Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 juillet 2019, 17-22.626, Publié au bulletin

  • Mention manuscrite prescrite par l'article l·
  • 341-2 du code de la consommation·
  • Protection des consommateurs·
  • Conditions de validité·
  • Acte de cautionnement·
  • Cautionnement·
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  • Débiteur·
  • Mention manuscrite

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Dans la mention manuscrite apposée par la caution dans l’acte de cautionnement en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, le débiteur doit être désigné par son nom ou sa dénomination sociale et ne peut l’être par une enseigne

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Dimitri Houtcieff · Revue des contrats · 16 décembre 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 9 juill. 2019, n° 17-22.626, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-22626
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 10 janvier 2017
Textes appliqués :
article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038797614
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00592
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 juillet 2019

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 592 F-P+B

Pourvoi n° V 17-22.626

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y… G…, veuve O…, domiciliée […], sous l’enseigne Atelier vosgien transformation du bois, agissant tant en son nom personnel qu’en tant qu’héritière de J… O…,

contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d’appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. F… S…, domicilié […], pris en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de Mme Y… O… (AVTB),

2°/ à la société Compagnie générale d’affacturage, société anonyme, dont le siège est […], défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme G…, veuve O…, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Compagnie générale d’affacturage, l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme O…, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de J… O…, du désistement de son pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre M. S…, en qualité de mandataire judiciaire de Mme O… ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 14 décembre 2004, la société Compagnie générale d’affacturage (la société CGA) a conclu un contrat d’affacturage avec Mme O…, exerçant sous l’enseigne « Atelier vosgien de transformation du bois » (AVTB) ; que M. O… s’est rendu caution des engagements souscrits par son épouse au titre de ce contrat ; que Mme O… ayant été mise en redressement judiciaire, la société CGA a assigné M. O… en paiement ; que ce dernier a, notamment, invoqué la nullité de son engagement pour non-conformité de la mention manuscrite aux dispositions légales ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu que pour écarter le moyen de M. O… tiré de la non-conformité de la mention manuscrite à la mention légale, l’arrêt retient qu’il est mal fondé à soutenir que son engagement de caution serait nul pour indétermination du débiteur « AVTB », dès lors qu’il a apposé la mention « vu » sur le contrat d’affacturage souscrit le 14 décembre 2004 par son épouse Mme G… O…, exerçant en nom personnel sous l’enseigne « AVTB », qu’il s’est porté le même jour caution solidaire de cette dernière à hauteur de 150 000 euros, qu’il n’existe aucun doute sur l’identité du débiteur « AVTB » au regard de la mention en tête de l’acte de cautionnement « débiteur principal » Mme G… Y…, épouse O…-AVTB ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mention manuscrite de l’acte de cautionnement permettait d’identifier le débiteur garanti, sans qu’il soit nécessaire de se référer à des éléments extérieurs à cette mention, quand ce débiteur doit être désigné dans la mention manuscrite apposée par la caution par son nom ou sa dénomination sociale, et ne peut l’être par une enseigne, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 janvier 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;

Condamne la société Compagnie générale d’affacturage aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme O…, agissant tant en son nom personnel qu’en tant qu’héritière de J… O…, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme G…, veuve O…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné M. J… O… à payer à la société Compagnie générale d’affacturage la somme de 72 271,03 euros,

AUX MOTIFS QUE la cour d’appel de Nancy a, par arrêt définitif du 4 mars 2009, fixé la créance de la SA Compagnie générale d’affacturage au passif de Mme G… épouse O…, à la somme de 72 271,03 euros, cette créance a été ensuite de l’arrêt, déposée entre les mains du mandataire judiciaire et fixée par ordonnance du juge commissaire, dès lors M. O… ne peut plus valablement invoquer les exceptions inhérentes à la dette appartenant au débiteur principal, ces exceptions ayant été tranchées par l’arrêt du 4 mars 2009 ; qu’il ne peut pas plus soutenir être déchargé de son engagement de caution en raison de la faute de la SA CGA qui n’aurait pas poursuivi le débiteur cédé avant d’agir contre son client, au regard de l’arrêt définitif du 4 mars 2009 ; sur la nullité de l’acte de caution ; que M. O… est mal fondé à soutenir que son engagement de caution serait nul pour indétermination du débiteur AVTB, dès lors qu’il a apposé la mention « vu » sur le contrat d’affacturage souscrit le 14 décembre 2004 par son épouse Mme G… O… exerçant en nom personnel sous l’enseigne AVTB, qu’il s’est porté le même jour caution solidaire de cette dernière à hauteur de 150 000 euros, qu’il n’existe aucun doute sur l’identité du débiteur AVTB au regard de la mention en tête de l’acte de cautionnement « débiteur principal » Mme G… Y… épouse O… – AVTB ; qu’enfin s’agissant de la disproportion, il appartient à la caution qui se prévaut des dispositions de l’article L341-4 du code de la consommation selon lesquelles « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci appelée, ne lui permette de faire face à son obligation», de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude ; qu’en l’espèce, M. O… qui se contente de produire un relevé de compte de janvier 2005, avait lors de son engagement de caution renseigné une fiche sur sa situation dans laquelle il indiquait des revenus annuels de 77 000 euros, être propriétaire d’une maison estimée à 150 000 euros, ne rapporte aucunement la preuve d’une disproportion ;

1° ALORS QUE n’a pas autorité de la chose jugée la décision qui suspend l’action à l’égard d’une partie ; qu’en jugeant que M. O… « ne p(ouvait) plus valablement invoquer les exceptions inhérentes à la dette appartenant au débiteur principal, ces exceptions ayant été tranchées par l’arrêt du 4 mars 2009 » (arrêt, p. 4, dernier al.), cependant qu’elle constatait elle-même que cet arrêt avait suspendu l’action du créancier à l’égard de la caution, de sorte que l’admission de la créance de la Compagnie générale d’affacturage au passif de Mme O… exerçant sous l’enseigne AVTB n’avait pas autorité de la chose jugée à son égard, la cour d’appel a violé les articles 377 et 480 du code de procédure civile et l’article 1351 devenu 1355 du code civil ;

2° ALORS QUE le droit effectif au juge implique que la caution qui a été partie à l’instance opposant le débiteur principal au créancier ne puisse se voir opposer cette décision que s’il a été définitivement statué à son égard ; qu’en jugeant que M. O… « ne p(ouvait) plus valablement invoquer les exceptions inhérentes à la dette appartenant au débiteur principal, ces exceptions ayant été tranchées par l’arrêt du 4 mars 2009 » (arrêt, p. 4, dernier al.), cependant qu’elle constatait elle-même que cet arrêt avait suspendu l’action du créancier à l’égard de la caution, de sorte que cette décision n’avait autorité qu’à l’égard du débiteur et ne pouvait être opposée à la caution, la cour d’appel a violé l’article 6§1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme ;

3° ALORS QUE la mention manuscrite prescrite à l’article L. 341-2 du code de la consommation impose l’identification du débiteur principal à peine de nullité de l’acte de cautionnement ; qu’en jugeant qu’en dépit du caractère inexact de l’identification du débiteur principal dans l’acte de cautionnement qu'« il n’existait aucun doute sur l’identité du débiteur AVTB » (arrêt, p. 5, al. 3) sans rechercher comme elle y était invitée (conclusions de M. O…, p. 16, al. 3), si la mention manuscrite de l’acte de cautionnement permettait d’identifier le débiteur garanti sans qu’il soit nécessaire de se référer à des éléments extérieurs à cette mention, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 341-2 du code de la consommation ;

4° ALORS QUE dans ses conclusions d’appel, M. O… faisait valoir que « la Compagnie générale d’affacturage n’a(vait) jamais démontré avoir procédé au recouvrement des créances cédées ni avoir diligenté des procédures de recouvrement conformément à l’article 6.2 du contrat d’affacturage », et qu’elle avait ainsi méconnu les dispositions de l’article 2341 du code civil (conclusions de M. O…, p. 9, al. 6 et 7) ; qu’en condamnant M. O… au titre de son engagement de caution sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

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