Infirmation 29 mars 2018
Rejet 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 juil. 2019, n° 18-19.843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-19.843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 28 mars 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038797586 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C200970 |
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Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juillet 2019
Rejet
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 970 F-D
Pourvoi n° R 18-19.843
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Q… & fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d’appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant à la société Groupama centre Manche, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Q… & fils, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupama centre Manche, l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 29 mars 2018), que la société Q… & Fils (la société), qui avait conclu avec la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre Manche – Groupama Centre Manche – (l’assureur) un contrat d’assurance «dommages aux biens», couvrant ses sites de Saint Pierre Benouville et de Totes, a, par une lettre du 27 mai 2010, informé ce dernier qu’elle avait acquis d’autres locaux et du matériel situés à Neufchatel en Bray, et lui a demandé «de bien vouloir faire le nécessaire afin d’inclure cette acquisition dans ses contrats dommages et RC» ; qu’un vol ayant été commis dans ces nouveaux locaux entre les 6 et 10 décembre 2010, la société a déclaré ce sinistre à l’assureur qui a refusé sa garantie ; que la société l’a assigné en indemnisation ;
Attendu que la société fait grief à l’arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, qu’une demande de modification d’un contrat d’assurance peut être considérée comme suffisamment précise et être tacitement acceptée par l’assureur en l’absence de réponse dans un délai de 10 jours même si elle implique une discussion entre les parties ; qu’en l’espèce, la société, qui était assurée par la compagnie Groupama Centre Manche pour les dommages aux biens, a informé son assureur, par courrier du 27 mai 2010, qu’elle avait acquis des locaux situés à Neufchâtel en Bray et lui a demandé « de bien vouloir faire le nécessaire afin d’inclure cette acquisition dans nos contrats dommages et RC » ; que cette demande, qui indiquait clairement le nouveau bien à assurer et s’inscrivait dans le cadre du contrat existant, était suffisamment précise pour constituer une proposition de modification du contrat, même si elle impliquait une visite des lieux et des discussions entre les parties ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 112-2, alinéa 5, du code des assurances ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la lettre du 27 mai 2010, par laquelle était sollicité un «prochain rendez-vous pour l’évaluation des lieux», ne précisait ni la consistance, ni la destination des nouveaux locaux et matériel dont la société demandait qu’ils soient inclus dans le contrat d’assurance, la cour d’appel qui a pu en déduire qu’elle ne constituait pas une proposition de modification de ce contrat permettant l’application des dispositions de l’article L. 112-2, alinéa 5, du code des assurances, a exactement retenu que l’assureur n’était pas tenu de garantir le sinistre ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Q… & Fils aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Groupama Centre Manche la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Q… & fils.
Le moyen de cassation fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir rejeté la demande de la société Q… & Fils de condamnation de la société Groupama Centre Manche à lui régler les sommes de 378 094 €, outre intérêts capitalisés, et de 50 000 € ;
Aux motifs qu'« il ressort des pièces produites aux débats que la société Q… & fils était assurée auprès de Groupama pour divers risques, dont les dommages aux biens, pour ses sites de Saint Pierre de Benouville et Totes. Le 27 mai 2010 elle a adressé à Groupama un courrier rédigé comme suit : « nous vous informons que nous avons acquis les anciens locaux de l’entreprise Danone et le matériel situé à Neufchâtel en Bray, parc d’activités du val de la Béthune Sainte Radegonde, nous vous demandons de bien vouloir faire le nécessaire afin d’inclure cette acquisition dans nos contrats dommages RC. Dans l’attente d’un prochain rendez-vous pour l’évaluation des lieux ».
Il est constant qu’aucune suite n’a été donnée à ce courrier.
A la suite de la déclaration du sinistre de vol survenu sur le nouveau site de Neuchâtel en Bray, le responsable commercial de Groupama a adressé à la société Q… & fils le 29 juillet 2011 la proposition d’indemnisation rédigée comme suit :
« Eléments chiffrés :
Valeur résiduelle des biens volés à dire d’expert : 216 000 €
Montant de la cotisation 2010-2011 du bâtiment et de son contenu y compris garantie vol si celui-ci avait été assuré : 20 021,60 €
Indemnisation proposée :
1. Pour chaque matériel estimé sur présentation de factures de rachat d’un même type de matériel dans la limite de la valeur résiduelle,
2. Limite de remplacement du matériel : 1 an
La cotisation de 20 021,60 € vient s’imputer par compensation
Une franchise de 771,90 € est applicable
Soit 210 000 € – 20 793,50 € (20 021,60 + 771,90) = 195 206,50 €
(limite maximum d’indemnisation possible selon les règles 1 et 2 fixées ci-dessus)
Conditions :
Maintien de l’assurance de la société Q… & fils auprès de Groupama (tous dossiers principaux et connexes), assurance du bâtiment selon les conditions de Groupama, et mise en place d’un système de surveillance par l’intermédiaire de la filiale Groupama SOS" ;
L’article L 112-2 du code des assurances dispose notamment, en son alinéa 5, que, à l’exception des contrats d’assurance vie exclus par l’alinéa 6, « est considérée comme acceptée la proposition faite, par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les 10 jours après qu’elle lui soit parvenue ».
Groupama fait grief au tribunal de l’avoir condamnée sous le visa de ce texte et considère qu’il ne peut recevoir application, faisant en premier lieu valoir que la proposition de modification du contrat initial doit s’entendre comme étant un changement relatif aux modalités et aux conditions de la garantie, et non l’adjonction d’un risque nouveau relatif à un bien non couvert dans le contrat initial ; qu’il n’y a pas eu proposition de modification du contrat, mais demande d’un nouveau contrat après évaluation des biens lors d’un rendez-vous commun, pour un nouveau bien à assurer dont la société Q… & fils souhaitait elle-même l’évaluation dont elle reconnaissait la nécessité en vue de chiffrer la prime.
Mais par application de l’article L 112-2 du code des assurances, une proposition de modification d’un contrat d’assurance faite par l’assuré par lettre recommandée à son assureur et que ce dernier n’a pas refusée dans les 10 jours de la réception de cette lettre, est considérée comme acceptée par lui, quelles que puissent en être la nature et la portée ; en effet la généralité des termes de ce texte d’ordre public interdit d’introduire des distinctions entre les diverses modifications possibles du contrat, de sorte qu’il importe peu que la modification demandée par l’assuré porte sur l’adjonction d’un risque nouveau et plus important par rapport au contrat initial, et l’acceptation tacite de la modification demandée par l’assuré n’est pas subordonnée à la fixation de la prime.
La société Q… & fils ne sollicitait pas la conclusion d’un contrat nouveau, dès lors qu’elle envisageait d’inclure le nouveau bien acquis dans ses contrats dommages et RC.
L’article L 112-2 du code des assurances, pour son application, n’exige certes pas de l’assuré qu’il adresse à l’assureur, à l’appui de sa demande de modification, un projet complet du contrat modifié, ni qu’il fixe lui-même la nouvelle cotisation résultant de la modification proposée.
Mais le courrier tel qu’il est rédigé demandait à Groupama de bien vouloir « faire le nécessaire afin d’inclure » cette acquisition dans les contrats dommages RC, et un prochain rendez-vous pour l’évaluation des lieux (dont ni la consistance ni la destination n’étaient précisées) était demandé, comme faisant partie du processus nécessaire pour conduire à l’inclusion demandée ; il ne peut dans ces conditions être analysé comme une proposition ferme directe et immédiate de modification de ces contrats, suffisant à justifier l’application des dispositions de l’article L 112-2 du code des assurances.
Dans ces conditions la société Q… & fils doit être déboutée de ses prétentions, et le jugement entrepris infirmé, en toutes ses dispositions » (arrêt p 5, § 2 et suiv.) ;
Alors qu’une demande de modification d’un contrat d’assurance peut être considérée comme suffisamment précise et être tacitement acceptée par l’assureur en l’absence de réponse dans un délai de 10 jours même si elle implique une discussion entre les parties ; qu’en l’espèce, la société Q… & Fils, qui était assurée par la compagnie Groupama centre Manche pour les dommages aux biens, a informé son assureur, par courrier du 27 mai 2010, qu’elle avait acquis des locaux situés à Neufchâtel en Bray et lui a demandé « de bien vouloir faire le nécessaire afin d’inclure cette acquisition dans nos contrats dommages et RC » ; que cette demande, qui indiquait clairement le nouveau bien à assurer et s’inscrivait dans le cadre du contrat existant, était suffisamment précise pour constituer une proposition de modification du contrat, même si elle impliquait une visite des lieux et des discussions entre les parties ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L 112-2, alinéa 5, du code des assurances.
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