 121-18-2 et L. 121-23 du code de la consommation ; que le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable et l’a condamné à 120 jours-amende à 15 euros ; que le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour retenir l’argumentation du prévenu selon laquelle son activité était exclue du champ d’application des dispositions précitées, et entrer en voie de relaxe, l’arrêt attaqué, après avoir relevé que les faits visés à la prévention entraient dans le champ de la loi du 17 mars 2014 dite loi Hamon, énonce qu’aux termes de l’article L. 121-16-1, 8° du code de la consommation, sont exclus du champ d’application des prescriptions légales en cas de vente à domicile les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières hors établissement au domicile ou au lieu de résidence ou de travail du consommateur ; que les juges ajoutent que le témoignage de M. K…, salarié de la société Les Terroirs de la table, montre qu’il agissait dans le cadre d’une entreprise de vente ambulante de fruits et légumes, ce qui est corroboré par les plaintes des deux victimes, le prévenu expliquant à l’audience à juste titre qu’il envoyait des camions pleins de légumes et de fruits qu’il proposait à la vente en général dans des zones de lotissement, où les gens venaient lui commander les denrées vendues en gros et livrées immédiatement et que rien dans le dossier ne vient démentir cette version des choses ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans établir que les tournées étaient effectuées fréquemment et régulièrement aux mêmes adresses, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Caen, en date du 27 avril 2018, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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