Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-15.430, Publié au bulletin
TGI Gap 25 mars 2015
>
CA Grenoble
Infirmation 13 décembre 2016
>
CASS
Rejet 26 juin 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation des droits à l'allocation chômage

    La cour d'appel a jugé que l'OPH 05 devait continuer à verser les droits non épuisés à l'allocation chômage, car la salariée n'avait pas épuisé ses droits lors de sa première rupture de contrat.

  • Rejeté
    Détermination du débiteur de l'allocation

    La cour a estimé que l'OPH 05, en tant qu'employeur, reste responsable du paiement des droits non utilisés par la salariée, indépendamment des nouvelles admissions.

Résumé de la juridiction

Commentaires2

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 26 juin 2019, n° 17-15.430, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-15430
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 13 décembre 2016
Textes appliqués :
article R. 5422-2 du code du travail, alors applicable
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038734169
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO01044
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. DÉCRET n°2014-670 du 24 juin 2014
  2. Code de procédure civile
  3. Code de l'organisation judiciaire
  4. Code du travail
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-15.430, Publié au bulletin